Résultats escomptés
Les mesures disciplinaires sont appliquées de façon juste et pour les bons motifs. Les détenues comprennent pourquoi elles font l'objet d'une mesure disciplinaire et peuvent interjeter appel des sanctions qui leur sont imposées.
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| 6.29 |
Le nombre d'accusations pour infraction disciplinaire était à la baisse, mais les audiences ne permettaient pas toujours aux femmes de faire valoir dûment leur cas avant que ne tombe le verdict de culpabilité. Il n'y avait pas de système local d'assurance de la qualité. Les audiences disciplinaires se déroulaient dans une atmosphère détendue, et les sanctions n'étaient pas lourdes. On avait peu recours à la force, lequel, le cas échéant était bien planifié et enregistré, mais à notre avis, l'utilisation d'entraves comme matériel de contrainte était inappropriée. La période moyenne passée en isolement était courte, mais on y avait de plus en plus recours. Les activités destinées aux femmes placées en isolement étaient très limitées, et les rapports avec le personnel étaient restreints. On s'occupait d'obtenir l'autorisation en vue du placement en isolement et on effectuait les examens consciencieusement et au moment opportun.
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| 6.30 |
La rigueur du système disciplinaire à quatre paliers était progressive : avertissements, règlement informel, tribunal disciplinaire pour infractions mineures et tribunal disciplinaire pour infractions graves. Les avertissements n'entraînaient aucune sanction particulière et étaient consignés dans les dossiers individuels. Les membres du personnel, à tous les échelons, pouvaient préparer des rapports susceptibles de mener à un des quatre paliers des mesures disciplinaires. Avec l'accord de la femme en cause, on avait recours au règlement informel s'il y avait eu des avertissements antérieurs ou si un méfait était trop grave pour ne justifier qu'un avertissement. Les chefs d'équipe décidaient des cas devant être présentés au tribunal disciplinaire et à quel palier. Il n'y avait aucune surveillance continue ni examen des cas en vue de donner suite aux affaires de manière uniforme et au palier approprié.
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| 6.31 |
Nous avons constaté quelques irrégularités apparentes dans le traitement des cas. Il n'y avait pas d'examen visant les membres du personnel qui avaient recouru au règlement informel pour les infractions mineures et ceux qui ne l'avaient pas fait ou encore pour ce qui est de la gravité des sanctions.
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| 6.32 |
À l'échelle locale, aucun mécanisme ne garantissait la surveillance continue des tendances au chapitre des accusations pour infraction disciplinaire dans le but de déterminer la fréquence de certaines accusations, les emplacements où avait lieu le plus grand nombre d'accusations, le groupe ethnique ou la race des femmes pouvant faire l'objet d'accusations. En 2004-2005, le nombre d'accusations mineures fondées s'est accru, ce qui s'explique par la hausse de la population, mais leur nombre devrait diminuer en 2005-2006. Les sanctions le plus souvent imposées par le tribunal disciplinaire pour infractions mineures en 2004-2005 étaient des amendes, des avertissements, la perte de privilèges et les travaux supplémentaires. À deux reprises, on a imposé un ordre de restitution.
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| 6.33 |
Le nombre d'accusations pour infraction disciplinaire grave a augmenté, passant de 51 en 2002-2003 à 171 en 2003-2004, pour baisser considérablement en 2004-2005 (à 63). Pour 2005-2006, on prévoit que leur nombre diminuera encore à 38. En 2004-2005, les tribunaux disciplinaires pour infractions graves imposaient le plus souvent les sanctions suivantes : amendes (28), perte de privilèges (17), placement en isolement (8), travaux supplémentaires et avertissements (8) et ordre de restitution (2 fois).
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| 6.34 |
Les sanctions imposées par le tribunal disciplinaire pour infractions mineures ou pour infractions graves étaient généralement légères; on mettait l'accent sur les discussions avec les femmes dans le but de prévenir la répétition du comportement plutôt que d'imposer une punition.
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| 6.35 |
Une personne juridiquement qualifiée et indépendante était nommée pour présider le tribunal disciplinaire pour infractions graves. À Nova, c'était la même personne depuis quelques années.
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| 6.36 |
Nous avons étudié un échantillon de 16 cas. Certaines audiences étaient contraires à la justice naturelle, notamment certaines entendues par le président indépendant. Elles comprenaient des cas où le président avait été témoin de l'infraction, où l'on avait modifié les faits de l'accusation en dépit des contestations de la femme et où le président avait modifié le témoignage de vive voix d'un(e) intervenant(e) de première ligne pour étayer l'accusation. Dans un cas, on a signalé au président indépendant que la femme avait refusé d'assister à l'audience et elle avait été reconnue coupable en son absence, même si elle attendait à l'extérieur pour entrer. L'affaire n'a pas été de nouveau présentée afin qu'elle puisse faire valoir son cas. Il n'y avait aucun système interne d'assurance de la qualité visant à repérer et à rectifier ces pratiques. Même si un grand nombre de femmes avaient plaidé non coupables, aucune n'avait interjeté appel.
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| 6.37 |
Toutes les audiences du tribunal disciplinaire pour infractions mineures et pour infractions graves étaient enregistrées sur bande. Bon nombre des audiences que nous avons écoutées n'étaient pas enregistrées intégralement, certaines étaient inaudibles et, dans la plupart des cas, le président ne s'identifiait pas. Les audiences étaient menées dans une atmosphère détendue. La partie importante de l'affaire — veiller à ce que les procédures de mise en accusation soient respectées, entendre la preuve et en débattre — était précipitée. On passait davantage de temps à discuter de la sanction appropriée avec la femme, y compris négocier l'importance d'une sanction ou son imposition.
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| 6.38 |
Le paragraphe 43 de la Directive du commissaire 580 explique que, si une détenue plaide coupable, « la personne qui tient l'audience n'a qu'à passer en revue le résumé des éléments de preuve avant de rendre un verdict ». Il n'incombait pas au président d'être convaincu qu'une accusation était fondée. Ainsi, certaines femmes étaient vulnérables et susceptibles d'être reconnues coupables alors qu'une enquête légitime aurait pu permettre de constater qu'elles avaient un moyen de défense, notamment qu'on les avait forcées à prendre le blâme pour les actes d'autres personnes. Dans un cas, au cours de l'audience, la femme a présenté une défense complète contre l'accusation — en contestant le fait que son comportement dans la collectivité tandis qu'elle bénéficiait d'une libération conditionnelle ne contrevenait pas aux règles écrites de l'établissement. Le président a accueilli sa défense, mais comme la femme avait plaidé coupable, le verdict n'a pas été révisé au vu de l'explication plus détaillée de la femme. |
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Recours à la force |
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| 6.39 |
On avait peu recours à la force, qu'il ait été planifié ou imprévu. Durant l'année précédente, cinq incidents s'étaient produits, dont trois étaient spontanés. Un incident impliquait deux femmes qui se bagarraient, et deux incidents avaient trait à une femme ayant des problèmes de santé mentale et qui a par la suite été transférée à un établissement de santé mentale. On avait fait appel à l'équipe d'extraction de cellule locale pour déplacer la femme. Au cours d'un incident, les membres de l'équipe avaient vaporisé un agent chimique dans sa cellule à neuf reprises pour l'amener à obtempérer. Par la suite, on a donné à l'équipe la consigne d'entrer dans la cellule et de maîtriser la femme.
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| 6.40 |
Tous les recours à la force étaient bien consignés avec les renseignements détaillés fournis par tous les membres du personnel en cause. Tout recours à la force planifié s'assortissait de notes d'information complètes, et la séance d'information à l'intention du directeur d'établissement, celle à l'intention du personnel, le recours à la force lui-même, les évaluations médicales après les incidents et les fouilles à nu étaient tous enregistrés sur vidéo. Les recours à la force non planifié étaient filmés sur vidéo le plus rapidement possible; les évaluations après les incidents et les fouilles étaient également filmées sur vidéo. Des caméras vidéo étaient installées à divers endroits de la prison à cette fin.
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| 6.41 |
Après un recours à la force non planifié, le membre du personnel responsable devait expliquer les raisons pour lesquelles cela n'avait pas été prévu afin que l'on puisse planifier et déployer le personnel. Dans tous les cas, le recours à la force était examiné à l'échelle locale et régionale dans le but d'en tirer des leçons. Il y avait une équipe d'extraction de cellule ainsi qu'une équipe pénitentiaire d'intervention en cas d'urgence régionale ayant une solide formation, et tous les membres étaient de sexe féminin. La prison n'avait jamais déployé l'équipe régionale.
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| 6.42 |
Toutes les femmes qui étaient transférées d'un établissement à l'autre portaient des menottes et des entraves, et les femmes ayant reçu la cote de sécurité maximale au niveau de sécurité un portaient menottes et entraves lorsqu'elles quittaient leur unité de garde en milieu fermé. La règle 33 de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus des Nations Unies précisait que « les chaînes et les fers ne doivent pas non plus être utilisés en tant que moyen de contrainte ». On ne doit pas utiliser les autres dispositifs de contrainte, sauf dans un certain nombre de situations définies, notamment à titre de mesure de précaution contre l'évasion durant un transfèrement ou pour empêcher l'automutilation. Malgré cela, l'utilisation d'entraves était une pratique à l'échelle nationale, et nous n'étions pas d'avis que leur utilisation était appropriée.
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| 6.43 |
La prison disposait d'une chaise de contention inclinable qu'on utilisait pour y maintenir, à l'aide de courroies, une femme qui était en train de s'infliger des blessures. Même si elle n'avait pas été utilisée, nous ne croyons pas qu'elle était appropriée pour ce qui est de maîtriser les femmes vulnérables.
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| 6.44 |
Il n'y avait pas de cellules non meublées ou non pourvues des installations sanitaires d'une seule pièce. Il était possible de fermer l'eau dans les cellules individuelles, ce qui était parfois fait si on croyait que les femmes dissimulaient de la drogue. |
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Unité d'isolement |
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| 6.45 |
L'unité d'isolement était une annexe de l'unité de garde en milieu fermé. Elle était dotée par des intervenant(e)s de première ligne de l'unité de garde en milieu fermé et gérée par le chef d'équipe de l'unité de garde en milieu fermé. Elle comptait quatre cellules de bonne dimension équipées de meubles en métal fixes, et il y avait une douche séparée à l'annexe. L'unité était petite, propre et bien ordonnée, avec une cour d'exercice séparée.
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| 6.46 |
L'autorisation pour le placement en isolement était dûment consignée, et les femmes participaient à leur propre examen. Dans notre enquête, 28 % des répondantes ont déclaré qu'elles avaient passé une nuit à l'unité d'isolement au cours des six mois précédents, comparativement à 18 % à l'EGVF.
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| 6.47 |
Les femmes étaient placées en isolement conformément à la directive publiée. Toutes les femmes placées en isolement recevaient un manuel détaillé sur le placement en isolement, lequel expliquait tous les aspects des activités courantes et des droits prévus à l'unité.
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| 6.48 |
Au cours des six mois précédents, 42 femmes avaient été placées en isolement. La période moyenne passée en isolement diminuait pour se situer à trois jours. On avait placé en isolement six femmes parce qu'elles constituaient une préoccupation à l'égard de l'automutilation. On avait de plus en plus recours à l'isolement. Durant l'année précédente (2004-2005), 45 femmes ont été placées en isolement non sollicité, 11 l'ont été en isolement sollicité, et une femme a été placée à l'unité après une audience disciplinaire. Au cours des deux premiers mois de la période visée par le rapport en 2005-2006, 22 femmes avaient été placées en isolement non sollicité, et deux en isolement sollicité. La période moyenne passée en isolement était de huit jours pour ce qui est de l'isolement non sollicité et de deux jours dans le cas de l'isolement sollicité. À l'échelle locale, la pratique du recours à l'isolement ne faisait pas automatiquement l'objet d'une surveillance continue dans le but de cerner les tendances comme la durée du placement, les motifs du placement en isolement, les membres des groupes ethniques visés par l'isolement ainsi que le recours croissant au placement en isolement.
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| 6.49 |
Quelques semaines avant l'inspection, l'unité d'isolement était remplie à pleine capacité, et une femme soupçonnée de dissimuler de la drogue a été isolée à une sous-unité de l'unité de garde en milieu fermé. Elle était isolée dans sa cellule pendant que les autres femmes pouvaient circuler et entretenir des rapports avec l'ensemble des autres détenues, sans personne chargée de les surveiller à l'extérieur de la porte de leur cellule toute la journée. La situation a causé des problèmes pour certaines des autres femmes qui étaient alors soupçonnées d'avoir accès à de la drogue.
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| 6.50 |
Les examens des placements en isolement avaient lieu dans les 72 heures suivant le placement, puis 30 jours plus tard. Même si la plupart des femmes étaient retirées de l'unité d'isolement bien avant l'examen à 30 jours, cette période maximale, prescrite à l'échelle nationale, était trop longue. On encourageait les femmes à participer à leur examen. Toutefois, on ne leur donnait pas d'objectifs spécifiques à atteindre en matière de comportement visant à démontrer qu'elles avaient réalisé des progrès.
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| 6.51 |
Un protocole de gestion était prévu relativement à la gestion d'un petit nombre de femmes réputées présenter le risque le plus grave. À Nova, il y avait une femme présentant un tel risque. Elle était présente à son examen, les mains menottées dans le dos durant la réunion, et on lui avait laissé les menottes pendant qu'elle était à l'extérieur, dans la cour d'exercice, seule. Les femmes assujetties au protocole faisaient toujours l'objet d'un examen à l'échelle locale, même si les décisions importantes en matière de programme ou de sécurité étaient prises à l'échelle nationale.
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| 6.52 |
Le chef d'équipe adjoint et le sous-directeur rendaient visite à toutes les femmes placées en isolement chaque jour, et la directrice de l'établissement leur rendait visite chaque semaine. Les femmes placées en isolement disposaient chaque jour d'une heure qu'elles pouvaient passer dans la cour d'exercice, seules, ou pour prendre une douche. Les conditions étaient très limitées. Elles avaient peu ou pas d'autres activités, programmes ou travaux à faire dans leur cellule.
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| 6.53 |
On parlait couramment aux femmes placées en isolement à travers l'ouverture dans la porte, conçue pour servir les repas aux femmes qui étaient trop violentes pour qu'on puisse les laisser sortir. L'ouverture permettait également aux infirmières de parler aux femmes et de leur administrer les médicaments, de servir tous les repas et de faire passer des documents ou d'autres objets. L'approche était irrespectueuse et n'incitait pas les femmes à adopter une attitude plus positive. L'utilisation de l'ouverture dans la porte et les autres stratégies de gestion du risque n'étaient pas subordonnées à l'évaluation du risque individuel et n'étaient pas conformes à l'objectif officiel du placement en isolement qui consistait à offrir un encadrement complet, non punitif pour les femmes, sans possibilité d'entretenir des rapports avec l'ensemble de la population carcérale générale.
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| 6.54 |
Un directeur spirituel ne rendait pas visite aux femmes placées en isolement chaque jour, mais l'Aîné autochtone se rendait à l'unité une fois par semaine, et un aumônier effectuait des visites sur demande.
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| 6.55 |
Le recours à l'unité d'isolement et les conditions afférentes pour les femmes présentant un risque immédiat d'automutilation semblaient un régime punitif et peu susceptibles d'avoir un effet favorable sur l'atténuation de la détresse ou la réduction du risque. |
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Points de décision |
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| 6.56 |
Les procédures disciplinaires, y compris le règlement informel, doivent faire l'objet d'une surveillance continue afin de garantir la conformité ainsi qu'une approche uniforme et juste en matière d'accusations et de sanctions.
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| 6.57 |
Les présidents des tribunaux disciplinaires pour infractions mineures et infractions graves doivent avoir la conviction, au moyen d'une enquête raisonnable, que les accusations sont fondées avant de rendre un verdict, peu importe si la détenue plaide coupable.
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| 6.58 |
À la lumière d'autres interventions, meilleures, pour la gestion des femmes violentes ou qui s'infligent des blessures, il convient d'abolir les protocoles permettant que l'on maîtrise les femmes en les immobilisant sur un lit ou une chaise.
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| 6.59 |
On ne doit pas utiliser d'agent chimique pour neutraliser les femmes atteintes de troubles mentaux.
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| 6.60 |
Les femmes placées en isolement ne doivent pas être maintenues à l'unité de garde en milieu fermé, sauf dans des circonstances exceptionnelles.
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| 6.61 |
Les programmes et les conditions visant les femmes placées en isolement doivent être adaptés individuellement de manière à ce que l'on tienne compte des motifs du placement en isolement.
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| 6.62 |
On ne doit pas parler aux femmes placées à l'unité d'isolement par l'ouverture de la porte ni leur servir leurs repas par cette ouverture.
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| 6.63 |
Les modalités du recours au placement en isolement devraient faire l'objet d'une surveillance continue dans le but de cerner les tendances, notamment la durée du placement, les motifs du placement en isolement et le groupe ethnique dans le but de réduire son utilisation. |
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Points de gestion interne |
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| 6.64 |
Les bandes sonores des audiences disciplinaires doivent être audibles et enregistrer l'intégralité de l'audience.
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| 6.65 |
Le président des audiences disciplinaires doit s'identifier au début de chaque audience. |
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Bonne pratique |
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| 6.66 |
L'enregistrement vidéo du recours à la force ainsi que les séances d'information et les évaluations connexes de nature administrative protégeaient les femmes et le personnel contre les voies de fait non observées ou contre les fausses allégations découlant de l'incident. |
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