Directive du commissaire
Numéro :
803
Date :
2013-01-09
Consentement relatif aux évaluations, aux traitements et à la communication de renseignements médicaux
Publiée en vertu de l'autorité de la commissaire du Service correctionnel du Canada
- Objectifs de la politique
- Instruments habilitants
- Responsabilités
- Procédures
- Demandes de renseignements
- Renvois et définitions
Objectifs de la politique
1. Assurer la sécurité du public, du personnel et des autres délinquants tout en sauvegardant le droit des délinquants à la confidentialité ainsi que leur droit d’accepter ou de refuser des services de santé.
2. Veiller à ce que les renseignements pertinents soient communiqués conformément aux normes professionnelles et aux exigences de la loi.
INSTRUMENTS HABILITANTS
- 3. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), articles 85 à 89
- Loi sur l’accès à l’information
- Loi sur la protection des renseignements personnels, article 3 et paragraphes 6(2) et 8(2)
- Lois et règlements provinciaux/territoriaux sur la santé mentale
- Normes de pratique provinciales/territoriales applicables aux professionnels de la santé
CHAMP D'Application
4. La présente directive s’applique à tous les services de santé fournis par le Service correctionnel du Canada (SCC).
RESPONSABILITÉS
5. Les directeurs régionaux des Services de santé, les directeurs exécutifs des cinq centres régionaux de traitement et les professionnels de la santé doivent être au courant des lois fédérales et des lois provinciales/territoriales ainsi que d’autres renseignements concernant le consentement à recevoir des services de santé.
6. Tous les professionnels de la santé fourniront des services de santé en conformité avec la présente politique ainsi que les lois fédérales et les lois provinciales/territoriales applicables.
PROCÉDURES
7. Sauf dans les cas d’exception prévus dans la présente DC, le consentement du délinquant doit être obtenu pour :
- toute évaluation de la santé et tout traitement;
- toute participation à une forme quelconque de recherche; ou
- la communication de renseignements sur les soins de santé, sous réserve des exceptions prévues dans la présente directive et les lois pertinentes.
8. Si un délinquant refuse de donner son consentement à une évaluation psychologique du risque, cette évaluation sera faite à l’aide des renseignements disponibles dans l’intérêt de la sécurité publique, conformément à la DC 705-5 – Évaluations supplémentaires à l’évaluation initiale.
Critères déterminant la validité du consentement
9. Le paragraphe 88(2) de la LSCMLC énonce des critères relatifs au consentement éclairé des détenus. Ces critères s'appliquent également aux services de santé fournis dans la collectivité par le SCC.
10. Suivant les normes professionnelles reconnues, le consentement peut être exprimé ou implicite. Il peut être fourni verbalement ou par écrit par le délinquant. S'il s'agit d'un consentement verbal, le professionnel de la santé devrait le consigner et y apposer sa signature.
11. Si le délinquant est incapable de donner un consentement éclairé, le consentement sera régi par les lois fédérales et les lois provinciales/territoriales pertinentes.
12. Lorsque le délinquant répond aux critères de traitement involontaire (énoncés à la section « Admission et traitement involontaires »), le traitement sera administré conformément aux lois fédérales et aux lois provinciales/territoriales pertinentes.
Refus de donner le consentement
13. Les paragraphes 88(1) et (2) de la LSCMLC définissent le droit du détenu de refuser un traitement.
14. Si le délinquant refuse de donner son consentement, le professionnel de la santé consignera les renseignements concernant le refus. Le délinquant sera invité à signer une déclaration faisant état des soins recommandés et de son refus d’y consentir. Si le délinquant refuse de signer la déclaration, le professionnel de la santé consignera les renseignements communiqués au délinquant et son refus. Si un témoin est disponible, il devra également signer la déclaration.
15. Lorsque le délinquant refuse de donner son consentement à un traitement particulier, un autre traitement approprié lui sera offert dans la mesure du possible.
16. Lorsque le délinquant refuse des services de santé, le professionnel de la santé l’informera des conséquences possibles de ce refus sur sa santé
17. Lorsque le refus de consentir aux soins présente un risque pour la santé ou la sécurité d’autres personnes (c.-à-d. dans le cas de maladies transmissibles comme la tuberculose active ou de problèmes aigus de santé mentale), le personnel se reportera aux lois fédérales et aux lois provinciales/territoriales applicables pour déterminer les mesures à prendre.
Urgences médicales
18. Le consentement éclairé du délinquant aux soins n’est pas requis lors d’une urgence médicale où il existe une menace immédiate à sa santé ou à sa vie et que le délinquant est incapable de donner son consentement aux soins.
Placement involontaire sous observation médicale
19. Lorsque le refus de consentir aux soins présente un risque immédiat connu de blessures graves ou de mort pour le délinquant ou d’autres personnes, le SCC décidera de l’endroit où sera logé le délinquant jusqu’à ce qu’il ne soit plus nécessaire de le garder sous observation selon l’avis d’un professionnel de la santé.
Voici des exemples de telles situations :
- suspected or confirmed communicable diseases such as active tuberculosis;
- cas soupçonné ou confirmé de maladie transmissible comme la tuberculose active;
- problèmes aigus de santé mentale;
- après l’interruption d’une surdose (y compris une surdose de méthadone soupçonnée ou confirmée).
Admission et traitement involontaires
20. When involuntary admission to a CSC Regional Treatment Centre for mental health issues is required, the admission will be done in accordance with relevant federal and provincial/ territorial legislation.
21. Lorsque l’admission involontaire d’un délinquant dans un centre régional de traitement du SCC est requise en raison de problèmes de santé mentale, elle se fera conformément aux lois fédérales et aux lois provinciales/territoriales pertinentes.
Dans toutes les situations où un traitement involontaire est nécessaire, le médecin ou psychiatre traitant doit :
- examiner le délinquant en personne pour déterminer si son état répond aux critères régissant l’admission et/ou le traitement involontaires conformément aux lois fédérales et aux lois provinciales/territoriales pertinentes;
- consigner au dossier les résultats de l’examen, le diagnostic et les conclusions conformément aux dispositions de la loi relatives à ces critères;
- en consultation avec les professionnels de la santé concernés, déterminer à quel endroit (c.‑à‑d. centre régional de traitement ou hôpital régional) le délinquant subira une évaluation et/ou une surveillance approfondies.
22. Le médecin ou le psychiatre doit formuler par écrit toutes ses ordonnances visant des interventions de soins de santé involontaires (p. ex., l’administration de médicaments). Les ordonnances d’interventions de soins de santé involontaires formulées verbalement sont interdites.
23. Dans les provinces où la loi provinciale exige l’obtention de l’autorisation d’une commission ou d’un tribunal pour l’administration d’un traitement sans le consentement du patient, le SCC administrera un tel traitement involontaire conformément à ladite autorisation.
Communication de renseignements et besoin de savoir
24. La confidentialité des renseignements sur la santé du délinquant sera maintenue sauf lorsqu'il y a un besoin de savoir relié au risque ou à la gestion du cas. Il faut déterminer au cas par cas le niveau de détails communiqués.
25. Des renseignements détaillés se trouvent dans les Lignes directrices sur la communication de renseignements personnels sur la santé.
26. La divulgation de renseignements le concernant sera consignée au dossier du délinquant qui en sera informé, sauf si cela risque de compromettre la sécurité d’une personne quelconque.
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS
27. Division de la politique stratégique
Administration centrale
Courriel : Gen-NHQPolicy-Politi@CSC-SCC.GC.CA
Le Commissaire,
Original signé par :
Don Head
ANNEX/E A
RENVOIS ET DÉFINITIONS
RENVOIS
- DC 701 – Communication de renseignements
- DC 705-5 – Évaluations supplémentaires à l'évaluation initiale
- DC 800 – Services de santé
- DC 805 – Administration des médicaments
- DC 821 – Gestion des maladies infectieuses
- DC 835 – Dossiers médicaux
- DC 840 – Services de psychologie
- DC 843 – Gestion des comportements d'automutilation et suicidaires chez les détenus
- DC 850 – Services de santé mentale
- Lignes directrices sur la communication de renseignements personnels sur la santé
- LD 800-1 – Grève de la faim : Gestion de la santé des détenus
- Provincial/territorial legislation (Canadian Legal Information Institute)
- Lois provinciales/territoriales (Institut canadien d'information juridique)
DÉFINITIONS
- Professionnel de la santé :
- personne autorisée ou ayant un permis d'exercer de façon autonome dans la province où elle pratique. Les professionnels de la santé doivent exercer dans les limites de leur domaine de pratique et de leurs compétences. Il peut s'agir, par exemple, de psychologues, de psychiatres, de médecins, d'infirmiers, d'infirmiers en santé mentale ou de travailleurs sociaux cliniques
- Services de santé :
- services de santé physique et mentale comprenant la promotion de la santé, la prévention des maladies, le maintien de la santé, l'éducation du patient, le diagnostic et le traitement des maladies.
- Consentement implicite :
- forme de consentement qui n'est pas accordé explicitement par une personne, mais qui est sous-entendu par son comportement, y compris son inaction ou son silence, et/ou par les circonstances ou les faits entourant une situation particulière.
- Intervention de soins de santé involontaire :
- intervention de soins de santé administrée à une personne sans son consentement.
- Urgence médicale :
- blessure ou état pathologique qui présente une menace immédiate pour la santé ou la vie d'une personne et requiert une intervention médicale.
- Besoin de savoir :
- information qui est pertinente et dont une personne a besoin pour exécuter ses fonctions.