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Rapport sur les cas d'automutilation à la Prison des femmes de Kingston
Partie 4 : Détermination du comportement suicidaire
Comme il est mentionné dans mon rapport de
février 1989, j'hésite quelque peu à traiter en même temps de l'automutilation et
du comportement suicidaire par crainte de renforcer l'idée que ces deux comportements
sont du pareil au même. Néanmoins, cette opinion étant la plus répandue, il devient
justement nécessaire d'analyser les deux comportements. D'une part, le personnel de
l'établissement doit savoir que l'automutilation n'est pas une tentative de suicide.
Voilà qui devrait grandement atténuer leur inquiétude face à ces situations. D'autre
part, il est possible que l'automutilation et le comportement suicidaire se retrouvent
chez la même personne; il est donc essentiel que pendant la formation le personnel ne
soit pas amené à croire que l'automutilation conduit nécessairement à l'idée du
suicide. L'automutilation est une stratégie d'adaptation résultant d'une enfance
fortement marquée par les mauvais traitements. Autant de violence laisse de nombreuses
séquelles. L'automutilation n'est qu'un indice parmi d'autres que le traumatisme
persiste. Les personnes victimes d'agressions graves perdent l'estime de soi, éprouvent
un sentiment de culpabilité suscité par les attitudes sociétales face aux agressions
sexuelles, doivent réprimer leur colère et subir une foule d'autres conséquences
comportementales qui peuvent mener à des idées suicidaires. Il est néanmoins important
d'établir la distinction entre l'automutilation et le comportement suicidaire pour
s'assurer que dans chaque cas l'intervention est celle qui convient. À l'heure actuelle,
la conviction que ces deux comportements sont du pareil au même donne lieu bien souvent
à une réaction excessive face à l'automutilation.
Comme la règle de procédure dans le cas de la
tentative de suicide est la même que ce qui a été mentionné précédemment pour
l'automutilation (se reporter aux pp. 11-12), je ne vais pas la décrire à nouveau. On a
aussi amplement traité de la façon dont réagissent les détenues et les agents de
correction face à cette règle de procédure dans la partie qui traite de
l'automutilation (se reporter aux pp. 12-14). Il doit être évident que la plupart des
recommandations portant sur l'automutilation s'appliquent aussi au comportement
suicidaire. Le plus souvent, si les recommandations ayant trait à l'automutilation sont
mises en uvre, la détermination des cas de comportement suicidaire et le recours au
traitement approprié s'en trouveront facilités. De loin le point le plus important en ce
qui a trait à cette question est d'éviter que les personnes ayant un comportement
suicidaire soient placées en isolement. Comme il a déjà été dit, l'état de solitude
qu'impose la mise en isolement amplifie plutôt qu'atténue l'idée du suicide. Il est
utile de répéter que le Groupe d'étude national mis sur pied par Santé et Bien-être
social Canada (1987) signalait que dans une étude menée en 1981 par le Service
correctionnel du Canada, ce dernier indiquait que « le taux de suicide était plus
élevé dans le secteur d'isolement que dans le secteur général des cellules »
(p. 35).
4.1 Recommandations :
- Tel qu'il a été recommandé dans le cas de l'automutilation, il faut établir
clairement que le comportement suicidaire est une question relevant de la santé mentale
plutôt que de la sécurité. Ainsi, dès qu'une femme montre des signes de troubles
émotifs, la responsabilité de la situation doit passer du secteur de la sécurité à
celui des services de psychologie et de santé. De cette façon non seulement on
s'assure que les détenues obtiennent les services appropriés, mais les agents de
correction subissent moins de stress en assumant une responsabilité réduite dans des
situations pour lesquelles ils n'ont pas reçu la formation voulue. Tout comme dans le cas
de l'automutilation, il est entendu que certaines circonstances exigent de faire appel au
jugement des agents de correction pour prendre des décisions, et qu'il faut continuer
d'accorder toute l'importance nécessaire aux questions de sécurité.
- Étant donné l'état de solitude qu'elle impose et le caractère punitif qu'elle
comporte, il faut considérer que la mise en isolement est une mesure inadéquate dans les
cas de comportement suicidaire. À cause de ces facteurs, il y a de fortes chances que la
possibilité de tentative de suicide augmente plutôt que de diminuer. Cette
recommandation reflète l'objectif stratégique 1.5, lié à la valeur
fondamentale 1 : « Veiller à ce que le placement en population carcérale
générale soit la règle et assurer la protection, le contrôle et les programmes qu'il
faut aux délinquants incapables de faire face à un séjour en population
générale » (p. 9).
- Toutes les personnes ayant un comportement suicidaire doivent avoir un accès immédiat
aux services de counseling. Cette recommandation reflète un principe directeur de la
valeur fondamentale 1 : « Les délinquants conservent, en tant que membres
de la société, leurs droits et privilèges, sauf ceux qui sont limités ou retranchés
du fait de leur peine » (p. 8). Cela inclut certainement le droit à une
intervention dans les cas de comportement suicidaire.
- Compte tenu des deux recommandations ci-dessus, il est en outre recommandé que toute
détenue dont on juge le comportement suicidaire soit conduite aux services de santé et
reçoive immédiatement une aide psychologique. Une psychologue détermine ensuite si,
pour le bien de la femme, il est préférable qu'elle demeure hors de la population
carcérale générale. Si l'évaluation de l'état de cette femme établit qu'elle
constitue un cas de risque élevé de suicide, elle doit demeurer dans le secteur des
services de santé ou être transférée à un autre centre de santé pour y recevoir
l'aide psychologique voulue et éventuellement réintégrer en toute sécurité la
population carcérale générale. Cette recommandation reflète l'objectif
stratégique 1.5, lié à la valeur fondamentale 1 : « Veiller à ce
que le placement en population carcérale générale soit la règle et assurer la
protection, le contrôle et les programmes qu'il faut aux délinquants incapables de faire
face à un séjour en population générale » (p. 9).
- Il est important que les femmes aient quelqu'un à qui parler dans les moments où elles
sont en proie à des troubles émotifs. Il s'agit dans chaque cas de trouver la
personne qui convient le mieux, c'est pourquoi elle doit être déterminée et désignée
par les services de psychologie et de santé, avec l'avis des surveillants correctionnels.
C'est bien sûr l'avis de la femme en cause qui aura la préséance dans le choix de cette
(ces) personne(s). Cette recommandation reflète un principe directeur de la valeur
fondamentale 1 : « Les délinquants conservent, en tant que membres de la
société, leurs droits et privilèges, sauf ceux qui sont limités ou retranchés du fait
de leur peine (p. 8). Cela inclut certainement le droit au soutien moral dans les
moments de crise psychologique.
- Compte tenu des recommandations ci-dessus, il est en outre recommandé que toute
détenue dont on juge le comportement suicidaire soit autorisée à consulter l'équipe de
soutien en temps de crise déjà mentionnée. Cette recommandation reflète un
principe directeur de la valeur fondamentale 1 : « Les délinquants conservent,
en tant que membres de la société, leurs droits et privilèges, sauf ceux qui sont
limités ou retranchés du fait de leur peine » (p. 8). Cela inclut
certainement le droit à une aide des pairs.
- Comme le personnel infirmier est souvent celui avec lequel la détenue entre d'abord en
contact une fois qu'elle a été désignée comme ayant un comportement suicidaire, ce
personnel doit recevoir la formation voulue afin d'intervenir efficacement. Cette
recommandation reflète l'objectif stratégique 3.8, lié à la valeur fondamentale
3 : « Offrir des possibilités de formation et de perfectionnement du personnel
qui tiennent compte de l'accomplissement de notre Mission, favorisent l'épanouissement
optimal des employé(e)s et mettent en valeur les aptitudes en matière de relations
interpersonnelles, les qualités de leadership et l'importance de respecter les
différences et les besoins particuliers de chaque délinquant » (p. 13).