Service correctionnel du Canada
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Directive du commissaire

Date:
2010-02-23

Number - Numéro:
784

Communication de renseignements entre les victimes et le Service correctionnel du Canada

Publiée en vertu de l'autorité du commissaire du Service correctionnel du Canada

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Bulletin politique 305


Annexe A - Renvois et définitions

OBJECTIF DE LA POLITIQUE

1. Fournir, aux victimes inscrites, des services appropriés par l’échange d’information en faisant en sorte :

  1. que les renseignements fournis par les victimes inscrites soient pris en considération dans les processus décisionnels du Service correctionnel du Canada (SCC);
  2. que des renseignements particuliers concernant les délinquants soient communiqués aux victimes inscrites conformément aux exigences de la loi.

INSTRUMENTS HABILITANTS

2. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), paragraphe 2(1) et les articles 2.1, 23, 26, 27 et 142

Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (RSCMLC), article 5

Loi sur la protection des renseignements personnels

Loi sur l’accès à l’information

Loi sur le programme de protection des témoins

Code criminel, article 810

CHAMP D’APPLICATION

3. La présente politique s’applique à tous les membres du personnel qui interviennent dans la communication de renseignements entre le SCC et les victimes des délinquants relevant de l’autorité du SCC.

PRINCIPES

4. Le SCC reconnaît que toutes les victimes d'actes criminels ont un intérêt légitime et important à recevoir des renseignements concernant le délinquant qui leur a infligé des dommages, conformément à l'article 26 de la LSCMLC.

5. Lorsque le SCC communique des renseignements, il prendra en considération la sécurité des victimes et des délinquants et respectera leur vie privée. Les renseignements communiqués aux victimes inscrites sont destinés à accroître leur sentiment de sécurité.

6. La LSCMLC prescrit des pratiques semblables de communication de renseignements au SCC et à la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC). Le SCC tiendra compte de tous les renseignements disponibles fournis par la victime relativement au risque, ainsi que de la déclaration de la victime, dans la gestion du cas et la prise de décisions de mise en liberté.

RESPONSABILITÉS

7. Pendant toute la durée de la peine du délinquant, le Service, par l’entremise des membres du personnel désignés aux paragraphes 8 à 10 ci dessous, veillera, dans la mesure du possible et dans les limites des paramètres prévus par la loi, à ce que les victimes inscrites et/ou leurs mandataires soient informés de leur droit :

  1. de recevoir de l'information sur le délinquant responsable du crime commis contre la victime, communiquée de manière professionnelle, avec délicatesse et dans des délais opportuns;
  2. d’être informés si le délinquant est réincarcéré dans un établissement fédéral et de la date de sa réincarcération;
  3. de décider s’ils désirent recevoir les renseignements auxquels ils ont droit au sujet du délinquant et du système correctionnel et, dans la mesure du raisonnable, de quelle façon ils aimeraient recevoir ces renseignements (c.-à-d. par téléphone et/ou par lettre recommandée);
  4. de faire part de leurs préoccupations concernant les renseignements et les services que leur fournit le SCC.

8. Le commissaire adjoint des Secteur des communications et de l’engagement est responsable :

  1. de la coordination fonctionnelle des services aux victimes;
  2. d’autoriser la publication et la mise à jour des Lignes directrices 784-1, « Communication de renseignements entre les victimes et le Service correctionnel du Canada ».

9. Les sous-commissaires régionaux sont responsables de la mise en œuvre de la présente politique et des lignes directrices connexes (voir les paragraphes 15 et 17).

10. Conformément au paragraphe 5(2) du RSCMLC, les membres du personnel qui occupent les postes indiqués ci-après peuvent exercer les pouvoirs et fonctions attribués au commissaire en vertu de l'article 26 de la LSCMLC. Ces pouvoirs ne peuvent être sous-délégués à une autre personne.

ADMINISTRATION CENTRALE

  1. Commissaire adjoint des Secteur des communications et de l’engagement
  2. Directeur général de l’Engagement des citoyens
  3. Directeur des Services aux victimes
  4. Agents de service nationaux

ADMINISTRATION RÉGIONALE

  1. Sous-commissaire régional
  2. Directeur régional des Communications et des services à la haute direction
  3. Gestionnaire régional des Services aux victimes (responsable de gérer le Programme national des services aux victimes au niveau régional)
  4. Agent des services aux victimes (responsable d'inscrire les victimes et de fournir les services de notification conformément à la loi)
  5. Agents de service (à l’administration régionale, dans les établissements et/ou les bureaux de libération conditionnelle, selon le cas)

IDENTIFICATION ET INSCRIPTION D’UNE PERSONNE EN TANT QUE VICTIME

11. Les victimes qui demandent à recevoir de l'information au sujet d’un délinquant doivent répondre à la définition d’une victime au sens de la LSCMLC. Pour faire reconnaître leur statut de victime et recevoir des renseignements, les victimes doivent présenter une demande par écrit en utilisant le formulaire Demande de renseignements pour les victimes (NPB/CNLC 0031) qui est prévu à cette fin.

12. Une victime peut obtenir des renseignements concernant un délinquant sans présenter au préalable la Demande de renseignements pour les victimes (NPB/CNLC 0031) uniquement dans des circonstances exceptionnelles et sous réserve de l'approbation du gestionnaire régional des Services aux victimes.

13. Lorsqu’une victime inscrite demande à un mandataire d'agir en son nom, elle doit remettre une autorisation écrite à cet effet au SCC ou à la CNLC. Le mandataire d’une victime inscrite peut, en vertu de la présente politique, recevoir les mêmes renseignements que ceux auxquels la victime inscrite a droit.

14. Toutes les demandes de renseignements présentées par écrit par une victime et tous les contacts avec cette dernière doivent être consignés et conservés au dossier de la victime.

NOTIFICATION ET COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS AUX VICTIMES

15. Les articles 26 et 142 de la LSCMLC précisent les types de renseignements que le commissaire, le président de la CNLC ou leurs délégués peuvent communiquer aux victimes inscrites.

16. Deux types de renseignements peuvent être communiqués : ceux dont la communication est discrétionnaire et ceux dont la communication est obligatoire. Chaque type est régi par des règles distinctes établissant qui peut déterminer quels renseignements seront communiqués à la victime inscrite et qui peut effectivement les lui communiquer.

17. Les personnes détenant les pouvoirs délégués en vertu du paragraphe 10 de la présente directive décideront de la communication discrétionnaire de renseignements au cas par cas après avoir fait une analyse pour déterminer si l’intérêt de la victime inscrite l’emporte nettement sur toute violation éventuelle de la vie privée du délinquant qui pourrait résulter de la divulgation des renseignements.

18. Les décisions ayant trait à la divulgation de toute information concernant une victime inscrite ou un délinquant visé(e) par la Loi sur le programme de protection des témoins sont strictement du ressort de la GRC. De plus, le sous-commissaire régional instituera des mécanismes ou des protocoles dans le but d'assurer le respect des exigences imposées par les lois ou programmes provinciaux et municipaux en matière de protection des témoins et de divulgation de renseignements les concernant.

NOTIFICATION APRÈS LES HEURES NORMALES DE TRAVAIL

19. Les agents de service nationaux affectés au Centre national de surveillance communiqueront avec les victimes inscrites qui demandent à être avisées après les heures normales de travail.

COMMUNICATION AUX DÉLINQUANTS DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES VICTIMES

20. Lorsque les victimes inscrites fournissent des renseignements au SCC, il faut les prévenir que toute information servant à prendre une décision touchant le délinquant, ou un résumé de cette information, sera communiquée à ce dernier.

21. En vertu du paragraphe 27(3) de la LSCMLC, le commissaire peut refuser de communiquer au délinquant certains renseignements utilisés dans la prise de décisions. Conformément à l'article 5 du RSCMLC, le directeur de l’établissement ou du district peut exercer le pouvoir attribué au commissaire au paragraphe 27(3) de la LSCMLC. Ce pouvoir ne peut être sous-délégué à une autre personne.

22. Il est interdit d'informer les délinquants du fait qu’une victime ait demandé ou reçu des renseignements à leur sujet, et il ne faut pas inclure cette information dans les rapports de gestion de cas concernant les délinquants.

23. Il est interdit de communiquer au délinquant les adresses antérieures d’une victime inscrite, son adresse actuelle, ses coordonnées ainsi que tout changement de nom.

24. Sous réserve du paragraphe 20 ci-dessus, la correspondance provenant d'une victime inscrite et concernant des demandes de renseignements qui relèvent des Services aux victimes portera la mention « Information concernant la notification de la victime – Ne doit pas être communiquée au délinquant » et sera versée au dossier de la victime.

APPLICATIONS SPÉCIALES

25. Les délinquants sous responsabilité provinciale ou territoriale qui sont sous surveillance fédérale sont assujettis à la LSCMLC et à ses dispositions régissant la communication de renseignements aux victimes.

26. Les délinquants sous responsabilité fédérale qui sont transférés sous responsabilité provinciale ou territoriale et qui purgent leur peine dans un établissement provincial ou territorial sont assujettis aux politiques et procédures de la province ou du territoire où ils sont incarcérés, y compris celles relatives à la communication de renseignements aux victimes.

27. Les délinquants assujettis à une ordonnance de surveillance de longue durée (OSLD) continuent de relever du SCC et sont donc visés par la communication de renseignements aux victimes inscrites jusqu’à l’expiration de l’OSLD, conformément à l’article 2.1 de la LSCMLC.

28. Le SCC peut, avant l’expiration du mandat du délinquant, communiquer aux victimes inscrites des renseignements concernant tout engagement de ne pas troubler l'ordre public contracté en vertu de l'article 810 du Code criminel et entrant en vigueur à la date d’expiration du mandat du délinquant.

29. Les délinquants transférés dans une collectivité autochtone aux termes d’un accord conclu en vertu de l’article 81 de la LSCMLC et les délinquants à qui la libération conditionnelle est accordée dans le cadre d’un plan de libération visé à l’article 84 de la LSCMLC sont assujettis à la politique et aux procédures énoncées dans la présente directive.

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

30. Division de la politique stratégique, AC
Courriel : Gen-NHQ Policy-Politiques

Le Commissaire,

Original signé par :
Don Head

 

Annexe A

Renvois et définitions

RENVOIS

1. Lignes directrices 784-1 - Communication de renseignements entre les victimes et le Service correctionnel du Canada

Directive du commissaire 568-1 - Consignation et signalement des incidents de sécurité

Directive du commissaire 701 - Communication de renseignements

Directive du commissaire 705-1 - Évaluations préliminaires et évaluations communautaires postsentencielles

Directive du commissaire 705-2 - Collecte de renseignements

Directive du commissaire 705-6 - Planification correctionnelle et profil criminel

Directive du commissaire 710-6 - Réévaluation de la cote de sécurité des délinquants

Directive du commissaire 712-3 - Audiences de la Commission nationale des libérations conditionnelles

Directive du commissaire 712-4 - Processus de mise en liberté

Directive du commissaire 715 - Cadre de surveillance dans la collectivité

Guide de conformité - Accès à l’information et protection des renseignements personnels

Manuel des politiques et procédures de la Commission nationale des libérations conditionnelles

Politique du Conseil du Trésor sur la protection des renseignements personnels

Guide de l’utilisateur du Système de documents sur les délinquants

Énoncé canadien des principes fondamentaux de justice pour les victimes d’actes criminels

DÉFINITIONS

2. Victime : au sens de l’article 2 et des paragraphes 26(3), 26(4) et 142(3) de la LSCMLC.

« victime » a) La personne qui a subi des dommages corporels ou moraux par suite de la perpétration d'une infraction;

b) si cette personne est décédée, malade ou incapable, son époux, la personne qui vit avec elle -- ou qui vivait avec elle au moment de son décès -- dans une relation conjugale depuis au moins un an, l'un de ses parents, une personne à sa charge, quiconque en a la garde, en droit ou en fait, de même que toute personne aux soins de laquelle elle est confiée ou qui est chargée de son entretien.

La définition s’applique aux infractions antérieures du délinquant aussi bien qu’aux infractions à l'origine de sa peine actuelle. Les employés du SCC et les délinquants peuvent s’inscrire en tant que victimes et recevoir les notifications à la victime. La LSCMLC ne fait aucune distinction entre une victime canadienne et une victime étrangère.

3. Notification après les heures normales de travail : lorsqu'il faut notifier d'urgence une victime inscrite (et/ou son mandataire, selon le cas) en dehors des heures de travail des agents des services aux victimes (c.-à-d. en soirée, la fin de semaine ou lors d’autres absences).

4. Mandataire : représentant que la victime inscrite a autorisé, par écrit, à agir en son nom. Le mandataire peut être un individu ou une organisation au sein de laquelle des personnes désignées par le titre de leur poste agiront comme représentant de la victime inscrite.

5. Dossier de la victime : renseignements concernant une victime inscrite (et son mandataire, selon le cas) que le SCC conserve sur papier et renseignements contenus dans le module Services aux victimes du Système de gestion des délinquant(e)s (SGD). Ces renseignements sont conservés séparément des dossiers des délinquants (informatisés et sur papier).