Service correctionnel du Canada
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Directive du commissaire

Date:
2008-08-14

Number - Numéro:
770

VISITES

Publiée en vertu de l'autorité du commissaire du Service correctionnel du Canada

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Bulletin politique 263


OBJECTIF DE LA POLITIQUE

1. Prévoir les mécanismes grâce auxquels les détenus peuvent être encouragés à établir et à entretenir des relations constructives avec leur famille et des membres de la collectivité, ce qui les aide à se préparer à réintégrer la société en tant que citoyens respectueux des lois.

RESPONSABILITÉ

2. Le pouvoir accordé au directeur de l'établissement dans la présente directive peut être délégué à un membre du personnel désigné par le directeur.

VISITES ORDINAIRES

3. Le directeur de l'établissement doit :

  1. veiller à ce que tous les détenus aient la possibilité de recevoir des visites ordinaires;
  2. préciser les procédures à suivre relativement aux visites ainsi que les conditions à remplir;
  3. s'assurer que les détenus, les visiteurs et les employés sont tous informés des procédures et des conditions ayant trait aux visites;
  4. s'assurer que les visites sont normalement prévues au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance.

FILTRAGE DES VISITEURS DES DÉTENUS

4. Toute personne désirant rendre visite à un détenu doit remplir une formule de demande d'admission et de renseignements aux fins du contrôle de sécurité. Une vérification des fichiers du Centre d'information de la police canadienne doit être menée et, par la suite, une mise à jour doit être effectuée au moins tous les deux (2) ans pour les visiteurs actifs. Compte tenu de cette vérification et à la suite d'un examen des restrictions possibles, le directeur de l'établissement doit déterminer si l'autorisation de visite sera accordée. Dans des circonstances particulières, le directeur peut décider de dispenser le visiteur du contrôle de sécurité.

INFORMATION DES VISITEURS

5. Les visiteurs doivent être avisés au préalable des règles et des procédures de l'établissement quant aux visites.

6. Tous les visiteurs doivent être fouillés conformément à la Directive du commissaire no 566-8 - Fouille du personnel et des visiteurs.

HEURES DE VISITE

7. Les heures de visite à l'établissement sont fixées par le directeur de l'établissement. Autant que possible, les visites ne doivent pas empiéter sur les programmes de base auxquels participent les détenus, les seules restrictions justifiées étant liées à l'horaire de l'établissement, aux ressources en personnel et à l'espace disponible.

SÉCURITÉ PENDANT LES VISITES

8. Dans la mesure du possible, les visites doivent avoir lieu dans un climat amical et détendu, sans que rien ne serve de séparation entre le détenu et le visiteur.

9. L'utilisation de séparation peut être autorisée par le directeur de l'établissement si ce dernier a des motifs raisonnables de croire que :

  1. la séparation est nécessaire pour assurer la sécurité du visiteur; ou
  2. en l'absence de séparation, la visite pourrait compromettre la sécurité de l'établissement;

    et s'il n'existe aucune autre mesure convenable moins restrictive.

10. Les détenus dont le niveau de risque n'a pas encore été déterminé (p. ex., ceux qui sont dans des unités d'évaluation ou en détention temporaire) n'ont pas droit à des visites-contacts avant leur évaluation et l'établissement du niveau de risque potentiel en matière de drogue.

11. Le directeur de l'établissement peut autoriser la surveillance visuelle d'une aire de visites par un agent et/ou par des moyens mécaniques, selon la méthode la moins gênante qui s'impose dans les circonstances.

VISITES DES AVOCATS

12. Les visites que les avocats font aux détenus pour des raisons professionnelles doivent avoir lieu dans des conditions qui en garantissent le caractère confidentiel et sous réserve des dispositions contenues dans la Directive du commissaire no 575 - Interception des communications relatives au maintien de la sécurité dans l'établissement.

13. Les établissements doivent comprendre des locaux où les détenus peuvent s'entretenir en privé avec leurs représentants juridiques.

VISITES DE FONCTIONNAIRES CONSULAIRES ET DIPLOMATIQUES

14. Les fonctionnaires consulaires et diplomatiques sont autorisés à rendre visite aux détenus qui sont des ressortissants du pays qu'ils représentent.

ENTRETIENS AVEC LE PERSONNEL DU SERVICE ET D'ORGANISMES PRIVÉS

15. Le directeur de l'établissement doit créer des procédures suivant lesquelles les détenus peuvent demander un entretien avec les membres du personnel de l'établissement, des fonctionnaires du Service en visite ou des représentants d'organismes qui participent à des programmes autorisés.

VISITES À DES DÉTENUS HOSPITALISÉS

16. Les détenus qui suivent des traitements dans un établissement de santé de l'extérieur peuvent recevoir des visites si le directeur de l'établissement le juge approprié et si le responsable de l'établissement de santé est d'accord. Des dispositions doivent alors être prises à l'avance.

REFUS OU SUSPENSION DES VISITES

17. Le directeur de l'établissement peut autoriser le refus ou la suspension d'une visite à un détenu par un membre de la collectivité lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire :

  1. que, au courant de la visite, le détenu ou le membre de la collectivité risque :
    1. de compromettre la sécurité de l'établissement ou de quiconque, ou
    2. de planifier ou de commettre un acte criminel;
  2. que le fait d'apporter des restrictions aux modalités relatives à la visite ne permettrait pas de réduire le risque.

18. Lorsqu'une interdiction ou une suspension de visite est autorisée en vertu du paragraphe 17 :

  1. elle reste en vigueur tant que le risque visé demeure;
  2. le directeur de l'établissement doit rapidement informer par écrit le détenu et le visiteur des motifs de cette mesure et leur fournir la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet (le titre de la personne à qui adresser ces observations devrait être indiqué);
  3. les informations fournies doivent respecter les restrictions imposées par la Loi sur la protection des renseignements personnels, notamment pour éviter que des renseignements personnels soient communiqués à l'une ou l'autre des parties, à moins que la personne touchée ait consenti par écrit à la divulgation de l'information.

19. Chaque visite doit faire l'objet d'une évaluation distincte. L'interdiction ou la suspension des droits de visite d'un individu en particulier à un détenu ne peut se faire que dans le respect du devoir d'agir équitablement et ne reste en vigueur que tant que subsiste le risque ayant justifié l'interdiction ou la suspension de ce droit. Une réévaluation du risque devra être effectuée au moins tous les six (6) mois. Le résultat ainsi que la décision devront être communiqués au détenu par écrit dans les quatorze (14) jours.

20. Le directeur de l'établissement peut autoriser la suspension complète des visites à tous les détenus du pénitencier si la sécurité de l'établissement est sérieusement menacée et s'il n'existe aucune autre mesure convenable moins restrictive.

21. L'autorisation énoncée en vertu du paragraphe 20 doit être revue :

  1. par le sous-commissaire régional après cinq (5) jours d'interdiction de visites;
  2. par le commissaire après quatorze (14) jours d'interdiction de visites.

VISITES FAMILIALES PRIVÉES

22. Il faut offrir aux détenus admissibles la possibilité de participer aux visites familiales privées. Les visites familiales privées ont pour but d'appuyer la création et la prestation de programmes familiaux à l'établissement, ainsi que de permettre aux détenus et à leurs familles de se rencontrer en privé dans des installations à part pour renouer ou poursuivre des relations personnelles.

ADMISSIBILITÉ DES DÉTENUS

23. Tous les détenus sont admissibles aux visites familiales privées sauf ceux qui :

  1. risquent en ce moment de se livrer à des actes de violence familiale;
  2. bénéficient de permissions de sortir sans surveillance pour des raisons familiales; ou
  3. sont incarcérés dans une Unité spéciale de détention, ou encore en attente d'un transfèrement vers cette unité ou d'une décision à cet égard.

ADMISSIBILITÉ DES VISITEURS

24. Le conjoint, le conjoint de fait, les enfants, le père et la mère, les parents nourriciers, les frères et soeurs, les grands-parents et les personnes avec lesquelles, selon le directeur de l'établissement, le détenu a un lien familial soutenu, sont admissibles à participer aux visites familiales privées, en autant qu'ils ne soient pas des détenus. Les détenus ne sont pas admissibles à participer aux visites familiales privées avec d'autres détenus.

25. On entend par conjoint de fait une personne qui, au moment où le détenu a été condamné, vivait avec lui depuis au moins six (6) mois, était considérée dans leur collectivité comme étant partenaire et manifestait l'intention de continuer à vivre en permanence avec lui, même s'ils n'étaient pas mariés. Il incombe au détenu et/ou au visiteur de prouver qu'ils vivaient en union de fait depuis au moins six mois avant l'incarcération.

26. Le sous-commissaire régional doit déterminer les conditions qui régiront la participation des mineurs aux visites familiales privées.

27. Dans le cas de détenus admissibles pour lesquels il n'y a aucun visiteur satisfaisant aux critères décrits aux paragraphes 24 et 25, le directeur de l'établissement doit considérer d'autres personnes de la collectivité comme admissibles à prendre part aux visites familiales privées lorsqu'elles ont manifestement établi une relation importante avec le détenu pendant sa période d'incarcération courante. Cette décision doit s'appuyer sur une recommandation de l'agent responsable du cas, selon laquelle la relation est appropriée, stable et profitable aux deux parties.

28. L'agent responsable du cas doit tenir compte des renseignements contenus dans les Évaluations communautaires récentes, ou provenant d'autres sources, afin d'évaluer le bien-fondé, la stabilité et les bienfaits de la relation. Cela doit faire au moins un (1) an que la relation existe depuis que le détenu a commencé à purger sa peine, et il doit y avoir eu régulièrement des visites-contacts.

29. Le directeur de l'établissement peut refuser toute permission de visite familiale privée, même quand les conditions susmentionnées sont remplies, si les rapports établis par la gestion des cas montrent clairement que le visiteur ou le détenu devrait être considéré comme inadmissible en raison d'un danger éventuel pour le détenu ou le visiteur ou de toute autre circonstance exceptionnelle.

30. Quand une demande de participation à la visite familiale privée est refusée, le détenu et le visiteur doivent être rapidement informés par écrit des motifs de cette mesure et de la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet. Le titre de la personne à qui adresser ces observations devrait être indiqué. Les informations fournies devraient respecter les restrictions imposées par la Loi sur la protection des renseignements personnels, notamment pour éviter que des renseignements personnels soient communiqués à l'une ou l'autre des parties.

31. Quand une unité de visites familiales privées n'est pas pleinement utilisée, le directeur de l'établissement peut, après une étude de chaque cas, autoriser un détenu à s'y retirer pour être tranquille.

DURÉE ET FRÉQUENCE

32. Normalement, un détenu peut bénéficier tous les deux (2) mois d'une visite familiale privée d'une durée maximale de 72 heures. Toutefois, la fréquence et la durée réelles des visites seront déterminées par le nombre de détenus participants et les unités disponibles en établissement.

SÉCURITÉ ET INTERVENTION

33. Le directeur de l'établissement doit veiller à ce que des membres du personnel soient désignés et à ce que des procédures soient établies de sorte qu'il y ait des contacts réguliers avec le détenu et son ou ses visiteurs lorsqu'une visite familiale privée est en cours. La fréquence et le type des contacts doivent être appropriés afin d'assurer la sécurité de l'établissement et le bien-être du visiteur et du détenu. Le contact doit se faire de la façon la moins indiscrète possible.

34. Le personnel des visites et de la correspondance ou tout autre membre du personnel compétent doit, aux fins de suivi, interroger les visiteurs après une visite familiale privée. L'objectif est de relever tout incident inhabituel pouvant être survenu au cours de la visite et d'évaluer tout changement ou avantage chez le détenu à la suite de sa participation au programme. Si on soupçonne qu'il y a un problème, un rapport indiquant les résultats de l'entrevue doit être acheminé à l'agent responsable du cas, qui mènera une entrevue de suivi avec le détenu et/ou le(s) visiteur(s) au besoin.

COMMUNICATION DES RÈGLEMENTS

35. Les visiteurs et les détenus admissibles doivent être informés au préalable de tous les règlements régissant les visites familiales privées.

SUSPENSION DES VISITES FAMILIALES PRIVÉES

36. Les détenus peuvent se voir interdire de participer à des visites familiales privées :

  1. s'ils sont reconnus coupables d'être en possession ou d'avoir introduit des objets interdits dans l'établissement à la faveur d'une visite familiale privée;
  2. s'ils sont reconnus coupables, par un tribunal disciplinaire ou judiciaire, d'avoir introduit, à la faveur d'une visite familiale privée, des armes ou des instruments devant servir à une évasion ou à une prise d'otages;
  3. s'ils sont reconnus coupables, par un tribunal disciplinaire ou judiciaire, d'avoir commis une infraction impliquant un membre de la famille pendant une visite familiale privée;

et, qu'en conséquence, la sécurité de l'établissement ou de quiconque est menacée. L'interdiction de prendre part aux visites familiales privées ne reste en vigueur que tant que subsiste le risque ayant justifié l'interdiction de ce droit. Une réévaluation du risque devra être effectuée au moins tous les six (6) mois. Le résultat ainsi que la décision devront être communiqués au détenu par écrit dans les quatorze (14) jours.

Le Commissaire,

Original signé par :
Don Head