Directive du commissaire
Date:
2012-06-13
Number - Numéro:
784
Communication de renseignements entre les victimes et le Service correctionnel du Canada
Publiée en vertu de l’autorité du commissaire du Service correctionnel du Canada
- Objectif de la politique
- Instruments habilitants
- Champ d’application
- Responsabilités
- Procédures
- Demandes de renseignements
- Annexe A - Renvois et définitions
- Annexe B - Identification et inscription d’une personne en tant que victime
- Annexe C - Communication obligatoire et discrétionnaire
- Annexe D - Guide de notification des Services aux victimes
OBJECTIF DE LA POLITIQUE
1. Offrir des services aux victimes par l’échange d’information et tenir compte des renseignements fournis par les victimes dans la prise de décisions conformément aux exigences législatives.
INSTRUMENTS HABILITANTS
2. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), articles 2(1), 2.1, 23, 26, 27 et 142
Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, article 5
Loi sur la protection des renseignements personnels
Loi sur l’accès à l’information
Loi sur le programme de protection des témoins
Code criminel, paragraphe 745.6(2.8) et article 810
CHAMP D’APPLICATION
3. La présente directive du commissaire s’applique au personnel responsable de l’analyse des renseignements fournis par les victimes au Service correctionnel du Canada (SCC) et de l’échange d’information avec les victimes.
RESPONSABILITÉS
4. Le commissaire adjoint, Communications et engagement, est responsable de la coordination fonctionnelle des services aux victimes et a le pouvoir d’élaborer des lignes directrices qui doivent être suivies en ce qui concerne la communication de renseignements entre les victimes et le SCC.
5. Le sous-commissaire régional :
- s’assurera que les politiques concernant la notification aux victimes sont respectées;
- instituera des protocoles afin d'assurer le respect des lois ou programmes provinciaux et municipaux en matière de protection des témoins et de divulgation de renseignements qui les concernent.
6. Seuls les membres du personnel qui occupent les postes suivants sont autorisés à communiquer des renseignements aux victimes conformément à l’article 26 de la LSCMLC et au paragraphe 745.6(2.8) du Code criminel :
ADMINISTRATION CENTRALE
- commissaire adjoint, Communications et engagement;
- directeur, Engagement des citoyens;
- gestionnaire, Services aux victimes;
- agent de service national (après les heures normales de travail);
ADMINISTRATION RÉGIONALE
- sous-commissaire régional;
- directeur régional, Communications et services à la haute direction/services exécutifs;
- gestionnaire régional, Services aux victimes;
- agent des services aux victimes.
7. Le directeur de l’établissement/directeur de district :
- élaborera des processus pour s’assurer que le Bureau régional des services aux victimes est avisé des événements concernant les délinquants à l’égard desquels une notification aux victimes doit être faite, conformément au Guide de notification des Services aux victimes (annexe D), et qu’il reçoit l’information relative aux demandes de révision judiciaire des délinquants (annexe C);
- facilitera la présence des victimes en tant qu’observateurs aux audiences de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) tenues à l’établissement et s’assurera que leurs besoins sont pris en considération dans la préparation des salles d’audience à l’établissement;
- s’assurera qu’un processus en conformité avec la DC 085 – Correspondance et communications téléphoniques est en place, afin d’empêcher les communications indésirables et de respecter les ordonnances d’interdiction de communiquer émises par les tribunaux, tout en permettant aux délinquants de communiquer avec les victimes qui désirent demeurer en contact avec le délinquant.
8. Le gestionnaire correctionnel/l’agent responsable de l’établissement avisera le Bureau des services aux victimes/le Centre national de surveillance des événements imprévus concernant les détenus à l’égard desquels une notification aux victimes doit être faite, conformément à l’annexe D.
9. Le gestionnaire, Évaluation et interventions/ gestionnaire, Stratégie d'intervention intensive/ responsable des agents de libération conditionnelle s’assurera que :
- les activités de gestion de cas tiennent compte des considérations liées aux victimes;
- des copies des documents de renseignements concernant la victime, incluant les documents du tribunal, sont transmises au Bureau des services aux victimes au moment de l’inscription d’une victime;
- tout autre renseignement nécessaire, tel qu’il est indiqué à l’annexe D, est transmis au Bureau des services aux victimes.
10. La Gestion des peines transmettra au Bureau des services aux victimes des renseignements concernant, par exemple, les déplacements des délinquants et tout changement apporté au calcul de la peine qui modifie les dates d’admissibilité, comme il est mentionné à l’annexe D.
11. L’agent de libération conditionnelle :
- avisera le Bureau des services aux victimes des changements dans la situation des délinquants à l’égard desquels une notification peut être requise, tel qu’il est mentionné à l’annexe D, et lui transmettra l’information relative à la révision judiciaire des délinquants (annexe C);
- inclura les renseignements pertinents concernant la victime, qui sont recueillis conformément à l’article 23 de la LSCMLC, dans les rapports utilisés pour la prise de décisions;
- tiendra compte des considérations liées aux victimes dans la planification de la mise en liberté et les recommandations;
- consultera le Bureau des services aux victimes avant de communiquer des renseignements concernant les victimes qui n’ont pas été reçus par l’intermédiaire du processus judiciaire;
- consultera le Bureau des services aux victimes avant de communiquer avec une victime pour recueillir des renseignements essentiels.
12. Le gestionnaire régional, Services aux victimes :
- fournira des conseils et de l’aide aux agents des services aux victimes;
- assurera la formation et la coordination des agents des services aux victimes;
- assurera la liaison avec les partenaires fédéraux, provinciaux et municipaux du système de justice pénale et les partenaires non gouvernementaux;
- apportera une collaboration régionale aux initiatives nationales;
- veillera à l’assurance de la qualité des services aux victimes;
- approuvera, dans des circonstances exceptionnelles, la divulgation de renseignements à une victime sans demande écrite;
- fournira des conseils au sous-commissaire régional dans la formulation de demandes d’exemption aux termes de l’alinéa 8(2)m) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, la rédaction de décisions de refuser de divulguer des renseignements à des victimes, de notes aux dossiers sur les cas notoires, etc.
13. L’agent des services aux victimes :
- évaluera les demandes de renseignements des victimes;
- fournira aux victimes de l’information concernant les lois, les politiques et les procédures régissant le SCC, la communication de renseignements et les services offerts par d’autres partenaires fédéraux;
- procédera à l’identification et à l’inscription des victimes conformément à l’annexe B;
- transmettra aux victimes les renseignements approuvés, comme il est indiqué à l’annexe D, de même que l’information relative à la révision judiciaire des délinquants (annexe C);
- répondra aux demandes de renseignements des victimes et préparera la correspondance qui leur est destinée;
- tiendra à jour l’information concernant la notification aux victimes et leurs coordonnées;
- assurera la liaison, selon les besoins, avec la CLCC, l’administration centrale, l’administration régionale, d’autres agents des services aux victimes, des organismes externes, la police, les tribunaux, etc.;
- informera le personnel des questions et services relatifs aux victimes, selon les besoins;
- tiendra à jour l’information sur les ressources communautaires auxquelles les victimes ont accès;
- aidera à formuler des demandes d’exemption aux termes de l’alinéa 8(2)m) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, des décisions de refuser de divulguer des renseignements à des victimes et des notes aux dossiers sur les cas notoires;
- transmettra aux victimes des renseignements sur les services offerts par le biais du programme Possibilités de justice réparatrice, si cela est pertinent.
14. L’agent de service national effectuera les activités de notification aux victimes après les heures normales de travail, conformément au manuel du Centre national de surveillance.
PROCÉDURES
Responsable de l’inscription d’une personne en tant que victime
15. Lorsque le SCC ou la CLCC reçoit une demande écrite visant à obtenir des renseignements concernant un délinquant, l’organisme qui reçoit la demande y donnera suite et en transmettra une copie à l’autre.
16. Le SCC ou la CLCC vérifiera si le demandeur de renseignements répond à la définition légale d’une « victime », qui est indiquée à l’annexe A, puis avisera celui-ci des résultats de sa vérification.
17. Il revient au SCC ou à la CLCC de déterminer dans quelle catégorie légale inscrire la victime et quels renseignements précis lui communiquer, conformément à l’article 26 ou à l’article 142 de la LSCMLC respectivement, et au paragraphe 745.6(2.8) du Code criminel.
Identification et inscription d’une personne en tant que victime
18. Les demandes des victimes visant la communication de renseignements sur un délinquant seront transmises au Bureau régional des services aux victimes pour qu’il y réponde.
19. Les demandes de notification à la victime seront présentées par écrit, généralement à l’aide du formulaire Demande de renseignements pour les victimes (CSC/SCC 1429F). S’il y a lieu, l’agent des services aux victimes aidera la victime à remplir sa demande écrite.
20. Si une victime envoie une lettre signée contenant suffisamment d’information pour constituer une demande officielle afin de recevoir des renseignements, il n’est pas nécessaire que l’agent des services aux victimes lui fasse signer la Demande de renseignements pour les victimes (CSC/SCC 1429F).
21. Dans des circonstances exceptionnelles, le gestionnaire régional, Services aux victimes, peut approuver la divulgation de renseignements sans avoir reçu au préalable une demande écrite. Les raisons justifiant l’approbation de la divulgation seront consignées, et la victime sera priée de remplir la Demande de renseignements pour les victimes (CSC/SCC 1429F).
22. Lorsqu’une victime demande à un mandataire de la représenter, elle doit fournir une autorisation écrite à cet effet au SCC ou à la CLCC. Le mandataire désigné par la victime peut, en vertu de la présente politique, recevoir les renseignements que la victime a le droit de recevoir directement.
23. Au cours du premier contact avec la victime, l’agent des services aux victimes lui expliquera le processus décrit à l’annexe B.
24. L’agent des services aux victimes :
- confirmera l’identité et l’admissibilité de la victime aux termes de l’article 26 de la LSCMLC;
- informera la victime de la nécessité de tenir à jour ses coordonnées pour que l’on puisse lui communiquer des renseignements lorsqu’il y a lieu;
- informera l’agent de libération conditionnelle que l’indicateur « Avis à la victime requis » est maintenant activé dans le Système de gestion des délinquant(e)s (SGD).
Communication de renseignements aux victimes
25. Une fois la victime inscrite, l’agent des services aux victimes déterminera le type de renseignements à communiquer, de façon obligatoire ou discrétionnaire, aux termes de l’article 26 de la LSCMLC (voir l’annexe C).
26. Dans le cas des renseignements communiqués en vertu de l’alinéa 26(1)b) de la LSCMLC, l’agent des services aux victimes évaluera au cas par cas l’intérêt de la victime par rapport au respect de la vie privée du délinquant. L’agent tiendra compte notamment des facteurs suivants :
- la nature des renseignements;
- l’actualité des renseignements;
- les répercussions que la communication des renseignements aura sur le délinquant et sur les personnes de son entourage, telles que les membres de sa famille ou ses employeurs éventuels, surtout en ce qui a trait à sa réinsertion sociale;
- les conséquences possibles de la communication des renseignements ou du refus de les communiquer;
- tout autre facteur pertinent qui peut avoir une incidence sur l’équilibre entre le droit du délinquant à la protection de ses renseignements personnels et les intérêts de la victime.
27. L’agent des services aux victimes transmettra les renseignements dont la communication est obligatoire aux victimes qui répondent aux critères exposés au paragraphe 745.6(2.8) du Code criminel, peu importe que ces victimes aient choisi de s’inscrire ou non (voir l’annexe C).
28. Les décisions relatives à la communication de renseignements concernant un délinquant que l’on croit visé par la Loi sur le programme de protection des témoins ne peuvent être prises que par la GRC. Le Bureau des services aux victimes transmettra la demande au gestionnaire, Services aux victimes, à l’administration centrale, qui l’acheminera au directeur, Opérations et programmes de renseignement. Il incombera à ce dernier d’enclencher le processus de liaison avec la GRC.
29. Lorsqu’une victime présente une demande de renseignements concernant le lieu d’habitation ou la nouvelle identité d’un délinquant visé par un programme de protection quelconque, y compris les délinquants qui sont des témoins de la Couronne, le Bureau des services aux victimes transmettra la demande au gestionnaire, Services aux victimes, à l’administration centrale avant d’entamer un processus quelconque auprès de tiers ou d’organismes d’application de la loi à ce sujet. Le gestionnaire, Services aux victimes, acheminera la demande au directeur, Opérations et programmes de renseignement, pour qu’il y réponde.
30. Dans des circonstances très exceptionnelles, des renseignements dont la communication est discrétionnaire ou d’autres renseignements pourraient être divulgués à une victime aux termes de l’alinéa 8(2)m) de la Loi sur la protection des renseignements personnels conformément aux protocoles établis.
Obtention de renseignements concernant les victimes et communication de ceux-ci aux délinquants
31. Les délinquants ne seront pas informés du fait qu’une victime a demandé ou qu’elle reçoit des renseignements à leur sujet, et cette information ne doit pas être incluse dans les rapports de gestion de cas concernant les délinquants.
32. Il est interdit de communiquer les coordonnées de la victime au délinquant sans le consentement de la victime.
33. Lorsque les victimes fournissent des renseignements au SCC, il faut les prévenir que tout renseignement servant à la prise d’une décision concernant le délinquant, ou un résumé de cette information, sera communiqué à celui-ci.
34. Si la victime demande que les renseignements ne soient pas communiqués au délinquant, il faut l’informer que le SCC pourrait se trouver dans l’impossibilité légale d’empêcher la divulgation des renseignements lors de la prise d’une décision concernant le délinquant.
35. Si la victime fournit des renseignements verbalement, le membre du personnel à qui ils sont communiqués rédigera un Rapport d’observation/de déclaration (CSC/SCC 0875) et le transmettra à l’agent des services aux victimes.
36. Si la victime fournit des renseignements par écrit, ceux-ci seront transmis au Bureau des services aux victimes, qui en assurera la vérification et la distribution selon les besoins.
37. L’agent des services aux victimes avisera l’agent de libération conditionnelle s’il reçoit des renseignements qui peuvent avoir une incidence sur les risques que présente un délinquant ou une victime.
38. Lorsque le directeur de l’établissement/directeur de district a déterminé qu’il existe des motifs suffisants aux termes du paragraphe 27(3) de la LSCMLC pour ne pas communiquer tous les renseignements au délinquant, un résumé de cette information sera préparé et communiqué à celui-ci, conformément à l’annexe C – Rédaction d’un résumé de renseignements protégés de la DC 701 – Communication de renseignements.
39. Une évaluation communautaire peut être effectuée auprès d’une victime pour recueillir des renseignements conformément à la DC 715-3 – Évaluations communautaires.
40. Lorsque le Bureau des services aux victimes reçoit des renseignements personnels délicats concernant une victime (p. ex., des photos du lieu du crime, des rapports psychologiques ou des rapports médicaux), l’agent des services aux victimes les examinera, en collaboration avec le gestionnaire, Services aux victimes, et l’agent de libération conditionnelle ou le gestionnaire, Évaluation et interventions/gestionnaire, Stratégie d’intervention intensive, afin d’en évaluer la pertinence dans le processus de prise de décisions.
Sphères de compétence
41. L’article 26 de la LSCMLC s’applique à tous les délinquants sous responsabilité fédérale, y compris les délinquants sous responsabilité provinciale qui sont transférés au SCC en vertu d'un accord d'échange de services, les délinquants visés par l’article 81 ou l’article 84 de la LSCMLC et les délinquants assujettis à une ordonnance de surveillance de longue durée.
42. Les délinquants sous responsabilité fédérale incarcérés dans un établissement correctionnel provincial sont assujettis aux règlements provinciaux pour ce qui est de la communication de renseignements aux victimes et sont exclus des dispositions de l’article 26 de la LSCMLC.
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS
43. Division de la politique stratégique
Administration centrale
Courriel : Gen-NHQPolicy-Politi@CSC-SCC.gc.ca
Le Commissaire,
Original signé par :
Don Head
ANNEXE A
RENVOIS ET DÉFINITIONS
RENVOIS
DC 085 – Correspondance et communications téléphoniques
DC 568-1 – Consignation et signalement des incidents de sécurité
DC 701 – Communication de renseignements
DC 705-1 – Évaluations préliminaires et évaluations communautaires postsentencielles
DC 705-2 – Collecte de renseignements
DC 705-6 – Planification correctionnelle et profil criminel
DC 710-2 – Transfèrements de détenus
DC 710-3 – Permissions de sortir
DC 710-5 – Révision judiciaire du délai préalable à l’admissibilité à la libération conditionnelle
DC 710-6 – Réévaluation de la cote de sécurité des détenus
DC 710-7 – Placements à l’extérieur
DC 712 – Cadre pour la préparation des cas et la mise en liberté
DC 712-1 – Processus de décision prélibératoire
DC 712-3 – Audiences de la Commission des libérations conditionnelles du Canada
DC 712-4 – Processus de mise en liberté
DC 715 – Cadre de surveillance dans la collectivité
DC 715-1 – Surveillance dans la collectivité
DC 715-2 – Processus décisionnel postlibératoire
DC 715-3 – Évaluations communautaires
DC 719 – Ordonnances de surveillance de longue durée
Guide de procédures et de conformité – Accès à l’information et protection des renseignements personnels
Manuel des politiques et procédures de la Commission des libérations conditionnelles du Canada
Guide de l’utilisateur du Système de documents sur les délinquants
Politique du Conseil du Trésor sur la protection de la vie privée
DÉFINITIONS
Mandataire : personne autorisée à agir au nom d’une victime.
Victime : au sens de l’article 2 et des paragraphes 26(3), 26(4) et 142(3) de la LSCMLC. Ces définitions comprennent la victime qui a subi directement un dommage par suite de la perpétration d’une infraction, un proche de la victime ou toute personne ayant subi un dommage par suite de la conduite du délinquant. Les victimes (qui peuvent comprendre des employés du SCC et des délinquants) peuvent s’inscrire pour recevoir des renseignements concernant le délinquant en application de l’article 26 de la LSCMLC. La LSCMLC ne fait aucune distinction entre une victime de nationalité canadienne et une victime étrangère.
ANNEXE B
IDENTIFICATION ET INSCRIPTION D’UNE PERSONNE EN TANT QUE VICTIME
Au cours du premier contact avec la victime, l’agent des services aux victimes lui expliquera le processus suivant :
- les critères auxquels doit répondre une victime pour recevoir des renseignements;
- les types de renseignements concernant un délinquant qui peuvent être communiqués aux termes de la LSCMLC;
- les droits des victimes qui répondent aux critères établis pour recevoir des renseignements;
- les diverses formes de notification et leur signification (p. ex., dans le cas d’une permission de sortir avec escorte, d’un placement à l’extérieur ou d’une liberté illégale);
- le processus que l’on suit lorsqu’on n’arrive pas à joindre la victime;
- la nécessité de préciser le service de police avec lequel communiquer pour qu’il informe la victime dans l’éventualité où le délinquant s’évaderait ou serait illégalement en liberté et que le SCC serait incapable de la joindre pour l’en aviser;
- les limites que cela impose au processus de communication des renseignements à n’importe quelle heure de la journée lorsque la victime désigne un mandataire que l'on peut rejoindre seulement pendant les heures de travail;
- le fait que les renseignements concernant le délinquant ne peuvent être laissés sur un répondeur et que, dans ces cas, le seul message qui devrait être laissé sur le répondeur est de communiquer avec l’agent des services aux victimes ou l’agent de service;
- le fait que les renseignements concernant le délinquant ne peuvent être communiqués par courrier électronique.
ANNEXE C
COMMUNICATION OBLIGATOIRE ET DISCRÉTIONNAIRE
COMMUNICATION OBLIGATOIRE ET DISCRÉTIONNAIRE EN VERTU DE L’ARTICLE 26 DE LA LSCMLC
Deux types de renseignements peuvent être communiqués : ceux dont la communication est obligatoire et ceux dont la communication est discrétionnaire. L’article 26 de la LSCMLC prévoit que, sur demande de la victime, le commissaire (ou son délégué) :
COMMUNICATION OBLIGATOIRE DE RENSEIGNEMENTS
- communique à celle-ci les renseignements suivants :
- le nom du délinquant,
- l’infraction dont il a été trouvé coupable et le tribunal qui l’a condamné,
- la date de début et la durée de la peine qu’il purge,
- les dates d’admissibilité et d’examen applicables aux permissions de sortir ou à la libération conditionnelle;
COMMUNICATION DISCRÉTIONNAIRE DE RENSEIGNEMENTS
- peut lui communiquer tout ou partie des renseignements suivants si, à son avis, l’intérêt de la victime justifierait nettement une éventuelle violation de la vie privée du délinquant :
- l’âge du délinquant,
- le nom et l’emplacement du pénitencier où il est détenu,
- en cas de transfèrement dans un autre pénitencier, le nom et l’emplacement de celui-ci et un résumé des motifs du transfèrement,
- dans la mesure du possible, un préavis du transfèrement dans un établissement à sécurité minimale au sens des directives du commissaire, le nom et l’emplacement de l’établissement et un résumé des motifs du transfèrement,
- les programmes visant à répondre aux besoins et à contribuer à la réinsertion sociale des délinquants auxquels le délinquant participe ou a participé,
- les infractions disciplinaires graves qu’il a commises,
- la date de sa mise en liberté au titre d’une permission de sortir, d’un placement à l’extérieur, de la libération conditionnelle ou d’office,
- la date de toute audience prévue à l’égard de l’examen visé à l’article 130,
- les conditions dont sont assortis la permission de sortir, le placement à l’extérieur, la libération conditionnelle ou d’office,
- sa destination lors de sa permission de sortir et les raisons de celle-ci, sa destination lors de son placement à l’extérieur, sa libération conditionnelle ou d’office et son éventuel rapprochement de la victime, selon son itinéraire,
- s’il est sous garde et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il ne l’est pas.
Si la communication de renseignements est approuvée, en conformité avec les exigences précitées de la LSCMLC, les victimes peuvent être avisées lorsqu’un délinquant :
- s’évade d’un établissement;
- est illégalement en liberté pendant une permission de sortir;
- n’est pas revenu à l’établissement comme prévu;
- a obtenu une permission de sortir d’urgence;
- fait l’objet d’un mandat d’arrestation et de suspension;
- fait l’objet d’un changement de compétence quant à sa surveillance;
- est réincarcéré ou remis en liberté;
- obtient une autorisation de voyage.
COMMUNICATION OBLIGATOIRE EN VERTU DU PARAGRAPHE 745.6(2.8) DU CODE CRIMINEL
(2.8) Si la personne déclarée coupable d’un meurtre ne présente pas une demande en vertu du paragraphe 745.6(1) dans le délai maximal imparti au présent article, le commissaire du Service correctionnel Canada ou son remplaçant en avise aussitôt par écrit l'un des parents, l’enfant, l’époux ou le conjoint de fait de la victime – ou, s’il est impossible de les aviser, un autre membre de sa famille – et précise la date à laquelle la personne déclarée coupable sera de nouveau admissible à présenter une telle demande.
- Qui notifie le Bureau des services aux victimes (BSV)
- Agent de libération conditionnelle en établissement/gestionnaire, Évaluation et interventions (GEI)/gestionnaire, Stratégie de surveillance intensive (GSSI)
- Délai pour communiquer avec le BSV
- Dès l’expiration du délai maximal imparti pour présenter une demande
- Renseignements à inclure
- Nom du délinquant
SED
Le délinquant n’a pas présenté de demande de révision judiciaire
Prochaine date à laquelle le délinquant pourra de nouveau présenter une demande (indiquer cinq ans par défaut, à moins qu’un juge n’ait ordonné une autre période) - Moyen utilisé par le BSV pour communiquer avec la victime
- Appel téléphonique – Si la victime en a fait la demande
Envoyer une lettre – Même si on a joint la victime au téléphone - Information que le BSV ou le délégataire communique aux victimes
- Le délinquant n’a pas présenté de demande de révision judiciaire afin de réduire sa période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle
Prochaine date à laquelle le délinquant pourra de nouveau présenter une demande
ANNEXE D
GUIDE DE NOTIFICATION DES SERVICES AUX VICTIMES
(Nota : En vertu de l’alinéa 7a de la présente DC, le directeur de l’établissement/directeur de district peut désigner d’autres postes que ceux qui sont indiqués dans ce guide pour aviser le Bureau des services aux victimes (BSV) lorsque le dossier du délinquant contient un indicateur « Avis à la victime requis ».)
| ÉVÉNEMENT DANS LA GESTION D’UN CAS |
BUREAU DE PREMIÈRE RESPON-SABILITÉ |
DÉLAI POUR COMMUNIQUER AVEC LE BSV |
INFORMATION À INCLURE |
MOYEN UTILISÉ PAR LE BSV POUR COMMUNIQUER AVEC LA VICTIME |
INFORMATION QUE LE BSV OU SON DÉLÉGATAIRE COMMUNIQUE À LA VICTIME |
|---|---|---|---|---|---|
| Absence pour comparution devant le tribunal (pour une permission de sortir: LSCMLC, 26(1)b) (iii) (v) (vi) et RSCMLC, 9b)) (pour un transfèrement vers une compétence provinciale: LSCMLC, 26(2)) |
Gestion des peines | Normalement cinq jours avant l’événement ou dès que l’information est disponible (s’il reste moins de cinq jours) |
|
|
|
| Admission i. Admission au SCC – première peine de ressort fédéral |
|
||||
| ii. Admission au SCC – peine ultérieure de ressort fédéral (et première peine de ressort fédéral dans le cas de délinquants qui ont déjà été sous la surveillance du SCC pendant qu’ils purgeaient une peine de ressort provincial) (LSCMLC, 26(1)a) (i à iv)) |
Gestion des peines | Dans les cinq jours suivant l’admission du délinquant dans un pénitencier fédéral au début d’une peine ultérieure |
|
Appel téléphonique et lettre | Réincarcération du délinquant après sa condamnation à une nouvelle peine
|
| Réadmission i. Réincarcération dans un établissement du SCC à la suite de l’exécution d’un mandat (LSCMLC, 26(1)b)(ii), (vii)) |
Gestion des peines | Immédiatement après la réincarcération du délinquant dans un établissement du SCC |
|
|
Réincarcération du délinquant dans un établissement du SCC
|
ii. Mandat d’arrestation et de suspension délivré (LSCMLC, 26(1)b)(ii), (vi)) |
Agent de libération conditionnelle dans la collectivité ou son superviseur | Immédiatement après la délivrance du mandat |
|
|
Arrestation du délinquant
|
| iii. Mandat d’arrestation et de suspension exécuté (LSCMLC, 26(1)b)(ii), (vii)) |
Agent de libération conditionnelle ou son superviseur | Dès que possible après l’exécution du mandat |
|
|
Exécution du mandat
|
| iv. Mandat d’arrestation et de suspension annulé ou retiré (par le SCC) (LSCMLC, 26(1)b)(vi)) |
Agent de libération conditionnelle dans la collectivité ou son superviseur | Immédiatement après la décision d’annuler ou de retirer le mandat |
|
|
Annulation ou retrait du mandat de suspension par le SCC
|
| Autorisation de voyage accordée (LSCMLC, 26(1)b)(vi)) |
Agent de libération conditionnelle dans la collectivité ou son superviseur | Normalement cinq jours avant l’octroi de l’autorisation de voyage (plus tôt si possible) ou dès que la décision est prise dans le cas de voyages à court préavis (moins de cinq jours) |
|
|
|
| Autorisation de voyage annulée ou modifiée (LSCMLC, 26(1)b)(vi)) |
Agent de libération conditionnelle dans la collectivité ou son superviseur | Dès que l’autorisation de voyage est modifiée ou annulée |
|
|
|
| Date d’expiration du mandat (DEM) (LSCMLC, 26(1)a)(iii) et 26(1)b)(vii)) |
Gestion des peines/agent de libération conditionnelle ou son superviseur | Normalement cinq jours avant la date d’expiration du mandat |
|
|
|
| Date d’expiration du mandat et ordonnance rendue en vertu de l’article 810 (LSCMLC, 26(1)a) (iii) et 26(1)b) (vii)) |
Gestion des peines/agent de libération conditionnelle ou son superviseur | Normalement cinq jours avant la date d’expiration du mandat |
|
Appel téléphonique et lettre |
|
| Date de fin de l’ordonnance de surveillance de longue durée (OSLD) (LSCMLC, 23 à 27, 26(1)a)(iii)) |
Agent de libération conditionnelle dans la collectivité ou son superviseur | Normalement cinq jours avant la date de fin de l’OSLD |
|
|
|
| Décès du délinquant (LSCMLC, 26(1)a)(iii) et 26(1)b)(ii), (vi) et RSCMLC 116) |
Agent de libération conditionnelle ou son superviseur | Normalement dans les cinq jours suivant le décès et seulement après que le plus proche parent a été avisé |
|
|
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| Évasion/ défaut de rentrer à l’établissement (LSCMLC, 26(1)b) (vii)) |
Agent de libération conditionnelle ou son superviseur | IMMÉDIATEMENT après l’incident |
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|
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| Expulsion (garde confiée à l’Agence des services frontaliers du Canada [ASFC]) (LSCMLC, 26(1)(b)(vi)) |
Gestion des peines/ agent de libération conditionnelle ou son superviseur | Normalement cinq jours avant l’événement ou dès que l’information est disponible (s’il reste moins de cinq jours) |
|
Appel téléphonique et lettre |
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| Libération discrétionnaire anticipée (LDA) (LSCMLC, 26(1)a)(iv) et 26(1)b)(iii), (v), (vi)) |
Agent de libération conditionnelle en établissement ou son superviseur | Normalement cinq jours avant la libération ou dès que la décision est prise (s’il reste moins de cinq jours avant la libération) |
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Mise en liberté sous caution
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Dès que l’information est disponible |
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Date de mise en liberté
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| Mise en semi-liberté, libération conditionnelle totale, libération d’office, ordonnance de surveillance de longue durée (OSLD) (LSCMLC, 26(1)b)(iii), (v), (vi)) |
Gestion des peines de l’établissement de libération, agent de libération conditionnelle en établissement ou son superviseur | Normalement cinq jours avant la libération ou dès que la décision est prise (s’il reste moins de cinq jours avant la libération) |
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| Modification des conditions de la mise en liberté (y compris l’élimination de l’assignation à résidence) (LSCMLC, 26(1)b)(v)) |
Agent de libération conditionnelle ou son superviseur | Dès que le bureau de libération conditionnelle est informé de la décision de la CLCC |
Si l’ASSIGNATION À RÉSIDENCE a été éliminée :
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Si l’ASSIGNATION À RÉSIDENCE a été éliminée:
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| Modification des dates de la peine (LSCMLC, 26(1)a)(iii)) |
Gestion des peines | Au moment où les nouvelles dates de la peine sont entrées dans le Système de gestion des délinquant(e)s (SGD) |
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Appel téléphonique et lettre |
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| Modification du lieu de surveillance (LSCMLC, 26(1)b)(vi)) |
Agent de libération conditionnelle ou son superviseur | Normalement cinq jours avant l’événement ou dès que l’information est disponible (s’il reste moins de cinq jours) |
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| Permission de sortir avec escorte (PSAE) (lorsque la sortie a lieu) (LSCMLC, 26(1)b)(iii), (v), (vi) et RSCMLC, 9) |
AC II/intervenant de première ligne/ agent de libération conditionnelle ou leur superviseur | Normalement cinq jours avant la PSAE ou dès que la décision est prise (s’il reste moins de cinq jours avant la PSAE) |
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| PSAE annulée ou modifiée (date/ heure/ destination/ conditions) (LSCMLC, 26(1)b)(iii), (v), (vi) et RSCMLC, 9) |
AC II/intervenant de première ligne/ agent de libération conditionnelle ou leur superviseur | Dès que la PSAE est annulée ou modifiée |
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| PSAE – Décision favorable (raisons médicales ou humanitaires, tribunal, etc.) (LSCMLC, 26(1)a) (iv) et 26(1)b)(iii), (v), (vi) et RSCMLC, 9) |
Si la PSAE relève du directeur d’établissement: le président du comité du SCC qui prend la décision Si la PSAE relève de la CLCC: la CLCC communique la décision, et la personne désignée à l’établissement avise de la première PSAE qui a lieu |
Immédiatement après la prise de la décision d’approuver la PSAE ou la série de PSAE |
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| Permissions de sortir sans escorte (PSSE) (lorsque la sortie a lieu) (LSCMLC, 26(1)b)(iii), (v), (vi) et RSCMLC, 155) |
AC II/intervenant de première ligne/ agent de libération conditionnelle ou leur superviseur | Normalement cinq jours avant la PSSE ou dès que la décision est prise (s’il reste moins de cinq jours avant la PSSE) |
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| PSSE annulée ou modifiée (date/ heure/ destination/ conditions) (LSCMLC, 26(1)b)(iii), (v), (vi) et RSCMLC, 155) |
AC II/intervenant de première ligne/ agent de libération conditionnelle ou leur superviseur | Dès que la PSSE est annulée ou modifiée |
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| PSSE – Décision favorable (LSCMLC, 26(1)a) (iv) et 26(1)b)(iii), (v), (vi) et RSCMLC, 155) |
Si la PSSE relève du directeur d’établissement: le président du comité du SCC qui prend la décision Si la PSSE relève de la CLCC: la CLCC communique la décision et la personne désignée à l’établissement avise de la première PSSE qui a lieu |
Immédiatement après que la décision d’approuver la série de PSSE est prise |
S’il s’agit d’une PSSE unique :
S’il s’agit d’une série de PSSE :
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| Placement à l’extérieur (travail) (lorsque la sortie a lieu) (LSCMLC, 26(1)b)(iii), (v), (vi)) |
AC II/ intervenant de première ligne/ agent de libération conditionnelle ou leur superviseur | Normalement cinq jours avant la sortie ou dès que la décision est prise (s’il reste moins de cinq jours avant la sortie) |
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| Placement à l’extérieur annulé ou modifié (date/ heure/ destination/ conditions) (LSCMLC, 26(1)b)(iii), (v), (vi)) |
AC II/ intervenant de première ligne/ agent de libération conditionnelle ou leur superviseur | Dès que le placement à l’extérieur est annulé ou modifié |
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| Placements à l’extérieur – Série – Décision favorable (LSCMLC, 26(1)b)(iii), (iv), (v), (vi)) |
Président du comité du SCC chargé de prendre la décision ou la personne désignée | Immédiatement après que la décision d’approuver la série de placements à l’extérieur est prise |
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| Révision judiciaire – Le délinquant n’a pas présenté de demande (Code criminel, 745.6(2.8)) |
Agent de libération conditionnelle en établissement ou son superviseur | Dès l’expiration du délai maximal imparti pour présenter une demande |
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| Transfèrement dans un établissement à sécurité moyenne ou maximale ou à niveaux de sécurité multiples (LSCMLC, 26(1)b)(ii.1)) |
Agent de libération conditionnelle en établissement ou son superviseur à l’établissement de départ | Le jour du transfèrement (pas plus tôt) ou dès que possible suivant les transfèrements qui ont lieu après les heures normales |
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| Transfèrement dans un établissement à sécurité minimale (LSCMLC, 26(1)b) (ii.2)) |
Agent de libération conditionnelle en établissement ou son superviseur | Deux jours avant le transfèrement si possible, ou dès que possible avant ou après le transfèrement |
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