Directive du commissaire
Date:
2008-08-14
Number - Numéro:
770
LIGNES DIRECTRICES RELATIVES À LA VIOLENCE FAMILIALE
Publiée en vertu de l'autorité du commissaire du Service correctionnel du Canada
OBJECTIFS
1. Les présentes lignes directrices sont un document complémentaire à la Directive du commissaire no 770 - Visites. Elles portent sur la violence familiale qui peut survenir à l'occasion des visites ordinaires et des visites familiales privées.
2. Le personnel trouvera dans les présentes lignes directrices des conseils quant aux procédures à suivre pour évaluer la situation, prévenir la violence familiale et intervenir lorsque celle-ci éclate ou menace d'éclater.
CONSIDÉRATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL
3. La violence familiale ne sera pas tolérée par le Service correctionnel du Canada. Les autorités compétentes doivent être informées de toute contravention à la loi.
4. Certaines formes de violence familiale sont des actes criminels qui doivent être considérés comme tels par le Service correctionnel du Canada (p. ex., voies de fait, agressions sexuelles, intimidation, menaces, exploitation financière). D'autres formes de violence familiale doivent être signalées conformément aux diverses lois provinciales (p. ex., mauvais traitements infligés aux enfants, négligence, privation).
DÉFINITIONS
5. La famille désigne un groupe de personnes qui entretiennent des relations familiales étroites caractérisées par l'affection, la parenté, la dépendance ou la confiance, aux termes du paragraphe 24 de la Directive du commissaire no 770 - Visites.
6. La violence familiale comprend des agressions, voies de fait ou autres formes de violence qui se produisent au sein de la famille. Elle est caractérisée par l'abus de pouvoir et de confiance. La violence familiale a tendance à se répéter, et sa fréquence de même que son intensité augmentent avec le temps.
7. La violence familiale peut prendre de nombreuses formes : agression physique, violence psychologique et morale, agression sexuelle, intimidation, menaces, négligence, privation, exploitation financière. Elle inclut également le traumatisme psychique subi par les enfants qui sont témoins de violence perpétrée contre d'autres membres de la famille.
LIENS AVEC D'AUTRES PROGRAMMES
8. Les visites doivent être considérées comme un aspect important du développement du détenu. En conséquence, elles devraient faire partie intégrante de l'ensemble des programmes offerts par l'établissement.
RESPONSABILITÉS
9. Conformément aux paragraphes 23 à 30 de la Directive du commissaire no 770 - Visites, l'agent responsable du cas détermine :
- si le détenu et le visiteur sont admissibles à une visite familiale privée;
- si la visite sert les intérêts de toutes les parties en cause;
- si la visite devrait avoir lieu,
et il présente la recommandation pertinente au directeur de l'établissement ou à son délégué.
10. Conformément au paragraphe 34 de la Directive du commissaire no 770 -Visites, le personnel des visites et de la correspondance ou tout autre membre compétent doit, aux fins de suivi, interroger les visiteurs après une visite familiale privée.
11. L'agent des visites et de la correspondance ou tout autre membre compétent doit veiller à ce que les renseignements relatifs à la prévention de la violence familiale soient accessibles à tous les visiteurs.
FACTEURS DE RISQUE
12. L'agent responsable du cas doit prendre en considération les facteurs énoncés de a à g ci après pour déterminer si un détenu est susceptible de commettre des actes de violence familiale :
- l'existence de toute condamnation pour un crime violent contre un membre de la famille;
- les antécédents de violence à l'égard d'autrui;
- le fait que le détenu aurait été témoin ou victime d'actes de violence dans un contexte familial pendant son enfance;
- le comportement violent, menaçant ou dominateur envers des membres de la famille au cours d'appels téléphoniques, de visites ordinaires ou de visites familiales privées;
- les renseignements provenant du détenu, de sa famille et/ou de sources dignes de foi, comme la police, selon lesquels le détenu a usé de violence avec des membres de sa famille;
- la violence familiale a été cernée comme un facteur dans le Plan correctionnel, mais le détenu n'a pas amorcé le traitement;
- les autres facteurs relatifs à la violence familiale ou à d'autres formes de violence, selon les définitions des paragraphes 4 à 7 ci dessus, y compris la participation du détenu à des programmes de lutte contre la violence familiale et sa motivation.
13. La présence d'un des facteurs de risque susmentionnés ne signifie pas nécessairement que le détenu est susceptible de commettre des actes de violence envers sa famille.
PRÉVENTION ET ÉVALUATION
14. Si la violence familiale a été cernée comme un facteur dans le Plan correctionnel, le détenu devrait être orienté vers les programmes et services de counseling appropriés.
15. Des programmes et/ou des services de counseling et d'aide devraient être disponibles afin d'aider les détenus à prévenir et à modifier les comportements et les attitudes qui caractérisent la violence familiale.
16. Avant de considérer un détenu admissible à une visite familiale privée, l'agent responsable du cas doit déterminer si l'intéressé a suffisamment modifié ses attitudes et comportements de violence à l'endroit des membres de sa famille pour répondre aux exigences du paragraphe 23 de la Directive du commissaire no 770 - Visites.
17. Si, après avoir procédé à une évaluation complète aux fins du Programme de visites familiales privées à la lumière des facteurs susmentionnés, l'agent responsable du cas conclut que le détenu risque de se livrer à des actes de violence familiale, il doit normalement rencontrer le détenu et l'informer des résultats de l'évaluation et de la situation avant de présenter sa recommandation finale au décideur.
18. Il faut également demander au visiteur d'évaluer son degré de sécurité durant la visite familiale privée. Il faut communiquer avec le parent ou tuteur légal d'un mineur participant au Programme de visites familiales privées pour obtenir une évaluation du degré de sécurité de ce dernier.
19. Avant de prendre part à une visite familiale privée, le visiteur doit signer la Déclaration de participation et consentement volontaire aux visites familiales privées (formulaire CSC/SCC 0531) et, au besoin, la Déclaration d'une union de fait (formulaire CSC/SCC 0530).
INTERVENTION
20. Si un membre du personnel sait ou soupçonne qu'une visite a donné lieu à des actes violents, il doit le signaler au gestionnaire d'unité chargé des visites et de la correspondance et/ou au gestionnaire de l'unité du détenu. Il peut s'avérer nécessaire, à la suite d'une consultation avec l'agent de sécurité préventive, de procéder à une enquête.
21. Le directeur de l'établissement ou son délégué doit être tenu au courant de la situation.
22. Si le directeur de l’établissement ou son délégué croit ou soupçonne que des actes criminels ont été commis au cours d'une visite, il doit le signaler à la police, conformément aux exigences de la loi provinciale et/ou selon les procédures pour signaler des actes criminels tel qu’il est indiqué dans le Code criminel et les Directives du commissaire nos 580 - Mesures disciplinaires prévues à l'endroit des détenus et 581 - Contraventions de la loi commises par les détenus.
23. L'agent responsable du cas devrait orienter le détenu vers les services de consultation appropriés au sein de l'établissement ou dans la collectivité.
Commissaire adjoint int.,
Opérations et programmes correctionnels
Original signé par :
Chris Price