Directive du commissaire
Date:
2009-05-22
Number - Numéro:
719
ORDONNANCES DE SURVEILLANCE DE LONGUE DURÉE
Publiée en vertu de l’autorité du commissaire du Service correctionnel du Canada
Annexe A - Lignes directrices sur le contenu de l'Évaluation en vue d'une décision – Ordonnance de surveillance de longue durée
Annexe B - Lignes directrices sur le contenu du Suivi du plan correctionnel – Ordonnance de surveillance de longue durée
INSTRUMENTS HABILITANTS
1. Code criminel du Canada, articles 753.1, 753.2, 753.3, 753.4 et 760
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC),articles 84.1, 99.1, 134.1, 134.2 et 135.1
Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (RSCMLC), paragraphe 161(1)
RENVOIS
2. Manuel des politiques de la Commission nationale des libérations conditionnelles
DC 715 - Cadre de surveillance dans la collectivité
DÉFINITIONS
3. Délinquant à contrôler : désignation faite par le tribunal en vertu de l’article 753.1 du Code criminel. Les délinquants à contrôler se voient imposer une ordonnance de surveillance dans la collectivité pour une période maximale de dix ans. L'ordonnance entre en vigueur au moment de l'expiration du mandat ou, dans le cas d'un délinquant purgeant une peine de ressort provincial, à la date d'admissibilité à la libération conditionnelle la plus proche.
4. Ordonnance de surveillance de longue durée : ordonnance imposée par le tribunal. Le délinquant visé est surveillé conformément à la LSCMLC en vigueur après que le délinquant a fini de purger toutes les peines imposées pour les infractions dont il a été reconnu coupable. La période de surveillance à laquelle le délinquant est assujetti ne doit pas dépasser dix ans.
5. Procureur général : s'entend toujours du procureur général, ou de son suppléant, de la province ou du territoire où le délinquant habite pendant l'exécution de l'ordonnance de surveillance de longue durée.
RESPONSABILITÉS
6. Les directeurs de district, ou leurs suppléants, doivent faire en sorte que des mécanismes soient établis avec les procureurs généraux provinciaux ou territoriaux, ou leurs remplaçants, aux endroits appropriés pour s'occuper au moment opportun des accusations de manquement à une ordonnance.
7. Il incombe aux directeurs de secteur, ou aux titulaires de postes équivalents, d'assurer la gestion appropriée du processus relatif aux manquements et aux suspensions.
8. En plus d'exercer leurs responsabilités de surveillance et de gestion des délinquants à contrôler, les agents de libération conditionnelle doivent soumettre, sur recommandation de la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC), les cas de manquement à une condition, directement ou par l'entremise de la police, aux procureurs généraux provinciaux ou territoriaux ou à leurs suppléants, aux fins d'examen.
9. La participation de la police et des tribunaux aux poursuites intentées contre les délinquants visés par une ordonnance de surveillance de longue durée exige que le personnel du Service correctionnel du Canada (SCC) maintienne de bonnes communications avec toutes les parties concernées. Des liens étroits doivent donc être entretenus entre le personnel chargé de la surveillance des libérés conditionnels et les gestionnaires des peines ainsi qu'avec le personnel de la police et des tribunaux, tout au long du processus d'accusation pour non-conformité à une condition. Voir la remarque sous le paragraphe 68.
VUE D'ENSEMBLE
10. Tous les délinquants à contrôler en vertu d'une ordonnance de surveillance de longue durée sont sous responsabilité fédérale.
11. La surveillance d'un délinquant à contrôler se fait selon la DC 715 - Cadre de surveillance dans la collectivité.
PRÉPARATION DES CAS EN VUE DES ORDONNANCES DE SURVEILLANCE DE LONGUE DURÉE
12. Les délinquants visés par une ordonnance de surveillance de longue durée sont admissibles, avant la date d'expiration du mandat, à toutes les formes de mise en liberté sous condition. Selon les circonstances, les responsabilités en matière de préparation de cas sont celles qui correspondent aux normes s'appliquant au type de libération en question.
13. Si le délinquant à contrôler purge une peine de ressort provincial, l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité du secteur le plus près de l'établissement provincial doit :
- convier le délinquant à une entrevue et suivre les mêmes étapes que celles nécessaires à la préparation d’un cas de ressort fédéral (annexe A - Lignes directrices sur le contenu de l'Évaluation en vue d'une décision);
- prendre les mesures raisonnables et nécessaires afin d'obtenir tous les documents essentiels visés à l'article 23 de la LSCMLC;
- rédiger le Rapport sur le profil criminel;
- vérifier l'existence d'accusations ou d'appels en instance, le statut au regard de l'immigration et l'application de l'article 105 de la Loi sur l'immigration.
14.Les lignes directrices sur le contenu de l’Évaluation en vue d’une décision énoncées à l’annexe A doivent être suivies pour toutes les recommandations liées à la préparation des cas des délinquants à contrôler.
15. Les délinquants autochtones peuvent exprimer le désir d'inviter la collectivité autochtone à participer à la planification de leur libération en tout temps au cours de leur peine. Pour préparer un cas en suivant un processus visé à l’article 84.1 de la LSCMLC, il faut se reporter aux paragraphes sous « Article 84 de la LSCMLC - Processus de décision prélibératoire » dans la DC 712-1 - Processus de décision prélibératoire
16. Au plus tard trois mois avant la date d'expiration du mandat (ou de la peine), l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité qui s'occupe du délinquant en liberté sous condition doit transmettre les documents suivants à la CNLC :
- un Suivi du plan correctionnel (SPC) à jour, s'il y a lieu;
- une Évaluation en vue d'une décision (voir l’annexe A);
- une Stratégie communautaire, si nécessaire;
- tout autre rapport pertinent.
17. Si le délinquant fait l'objet d'une ordonnance de maintien en incarcération ou purge une peine de ressort fédéral, l'agent de libération conditionnelle en établissement doit préparer un SPC et demander une Stratégie communautaire de l'endroit proposé pour la mise en liberté du délinquant, et ce, tout au moins six mois avant la date d'expiration du mandat. L'Évaluation en vue d'une décision doit être effectuée par l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité.
18. La procédure à suivre lors de la libération à l'expiration du mandat, qui est énoncée dans la DC 712-4 - Processus de mise en liberté, est applicable dans ces circonstances.
CONDITIONS SPÉCIALES
19. Les délinquants à contrôler sont tenus de respecter les conditions normalement imposées dans le cadre d'une mise en liberté, conformément au paragraphe 161(1) du RSCMLC.
20. Même si le délinquant refuse de signer le certificat de mise en liberté sous une surveillance de longue durée parce qu'il n'en accepte pas les conditions, il est tenu d'en respecter les conditions.
21. Les conditions spéciales pouvant avoir été imposées au moment de la libération conditionnelle ou de la libération d'office ne sont pas automatiquement reportées à la surveillance de longue durée. L'agent de libération conditionnelle doit renvoyer le cas à la CNLC. Cette dernière doit examiner le cas et, si nécessaire, ajouter des conditions spéciales à l'ordonnance avant la date d'expiration du mandat ou, s'il s'agit d'un délinquant purgeant une peine de ressort provincial, avant la date de mise en liberté la plus proche.
22. Les conditions spéciales doivent être précises et exactes étant donné qu'un manquement peut entraîner une accusation en vertu de l’article 753.3 du Code criminel. Elles doivent aussi être clairement exprimées et directement liées au risque que présente le délinquant. Les conditions spéciales feront l'objet d'un examen du procureur de la Couronne si l'on envisage de saisir le tribunal de ces cas de manquement.
23. Suivant l'interruption d'une surveillance de longue durée en raison d'une autre peine carcérale, les conditions spéciales initiales devront s'appliquer lorsque l'ordonnance sera de nouveau en vigueur, incluant l'assignation à résidence. Toute nouvelle circonstance pouvant nécessiter la modification des conditions doit être communiquée à la CNLC dans une Évaluation en vue d'une décision.
24. La CNLC peut imposer une assignation à résidence dans un établissement résidentiel communautaire si cela est jugé raisonnable et nécessaire pour protéger la société.
25. L'assignation à résidence dans un établissement résidentiel communautaire doit faire l'objet d'un examen par la CNLC tous les 180 jours. Si le SCC ne présente pas subséquemment une recommandation visant le maintien de l'assignation à résidence, cette condition prend fin automatiquement après 180 jours.
26. Si la Commission a des motifs d'examiner le cas six mois ou moins avant l'entrée en vigueur de la surveillance de longue durée et si les rapports exigés au sujet de cette surveillance lui ont été présentés, les conditions spéciales dont est assortie la libération conditionnelle ou la libération d'office peuvent s'appliquer à la période de surveillance de longue durée pourvu que leur prorogation soit explicitement énoncée dans la décision de la Commission.
27. Normalement, la CNLC exige la tenue d'une audience pour imposer une assignation à résidence dans le cas des délinquants à contrôler. Une audience est également nécessaire lorsque la période totale de résidence atteint un an, puis à chaque date annuelle d'anniversaire, pour renouveler la condition d'assignation à résidence. Quant aux exigences particulières, elles sont décrites dans les politiques de la CNLC.
PROCÉDURE À SUIVRE APRÈS LE MANQUEMENT À UNE CONDITION OU L'AUGMENTATION DU NIVEAU DE RISQUE
28. Après avoir reçu de l’information concernant une augmentation possible du risque que présente le délinquant, la violation d’une condition, le résultat positif d’une analyse d’urine ou encore le refus ou l’incapacité du délinquant de fournir un échantillon d’urine, l’agent de libération conditionnelle doit immédiatement en aviser la personne investie des pouvoirs de suspension prévus à l’article 135 de la LSCMLC.
29. Lorsque la situation l'exige, l'agent doit interroger le délinquant et/ou d'autres sources afin d'obtenir des explications sur sa conduite, d'évaluer sa motivation à remédier à la situation et de discuter d'un plan d'action pour maintenir le risque à un niveau acceptable.
30. L’agent de libération conditionnelle et la personne investie des pouvoirs de suspension prévus à l’article 135 de la LSCMLC doit envisager toutes les solutions de rechange raisonnables à la suspension de la liberté afin de gérer la réinsertion sociale du délinquant avec efficacité, par exemple :
- l'accès à un traitement ou un programme supplémentaire approprié visant à réduire les facteurs de risque;
- l'accès à des mesures de contrôle supplémentaires adéquates pour gérer le risque (p. ex., l'obligation de se présenter plus souvent aux autorités, des analyses d'urine plus fréquentes et l'imposition d'heures de rentrée);
- une entrevue disciplinaire;
- des directives et des instructions spéciales;
- la modification des conditions spéciales.
31. Même s'il faut envisager toutes les solutions de rechange raisonnables à la suspension de la liberté, le critère prépondérant dans ce processus de prise de décision demeure la protection de la société à court et à long terme. Si le risque est jugé inacceptable, le processus de suspension de la liberté doit être amorcé.
32. Si un mandat d'arrestation et de suspension n'est pas délivré, l'agent de libération conditionnelle dispose de 14 jours civils, après avoir appris que le risque avait augmenté ou qu'une condition avait été violée, pour consigner dans un SPC les mesures prises en vue de gérer le risque que présente le délinquant dans la collectivité, en suivant les lignes directrices sur le contenu énoncées à l'annexe B.
SUSPENSION D'UNE ORDONNANCE DE SURVEILLANCE DE LONGUE DURÉE
33. Voici la marche à suivre pour suspendre une ordonnance de surveillance de longue durée :
- délivrance d'un mandat d'arrestation et de suspension;
- réincarcération du délinquant dans un établissement fédéral;
- tenue d'une entrevue postsuspension;
- examen du SPC;
- annulation de la suspension ou renvoi à la CNLC.
34. Si un membre de la Commission ou une personne investie des pouvoirs de suspension prévus à l’article 135 de la LSCMLC, nommément ou par indication du poste, par le président de la Commission ou le commissaire est convaincu qu'une des situations suivantes s'est produite :
- il y a eu manquement à une condition de l'ordonnance,
- une intervention s'impose pour prévenir un manquement à l'ordonnance,
- une intervention s'impose pour protéger la société,
- le membre de la Commission ou la personne désignée peut, par mandat, procéder à une suspension et autoriser l'arrestation et la détention du délinquant en question. On doit évaluer autant que possible la possibilité d'avoir recours aux autres solutions raisonnables pour maintenir le délinquant dans la collectivité.
35. Si la liberté du délinquant est suspendue, la personne investie des pouvoirs de suspension prévus à l’article 135 de la LSCMLC doit veiller à ce que la CNLC reçoive une copie du mandat d'arrestation et de suspension au plus tard le premier jour ouvrable suivant la suspension.
DÉLIVRANCE D'UN MANDAT D'ARRESTATION ET DE SUSPENSION
36. Le processus de délivrance d'un mandat d'arrestation et de suspension en rapport avec une ordonnance de surveillance de longue durée est le même que celui suivi pour les autres délinquants mis en liberté sous condition. L'information est entrée dans le Système de gestion des délinquants, puis distribuée de la même manière que dans le cas d'un mandat d'arrestation et de suspension de la liberté conditionnelle.
37. Après l'exécution du mandat d'arrestation et de suspension, la marche à suivre pour un délinquant à contrôler diffère sensiblement de celle qui s'applique aux délinquants en semi-liberté, en libération conditionnelle totale ou en libération d'office.
38. Suivant la délivrance d'un mandat d'arrestation et de suspension, l'agent de libération conditionnelle doit fournir tous les renseignements disponibles à la police pour l'aider à arrêter le délinquant le plus rapidement possible.
39. Le gestionnaire de l'unité opérationnelle doit veiller à la mise en place d'un système qui garantira que des efforts sont faits régulièrement pour localiser les délinquants recherchés. Ces démarches doivent être consignées dans le Registre des interventions.
40. La personne investie des pouvoirs de suspension prévus à l’article 135 de la LSCMLC est aussi habilitée à retirer un mandat d'arrestation et de suspension avant son exécution.
41. La personne qui a délivré le mandat d'arrestation et de suspension ou la personne investie des pouvoirs de suspension prévus à l’article 135 de la LSCMLC doit s’assurer que la situation du délinquant est réglée le plus rapidement possible dans les délais fixés au paragraphe 135.1(5) de la LSCMLC.
42. Le SCC perd sa compétence si une mesure n'est pas prise en vue soit d'annuler la suspension ou de renvoyer le cas à la CNLC au plus tard le trentième jour suivant l'exécution du mandat. Cela entraîne la mise en liberté immédiate du délinquant.
OPTIONS POUR LA DÉTENTION APRÈS LA DÉLIVRANCE DU MANDAT D'ARRESTATION ET DE SUSPENSION
43. La suspension et le placement dans un établissement résidentiel communautaire permettent de recourir à une solution moins restrictive que la réincarcération. L'assignation à résidence volontaire ou le recours à une condition spéciale de résidence sont des solutions de rechange acceptables dans ces circonstances. Il faut que le directeur de l'établissement résidentiel communautaire en question consente à cette mesure. Celle-ci devient une solution viable si l'évaluation du délinquant semble indiquer qu'elle permettrait de gérer le risque.
44. La suspension et le placement dans un établissement de santé mentale exigent l'intervention de spécialistes en psychologie et en psychiatrie. Les responsables de l'établissement doivent approuver l'admission du délinquant dans l'établissement avant que le mandat soit délivré. Le placement du délinquant dans un établissement de santé mentale doit se faire de façon volontaire, et l'établissement doit bien vouloir accepter le délinquant.
45. La suspension et le placement dans un lieu de détention s'effectuent de la même manière que la détention d'un délinquant aux termes d'un mandat de dépôt.
PROCÉDURE À SUIVRE APRÈS L'EXÉCUTION DU MANDAT D'ARRESTATION ET DE SUSPENSION
46. Une personne investie des pouvoirs de suspension prévus à l’article 135 de la LSCMLC doit annuler la suspension ou renvoyer le cas à la CNLC aussitôt que possible, mais au plus tard le trentième jour suivant l'exécution du mandat.
ENTREVUE POSTSUSPENSION
47. Lorsque le mandat est exécuté, l'agent de libération conditionnelle doit effectuer une entrevue postsuspension avec le délinquant pour :
- l'informer des motifs de la suspension;
- lui permettre d'expliquer sa conduite;
- discuter des solutions possibles, ainsi que des détails de plans de libération éventuels afin que les plans puissent être examinés à fond avant le renvoi du cas devant la Commission;
- l'informer de son droit à une audience devant la CNLC et de son droit d'y être assisté par une autre personne;
- l'informer de son droit d'obtenir, au moins 15 jours avant l'audience, les renseignements pertinents dont la Commission tiendra compte dans sa décision;
- obtenir le formulaire de renonciation (NPB/CNLC 0079) dûment rempli.
48. Si la liberté du délinquant a été suspendue en raison de nouvelles accusations qui sont portées ou qu'on envisage de porter contre lui, l'agent de libération conditionnelle doit lui faire la mise en garde suivante, prévue par la Charte, avant de l'interroger sur les chefs d'accusation :
" Je suis ici pour vous interroger au sujet de la suspension de votre ordonnance de surveillance de longue durée. On m'a informé que des accusations criminelles pesaient contre vous. J'ai donc le devoir de vous aviser que vous n'avez pas à parler de celles-ci. Vous n'avez à espérer aucune promesse ou faveur, ni rien à craindre de menaces, que vous parliez ou non. Tout ce que vous direz à propos des accusations peut être retenu contre vous. De plus, vous avez le droit de faire appel à un avocat et de le consulter tout de suite. Avez-vous compris? Vous avez le droit d'obtenir des conseils juridiques sans frais d'un avocat de service de l'aide juridique en utilisant le service téléphonique offert jour et nuit. Avez-vous compris? Voulez-vous appeler un avocat avant de poursuivre? "
49. Le numéro de téléphone de l'avocat de service dans le secteur de la libération conditionnelle doit être gardé à portée de la main afin de pouvoir être fourni au délinquant s'il le demande.
EXAMEN DU SUIVI DU PLAN CORRECTIONNEL
50. Si le cas est renvoyé à la CNLC en vue d'une décision, il faut examiner le SPC et, s'il y a lieu, le mettre à jour en révisant les cotes.
51. Lorsqu'un délinquant est appréhendé dans une région ou un secteur autre que celui dans lequel le mandat d'arrestation et de suspension a été délivré, le bureau chargé de sa surveillance doit mettre à jour, au besoin, le SPC. S'il n'y a pas lieu de modifier les cotes attribuées au délinquant, le bureau chargé de sa surveillance doit consigner dans le Registre des interventions un résumé des progrès accomplis au cours de sa période de surveillance. La mise à jour du SPC ou l'inscription dans le Registre des interventions doit se faire dans les cinq jours ouvrables suivant l'exécution du mandat. L'agent de libération conditionnelle chargé de la surveillance du délinquant et l'agent de libération conditionnelle au nouvel endroit doivent collaborer étroitement.
52. L'agent de libération conditionnelle du bureau responsable de l'endroit où est détenu le délinquant doit effectuer l'Évaluation en vue d'une décision, à moins que le bureau qui était chargé de la surveillance originellement n'accepte de le faire.
NOUVELLES ACCUSATIONS
53. De nouvelles accusations ne constituent pas nécessairement des motifs suffisants pour recourir à la suspension. Contrairement au libéré conditionnel sous surveillance ordinaire, le délinquant à contrôler ne purge plus une peine en milieu carcéral. Un agent de la paix peut déposer des accusations sans être tenu de respecter les procédures administratives du SCC.
54. Lorsque les circonstances qui ont mené à la suspension sont liées à une récidive criminelle et que le délinquant demeure en liberté dans la collectivité à la suite de l'annulation de la suspension, l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité doit mettre à jour le Profil criminel. Il doit également informer le gestionnaire des peines à l'établissement de libération, ou à l'établissement actuel si le délinquant a été réincarcéré dans un établissement fédéral, des accusations qui ont été portées contre ce dernier. Si le délinquant est réincarcéré, c'est à l'agent de libération conditionnelle en établissement qu'il incombe de mettre à jour le Profil criminel.
55. Une nouvelle peine d'emprisonnement imposée à la suite d'une condamnation au criminel pour une infraction commise pendant la période d'application d'une ordonnance de surveillance de longue durée entraîne une interruption de l'ordonnance. Le délinquant visé par une ordonnance de surveillance de longue durée purge toute nouvelle peine dans un établissement fédéral, même si celle-ci est de moins de deux ans. Il peut aussi être placé dans un établissement provincial ou territorial en vertu d'un accord d'échange de services, mais il demeure sous responsabilité fédérale. Le reste de la période d'application de l'ordonnance de surveillance de longue durée originale reprend alors à l'expiration de la nouvelle peine, à moins que des modifications n'aient été imposées par le tribunal ou que la surveillance de longue durée n'ait pris fin. Le cas du délinquant doit faire l'objet d'une préparation normale au cours de cette peine.
56. La procédure de réadmission du délinquant dont la surveillance de longue durée a été interrompue est la même que celle s'appliquant aux délinquants dont la liberté a été révoquée, même s'il s'agit techniquement d'une nouvelle admission. Divers facteurs (semblables à ceux pris en considération dans les cas de révocation) permettront de déterminer s'il y a lieu de refaire une évaluation complète. La décision de diriger un délinquant dont la surveillance de longue durée a été interrompue vers l'Unité d'évaluation initiale devrait être fondée sur les facteurs énoncés dans la DC 705 - Processus d'évaluation initiale.
57. Une nouvelle peine d'emprisonnement pour condamnation au criminel relativement à une infraction commise avant l'imposition de l'ordonnance de surveillance de longue durée est purgée pendant la période d'application de celle-ci. Cette peine n'interrompt pas la surveillance de longue durée.
58. Une nouvelle peine non carcérale est purgée pendant la période d'application de l'ordonnance de surveillance de longue durée.
59. La procédure habituelle de suspension s'applique si une nouvelle condamnation est prononcée contre un délinquant. Lorsqu'on envisage d'annuler la suspension, on devrait consulter le gestionnaire des peines pour déterminer quelles seraient les conséquences d'une telle décision étant donné la peine supplémentaire infligée au délinquant. De plus, le gestionnaire des peines doit être informé de toutes les accusations déposées directement et des nouvelles condamnations.
ANNULATION DE LA SUSPENSION PAR LE SCC
60. Même si un délai de 30 jours est prévu, la suspension ne devrait pas durer au-delà de la période requise pour faire enquête et dresser un nouveau plan de libération, incluant les conditions sous lesquelles il serait raisonnable de relâcher le délinquant dans la collectivité.
61. Les situations les plus courantes qui mènent à l'annulation d'un mandat d'arrestation et de suspension sont notamment les suivantes :
- de nouveaux renseignements viennent modifier l'évaluation du risque;
- de nouveaux renseignements changent les motifs de la suspension;
- un nouveau plan de libération réduit le risque pour la collectivité à un niveau acceptable;
- il y a perte de compétence par suite du renvoi tardif du cas.
62. Pour permettre la mise en liberté du délinquant, la personne investie des pouvoirs de suspension prévus à l’article 135 de la LSCMLC doit acheminer au directeur de l’établissement dans lequel le délinquant est détenu l’ordonnance d’annulation ou de suspension de la surveillance de longue durée ou une copie électronique de cet avis.
63. Lorsqu’une personne investie des pouvoirs de suspension prévus à l’article 135 de la LSCMLC annule la suspension, la CNLC doit en être informée dès que possible, mais au plus tard le prochain jour ouvrable. Pour ce faire, on fournit à la CNLC une copie de l’ordonnance d'annulation.
64. La personne investie des pouvoirs de suspension prévus à l’article 135 de la LSCMLC est habilitée à annuler une suspension, sauf si la suspension a été ordonnée par la CNLC ou si le cas a déjà été renvoyé à la Commission.
65. Il faut consigner la décision du SCC d’annuler la suspension dans le SPC dans les 14 jours suivant le traitement de l’ordonnance d'annulation. Les lignes directrices sur le contenu du Suivi du plan correctionnel sont présentées à l’annexe B.
RENVOI DU CAS À LA CNLC
66. Le renvoi du cas à la CNLC en vue d'une décision postérieure à la suspension devrait se faire aussitôt que possible, mais au plus tard le trentième jour suivant la date d'exécution du mandat de réincarcération.
67. L'Évaluation en vue d'une décision doit être accompagnée du formulaire Motifs de la suspension ainsi que du SPC, s'il a été mis à jour, et de l'Évaluation communautaire, s'il en existe une.
68. Lorsque le cas d'un délinquant à contrôler est renvoyé à la CNLC, on peut recommander l'une des mesures suivantes :
- annulation de la suspension;
- annulation de la suspension et modification des conditions;
- report de l'entrée en vigueur de l'annulation jusqu'à l'expiration d'une certaine période de temps se terminant au plus tard à la fin des 90 jours, afin de permettre au délinquant de participer à un programme qui aiderait à s'assurer que la société est protégée contre le risque de récidive qu'il présente;
- renvoi du cas au procureur général (de la province ou du territoire où se trouve le délinquant) avec la recommandation de faire une dénonciation pour porter une accusation contre le délinquant aux termes de l’article 753.3 du Code criminel.
NOTA : Dans les cas où il y a renvoi au procureur général, le responsable des agents de libération conditionnelle doit aviser le coordonnateur du Système national d'indicateurs (SNI) de la province dès qu'une recommandation de dépôt d'une accusation est soumise à la CNLC.
69. La révocation de l'ordonnance de surveillance de longue durée n'est pas une décision qui peut être prise en vertu de la loi.
70. L'Évaluation en vue d'une décision qui est acheminée à la CNLC doit comprendre une évaluation du cas ainsi qu'une recommandation. Elle doit être fondée sur les renseignements disponibles au moment de la rédaction du rapport et devrait indiquer le risque que présente le délinquant.
71. S'il y a lieu, il faut analyser le risque de récidive avec violence ou de récidive sexuelle et le signaler dans l'Évaluation en vue d'une décision.
72. Il y a automatiquement perte de compétence entraînant la libération immédiate du délinquant lorsque :
- l'Évaluation en vue d'une décision ne comprend pas une évaluation du cas et une recommandation, et le délai prescrit est expiré; ou
- le renvoi à la CNLC n'est pas effectué dans les délais prescrits.
73. L'Évaluation en vue d'une décision doit être concise et souligner les éléments essentiels du cas, sans répéter les renseignements contenus dans l'Évaluation communautaire, s'il en existe une. Toutefois, on doit indiquer à la CNLC de se reporter à ce document, et le bureau de libération conditionnelle doit s'assurer que les éléments d'information requis selon les politiques décisionnelles prélibératoires et postlibératoires de la CNLC sont fournis.
74. Si, après que l'Évaluation en vue d'une décision a été transmise à la CNLC, des renseignements supplémentaires qui modifieraient la recommandation initiale sont portés à la connaissance de l'agent et qu'aucune décision n'a encore été rendue, il faut faire parvenir à la Commission une nouvelle Évaluation en vue d'une décision, fondée sur les renseignements supplémentaires et contenant la nouvelle recommandation. Si les renseignements supplémentaires ne modifient pas la recommandation initiale, on devrait les consigner dans un addenda à l'Évaluation en vue d'une décision, qui est transmis à la Commission.
75. Après que le SCC lui a présenté une recommandation, la CNLC doit normalement procéder à l'examen du cas aussitôt que possible (dans un délai de 30 jours) et prendre une décision conformément au paragraphe 68.
76. La période de validité du mandat d'arrestation et de suspension est de 90 jours à compter de la date de son exécution, et la CNLC ne peut légalement décider de la prolonger. Cette période inclut le premier jour de la mise sous garde du délinquant en application du mandat d'arrestation et de suspension. Si une accusation est portée en vertu de l’article 753.3 du Code criminel, le mandat d'arrestation et de suspension expire.
77. Il n'y a pas lieu d'examiner le cas en vue d'un maintien en incarcération car le délinquant ne purge pas une peine en milieu carcéral. Les critères du maintien en incarcération ne peuvent plus légalement s'appliquer une fois que le délinquant commence une période de surveillance de longue durée.
LIGNES DIRECTRICES SUR LE CONTENU
78. Les lignes directrices sur le contenu de l'Évaluation en vue d'une décision sont les mêmes que pour la suspension de la semi-liberté, de la libération conditionnelle totale ou de la libération d'office. Ces lignes directrices figurent dans la DC 715-3 - Processus décisionnel postlibératoire.
ACCUSATIONS DÉPOSÉES DIRECTEMENT PAR LA POLICE OU LE PROCUREUR DE LA COURONNE EN VERTU DE L'ARTICLE 753.3 DU CODE CRIMINEL
79. La police ou le procureur de la Couronne peut, dans certaines circonstances, inculper directement un délinquant pour défaut de se conformer à une ordonnance de surveillance de longue durée (article 753.3 du Code criminel) avant que le SCC recommande le dépôt d’une dénonciation et/ou que la CNLC prenne la décision qui s’impose.
80. Lorsque l’agent de libération conditionnelle est informé que la police ou le procureur de la Couronne a décidé d’inculper directement un délinquant pour défaut de se conformer à une ordonnance de surveillance de longue durée, il doit en aviser la personne investie des pouvoirs de suspension prévus à l’article 135 de la LSCMLC. Il doit également le faire savoir au gestionnaire des peines, qui entamera le processus de vérification. L’agent de libération conditionnelle doit consigner ces conférences de cas dans le Registre des interventions dans les trois jours ouvrables qui suivent leur tenue.
81. Si la police ou le procureur de la Couronne inculpe directement un délinquant aux termes de l’article 753.3 du Code criminel, l’agent de libération conditionnelle doit préparer un SPC pour informer la CNLC de l’accusation. Ce rapport doit être transmis à la CNLC dans les 30 jours suivant l’avis d’inculpation.
82. Lorsque le délinquant est déjà sous garde en vertu d'un mandat d'arrestation et de suspension et que la police ou le procureur de la Couronne l'inculpe pour défaut de se conformer à une ordonnance de surveillance de longue durée, le mandat d'arrestation et de suspension est réputé avoir expiré une fois que l'accusation a été vérifiée par le gestionnaire des peines.
83. Une accusation est considérée comme vérifiée lorsque le gestionnaire des peines est d'avis que la dénonciation a été déposée par la police, c'estàdire qu'il a obtenu une copie de l'information sous serment, de l'ordonnance du juge, du mandat d'arrestation ou de la citation à comparaître pour une première fois.
84. Une fois l'accusation vérifiée, il faut immédiatement informer la police de l'expiration du mandat d'arrestation et de suspension.
85. Il incombe au procureur général ou à son remplaçant de soumettre le cas au tribunal pour régler la question de cautionnement ou de détention provisoire. Lorsque le délinquant est maintenu en détention provisoire, il est détenu en vertu d'un mandat de détention provincial. Si le SCC n'a pas encore formulé de recommandation, l'agent de libération conditionnelle dispose de 30 jours pour fournir à la CNLC une copie du SPC.
86. Si le SCC a déjà recommandé le dépôt d'une dénonciation, la CNLC doit être informée de l'inculpation directe par courriel ou par téléphone au cours du jour ouvrable qui suit. Cette mesure permet de s'assurer que la CNLC est au courant qu'il n'est plus nécessaire de prendre une décision relativement à la recommandation en question. Un SPC doit être préparé dans les 30 jours suivant l'avis d'inculpation.
87. Lorsqu'un délinquant accusé de défaut de se conformer à une ordonnance de surveillance de longue durée est mis en liberté sous caution, le SCC conserve la capacité de suspendre la liberté du délinquant si le niveau de risque que présente ce dernier devient inacceptable.
AUDIENCE POSTSUSPENSION
88. Le délinquant dont la liberté a été suspendue a droit à une audience postsuspension à moins qu'il ne renonce à ce droit. Lorsque le délinquant souhaite renoncer à l'audience postsuspension ou à son droit de recevoir des renseignements, on doit remplir le formulaire intitulé " Renonciation " (NPB/CNLC 0079) au moment de l'entrevue postsuspension.
89. L'agent de libération conditionnelle chargé du délinquant dans la collectivité devrait assister à l'audience s'il le peut. Sinon, un autre agent qui connaît bien le cas doit y prendre part. Il incombe à l'agent qui assiste à l'audience postsuspension d'obtenir tous les renseignements pertinents sur la période que le délinquant a passée en liberté sous surveillance et sur les circonstances de la suspension.
90. Si la CNLC ordonne l'annulation de la suspension, elle peut :
- réprimander le délinquant afin de lui signaler qu'elle est mécontente de sa conduite pendant qu'il était sous surveillance;
- modifier les conditions de la surveillance de longue durée;
- ordonner que l'annulation n'entre en vigueur qu'après l'expiration d'un délai se terminant au plus tard à la fin de la période de 90 jours pour permettre au délinquant de participer à un programme qui contribuera à protéger la société contre le risque de récidive qu'il présente.
DÉNONCIATION EN VUE D'UNE ACCUSATION DE MANQUEMENT
91. On ne peut porter une accusation de manquement à une ordonnance aux termes du Code criminel que s'il y a eu violation d'une condition. Pour porter une accusation, le SCC doit présenter au procureur général ou à son remplaçant des preuves suffisantes indiquant au-delà de tout doute raisonnable que le délinquant a omis de se conformer à une condition de l'ordonnance.
92. L'accusation doit porter sur un incident précis de manquement à une condition de la mise en liberté; elle n'a pas pour but d'empêcher un manquement ou de protéger le public.
93. Étant donné que le mandat d'arrestation et de suspension expire 90 jours après son exécution, dès que la CNLC a recommandé de porter une accusation, le procureur général ou son remplaçant peut soumettre le cas au tribunal pour régler la question de cautionnement ou de détention provisoire. Le délinquant sera élargi le 90e jour si le tribunal n'a pas ordonné sa détention provisoire.
94. La décision de garder en détention un délinquant à contrôler au-delà de cette période ne peut être rendue que par le tribunal, à la suite d'une accusation de manquement à une condition, en vertu du paragraphe 753.3(1) du Code criminel. L'imposition d'une peine d'emprisonnement à la suite d'une accusation de manquement à une condition ou d'une autre infraction se traduira également par la réincarcération du délinquant.
95. Le tribunal se prononce ensuite sur la culpabilité ou non-culpabilité, sur la foi des preuves. Si l'accusé est reconnu coupable, le tribunal peut utiliser, pour déterminer la peine, l'information dont il dispose sur des manquements antérieurs ou le comportement du délinquant pendant la période sous surveillance.
96. Il peut y avoir des variantes, selon les sphères de compétence, dans le processus d'accusation des délinquants. Certaines administrations utilisent un processus formel d'approbation de l'accusation, tandis que d'autres permettent à la police de déposer une dénonciation qui résulte en une accusation.
97. L'information que le SCC communique au procureur général ou à son remplaçant pour qu'il l'examine et décide s'il y a lieu de porter une accusation de manquement à une ordonnance doit comprendre au moins les documents suivants :
- une copie de la décision de la CNLC;
- une copie de l'Évaluation en vue d'une décision pertinente;
- les SPC pertinents;
- la preuve documentaire de l'existence de l'ordonnance de surveillance de longue durée;
- une copie du certificat de mise en liberté sous une surveillance de longue durée.
98. La description du manquement présentée au procureur général ou à son remplaçant doit être claire et précise. Un manquement à une ordonnance de surveillance de longue durée constitue un acte criminel au sens du Code criminel, et l'auteur peut être passible d'une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de dix ans.
99. L'agent de libération conditionnelle assurant la surveillance d'un délinquant à contrôler accusé d'un manquement à une ordonnance peut être appelé à témoigner devant le tribunal.
DEMANDE DE RÉDUCTION OU DE CESSATION DE LA PÉRIODE DE SURVEILLANCE PRÉSENTÉE PAR L'AGENT DE LIBÉRATION CONDITIONNELLE
100. Le cas doit être présenté à la CNLC au moyen de l'Évaluation en vue d'une décision, et on doit y préciser les raisons qui incitent à croire que le délinquant ne présente plus un risque considérable de récidive et, par conséquent, ne constitue plus un danger pour la société.
101. Après que la CNLC a approuvé la demande de réduire la période de surveillance de longue durée ou d'y mettre fin, le requérant doit informer le procureur général de cette demande.
DEMANDE DE RÉDUCTION OU DE CESSATION DE LA PÉRIODE DE SURVEILLANCE PRÉSENTÉE PAR LE DÉLINQUANT
102. Le délinquant peut demander directement au tribunal de réduire la période de surveillance de longue durée ou d'y mettre fin. Il assume alors le fardeau de la preuve. Sur demande du procureur général, de son remplaçant ou du tribunal, l'agent de libération conditionnelle doit fournir une Évaluation en vue d'une décision traitant du risque de récidive du délinquant.
Le Commissaire,
Original signé par :
Don Head
Annexe A
LIGNES DIRECTRICES SUR LE CONTENU DE L'ÉVALUATION EN VUE
D'UNE DÉCISION - ORDONNANCE DE SURVEILLANCE DE LONGUE DURÉE
But du rapport
Faire l’évaluation requise pour la surveillance d’un délinquant à contrôler qui :
- se trouve déjà en semi-liberté, en libération conditionnelle ou en libération d’office dans la collectivité, ou
- doit être libéré à la date d'expiration du mandat.
Incluez la note suivante : Le lecteur est prié de se reporter au dernier Suivi du plan correctionnel pour connaître les principaux facteurs statiques et dynamiques cernés ainsi que des progrès qu'a faits le délinquant. Le lecteur est aussi prié de prendre connaissance de la Stratégie communautaire élaborée aux fins du présent examen du cas en vue de proposer des stratégies de surveillance et des conditions spéciales.
Si l’on ne recommande pas de conditions spéciales, une Évaluation en vue d’une décision n’est pas requise.
REMARQUE : Dans les cas où aucune Stratégie communautaire n'est requise, l'auteur doit insérer dans cette partie du rapport le contenu du Suivi du plan correctionnel décrivant les progrès du délinquant et son plan de libération.
Évaluation du risque
Cette section ne devrait pas contenir d'extraits d'autres rapports mais porter plutôt sur l'analyse du risque et les conclusions qui en découlent. L'évaluation devrait faire état des divers facteurs positifs et négatifs à considérer dans le présent examen du cas, compte tenu de l'analyse des éléments décrits ci-après.
- La probabilité de récidive - Déterminez le risque de récidive en analysant le score du délinquant sur l'Échelle d'information statistique générale sur la récidive, son potentiel de réinsertion sociale, les progrès qu'il a faits, sa capacité de maîtriser le cycle de son comportement criminel, la fréquence de ses infractions, les périodes où il n'a perpétré aucun crime, ainsi que les résultats de ses évaluations psychologiques et psychiatriques.
- La gravité probable d'une éventuelle récidive - Déterminez la gravité probable d'une éventuelle récidive en tenant compte des antécédents de violence du délinquant, de la nature habituelle de son comportement criminel, de son comportement en établissement et de la description de ses infractions dans les rapports de police.
- La gestion du risque - Expliquez comment la Stratégie communautaire proposée
permettra (ou non) de maintenir le risque à un niveau acceptable pour la société et précisez
pourquoi les conditions spéciales proposées sont nécessaires pour bien gérer le risque (inclure
l’avis de la police). Au besoin, établissez les préoccupations liées à la violence familiale
et la façon d’y faire face après la mise en liberté.
Dans le cas d’un délinquant autochtone, décrivez, si possible, comment la compréhension que possède le délinquant de sa situation par rapport aux quatre aspects de la guérison traditionnelle peut réduire le risque qu'il présente et aider à gérer ce risque. De plus, s’il s’agit d’un délinquant autochtone, il faut tenir compte de ses antécédents sociaux lorsque des mesures particulières ou des changements sont envisagés.
- Le niveau d'engagement du délinquant - Décrivez le niveau d'engagement (ou le manque d'engagement) du délinquant à l'égard de son plan de surveillance en tenant compte de son attitude actuelle et de sa capacité générale de respecter ses engagements lorsqu'il bénéficie de différentes formes de mise en liberté (libération conditionnelle, permissions de sortir, probation, cautionnement).
- Le niveau global du risque - Déterminez le niveau global du risque en tenant compte de la probabilité de récidive, de la gravité probable d'une éventuelle récidive, de la gestion du risque et du niveau d'engagement du délinquant.
Conditions spéciales
Dans l’évaluation du cas d'un délinquant à contrôler, il faut aussi prendre en considération les exigences et faits décrits ci-après.
- Les conditions spéciales auxquelles peut avoir été assujettie la libération conditionnelle totale ou la libération d’office ne s’appliquent pas automatiquement à l’ordonnance de surveillance de longue durée.
- Les conditions spéciales doivent être bien précises étant donné qu’un manquement peut entraîner une accusation en vertu de l’article 753.3 du Code criminel.
- Les conditions spéciales doivent être clairement formulées et se rattacher directement au risque que présente le délinquant. Elles doivent être soumises à l’examen minutieux du procureur de la Couronne si l’on envisage de saisir le tribunal des cas de manquement.
- Toutes les conditions spéciales doivent être assorties d'un délai de révision et seront réexaminées en conséquence.
Assignation à résidence
Comme les délinquants assujettis à une ordonnance de surveillance de longue durée ne purgent plus leur peine en milieu carcéral, cette ordonnance ne doit pas devenir un moyen d’assurer leur détention à long terme dans la collectivité. La condition de résider dans un établissement communautaire doit être imposée dans les cas où elle est jugée raisonnable et nécessaire pour assurer la gestion du risque que présente le délinquant en favorisant sa réinsertion graduelle dans la collectivité et en l’empêchant ainsi de retourner à ses activités criminelles.
La CNLC a le pouvoir de prolonger ou d’annuler la condition d’assignation à résidence imposée à un délinquant faisant l’objet d’une ordonnance de surveillance de longue durée. Il faut présenter à la CNLC des preuves qui permettront aux commissaires d’en arriver à la conclusion que l’imposition de cette condition est raisonnable et nécessaire pour assurer la protection de la société et qu’elle contribue à la réinsertion sociale du délinquant.
Si vous envisagez de recommander que soit imposée au délinquant la condition spéciale de résider dans un établissement communautaire à l'expiration de son mandat, vous devez suivre la procédure décrite dans la DC 712-1 portant sur la préparation des cas en vue de la libération d'office avec assignation à résidence. Il n’est pas nécessaire de remplir le formulaire CSC/SCC 1218 dans les cas de surveillance de longue durée.
L’Évaluation en vue d’une décision et la Stratégie communautaire doivent, à tout le moins, comporter les éléments suivants :
- une évaluation du niveau de risque actuel;
- une analyse du soutien dont bénéficiera le délinquant dans la collectivité et des facteurs susceptibles de contribuer à réduire le risque qu’il présente;
- la fréquence des contacts possibles avec des tiers qui contribueront à la gestion du risque;
- la disponibilité et la pertinence des ressources communautaires;
- une évaluation des raisons pour lesquelles les autres méthodes de surveillance du délinquant, y compris le nombre accru de contacts avec celui-ci et l’imposition d’heures de rentrée, ne sont pas appropriées;
- un plan visant à réduire les risques énoncés dans la recommandation d’imposer au délinquant la condition de résider dans un établissement communautaire (ce plan doit comporter une stratégie visant à réduire le niveau de risque que présente le délinquant pendant la période où la condition sera en vigueur, qui ne doit habituellement pas excéder 180 jours, afin que celui-ci puisse être géré dans la collectivité à la fin de cette période);
- une justification claire et solidement étayée des raisons pour lesquelles l’imposition de la condition de résider dans un établissement communautaire est considérée comme la seule méthode permettant de gérer le risque en toute sécurité;
- des paramètres et des plans précis qui pourraient permettre d’annuler la condition d'assignation à résidence.
La CNLC doit examiner tous les cas où la condition de résider dans un établissement communautaire a été imposée à un délinquant dans les 180 jours suivant l'entrée en vigueur de cette condition et, si la période d'application de la condition était prolongée, au cours de toutes les périodes de 180 jours subséquentes. L'agent de libération conditionnelle doit présenter des rapports sur l'évolution du cas et des plans de surveillance à jour pour chaque examen du cas afin de justifier l'annulation ou la prolongation de la condition.
Opinion dissidente
Décrivez toute divergence d'opinions de la part des membres du personnel qui ont participé à la préparation du cas, puis précisez les raisons sur lesquelles cette divergence est fondée.
Recommandation finale
Indiquez toute précision ayant trait à l'ordonnance (p. ex., la durée, le lieu de destination et les conditions spéciales).
Annexe B
LIGNES DIRECTRICES SUR LE CONTENU DU SUIVI DU PLAN CORRECTIONNEL -
ORDONNANCE DE SURVEILLANCE DE LONGUE DURÉE
But du rapport
- Violation de conditions et/ou augmentation du niveau de risque;
- Annulation de l’ordonnance de suspension par le SCC; ou
- Lorsque la police a directement porté une accusation contre un délinquant, en vertu de l’article 753.3 du Code criminel, avant que le SCC ait recommandé le dépôt d’une dénonciation.
Dans le Système de gestion des délinquants, le personnel doit choisir soit « Information exclusive sur l’OSLD », soit « Accusations portées par la police aux termes de l’article 753.3 » du tableau « But du rapport » dans le Suivi du plan correctionnel.
Progrès du délinquant sous surveillance
- Récapitulez les progrès que le délinquant a faits sous surveillance depuis la rédaction du dernier Suivi du plan correctionnel.
- S’il s’agit d’un délinquant autochtone, il faut tenir compte de ses antécédents sociaux dans l’évaluation des progrès qu’il a faits.
Circonstances entourant la violation d’une condition ou l’augmentation du niveau de risque
- Précisions concernant les circonstances de la violation d’une condition ou l’augmentation du niveau de risque.
S’il y a lieu, les raisons et circonstances de la suspension
- La libération a-t-elle été suspendue pour des raisons indépendantes de la volonté du délinquant?
- Le rapport entre les circonstances de la suspension et les principaux facteurs qui contribuent au comportement criminel du délinquant.
- Les suspensions antérieures au cours de la peine actuelle (le nombre de suspensions et une courte description des circonstances).
- Les résultats de l'entrevue postsuspension, y compris les explications du délinquant sur les circonstances qui ont mené à la suspension.
Attitude et progrès du délinquant
- L'attitude du délinquant face à la surveillance depuis sa mise en liberté.
- Les progrès du délinquant par rapport à son Plan correctionnel.
Motivation du délinquant
- En vous fondant sur le comportement du délinquant pendant la période de surveillance, évaluez sa motivation à respecter les conditions de sa mise en liberté dans l'avenir.
Autres éléments d'information
- Tout autre élément d'information provenant de la collectivité.
Mesures prises pour gérer le risque
- L’évaluation des circonstances actuelles et les mesures prises pour gérer le risque que présente le délinquant.
Plan de libération
- S’il y a lieu, les diverses mesures envisagées à la suite de la suspension et la réaction du délinquant à ces mesures.
- S’il y a lieu, le nouveau plan de libération du délinquant et les motifs de l’annulation de l’ordonnance de suspension.