Directive du commissaire

Date:
2011-04-18

Number - Numéro:
800

SERVICES DE SANTÉ

Publiée en vertu de l'autorité du commissaire du Service correctionnel du Canada

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Bulletin politique 324


OBJECTIF DE LA POLITIQUE

  1. S'assurer que les détenus ont accès aux services médicaux, dentaires et de santé mentale essentiels, conformément aux pratiques généralement admises dans la collectivité.

INSTRUMENTS HABILITANTS

  1. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 85 à 89
  2. Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

RENVOIS

DC 803 - Consentement relatif aux évaluations, aux traitements et à la communication de renseignements médicaux

DC 805 - Administration des médicaments

DC 821 - Gestion des maladies infectieuses

DC 835 - Dossiers médicaux

DC 840 - Services de psychologie

DC 843 - Prévention, gestion et intervention en matière de suicide et d'automutilation

DC 844 - Utilisation de matériel de contrainte pour des raisons de santé

DC 850 - Services de santé mentale

LD 800-1 - Grève de la faim : Gestion de la santé des détenus

DÉFINITION

  1. Urgence médicale : une blessure ou une situation qui présente une menace immédiate pour la santé ou la vie d'une personne et qui requiert une intervention médicale.

RESPONSABILITÉS

  1. Le directeur de l'établissement doit s'assurer que :

    1. tous les employés peuvent se procurer facilement, dans tous les secteurs, l'équipement de protection et le matériel de premiers soins nécessaires;
    2. tous les agents correctionnels reçoivent, gardent sur eux et utilisent l'équipement de protection approuvé (p. ex., gants et masques protecteurs) lorsqu'ils procèdent à la réanimation cardio-respiratoire (RCR) ou prodiguent les premiers soins;
    3. des simulations d'urgences médicales sont organisées trimestriellement au pénitencier afin de permettre au personnel de mettre ses compétences en pratique et de les maintenir à jour;
    4. les scénarios utilisés lors des exercices de simulation tiennent compte des caractéristiques du pénitencier quant à la disponibilité des ressources médicales dans la collectivité et mettent l'accent sur les besoins particuliers pendant le poste de nuit;
    5. des procédures permettent de déterminer les effets négatifs possibles de mesures administratives (comme l'usage de matériel de contrainte, l'isolement ou un transfèrement) sur la santé du détenu.

SERVICES DE SANTÉ ESSENTIELS

  1. Les détenus doivent avoir accès à des services d'évaluation, d'aiguillage et de traitement. Les services essentiels doivent comprendre :

    1. les soins d'extrême urgence (le retard du service mettra en danger la vie du détenu);
    2. les soins d'urgence (l'état du détenu se détériorera probablement au point d'exiger des soins d'extrême urgence ou le détenu pourra perdre la capacité d'exercer ses activités);
    3. les soins de santé mentale donnés en réponse aux troubles de la pensée, de l'humeur, de la perception, de l'orientation ou de la mémoire qui altèrent considérablement le jugement, le comportement, le sens de la réalité ou l'aptitude à faire face aux exigences normales de la vie (cette définition vise les services actifs et prolongés de soins de santé mentale);
    4. les soins dentaires, c'est-à-dire le traitement des problèmes dentaires aigus (enflure, douleur ou traumatisme), les traitements préventifs (obturations, extractions, etc.) sous réserve du désir de collaborer activement exprimé par le détenu, et les prothèses dentaires amovibles recommandées par le dentiste de l'établissement. Tous les autres soins dentaires seront fournis à la demande du détenu, à ses frais.
  2. Les détenus doivent avoir un accès raisonnable aux autres services de santé (c.-à.-d. pour des problèmes non susmentionnés), qui peuvent être assurés selon les normes s'appliquant dans la collectivité (p. ex., dans le cas de soins prénatals donnés aux femmes). La prestation de ces services dépendra du temps qui reste avant la mise en liberté, des exigences opérationnelles et autres considérations.
  3. À l'appui des services de santé essentiels, l'accent sera mis sur la promotion de la santé et la prévention des maladies.

PRESTATION DES SERVICES DE SANTÉ

  1. Les services de santé ne doivent être fournis que par des professionnels de la santé inscrits au tableau d'une corporation ou titulaires d'un permis d'exercice obtenu au Canada, de préférence dans la province où ils exercent.
  2. Les détenus doivent avoir accès à des services de santé en tout temps, fournis par un personnel disponible sur place ou sur appel, ou provenant d'autres établissements du Service correctionnel du Canada (SCC) ou de la collectivité.
  3. Il incombe à tous les employés de signaler à un professionnel de la santé l'état d'un détenu qui semble malade, que celui-ci se plaigne ou non.
  4. Une procédure doit permettre aux détenus de présenter de façon confidentielle une demande de soins de santé, en y indiquant la raison de la demande.
  5. Toute demande de services de santé émanant d'un détenu doit être transmise sans délai à un professionnel de la santé.
  6. Toute demande de services courants de santé émanant d'un détenu doit être évaluée par un membre du personnel infirmier ou un autre professionnel de la santé, puis adressée au clinicien compétent s'il y a lieu.
  7. Toute requête émanant d'un détenu (formulaire CSC/SCC 1122) doit être datée, et une réponse signée doit être fournie à ce dernier dans les 15 jours.
  8. Des programmes d'éducation sanitaire et de promotion de la santé doivent être dispensés afin de répondre aux besoins des délinquants - individus ou groupes particuliers - en matière de santé.

RESTRICTIONS

  1. Les médicaments doivent être prescrits par le clinicien de l'établissement, et ce, uniquement lorsque l'état de santé du détenu l'exige. Il est interdit d'administrer un médicament à un détenu dans le but de le maîtriser ou pour d'autres raisons de sécurité.
  2. Le personnel des services de santé ne doit pas procéder à des prélèvements ou y participer pour des raisons non médicales.

CONSENTEMENT

  1. Habituellement, il faut obtenir le consentement éclairé du détenu, par écrit ou de façon implicite, avant de procéder à toute évaluation, tout examen, acte ou traitement d'ordre médical. (Les exceptions à cette politique figurent dans la DC 803 - Consentement relatif aux évaluations, aux traitements et à la communication de renseignements médicaux.)

EXIGENCES - RÉCEPTION

  1. Dans les 24 heures qui suivent son arrivée initiale à un établissement du SCC (y compris à son retour d'un tribunal, après un transfèrement inter ou intrarégional ou encore en vertu d'un mandat de suspension), le délinquant doit subir une évaluation effectuée par un membre du personnel infirmier. Ce dernier doit remplir la section I du formulaire CSC/SCC 1244F - État de santé - Évaluation initiale et faire tous les renvois nécessaires aux professionnels de la santé appropriés. Cette évaluation doit, tout au moins, viser à dépister :

    1. les maladies transmissibles;
    2. les troubles physiques ou mentaux aigus ou les problèmes dentaires aigus;
    3. les troubles exigeant un traitement de longue durée;
    4. les incapacités fonctionnelles.
  2. Dans les 14 jours qui suivent son admission au SCC, le délinquant doit se voir offrir une évaluation complète effectuée par un membre du personnel infirmier. Cette évaluation doit aussi être offerte aux délinquants :

    1. réadmis au SCC à la suite d'une période de liberté de plus de 12 mois dans la collectivité;
    2. réadmis au SCC à la suite d'une période de liberté de moins de 12 mois, mais dont l'état de santé s'est modifié de façon importante au cours de cette période.
  3. L'évaluation complète consiste, pour le membre du personnel infirmier, à remplir la section II du formulaire CSC/SCC 1244F - État de santé - Évaluation initiale, le formulaire CSC/SCC 1244 01 - État de santé - Évaluation initiale - Détenus âgés de plus de 50 ans ou nécessitant des soins particuliers (s'il y a lieu) et le formulaire CSC/SCC 1244-ID- État de santé - Évaluation initiale - Dépistage des maladies infectieuses, portant sur les points suivants :

    1. l'état de santé du détenu (état actuel et antécédents médicaux et familiaux);
    2. une mise à jour de son état vaccinal conformément aux recommandations du Guide canadien d'immunisation;
    3. un test de dépistage de l'hépatite A et de l'hépatite B ainsi qu'un vaccin contre ces maladies (si indiqué);
    4. un test de dépistage de l'hépatite C;
    5. un test de dépistage de la tuberculose, conformément aux règlements et aux pratiques de la province, si aucun document récent ne permet d'établir qu'il en a subi un (l'administration régionale doit veiller, au moyen d'instructions régionales, à ce que les établissements connaissent les lois provinciales, et donner des directives concernant le traitement médical des détenus atteints);
    6. un test de dépistage des anticorps anti-VIH (virus de l'immunodéficience humaine) ainsi que des conseils avant et après le test;
    7. le dépistage des infections transmissibles sexuellement (ITS);
    8. des programmes d'éducation sanitaire et de promotion de la santé permettant de répondre aux besoins des détenus - individus ou groupes particuliers - en matière de santé;
    9. l'aiguillage vers d'autres professionnels de la santé si on le juge nécessaire.
  4. On doit déterminer à la lumière des résultats de cette évaluation si un traitement, une hospitalisation, un hébergement spécial et/ou le placement dans un programme s'imposent.
  5. Les modalités de la prévention, du traitement et de la déclaration des maladies infectieuses ou transmissibles doivent être conformes aux règlements sanitaires provinciaux.

DÉCLARATION OBLIGATOIRE

  1. Avant l'arrivée à l'unité de réception d'un détenu qui doit recevoir un traitement imposé, le personnel des services de santé de l'établissement doit en informer le médecin-hygiéniste.

SOINS COURANTS ET URGENCES MÉDICALES

  1. Une marche à suivre concernant les soins médicaux en cas d'urgence doit être établie dans tous les établissements.
  2. Il faut établir des directives médicales qui décrivent les mesures à prendre par le personnel des services de santé en l'absence d'un médecin, dans des situations normales ou des situations d'urgence. Lorsque la présence du personnel infirmier n'est pas assurée 24 heures sur 24, il doit y avoir sur place, en tout temps, des employés qui détiennent un certificat valide de secourisme élémentaire et ont suivi une formation en RCR. Une liste des employés détenant un certificat valide doit être disponible partout dans l'établissement.

RÉPONSE AUX URGENCES MÉDICALES

  1. Lors d'une urgence médicale, le but principal des intervenants consiste à protéger les vies, et tous les membres du personnel doivent agir pour protéger les vies :

    1. les employés n'œuvrant pas dans le domaine de la santé qui arrivent sur les lieux d'une urgence médicale possible doivent immédiatement demander qu'on leur prête assistance, contrôler l'accès aux lieux et commencer sans délai à administrer la RCR ou à prodiguer les premiers soins;
    2. les intervenants n'œuvrant pas dans le domaine de la santé doivent commencer à administrer la RCR ou à prodiguer les premiers soins lorsque l'état physique du blessé le permet, et ce, même si aucun signe de vie n'est apparent;
    3. les employés n'œuvrant pas dans le domaine de la santé doivent continuer à administrer la RCR ou à prodiguer les premiers soins jusqu'à ce qu'un membre des services de santé ou du service d'ambulance prenne la relève;
    4. la décision de cesser la RCR ou les premiers soins ne peut être prise que par le personnel autorisé des services de santé ou du service d'ambulance;
    5. les employés n'œuvrant pas dans le domaine de la santé n'ont pas besoin de commencer à administrer la RCR dans les situations suivantes :
      • décapitation (c.-à-d. la séparation complète de la tête du reste du corps),
      • décomposition (c.-à-d. la putréfaction, la détérioration ou la désintégration du corps),
      • lorsque les employés n'œuvrant pas dans le domaine de la santé sont au courant de l'existence d'une ordonnance valide de NE PAS RÉANIMER suivant les Lignes directrices sur les soins palliatifs du SCC,
      • on ne doit pas commencer la RCR lorsque l'on croit que le détenu se meurt de causes naturelles et qu'une ordonnance de ne pas réanimer valide est affichée;
    6. l'existence d'une ordonnance de ne pas réanimer n'empêche pas d'avoir recours à d'autres formes de traitement ou de soins (p. ex., pour soigner une blessure qui ne met pas la vie en danger);
    7. les employés n'œuvrant pas dans le domaine de la santé doivent utiliser de l'équipement de protection approuvé lorsqu'ils procèdent à la RCR ou prodiguent les premiers soins;
    8. dès qu'une urgence médicale possible est signalée, le gestionnaire correctionnel ou l'agent responsable de l'établissement doit en aviser les services de santé et le service d'ambulance conformément au plan d'urgence de l'établissement, aux ordres permanents ou aux ordres de poste;
    9. le gestionnaire correctionnel ou l'agent responsable de l'établissement doit immédiatement prendre les mesures appropriées pour protéger les intervenants faisant partie du personnel ou du service d'ambulance;
    10. une fois sur les lieux, les membres des services de santé ou du service d'ambulance sont chargés de déterminer quels soins médicaux devraient être prodigués dans chaque cas;
    11. le personnel correctionnel qui se trouve sur les lieux continuera de prêter l'assistance demandée par les services de santé ou le service d'ambulance;
    12. le directeur de l'établissement doit veiller à ce que toute urgence médicale soit suivie immédiatement de séances de débreffage (pour informer les gestionnaires du SCC des détails concernant l'urgence médicale) et que des services de gestion du stress causé par un incident critique soient offerts à tous les employés touchés par l'incident conformément aux Lignes directrices no 253-2 - Gestion du stress lié aux incidents critiques;
    13. immédiatement après une urgence médicale :
      • le gestionnaire correctionnel doit remplir le formulaire CSC/SCC 1323-01 - Intervention lors d'un incident entraînant une urgence médicale - Liste de vérification du gestionnaire correctionnel ou de l'agent responsable de l'établissement,
      • le gestionnaire correctionnel doit s'assurer qu'un seul formulaire CSC/SCC 1323-02 - Intervention lors d'un incident entraînant une urgence médicale - Liste de vérification des membres du personnel est rempli collectivement par le ou les employés appropriés n'œuvrant pas dans le domaine de la santé.
  2. La responsabilité du personnel des services de santé à l'égard des membres du personnel et des visiteurs doit se limiter à la prestation des soins d'urgence, dans l'attente des services de l'extérieur.

ACTES MÉDICAUX FAISANT L'OBJET D'UNE DÉLÉGATION

  1. Conformément aux normes des associations professionnelles de la province ou du territoire d'exercice, les actes médicaux ne peuvent être délégués au personnel infirmier que si l'on a :

    1. obtenu une autorisation officielle tant des autorités médicales que des responsables de l'administration des soins de santé de l'établissement;
    2. établi des modalités d'accréditation;
    3. mis en place un mécanisme d'évaluation régulière de la compétence, pour chacun des actes médicaux faisant l'objet d'une délégation.

CONSULTATION À L'EXTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT

  1. Le clinicien de l'établissement peut demander une consultation ou un traitement à l'extérieur de l'établissement, pour des services essentiels. Les recommandations de traitement faites par le médecin consultant, conformes aux normes de la collectivité, doivent être soumises à l'approbation du clinicien traitant de l'établissement.

SERVICES NON ESSENTIELS DEMANDÉS PAR DES DÉTENUS

  1. Lorsque le détenu demande des services qui ne sont pas jugés essentiels par le médecin de l'établissement, il devra en assumer tous les frais, y compris les frais de consultation et, à la discrétion du directeur de l'établissement, les coûts connexes associés aux fonctions d'escorte. Les services de santé sont responsables de la coordination des dispositions relatives à tous les services demandés par des détenus.

TROUBLE DE L'IDENTITÉ SEXUELLE

  1. Le SCC reconnaît que certains délinquants peuvent être atteints du trouble de l'identité sexuelle. S'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un délinquant en est atteint, le psychiatre de l'établissement doit diriger le délinquant vers un spécialiste dont les compétences dans le domaine de l'identité sexuelle sont reconnues, dans la mesure où il est disponible, aux fins d'évaluation et de diagnostic. Il faut assurer un suivi des services de santé offerts aux délinquants chez qui on a diagnostiqué le trouble de l'identité sexuelle.
  2. Les détenus atteints du trouble de l'identité sexuelle doivent être en mesure de commencer ou de poursuivre l'hormonothérapie prescrite soit par un psychiatre dont les compétences dans le domaine de l'identité sexuelle sont reconnues, soit par d'autres médecins spécialistes du domaine des troubles de l'identité sexuelle ou de l'endocrinologie, dans la mesure où ils sont disponibles.
  3. Les délinquants transsexuels MF au stade préopératoire atteints du trouble de l'identité sexuelle doivent être incarcérés dans des établissements pour hommes, tandis que les délinquantes transsexuelles FM au stade préopératoire atteintes du trouble de l'identité sexuelle doivent être incarcérées dans des établissements pour femmes.
  4. En ce qui concerne les décisions relatives aux placements et aux programmes, on doit évaluer individuellement les délinquants atteints du trouble de l'identité sexuelle pour veiller à ce que leurs besoins, notamment en matière de sécurité et de respect de la vie privée, soient pris en compte.
  5. L'inversion sexuelle chirurgicale ne doit être envisagée pendant l'incarcération que si :

    1. un spécialiste dont les compétences dans le domaine de l'identité sexuelle sont reconnues a confirmé que le délinquant a satisfait au critère de l'expérience pratique - décrit dans les normes de traitement de la Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association - pendant au moins un an avant l'incarcération;
    2. le spécialiste reconnu recommande que la chirurgie ait lieu pendant l'incarcération.
  6. Si le spécialiste du domaine de l'identité sexuelle est d'avis que l'inversion sexuelle chirurgicale constitue un service médical essentiel en vertu de la politique du SCC, le Service en assumera les coûts. Avant de prendre sa décision, le spécialiste doit consulter le SCC.
  7. Le SCC doit décider rapidement quand la chirurgie aura lieu en tenant compte des considérations d'ordre opérationnel et de la date de libération du délinquant.
  8. Habituellement, le spécialiste du domaine de l'identité sexuelle doit être le même spécialiste qui a suivi le délinquant tout au long du processus de transition avant que ce dernier ne soit incarcéré, à moins que le délinquant et le SCC décident mutuellement de choisir un autre spécialiste.
  9. Le directeur de l'établissement doit veiller à ce que les employés qui côtoient régulièrement les délinquants atteints du trouble de l'identité sexuelle possèdent les connaissances nécessaires pour répondre efficacement à leurs besoins.
  10. Sous réserve de considérations d'ordre opérationnel, les délinquants atteints du trouble de l'identité sexuelle doivent être autorisés à porter des vêtements du sexe opposé.

GRÈVES DE LA FAIM

  1. Les détenus qui déclarent une grève de la faim seront gérés conformément aux LD 800-1 - Grève de la faim : Gestion de la santé des détenus, publiées par le commissaire adjoint, Services de santé.

TRAITEMENT DE LA DÉPENDANCE AUX OPIACÉS

  1. Les délinquants ayant une dépendance aux opiacés peuvent recevoir un traitement conformément aux Lignes directrices spécifiques pour le traitement de la dépendance aux opiacés.

MALADIE CHRONIQUE OU EN PHASE TERMINALE

  1. Si un détenu souffre d'une maladie en phase terminale ou d'une maladie chronique grave, le Service doit consulter la Commission nationale des libérations conditionnelles afin de déterminer son admissibilité à la libération conditionnelle. Cette directive s'applique aussi aux détenus qui souffrent d'une maladie invalidante, sont des malades chroniques et présentent des déficiences qui ont une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

    1. sont irréversibles;
    2. entraînent une incapacité résiduelle;
    3. sont imputables à des modifications pathologiques irréversibles;
    4. exigent une longue période de surveillance, d'observation ou de soins.
  2. Lorsqu'un détenu reçoit un diagnostic de maladie terminale ou mettant sa vie en danger, des services de soins palliatifs doivent lui être offerts, conformément aux Lignes directrices sur les soins palliatifs du SCC.

DÉTENUES ENCEINTES

  1. L'établissement doit fournir les locaux nécessaires à la prestation des soins prénatals et postnatals; il faut toutefois prendre les dispositions nécessaires pour que l'accouchement ait lieu dans un hôpital de l'extérieur.

PROTHÈSES ET APPAREILS

  1. Des prothèses et appareils médicaux, dentaires amovibles et optométriques doivent être fournis lorsqu'ils sont essentiels à la santé du détenu. C'est le médecin, le dentiste ou l'optométriste compétent de l'établissement qui doit juger de la nécessité du dispositif.
  2. Le Service peut payer ou rembourser les frais de réparation ou de remplacement des articles quand le détenu fournit la preuve que cette réparation ou ce remplacement sont consécutifs à une usure normale.
  3. Le détenu doit payer les frais de réparation ou de remplacement lorsque la défectuosité est due à la négligence dudit détenu ou à un geste de destruction volontaire de sa part, que la prothèse ou l'appareil ait été initialement acheté par le détenu ou par le Service.
  4. Si un détenu n'a pas suffisamment d'argent pour faire réparer ou remplacer l'article, des dispositions doivent être prises pour échelonner le paiement par le détenu sur la période qui convient.

ISOLEMENT PRÉVENTIF

  1. Si les professionnels des services de santé - incluant les médecins, les membres du personnel infirmier agréés, les psychologues et les psychiatres - recommandent de mettre fin à l'isolement préventif ou d'en modifier les conditions pour des motifs liés à la santé physique ou mentale du détenu, ils doivent en aviser le directeur de l'établissement par écrit.

    Psychologue

  2. Au moins une fois pendant les 25 premiers jours consécutifs suivant le placement en isolement préventif d'un détenu, puis une fois tous les 60 jours suivants, un psychologue fournira par écrit un avis psychologique concernant l'état de santé mentale du détenu au moment de son évaluation, en s'attardant à l'évaluation du risque de comportement autodestructeur (annexe E de la DC 709 - Isolement préventif). L'avis doit être communiqué au Comité de réexamen des cas d'isolement préventif et au détenu, puis versé au dossier du détenu.

    Personnel infirmier

  3. Tout détenu placé en isolement préventif doit, au moment de son arrivée ou sans délai, recevoir la visite d'un membre du personnel infirmier agréé, afin d'établir si le placement en isolement préventif entraîne quelque problème de santé que ce soit ou un risque de suicide ou de comportement autodestructeur. Pendant sa visite, le membre du personnel infirmier doit :

    1. voir le détenu en personne;
    2. échanger quelques mots avec le détenu, afin de déterminer si des soins de santé sont requis, en veillant à ce que cet échange verbal reste confidentiel, dans la mesure du possible;
    3. remplir la documentation appropriée comme suit :
      1. en apposant ses initiales à l'égard de chaque détenu visité, dans la partie pertinente du Journal d'isolement (CSC/SCC 0218),
      2. en notant dans le dossier médical tout échange important entre le membre et le détenu pendant la visite à l'aire d'isolement préventif.
  4. Un membre du personnel infirmier agréé doit rendre visite à chaque détenu placé en isolement préventif tous les jours, y compris les fins de semaine. La visite se fera en respectant les modalités établies aux alinéas 53 a à c.

EXIGENCES RELATIVES AUX TRANSFÈREMENTS

  1. Avant un transfèrement, il faut examiner le dossier médical du détenu afin de recenser ses problèmes de santé, de façon à s'assurer qu'il continuera de recevoir les soins requis, qu'il sera apte à être inscrit à un programme à l'établissement d'accueil et qu'aucune complication d'ordre médical ne risque de survenir au cours du transfèrement.
  2. L'établissement de départ est responsable de tous les soins liés à la santé jusqu'à l'arrivée du détenu à l'établissement d'accueil.
  3. Si des complications d'ordre médical risquent de se produire pendant le transfèrement, les renseignements sur la santé du délinquant doivent être communiqués aux agents accompagnateurs selon le principe du besoin de savoir, conformément à la DC 803 - Consentement relatif aux évaluations, aux traitements et à la communication de renseignements médicaux. Il faut également indiquer à ces derniers avec qui communiquer et quelles mesures prendre en présence de complications.
  4. Le transfèrement doit être annulé si le détenu n'est pas physiquement capable de voyager (sauf s'il s'agit d'un transfèrement à un établissement de traitement pour des raisons médicales).
  5. Les dossiers médical et dentaire doivent accompagner le détenu et être transmis au centre de santé de l'établissement dès leur réception. S'il n'existe pas de centre de santé à l'établissement, les dossiers doivent être conservés conformément aux dispositions prévues dans la DC 835 - Dossiers médicaux.
  6. Avec le consentement du détenu, des dispositions doivent être prises pour assurer la poursuite du traitement essentiel. Les services de santé doivent préparer, dans la langue utilisée à l'unité opérationnelle d'accueil, le Sommaire de transfèrement (CSC/SCC 0377-1) au plus 48 heures avant le transfèrement du détenu, et il faut envoyer ce sommaire à l'établissement d'accueil avant de procéder au transfèrement.

SERVICES DE SANTÉ DONNÉS DANS LA COLLECTIVITÉ

  1. Le Service doit payer les services de santé essentiels du délinquant qui réside dans un Centre correctionnel communautaire.
  2. Le Service doit payer les autres soins de santé non assurés du délinquant résidant dans un Centre correctionnel communautaire ou dans un Centre résidentiel communautaire, qui ne travaille pas, qui n'a aucune autre source de revenu et qui n'est par ailleurs admissible à aucune autre forme d'aide communautaire ou gouvernementale.
  3. Le Service doit payer les traitements de santé mentale qui ne sont pas assurés, que demande la Commission nationale des libérations conditionnelles ou qui sont indiqués dans le Plan correctionnel, pour tout délinquant en liberté conditionnelle.
  4. Avant d'obtenir des services de santé non urgents qui ne sont pas assurés, aux frais du SCC, le délinquant doit obtenir l'autorisation du Service.
  5. Le délinquant en liberté conditionnelle totale, en liberté d'office ou en semi-liberté qui réside dans un Centre résidentiel communautaire reçoit les services de santé essentiels conformément au régime d'assurance-maladie applicable dans la province et aux frais de ce dernier.
  6. Avant sa mise en liberté, le délinquant admissible doit demander de bénéficier du régime d'assurance-maladie de la province où il résidera.
  7. Dans le cadre des dispositions prélibératoires, des mesures doivent être prises pour que le détenu bénéficie du régime d'assurance-maladie de la province où il résidera, conformément à la politique en matière de gestion de cas.

Le Commissaire,

Original signé par :
Don Head