Directive du commissaire
Date:
2010-02-10
Number - Numéro:
303
Numéro et titre de la politique :
DC 705-4 - ORIENTATION, 705-5 - ÉVALUATIONS SUPPLÉMENTAIRES À L'ÉVALUATION INITIALE, 7057 - COTE DE SÉCURITÉ ET PLACEMENT PÉNITENTIAIRE, 7102 - TRANSFÈREMENT DE DÉLINQUANTS, 7103 - PERMISSIONS DE SORTIR ET PLACEMENTS À L'EXTÉRIEUR, 7106 - RÉÉVALUATION DE LA COTE DE SÉCURITÉ DES DÉLINQUANTS ET 7124 - PROCESSUS DE MISE EN LIBERTÉ
Pourquoi la politique a-t-elle été modifiée?
Les directives du commissaire (DC) ont été modifiées pour plusieurs raisons, dont le besoin d'inclure les plans d'action résultant des comités d'enquête et des engagements pris dans la Réponse du SCC à l'Étude sur les décès en établissement du Bureau de l'enquêteur correctionnel. Les révisions font également suite aux modifications législatives concernant les délinquants dangereux et le terrorisme ainsi qu'au besoin d'incorporer les directives provisoires relatives aux délinquants dangereux et aux délinquants purgeant des peines d'emprisonnement à perpétuité.
Depuis le 12 juin 2008, l’article 17 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (RSCMLC) a été remplacé par l’énoncé suivant :
« Le Service détermine la cote de sécurité à assigner à chaque détenu conformément à l'article 30 de la Loi en tenant compte des facteurs suivants : [...] d) ses antécédents sociaux et criminels, y compris ses antécédents comme jeune contrevenant s’ils sont disponibles et le fait qu’il a été déclaré délinquant dangereux en application du Code criminel. »
La modification du RSCMLC cadre avec l’entrée en vigueur, le 2 juillet 2008, du projet de loi C-2 (Loi sur la lutte contre les crimes violents). Ce projet de loi comprend des dispositions permettant des peines plus sévères pour les délinquants dangereux et une gestion plus rigoureuse de ces derniers. Les modifications apportées à la politique, mentionnées ci-après, feront en sorte que le niveau de surveillance des délinquants dangereux en établissement correspondra au niveau de risque qu’ils présentent pour la sécurité publique.
Comment la politique a-t-elle été élaborée?
La Division des opérations de réinsertion sociale en établissement a consulté le Bureau de l'enquêteur correctionnel ainsi que les intervenants à l'administration centrale et au palier régional. Les consultations à l'administration centrale ont été menées auprès des Services juridiques, de la Direction de la sécurité, de la Direction des initiatives pour les Autochtones, ainsi que des Secteurs des services de santé, des délinquantes et des politiques.
Qui sera touché par la politique?
Les employés responsables de la préparation des évaluations initiales, de l'examen des cotes de sécurité et des transfèrements.
Qu'est-ce qui a changé?
DC 705-4
Le paragraphe 6 a été modifié pour donner suite à une recommandation d'un comité d'enquête et faire en sorte que les séances portant sur les services de psychologie et la sensibilisation au suicide et aux façons de le prévenir soient des éléments obligatoires du programme d'orientation des nouveaux délinquants, tant au moment de leur admission qu'à la suite d'un transfèrement. De plus, on a ajouté un alinéa pour s'assurer que les délinquants autochtones sont informés des programmes et des services adaptés à leur culture qui leur sont offerts dans le cadre du continuum de soins.
DC 705-5
La version française du paragraphe 8 a été modifiée pour corriger la traduction de « mental health screening » (évaluation de leur santé mentale). Le terme « dépistage » est maintenant utilisé.
Dans la section Évaluations psychologiques, l'ordre des paragraphes a été changé après le paragraphe 9. Les exigences de la politique vont maintenant des plus générales (p. ex., les délais), aux plus spécifiques (p. ex., le besoin d'une évaluation psychologique au moment de l'admission pour certaines catégories de délinquants qu'on envisage de placer dans un établissement à sécurité moyenne).
L'ancien paragraphe 10 a été modifié (nouveaux paragraphes 12 à 14) afin qu'il corresponde à la DC 7057 - Cote de sécurité et placement pénitentiaire. Une évaluation psychologique du risque sera effectuée au cours du processus d'évaluation initiale lorsqu'on envisage d'attribuer une cote de sécurité moyenne à un délinquant purgeant une peine d'emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier ou au deuxième degré, à un délinquant dangereux purgeant une peine d'une durée indéterminée ou à un délinquant reconnu coupable d'une infraction de terrorisme passible d'une peine d'emprisonnement à perpétuité. Il faut également mener une telle évaluation lorsqu'on envisage d'attribuer une cote de sécurité minimale à un délinquant dangereux qui purge une peine d'une durée déterminée.
Dans l'ancien paragraphe 12 (nouveau paragraphe 11), le terme « normalement » a été ajouté pour refléter le fait que, même si une évaluation psychologique doit être faite au cours des deux premières semaines suivant l'admission, il n'est pas toujours possible de respecter le délai imparti pour l'achèvement du rapport.
Le nouveau paragraphe 14 (ancien paragraphe 12) précise les éléments sur lesquels doit porter l'évaluation psychologique effectuée en vue de la prise d'une décision concernant l'attribution d'une cote de sécurité, afin d'être en conformité avec la DC 710-2 - Transfèrement de délinquants.
Le titre « Évaluations par un Aîné » a été remplacé par « Évaluation par un Aîné et plan de guérison » afin d'être conforme à la DC 702 - Délinquants autochtones.
On a reformulé le paragraphe 19 car les Aînés n'évaluent pas le risque. L'évaluation effectuée par un l'Aîné et le plan de guérison servent à déterminer si le délinquant désire suivre un cheminement de guérison traditionnel et, le cas échéant, précisent les besoins à satisfaire et les programmes à offrir dans le cadre du continuum de soins.
Aux paragraphes 20 et 21, « Évaluations de l'Aîné » a été remplacé par « Évaluation par l'Aîné ou plan de guérison ».
DC 705-7
On y a ajouté un renvoi à la DC 705-5 - Évaluations supplémentaires à l'évaluation initiale.
Le nouveau paragraphe 10 donne la définition d'un « délinquant dangereux ».
Une exigence a été ajoutée à l'ancien paragraphe 10 (nouveau paragraphe 11) relativement à la détermination de la cote de sécurité d'un délinquant. À l'exception de certaines catégories de délinquants, le pouvoir décisionnel d'un directeur d'établissement ou d'un directeur de district peut être délégué au sous-directeur ou au directeur de secteur. Les délinquants qui sont déclarés dangereux sont inclus parmi les types de délinquants pour lesquels ce pouvoir ne peut être délégué.
L'ancien paragraphe 11 portant sur le pouvoir de décision lors de l'attribution d'une cote de sécurité aux délinquants reconnus coupables de meurtre ou d'une infraction de terrorisme a été divisé en deux (nouveaux paragraphes 12 et 13), afin de refléter le fait que le commissaire adjoint des Opérations et des programmes correctionnels (CAOPC) détient le pouvoir de décision concernant l'attribution d'une cote initiale autre qu'une cote de sécurité maximale à un délinquant reconnu coupable d'une infraction de terrorisme passible d'une peine d'emprisonnement à perpétuité, sauf si le délinquant est transféré directement à l'Unité spéciale de détention (USD) en vertu du paragraphe 35. Dans un tel cas, cette décision relève du sous-commissaire principal (nouveau paragraphe 13).
Selon le nouveau paragraphe 14, lorsqu'on envisage d'attribuer une cote de sécurité minimale à un délinquant dangereux, c'est le CAOPC qui est le décideur compétent en cas de désaccord entre le directeur de l'établissement et le sous-commissaire régional (SCR).
Une exigence a été ajoutée à l'ancien paragraphe 12 (nouveau paragraphe 15) au sujet des renseignements fournis par le décideur des cotes attribuées relativement à l'adaptation à l'établissement, au risque d'évasion et au risque pour la sécurité publique dans chaque décision finale concernant la cote de sécurité. Cela reflète le rôle du CAOPC dans certaines décisions relatives à la cote de sécurité des délinquants dangereux et des délinquants purgeant une peine d'emprisonnement à perpétuité, ainsi que le rôle du sous-commissaire principal (SCP) dans certaines décisions ayant trait à des délinquants reconnus coupables d'une infraction de terrorisme.
On a modifié l'ancien paragraphe 13 (nouveau paragraphe 16) afin de tenir compte des changements précités relativement aux pouvoirs de décision. Suivant la prise d'une décision par le CAOPC ou le SCP concernant la cote de sécurité d'un délinquant, il incombe au directeur de l'établissement ou du district de s'assurer que le délinquant soit informé des renseignements pertinents en ce qui a trait à la décision.
Le nouveau paragraphe 17 précise que lorsque le CAOPC ou le SCP détient le pouvoir de décision concernant l'attribution de la cote de sécurité, tout grief portant sur cette décision doit être soumis directement au troisième palier.
L'ancien paragraphe 29 (nouveau paragraphe 33) a été modifié pour faire la lumière sur ce qui constitue une infraction de terrorisme. Le renvoi préalable à l'article 83.01 du Code criminel, au paragraphe 30, ne comprenait pas toutes les infractions possibles. Le nouveau libellé met également en évidence le fait que le processus de placement initial pour les cas de terrorisme, qui a lieu pendant qu'un délinquant est toujours dans un établissement provincial, est de nature provisoire et consiste, à tout le moins, en l'achèvement de l'Échelle de classement par niveau de sécurité (ECNS).
Le nouveau paragraphe 34 indique qui est chargé de remplir l'ECNS selon le type de processus d'évaluation initiale, soit centralisé ou décentralisé.
Le paragraphe 35 (ancien paragraphe 30) fournit de plus amples détails concernant le processus de placement provisoire pour les cas de terrorisme lorsque l'ECNS donne lieu à une cote de sécurité maximale. La décision du SCR, à savoir si un délinquant doit être transféré à l'USD aux fins d'évaluation, sera consignée dans une note au dossier. De plus, on y précise la nature des deux évaluations menées à l'USD, c.-à-d. l'évaluation initiale et l'évaluation en vue de l'admission à l'USD.
Le nouveau paragraphe 36 décrit le processus à suivre pour faire connaître au délinquant la décision du SCR concernant son transfèrement à l'USD aux fins d'évaluation.
Le sous-titre « Délinquants déclarés dangereux » a été ajouté.
Les nouveaux paragraphes 37 à 41 décrivent le processus décisionnel à suivre lorsqu'on envisage d'attribuer une cote de sécurité minimale à un délinquant dangereux.
Le paragraphe 45 (ancien paragraphe 33) a été modifié pour corriger l'omission, dans la version de la DC du 27 février 2009, de l'exigence de la politique de faire une évaluation psychologique pour les délinquants dangereux purgeant une peine d'une durée indéterminée lorsque le placement dans un établissement à sécurité moyenne est envisagé. Une évaluation doit également être effectuée lorsqu'on envisage d'attribuer une cote de sécurité minimale à un délinquant dangereux purgeant une peine de durée déterminée. Les lignes directrices sur le contenu de cette évaluation ont été supprimées car elles sont déjà fournies dans la DC 705-5.
Le paragraphe 46 (ancien paragraphe 33) a été modifié de sorte qu'il soit en conformité avec le paragraphe 13 de la DC 705-5 - Évaluations supplémentaires à l'évaluation initiale.
Par suite d'une modification apportée à l'article 17 du RSCMLC, on a ajouté une exigence au paragraphe 48 (ancien paragraphe 35), soit celle de prendre en considération la déclaration de délinquant dangereux au moment de déterminer la cote de sécurité de ce dernier.
Le paragraphe 60 (ancien paragraphe 47) incorpore la liste d'envoi actuelle de l'administration centrale relativement aux notes au dossier portant sur les cas notoires.
À l'annexe A - Échelle de classement par niveau de sécurité, la partie II - Notation du risque pour la sécurité, Stabilité avant l'incarcération, a été modifiée afin de faire la lumière sur 5 d « autre (c.àd. crime organisé ou infractions de terrorisme) ». Pour les infractions de terrorisme, voir les commentaires ci-dessus au sujet du paragraphe 31. Pour qu'il soit fait mention de crime organisé à la question 5, le délinquant doit avoir été reconnu coupable d'un acte de gangstérisme.
Sous la rubrique Risque d'évasion, à l'annexe E - Lignes directrices sur le contenu du rapport concernant la cote de sécurité et le placement pénitentiaire, le point portant sur le besoin de prendre en considération tout appel ou accusation en instance a été modifié. Le comité ayant mené une enquête sur l'évasion d'un délinquant a recommandé que la DC 7057 soit modifiée afin que l'on consigne tout particulièrement le risque d'évasion inhérent à l'appel d'une condamnation par un délinquant passible d'expulsion.
À l'annexe E, le deuxième point sous la rubrique Risque pour la sécurité du public a été modifié pour s'assurer qu'une déclaration de délinquant dangereux est prise en considération au moment de déterminer la cote de sécurité du délinquant.
À l'annexe E, un nouveau point a été ajouté sous la rubrique Risque pour la sécurité du public afin d'y incorporer le contenu d'un Bulletin de la gestion des cas portant sur la Réévaluation de la cote de sécurité des délinquants - Facteur de notoriété et réaction du public en ce qui concerne sa sécurité (2008-05-13). En raison des changements apportés aux dispositions législatives liées au terrorisme, le terme « terrorisme » a été ajouté aux motifs possibles de notoriété.
En raison d'une recommandation d'un comité d'enquête concernant l'évasion d'un délinquant, un nouveau point a été ajouté à l'annexe E, sous le titre Risque pour la sécurité du public, en ce qui a trait aux préoccupations d'ordre psychologique.
À la suite du comité d'enquête précité, une exigence a été ajoutée à l'annexe E, sous le titre Évaluation globale, afin que l'on prenne en considération les résultats et les recommandations découlant de toute évaluation psychologique ou psychiatrique au moment de recommander un placement. Ces résultats et recommandations seront pris en compte dans le plan global pour gérer le comportement du délinquant au niveau de sécurité proposé.
DC 710-2
En vue d'assurer une meilleure intégration des exigences relatives aux services de santé, on a ajouté des renvois, incluant les suivants : les Lignes directrices sur la planification de la continuité des soins après le transfèrement ou la mise en liberté des délinquants (démarche axée sur la clientèle); la DC 800 - Services de santé; la DC 843 - Prévention, gestion et intervention en matière de suicide et d'automutilation. Ces ajouts étaient nécessaires, en particulier dans le cas de la DC 843, en raison de l'addition de paragraphes dans la DC 7102 concernant les délinquants qui présentent un risque de suicide ou d'automutilation. Un renvoi aux LD 0051 - Structure de gestion des établissements : Rôles et responsabilités a été ajouté pour inclure les changements découlant de l'exercice de réorganisation des établissements.
Le nouveau paragraphe 12 donne la définition d'un « délinquant dangereux ».
Le paragraphe 29 a été ajouté par suite d'une enquête menée par un comité concernant le décès d'un délinquant. Ce nouveau paragraphe reflète les exigences décrites dans la DC 843 - Prévention, gestion et intervention en matière de suicide et d'automutilation (voir le paragraphe 25) en ce qui a trait au transfèrement de délinquants qui sont hautement à risque de commettre un suicide ou de s'automutiler.
Le paragraphe 41 (ancien paragraphe 39) a été modifié pour s'assurer qu'une évaluation psychologique à jour est disponible lorsqu'on envisage de transférer un délinquant dangereux dans un établissement à sécurité minimale. En outre, ce paragraphe devait être en conformité avec la DC 7057 et il fallait faire la lumière sur les questions à traiter au moment de considérer une réduction du niveau de sécurité.
Enfin, on a apporté des précisions quant à l'obligation d'effectuer une évaluation psychologique dans le cas d'un délinquant purgeant une peine d'emprisonnement à perpétuité pour meurtre et dont le transfèrement dans un établissement à sécurité moyenne est envisagé.
Le paragraphe 44 (ancien paragraphe 42) a été modifié pour refléter les changements organisationnels contenus dans les LD 0051. Le gestionnaire de l'Évaluation et des interventions et le gestionnaire de la Stratégie d'intervention intensive assument les fonctions du gestionnaire d'unité et du chef d'équipe (établissement pour femmes).
Le paragraphe 47 (ancien paragraphe 45) a été modifié de sorte que suivant le rejet d'une demande de transfèrement interrégional, il ne soit pas nécessaire d'étudier les demandes ultérieures de transfèrement dans la même région plus d'une fois par six mois, à moins que de nouveaux renseignements soient fournis.
Le titre de poste « agent régional des transfèrements » a été remplacé par le nouveau titre « coordonnateur régional des transfèrements » au paragraphe 67 (ancien paragraphe 65) ainsi que dans d'autres paragraphes.
Au paragraphe 72 (ancien paragraphe 70), on a remplacé « informé par écrit, sous forme d'avis officiel » par la terminologie appropriée, soit « informé […] au moyen de la feuille Revue/décision d'un comité du SCC ».
Au paragraphe 73 (ancien paragraphe 71), on a remplacé « liste des transfèrements interrégionaux » par la terminologie appropriée, soit « liste nationale des transfèrements interrégionaux ».
La rubrique Transfèrements vers un centre psychiatrique ou un centre de santé régional du SCC a été reformulée de la manière suivante : « Transfèrements vers et en provenance d'un centre psychiatrique ou d'un centre de santé régional du SCC ». Le changement a été apporté en raison de l'ajout des paragraphes 89 à 92, mentionnés plus bas, concernant les délinquants hautement à risque de commettre un suicide ou de s'automutiler.
Les anciens alinéas 86 d et e ont été supprimés car il n'était pas logique pour le directeur de l'établissement de s'envoyer une copie de l'argumentation recueillie du délinquant. Le nouveau paragraphe 88, qui incorpore l'essentiel des anciens alinéas, exige du décideur qu'il examine toute réfutation avant de prendre une décision finale.
Afin de donner suite aux conclusions d'un comité d'enquête concernant le décès d'un délinquant, le nouveau paragraphe 89 incorpore les exigences du paragraphe 27 de la DC 843 - Prévention, gestion et intervention en matière de suicide et d'automutilation. Le plan d'action provenant de ce même comité d'enquête ordonnait que le directeur clinique participe à la conférence de cas avant le transfèrement vers un centre de traitement ou en provenance d'un centre de traitement. En outre, l'établissement d'accueil doit élaborer un plan provisoire pour gérer le délinquant dans les sept jours suivant la conférence de cas.
Dans le nouveau paragraphe 90, les exigences ayant trait au transfèrement d'un délinquant qui présente un risque de suicide ou d'automutilation et qui provient d'un établissement de santé mentale avec lequel le SCC a un contrat sont semblables à celles précitées pour les transfèrements entre des établissements du SCC.
Selon le nouveau paragraphe 91, une exception à l'égard de l'achèvement d'un plan provisoire pour les délinquants visés aux paragraphes 89 et 90 sera faite dans le cas d'un transfèrement pour des raisons urgentes de nature médicale ou liées à la sécurité.
Conformément au plan d'action provenant d'un comité d'enquête concernant le décès d'un délinquant, le nouveau paragraphe 92 établit l'exigence de préparer un plan de gestion clinique, selon le besoin, advenant le transfèrement d'un délinquant qui présente un risque de suicide ou d'automutilation. La nécessité de dresser un plan de gestion clinique sera déterminée par l'équipe de santé mentale à l'établissement d'accueil dans les 14 jours suivant le transfèrement. En outre, lorsqu'un transfèrement pour des raisons urgentes de santé ou de sécurité a lieu en vertu du paragraphe 91, l'équipe de santé mentale doit tout de même, dans les 14 jours suivant le transfèrement, examiner le besoin d'avoir un plan global pour le délinquant.
Le paragraphe 100 (ancien paragraphe 93) incorpore la liste d'envoi actuelle de l'administration centrale relativement aux notes au dossier portant sur les cas notoires.
À l'annexe A - Transfèrement de délinquants - Délégation de pouvoirs et délais de prise de décision, sous le titre Décideur pour les transfèrements intrarégionaux, on a supprimé la note « Dans la région du Québec, le directeur du Centre régional de réception est habilité à signer les mandats de transfèrement intrarégional », laquelle n'était pas nécessaire.
On a également modifié le texte à l'annexe A, sous le titre Décideur pour les transfèrements vers et en provenance d'un pavillon de ressourcement du SCC, aux fins d'uniformité avec la section portant sur les transfèrements interrégionaux. De plus, on y précise maintenant que le directeur du pavillon doit être d'accord pour accueillir le délinquant.
À l'annexe C - Lignes directrices sur le contenu de l'Évaluation en vue d'une décision relative à un transfèrement, un nouveau paragraphe, sous la rubrique Statut du cas/Mise à jour de la description des progrès du délinquant depuis le dernier Suivi du plan correctionnel, exige qu'il y ait une consultation auprès du professionnel de la santé mentale responsable de la gestion du cas d'un délinquant dont on a déterminé qu'il présentait un risque de suicide ou d'automutilation et/ou un renvoi au plan de gestion clinique élaboré en conformité avec le paragraphe 92 précité.
Une nouvelle annexe D - Procédures de transfèrement interrégional et international a été produite afin de donner suite aux recommandations de deux comités d'enquête selon lesquelles des lignes directrices sur le transport aérien des délinquants devraient être élaborées. Les procédures ont été établies à la suite de consultations auxquelles ont participé la Division des opérations de réinsertion sociale en établissement, les coordonnateurs régionaux des transfèrements, les administrateurs régionaux de la réinsertion sociale et de la sécurité, les administrateurs régionaux des peines, la Direction de la sécurité à l'administration centrale et le Syndicat des agents correctionnels du Canada.
L'annexe D expose les responsabilités du personnel du Bureau de première responsabilité, de la Division des opérations de réinsertion sociale en établissement, ainsi que du personnel régional et des établissements. Le personnel de la Division des opérations de réinsertion sociale en établissement qui est responsable des transfèrements comprend le directeur, le gestionnaire et le coordonnateur national des transfèrements. Les exigences en matière de logistique, de sécurité et de documentation des cas sont également cernées, y compris l'utilisation de l'Évaluation de la menace et des risques dans le cas d'une escorte de sécurité. En outre, le personnel régional doit déterminer si un délinquant devant être escorté présente un risque élevé, des besoins médicaux spéciaux ou d'autres besoins particuliers (p. ex., un délinquant obèse requérant du matériel de contrainte spécial ou un délinquant ayant des besoins alimentaires particuliers). L'assistance médicale au cours du transfèrement sera déterminée.
DC 710-3
Plusieurs paragraphes ont été modifiés pour tenir compte des changements organisationnels compris dans les LD 0051. Le gestionnaire de l'Évaluation et des interventions et le gestionnaire de la Stratégie d'intervention intensive assument les fonctions du gestionnaire d'unité et du chef d'équipe (établissement pour femmes).
On a modifié le paragraphe 50 afin de souligner qu'il est important que les Aînés, les agents de liaison autochtone (ALA) et les agents de développement auprès de la collectivité autochtone (ADACA) participent à l'examen des demandes de permission de sortir et de placement à l'extérieur.
Au paragraphe 51, on a repris la terminologie employée dans le Manuel des politiques de la Commission nationale des libérations conditionnelles en ce qui concerne les audiences de cas de délinquants autochtones.
Le nouveau paragraphe 78 traite de la question soulevée par un comité d'enquête à l'égard des permissions de sortir pour des raisons de santé. Lorsqu'il est nécessaire de prolonger la période d'une telle permission de sortir, une nouvelle décision et un nouveau permis de sortie sont requis. Le code correspondant à « rentré à l'heure » sera inscrit sur le permis original, et une explication sera fournie sous la rubrique « Remarques » sur le permis.
Le paragraphe 79 (ancien paragraphe 78) a été modifié afin de préciser que l'appui du directeur de l'établissement est nécessaire dans le cas d'un placement à l'extérieur dépassant 60 jours.
L'ancien paragraphe 103 a été supprimé, mais des éléments ont été incorporés dans le nouveau paragraphe 106, sous la nouvelle rubrique Codage des permis lors de l'annulation ou de l'achèvement des permissions de sortir et des placements à l'extérieur (voir les nouveaux paragraphes 104 à 106). Le changement fait suite à une recommandation d'un comité d'enquête selon laquelle les définitions et l'utilisation des codes d'annulation par opposition aux codes d'achèvement devraient être précisées.
Le nouveau paragraphe 104 (ancien paragraphe 111) précise que, à l'exception des permissions de sortir avec escorte (PSAE) de groupe, le Tableau des motifs d'annulation, désormais ajouté en tant qu'annexe H, doit être utilisé pour annuler un permis avant le début de la sortie.
Le nouveau paragraphe 105 précise que le code d'achèvement 04 - « n'a pas participé » (voir l'annexe G) doit être utilisé lorsque la sortie est annulée avant le début de celle-ci pour un délinquant dont la participation à une PSAE de groupe a été approuvée.
Le nouveau paragraphe 106 (ancien paragraphe 103) décrit la procédure à suivre pour mettre fin à un permis, en utilisant les codes provenant de la nouvelle annexe H, si le permis d'un seul délinquant en vue d'une permission de sortir ou d'un placement à l'extérieur est annulé.
Le nouveau paragraphe 113 (ancien paragraphe 110) a été modifié afin de faire le renvoi approprié à la DC 715 4 - Évaluations communautaires.
Le paragraphe 170 (ancien paragraphe 168) incorpore la liste d'envoi actuelle de l'administration centrale relativement aux notes au dossier portant sur les cas notoires.
À l'annexe G - Codes d'achèvement des permissions de sortir et des placements à l'extérieur - Descriptions et définitions, le code 04 été remplacé en français par « N'a pas participé » afin de correspondre au terme utilisé dans le Tableau des codes d'achèvement figurant dans le Système de gestion des délinquant(e)s (SGD).
À l'annexe G, la description du code 05 - Prolongation a été modifiée. On y précise que la prolongation de la durée indiquée sur le permis sera normalement autorisée avant le retour du délinquant à l'établissement. Toutefois, lorsque le délinquant est en retard pour des raisons indépendantes de sa volonté, l'agent responsable ou l'agent de libération conditionnelle jouit d'un pouvoir discrétionnaire qui lui permet de consigner que la sortie est réussie.
Une nouvelle annexe H - Tableau des motifs d'annulation des permissions de sortir et des placements à l'extérieur a été ajoutée afin de donner suite à une recommandation d'un comité d'enquête selon laquelle les définitions et l'utilisation des codes d'annulation par opposition aux codes d'achèvement devraient être précisées. Ce tableau existait déjà dans le SGD. Le nouveau code « Transféré ou libéré » a été ajouté au tableau du SGD.
DC 710-6
Une exigence ayant trait à la détermination de la cote de sécurité d'un délinquant a été ajoutée au paragraphe 5. L'ancien paragraphe indiquait que le pouvoir décisionnel du directeur de l'établissement pouvait être délégué au sous-directeur, sauf lorsque la décision concernant la cote de sécurité du délinquant était liée à un transfèrement ou dans le cas d'un délinquant qui purge une peine d'emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier ou au deuxième degré, qui possède actuellement une cote de sécurité maximale et dont on envisage le transfèrement dans un établissement à sécurité moyenne. Aux fins de conformité avec la DC 705-7, les délinquants reconnus coupables d'une infraction de terrorisme passible d'une peine d'emprisonnement à perpétuité et dont on envisage le transfèrement dans un établissement à sécurité moyenne ont été inclus à titre d'exception. En outre, la politique précise que l'examen de la cote de sécurité qui s'applique à ce paragraphe est le premier examen prévu au paragraphe 25.
Le paragraphe 7 a été ajouté aux fins de conformité avec la DC 705-7 concernant le pouvoir du CAOPC de déterminer la cote de sécurité attribuée aux délinquants purgeant une peine d'emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier ou au deuxième degré ou aux délinquants reconnus coupables d'une infraction de terrorisme passible d'une peine d'emprisonnement à perpétuité qui possèdent actuellement une cote de sécurité maximale et dont on envisage le transfèrement dans un établissement à sécurité moyenne avant le premier examen de la cote de sécurité prévu au paragraphe 25.
Selon le nouveau paragraphe 8, lorsqu'on envisage d'attribuer une cote de sécurité minimale à un délinquant dangereux, c'est le CAOPC qui est le décideur compétent en cas de désaccord entre le directeur de l'établissement et le SCR.
Aux fins de conformité avec la DC 705-7, une exigence a été ajoutée au paragraphe 9 (ancien paragraphe 7) à l'égard des renseignements fournis par le décideur des cotes attribuées relativement à l'adaptation à l'établissement, au risque d'évasion et au risque pour la sécurité du public et de tout écart par rapport à la cote recommandée, et ce, dans chaque décision finale concernant la cote de sécurité des délinquants. Cela reflète le rôle du CAOPC dans la prise de certaines décisions quant à la cote de sécurité des délinquants dangereux et des délinquants purgeant une peine d'emprisonnement à perpétuité.
On a modifié l'ancien paragraphe 11 (nouveau paragraphe 13) afin de préciser que l'agent de libération conditionnelle en établissement ou l'intervenant de première ligne est chargé d'effectuer tous les examens de sécurité et non seulement les examens annuels.
L'ancien paragraphe 12 (nouveau paragraphe 14) a été révisé aux fins de concision.
Une nouvelle rubrique, Délinquants déclarés dangereux, a été ajoutée à la suite du paragraphe 15 (ancien paragraphe 13).
Les nouveaux paragraphes 16 à 21 décrivent le processus décisionnel à suivre lorsqu'on envisage d'attribuer une cote de sécurité minimale à un délinquant dangereux.
L'ancien paragraphe 20 a été supprimé car il reprenait des renseignements déjà fournis à l'ancien paragraphe 12 (nouveau paragraphe 14).
Le paragraphe 25 (ancien paragraphe 17) précise la période d'examen de la cote de sécurité d'un délinquant purgeant une peine d'emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier ou deuxième degré ou d'un délinquant reconnu coupable d'une infraction de terrorisme passible d'un emprisonnement à perpétuité.
L'alinéa 32 d (ancien paragraphe 25) ajoute l'exigence, conformément à la modification apportée à l'article 17 du RSCMLC, de prendre en considération la déclaration de délinquant dangereux au moment d'examiner la cote de sécurité d'un délinquant.
À l'annexe A - Lignes directrices sur le contenu de l'Évaluation en vue d'une décision concernant la réévaluation de la cote de sécurité, sous la rubrique Facteurs liés au risque pour la sécurité du public, Incidents violents, le point a portant sur les antécédents de comportement violent a été modifié pour s'assurer que toute déclaration de délinquant dangereux est prise en considération.
À l'annexe A, sous la rubrique Facteurs liés au risque pour la sécurité du public, Problèmes d'ordre psychologique, il y a eu une modification concernant les évaluations psychologiques ou psychiatriques pour garantir la conformité avec la DC 7057 - Cote de sécurité et placement pénitentiaire.
À l'annexe A, sous la rubrique Facteurs liés au risque pour la sécurité du public, Autres préoccupations liées à la sécurité du public, le point d concernant la notoriété a été modifié afin d'y incorporer le contenu d'un Bulletin de la gestion des cas portant sur la Réévaluation de la cote de sécurité des délinquants - Facteur de notoriété et réaction du public en ce qui concerne sa sécurité (2008-05-13). Le terme « terrorisme » a été ajouté aux raisons possibles de notoriété.
DC 712-4
En vue d'assurer une meilleure intégration des exigences relatives aux services de santé, on a ajouté des renvois, incluant les suivants : la DC 800 - Services de santé; les Lignes directrices sur la planification de la continuité des soins après le transfèrement ou la mise en liberté des délinquants (démarche axée sur la clientèle); les Lignes directrices spécifiques pour le traitement de la dépendance aux opiacés (méthadone/suboxone). Ces dernières remplacent le document périmé intitulé « Lignes directrices spécifiques pour le traitement d'entretien à la méthadone ».
On a modifié le paragraphe 12 afin de souligner qu'il est important que les Aînés, les ALA et les ADACA participent à la planification des mises en liberté.
À l'alinéa 42 c portant sur la confirmation des besoins en soins de santé du délinquant lors de sa mise en liberté, on ne fait plus mention d'une période de deux semaine. On y indique déjà qu'il faut s'assurer que le délinquant possède une « provision adéquate » de médicaments, et les besoins de chacun sont différents.
Le paragraphe 70 a été modifié pour tenir compte du changement du titre de gestionnaire de secteur, devenant « directeur de secteur ».
Le paragraphe 80 incorpore la liste d'envoi actuelle de l'administration centrale relativement aux notes au dossier portant sur les cas notoires.
À l'annexe C, Lignes directrices sur le contenu de l'inscription faite au registre des interventions pour consigner la téléconférence prélibératoire entre l'ALCE et l'ALCC, deux alinéas ont été modifiés. À l'alinéa vi, on a supprimé « une quantité suffisante pour deux semaines ». À l'alinéa viii, on précise maintenant qu'une ordonnance de méthadone sera seulement délivrée si cela est nécessaire. En règle générale, un rendez-vous est préalablement fixé avec un fournisseur de traitement à la méthadone dans la collectivité, éliminant ainsi le besoin de fournir le médicament.
Y aura-t-il des comptes à rendre?
Les DC définissent clairement les responsabilités.
Quels coûts prévoit-on?
Aucun.
Y aura-t-il d'autres répercussions?
Aucune.
Personne-ressource :
Dave Connor, Directeur
Opération de réinsertion sociale en établissement
613-995-7954
Dave.Connor@CSC-SCC.GC.CA