Instructions permanentes
ACTIVITÉS D'ART ET D'ARTISANAT
(IP) (760)
Publiées en vertu de l'autorité du commissaire du Service correctionnel du Canada
le 20 août 1999
OBJECTIF
1. Ces Instructions permanentes décrivent les procédures à suivre en ce qui concerne les articles d'art et d'artisanat.
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
2. Il revient au détenu d'acheter tous les outils et l'équipement qu'il utilise en cellule pour les activités d'art et d'artisanat et d'en assumer la responsabilité.
3. Tous les coûts des matériaux nécessaires pour les activités d'art et d'artisanat devront être défrayés par le détenu. L'acheteur ne fournit pas ces matériaux.
VENTE DES ARTICLES
4. Les articles d'art et d'artisanat fabriqués par les détenus peuvent être vendus au public. Aux fins de l'application des présentes Instructions permanentes, « public » comprend les membres du personnel du Service et les personnes travaillant à contrat pour le Service.
5. Toutes les commandes d'articles d'art et d'artisanat sont faites par l'intermédiaire d'un membre du personnel désigné par le sous-directeur des Programmes correctionnels, qui tient un registre détaillé de toutes les transactions.
6. Chaque établissement doit s'assurer que ses procédures de détermination de prix prévoient qu'une juste valeur marchande est attribuée aux articles. Les prix ne doivent pas faire l'objet de négociations entre l'acheteur et le détenu.
7. Le prix des articles d'art et d'artisanat doit être établi par écrit avant que les articles ne soient mis en vente.
8. Si un acheteur est un membre du personnel, il signera une déclaration selon laquelle il s'est procuré les articles en question pour son usage personnel ou pour les offrir en cadeau, et non pour les revendre.
9. Les revenus découlant de la vente d'articles d'art et d'artisanat, moins le montant que le détenu doit à l'établissement pour l'achat des matériaux, seront crédités au compte du détenu conformément à la Directive du commissaire no 860, intitulée « Argent des détenus ».
DONS D'ARTICLES
10. Le détenu peut donner à un membre de sa famille ou à toute personne mentionnée sur sa liste de visiteurs autorisés, ou à un organisme de charité qu'il a lui-même choisi les articles d'art et d'artisanat qu'il a fabriqués. Dans tous les cas, il doit être clairement établi que ces articles appartiennent en propre au détenu.
PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS D'ART ET D'ARTISANAT
11. Le détenu est autorisé à participer aux activités d'art et d'artisanat uniquement pendant ses heures libres.
RESPONSABILITÉS DE L'ÉTABLISSEMENT
12. Le directeur de l'établissement formulera des ordres permanents exposant les procédures relatives aux activités d'art et d'artisanat et déterminera le genre d'activités d'art et d'artisanat qui peuvent être organisées dans l'établissement, la politique relative au prix des produits finis ainsi que le genre d'équipement, d'outils et de matériaux qui peuvent être utilisés dans le cadre de ces activités de même que les procédures relatives à la façon de disposer des articles, que ce soit par la vente, par un don, par la désignation comme bien de la Couronne ou par la destruction.