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Février 1998
Ce rapport fait partie d’une série de 24 rapports de recherche et d’évaluation (énumérés plu bas) préparés à titre de référence en vue de Rapport consolidé du Groupe de travail qui examine les dispositions et l’application de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, ainsi que son Document de consultation.
Le Groupe de travail est composé de représentants des organismes suivants:
Le Service correctionnel du Canada
La Commission nationale des libérations conditionnelles
L’Énqêteur correctionnel
Le ministère de la Justice
Le ministère du Solliciteur général
Rapports de recherche et d’évaluation:
Collecte de renseignements concernant les délinquants
Classement des détenus à l'aide de l'échelle de classement par niveau de sécurité
Détermination judiciaire
Le programme des permissions de sortir: analyse descriptive
Permissions de sortir pour perfectionnement personnel
Le programme de placement à l'éxterieur: comment il est utilisé et à quelles fins
Effets de la LSCMLSC sur la semi-liberté et résultat de la semi-liberté
Procédure d'examen expéditif
La libération d'office et dispositions sur le maintien en incarcération
Surveillance dans la collectivité
Dispositions relatives aux victimes
Observateurs aux audiences
Régistre des décisions
Ressources humaines SCC
Isolement préventif
Fouilles, saises et régime disciplinaire des délinquants
Procédure de règlements des griefs
Prise d'échantillon d'urine
Participation des délinquants aux décisions
Communication de renseignements au délinquant
Délinquants autochtones
Services de santé
Délinquants
Le présent rapport vise à évaluer les effets de certains mécanismes instaurés par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (1992). Cette étude vise plus particulièrement à déterminer la mesure dans laquelle la procédure d'examen expéditif (PEE) permet de reconnaître les détenus non violents à faible risque qui sont aptes à une mise en libération conditionnelle. Ce rapport s'inscrit dans une série d'études préparées aux fins de l'examen de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), cinq ans après son entrée en vigueur, tel que prescrit dans la Loi. Cette étude vise également à déterminer les répercussions de cette disposition sur la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) et le Service correctionnel du Canada (SCC).
Les dispositions de la Loi relatives à la PEE prévoient l'identification de détenus qui en sont à leur première peine dans un établissement fédéral pour une infraction sans violence (infraction ne figurant pas à l'Annexe I) et qui n'ont pas fait l'objet d'une détermination judiciaire de leur admissibilité à la libération conditionnelle à la suite d'une infraction prévue à l'Annexe II (infraction en matière de drogue). Si un détenu remplit les critères relatifs à la PEE, la Commission nationale des libérations conditionnelles examine son dossier et il n'est pas nécessaire de tenir une audience de libération conditionnelle si la décision est rendue au moment de l'étude du dossier. Lorsque le Service correctionnel du Canada et la Commission ne trouvent, dans les antécédents criminels ou sociaux, rien qui indique que le détenu risque de commettre une infraction avec violence avant la fin de la peine, la Commission ordonne alors la libération conditionnelle du détenu à sa date d'admissibilité. Dans le cadre de la procédure normale de libération conditionnelle, la Commission doit prendre en considération la probabilité que le détenu commette une infraction, quelle qu'elle soit, alors que dans le cadre de la procédure d'examen expéditif, elle ne tient compte que du risque de commettre une infraction avec violence.
L'étude reposait sur des renseignements concernant tous les détenus libérés entre le 1er janvier 1990 et le 31 mars 1996. Les délinquants étaient d'abord divisés en groupes pré- et post-LSCMLC d'après leur date d'audience de libération conditionnelle, puis en quatre groupes selon qu'ils étaient admissibles ou non à la PEE.
L’étude a été conçue pour trouver des réponses à sept questions relatives à la PEE.
On a constaté des problèmes d’identification des détenus suite à l’entrée en vigueur de la PEE, mais ces problèmes ont été résolus sans tarder et les cas de PEE sont identifiés correctement.
Selon les résultats obtenus, 82 % des détenus admissibles à la PEE ont été mis en liberté à leur date d’admissibilité à la libération conditionnelle. La Commission nationale des libérations conditionnelles n’a pas ordonné la libération de 18 % des détenus admissibles à la PEE.
Si les résultats indiquent que les détenus non violents, qui en sont à leur première peine dans un établissement, sont libérés plus tôt qu’avant l’introduction de la PEE dans la LSCMLC, on constate également qu’ils sont, en fait, incarcérés plus longtemps. La raison en est que les détenus admissibles à la PEE sont moins enclins à présenter une demande de semi-liberté, laquelle pourrait les faire libérer plus tôt. Ils risquent ainsi davantage de retourner en milieu carcéral et d’y rester plus longtemps qu’avant l’adoption de la LSCMLC.
Comparés aux délinquants qui avaient les mêmes caractéristiques avant l’adoption de la LSCMLC, les détenus admissibles à la PEE ont un taux de réincarcération plus élevé. Toutefois, les taux de récidive étaient également en hausse pour les groupes de référence. Quant au taux de récidive avec violence pour les délinquants admissibles à la PEE, que ce soit avant ou après l’adoption de la LSCMLC, il était le plus bas des quatre groupes étudiés. Même si le taux a augmenté, cette hausse était beaucoup plus faible que pour les groupes de référence.
Les critères plus précis applicables aux détenus admissibles à la PEE n’ont pas entraîné de taux plus élevé de récidive. Le taux de récidive avec violence est resté plus faible pour les délinquants admissibles à la PEE que pour les groupes de référence.
Cette question n’a pas été abordée explicitement dans l’étude. Cependant, on a supposé que si les détenus admissibles à la PEE passent moins de temps en milieu carcéral et plus de temps dans la collectivité, ils devraient utiliser moins de ressources. Toutefois, les résultats indiquent que les détenus admissibles à la PEE passaient plus de temps sous garde que ceux qui, avant la LSCMLC, avaient les mêmes caractéristiques.
Il est peu probable que la PEE ait réduit le travail nécessaire pour examiner les cas étant donné que des audiences de semi-liberté doivent se tenir dans près de la moitié des cas de PEE. D’autre part, 20 % des cas ont nécessité une audience de libération conditionnelle parce que la mise en liberté n’avait pas été ordonnée à l’examen initial du dossier.
En outre, un pourcentage élevé de détenus mis en liberté devaient avoir une audience de révocation, probablement suivie d'une autre audience s'ils présentaient une nouvelle demande de libération conditionnelle.
Nous avons également examiné les critères utilisés pour la sélection des détenus admissibles à la PEE. La sélection des détenus selon le critère de la première peine d'emprisonnement dans un établissement fédéral semble se traduire par l'identification de détenus n'ayant généralement pas commis une infraction avec violence et qui risquent moins de commettre une nouvelle infraction après leur mise en liberté. De plus, le critère relatif à une incarcération pour infraction sans violence a également entraîné l'identification de délinquants qui risquent moins d'être réincarcérés, et de commettre une nouvelle infraction avec violence.
Nous avons aussi comparé les détenus dont la libération conditionnelle a été ordonnée et les détenus pour qui elle ne l'a pas été. Les résultats indiquent que les seconds risquaient davantage que les premiers d'être réincarcérés, de commettre une nouvelle infraction et de commettre une nouvelle infraction avec violence après leur mise en liberté. Ce qui permet de conclure que la CNLC prend les bonnes décisions en n'ordonnant pas la libération conditionnelle.
Une étude de ce genre nécessite l'aide de plusieurs personnes et leur contribution au produit final est souvent ignorée des lecteurs. R.L. Belcourt, Directeur du Centre d'information de recherche, a élaboré les diverses bases de données utilisées pour l'étude. Sans elles, cette étude aurait pris beaucoup plus de temps et il n'aurait pas été possible d'inclure tous les cas dans nos analyses. Bart Millson a intégré, manipulé, calculé et épuré les bases de données brutes pour élaborer les diverses bases de données et il a effectué les analyses présentées dans le rapport. Il a également apporté son aide pour la sélection et la création de nouvelles variables. Sara Johnson and Chris Beal ont codé plus de 2 000 dossiers criminels pour nous permettre d'avoir des données sur les peines provinciales purgées par les délinquants ainsi qu'un suivi des délinquants après leur mise en liberté. Chris Beal a également effectué des analyses sur ces données. Marlo Gal et Chris Beal ont examiné un échantillon de cas pour déterminer si la fonction algorithme permettait de confirmer les problèmes relatifs à la sélection des cas admissibles à la PEE. Laura Vandette a créé tous les Tableauaux et a fait la mise en page préliminaire de la version anglaise du rapport. Finalement, Cathy Delnef s'est occupée de la version française du rapport. Cette étude n'aurait pu se faire sans l'aide de chacun d'entre eux.
La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est entrée en vigueur en novembre 1992. elle a remplacé la loi sur les pénitenciers (1985) et la loi sur la libération conditionnelle (1985). La nouvelle loi vise, entre autres, à améliorer l'efficacité du système correctionnel fédéral qui comprend le service correctionnel du canada et la commission nationale des libérations conditionnelles. La procédure d'examen expéditif est une des nouvelles dispositions de la loi. Qui permet d'examiner plus efficacement les demandes de libération conditionnelle des détenus à faible risque. toutefois, elle ne permet pas une mise en liberté conditionnelle anticipée; elle offre seulement un changement dans la méthode et les critères utilisés pour l'examen d'une demande de libération conditionnelle pour certains détenus.
La procédure d'examen expéditif a été conçue pour que les détenus non violents à faible risque soient mis en liberté le plus tôt possible pour purger le reste de leur peine dans la collectivité. Les détenus sous responsabilité fédérale doivent purger au moins un tiers de leur peine avant d'être admissibles à purger le restant de leur peine dans la collectivité sous une surveillance appropriée. Les détenus qui obtiennent la semi-liberté six mois avant la date d'admissibilité à la libération conditionnelle sont le plus souvent envoyés dans une maison de transition.
Tout détenu qui purge sa première peine dans un établissement fédéral et qui n’est pas condamné pour une infraction avec violence ou une infraction grave en matière de drogue doit utiliser la procédure d’examen expéditif (PEE) lorsqu’il présente sa demande d’admissibilité à la libération conditionnelle à la Commission nationale des libérations conditionnelles. Plus précisément, les détenus ne sont pas admissibles à la PEE quand ils sont condamnés pour meurtre ou toute autre infraction avec violence (figurant à l’Annexe I de la Loi), ou encore pour une infraction en matière de drogue (figurant à l’Annexe II) lorsque le juge qui prononce la sentence impose aux délinquants de purger la moitié de leur peine, au lieu du tiers, avant d’être admissibles à la libération conditionnelle (art. 741.2 du Code criminel, détermination judiciaire).
Le Service correctionnel du Canada (SCC) doit examiner et transmettre le cas de tout détenu admissible à la PEE à la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) au moins trois mois avant sa date d’admissibilité à la libération conditionnelle. L’examen doit se fonder sur tous les renseignements disponibles, y compris les antécédents criminels et sociaux, ainsi que sur le rendement et le comportement du détenu pendant qu’il est sous garde. Tout renseignement laissant entrevoir une possibilité de comportement violent avant la fin de la peine (infractions figurant à l’Annexe I) revêt un intérêt particulier.
La Commission nationale des libérations conditionnelles examine les dossiers de ces cas, sans audience, au moins sept semaines avant la date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale. Si rien n’indique que le détenu est susceptible de commettre une infraction avec violence avant la fin de sa peine, la Commission ordonne sa libération conditionnelle totale. Le Service correctionnel du Canada doit alors libérer le détenu à sa date d’admissibilité à la libération conditionelle. Si, à la suite de l’examen des dossiers, la Commission n’ordonne pas la mise en liberté du détenu, ce dernier devra comparaître devant une audience avant sa date d’admissibilité à la libération conditionnelle. On utilisera alors les critères de la PEE pour juger de son admissibilité à la libération conditionnelle.
La procédure et les critères de la PEE diffèrent de la procédure normale de libération conditionnelle de deux façons. Premièrement, il n’est pas nécessaire de tenir une audience de libération conditionnelle si le détenu va être mis en liberté. La procédure normale exige une audience avec la Commission nationale des libérations conditionnelle avant l’octroi de la libération conditionnelle. On trouve la deuxième différence dans le critère utilisé pour déterminer si un détenu doit être mis en liberté. Le critère normal pour la libération conditionnelle exige qu’une récidive du délinquant avant l’expiration légale de la peine qu’il purge ne présentera pas un risque inaccepTableau pour la société et que cette libération favorisera sa réinsertion sociale (art. 102 de la LSCMLC). Le critère de la PEE spécifie que le délinquant risque peu de commettre une infraction avec violence avant la fin de sa peine. Si le risque de violence est peu probable, la Commission n’a pas d’autre choix que d’ordonner la libération conditionnelle, même s’il existe une probabilité que le détenu commette une infraction sans violence.
Au début de 1997, le projet de loi C-55 a apporté des modifications à la LSCMLC. Entrée en vigueur le 3 juillet 1997, la Procédure d’examen expéditif de la semi-liberté est une des nouvelles dispositions de la Loi. Les modifications exigent que les critères de la PEE soient utilisés pour l’octroi de la semi-liberté aux délinquants admissibles à la PEE. De plus, la date d’admissibilité à la semiliberté a été fixée à un sixième de la peine plutôt qu’à six mois avant la date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale. Il n’y a aucune données de disponibles pour évaluer les répercussions de cette nouvelle disposition.
Cinq ans après l’entrée en vigueur de La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (1992), l’article 233 (1) exige qu’un examen détaillé de celle-ci et des conséquences de son application doit être fait par le Parlement. Dans le cadre de cet examen, le Service correctionnel du Canada et la Commission nationale des libérations conditionnnelle ont entrepris un certain nombre de projets, y compris la présente étude. Une analyse des procédures et des exposés du Comité parlementaire indique que cet examen doit couvrir quatre thèmes généraux 1 :
La PEE vise principalement la protection de la société et la réinsertion sociale des détenus. Elle a été conçue pour que les détenus à faible risque soient mis en liberté le plus tôt possible pour permettre au Service correctionnel du Canada et à la Commission nationale des libérations conditionnelles d’avoir plus de temps pour examiner les cas des délinquants condamnés pour une infraction grave.
Les articles de la Loi relatifs à la PEE définissent clairement le rôle et les responsabilités de la procédure et des critères devant être utilisés pour décider de l’admissibilité à la libération conditionnelle.
En offrant des moyens pour une mise en liberté efficace des détenus à faible risque, la Loi essaie de répondre aux besoins des détenus pour lesquels l’incarcération peut avoir un effet restreint. Ainsi, une réinsertion sociale plus rapide pourrait répondre aux besoins des détenus et à ceux de la collectivité.
L’intention de la procédure d’examen expéditif est que les textes législatifs reconnaissent formellement que les détenus violents et les détenus non violents ne devraient pas subir la même procédure de mise en liberté conditionnelle. Tous les renseignements pertinents au sujet des antécédents criminels et sociaux du détenu, qui peuvent indiquer que ce dernier risque de commettre une infraction avec violence après sa mise en liberté, sont évalués. Les détenus qui sont mis en liberté par l’intermédiaire de la PEE sont sous surveillance dans la collectivité en fonction du risque qu’ils présentent et de leurs besoins indiqués dans leur plan correctionnel. Toute nouvelle infraction criminelle ou manquement aux conditions de la mise en liberté peut mener à la révocation de la liberté conditionnelle.
Sept questions liées aux conséquences de l’application des dispositions législatives régissant la PEE font l’objet d’un examen dans la présente étude.
Nous avons examiné les questions 1 à 5 et vous trouverez dans ce rapport certains résultats de nos analyses. Les questions 6 et 7 ne sont pas traitées explicitement dans cette étude. Nous avons plutôt utilisé les résultats de cette étude pour tirer des conclusions sur les changements relatifs à l’utilisation des ressources et la charge de travail. Si les détenus sont mis en liberté à leur date d’admissibilité à la libération conditionnelle après la PEE, on peut donc supposer qu’ils utilisent moins de ressources pénitentiaires avant leur mise en liberté. Toutefois, cette analyse n’examine pas la question des changements relatifs à l’utilisation des ressources communautaires. De la même façon, s’il n’est pas nécessaire de tenir une audience de libération conditionnelle pour la plupart des cas admissibles à la PEE, on peut donc supposer que la charge de travail diminue pour la Commission. Cependant, s’il est nécessaire de tenir une audience de semi-liberté pour un grand nombre de cas ou si la mise en libération conditionnelle n’est pas ordonnée, la charge de travail de la Commission demeure la même.
En outre, dans ce rapport, nous soulevons deux questions importantes au sujet de la sélection des détenus pouvant faire l’objet d’un examen spécial. La première se préoccupe des conséquences de sélectionner uniquement des détenus qui purgent leur première peine dans un établissement fédéral. La plupart des détenus, dont les crimes conduisent à une peine dans un établissement fédéral, possèdent déjà un lourd casier judiciaire. De fait, une analyse effectuée pendant la préparation de cette étude indiquait que 54 % des délinquants avaient plus de cinq infractions criminelles à leur actif au moment de leur admission dans un établissement fédéral. Par conséquent, nous avons soulevé la question au sujet de la pertinence d’utiliser la «première peine d’emprisonnement dans un établissement fédéral» comme critère de sélection pour les détenus qui pourront peut-être faire l’objet d’un examen spécial.
La seconde question cherche à savoir si la sélection de détenus pouvant faire l’objet d’un examen spécial selon le type d’infraction perpétrée est un moyen efficace d’identifier les délinquants qui sont peu susceptibles d’être réincarcérés ou de commettre une nouvelle infraction. Des recherches (Andrews et Bonta, 1994) ont montré que le type d’infraction, en tant que tel, ne permet pas de prévoir la criminalité éventuelle. Cependant, la LSCMLC utilise un tel critère aussi bien pour le maintien en incarcération que pour la PEE. En outre, la Loi ne fait pas la différence entre les degrés de violence, comme entre les voies de fait mineures et les voies de fait majeures accompagnées de blessures graves. Lorsque les délinquants sont condamnés pour voies de fait avec une peine de deux ans ou plus, ils ne peuvent pas invoquer les critères de la PEE lors de l’examen d’admissibilité à la libération conditionnelle, même si c’est leur première peine d’emprisonnement dans un établissement fédéral.
Pour traiter ces questions, il est nécessaire de comparer les antécédents de mise en liberté et de récidive de différents groupes de délinquants. Plus précisément, notre étude fournit des comparaisons dans le temps, le nombre d’admissions dans un établissement fédéral et le type d’infraction. Pour les analyses relatives au temps, nous comparons la période antérieure avec la période postérieure à l’entrée en vigueur de la LSCMLC (pré-LSCMLC et post-LSCMLC). Quant au nombre d’admission, nous faisons des comparaisons entre la première admission et les admissions multiples dans un établissement fédéral. Finalement, en ce qui a trait au type d’infraction, nous comparons les délinquants condamnés pour des infractions qui sont admissibles à la PEE avec les délinquants condamnés pour des infractions avec violence ou des infractions graves en matière de drogue, ce qui les rend non admissibles à la PEE.
Les antécédents criminels d’un délinquant, avant son admission dans un établissement fédéral, sont un facteur important pour déterminer l’efficacité de la PEE puisque les critères de sélection excluent tout détenu qui a déjà été incarcéré dans un établissement fédéral. Par contre, ces critères de sélection n’éliminent pas les délinquants qui purgeaient une peine dans un établissement provincial, peu importe le type de l’infraction qui est à l’origine de cette incarcération. Par conséquent, tout a été mis en oeuvre pour dénombrer absolument toutes les infractions antérieures pour un échantillon de délinquants. Ainsi, il sera possible de déterminer si les critères de sélection de la PEE engendrent une mise en liberté de détenus ayant des antécédents d’infractions avec violence, ou si les décisions de la Commission nationale des libérations conditionnelles vont à l’encontre d’une mise en liberté conditionnelle pour ces détenus.
Le rapport comporte quatre autres chapitres. Le chapitre suivant contient une description de la méthodologie employée dans l’élaboration des données de cette étude. Plus particulièrement, il explique la sélection des cas et la constitution des groupes de référence. Il contient aussi les renseignements relatifs au codage des données sur les antécédents criminels. Le Chapitre 3 présente les données descriptives des cas admissibles à la PEE, le type des infractions antérieures, les admissions antérieures ainsi que tout renseignement pertinent. Il présente également des données sur le moment de la mise en libération conditionnelle totale. Le Chapitre 4 contient les renseignements sur les types de mise en liberté et les réincarcérations des délinquants admissibles à la PEE ainsi que des autres délinquants. Le Chapitre 5 porte sur les réponses aux questions soulevées au début de ce chapitre et il analyse des questions plus généralement liées avec la PEE.
Les données utilisées dans cette étude sont tirées du Système de gestion des détenus (SGD) et des casiers judiciaires provenant du Centre d’information de la police canadienne. Le SGD est un système informatique de dossiers administratifs qui renferme les dossiers de tous les délinquants condamnés à une peine d’emprisonnement dans un établissement fédéral, habituellement une peine de deux ans ou plus. Sa fonction principale est de fournir des renseignements au personnel opérationnel pour leur permettre d’effectuer leurs tâches efficacement. Les données du système peuvent être extraites pour des analyses de recherche et c’est ce que nous avons fait pour cette étude. Ces données contiennent les dates d’admission et de mise en liberté ainsi que tous les renseignements pertinents, le mandat d’expiration de la peine, les antécédents en matière d’infraction et les données démographiques.
Le SGD contient uniquement des renseignements sur les infractions qui ont entraîné une peine d’emprisonnement dans un établissement fédéral, en principe une peine de deux ans ou plus. Cependant, certaines infractions entraînent une peine consécutive de plus de deux ans, ou encore une infraction est commise alors que le délinquant relevait de l’autorité du Service correctionnel du Canada. En conséquence, la peine sera purgée dans un établissement fédéral et tous les renseignements seront entrés dans le SGD. Par contre, on n’y trouve pas les infractions ayant entraîné une peine d’emprisonnement dans un établissement provincial (peine de moins de deux ans).
Les données sur les antécédents criminels proviennent du Centre d’information de la police canadienne (CIPC). Leur système comporte une liste de toutes les infractions commises par un délinquant adulte et pour lesquelles il a été condamné, que ce soit dans un établissement fédéral ou provincial. Le système renferme également les renseignements sur les amendes, les probations et toutes autres sanctions infligées. Ces données devaient être codées et résumées dans un format analysable. Deux étudiants universitaires ont codé les données du CIPC à l’aide du Manuel de codage présenté dans l’Annexe A de ce rapport. Le codage des données a permis de dénombrer toutes les infractions antérieures, toutes les infractions antérieures avec violence et toutes les infractions sexuelles. Il fournit aussi les renseignements quant à l’âge au moment de la première infraction commise en tant qu’adulte ainsi que les données de suivi pour toutes les infractions.
Nous avons 23 968 délinquants pour cette étude. Ils représentent toutes les admissions en vertu d’un mandat de dépôt du 1er avril 1990 au 31 mars 1996 et sont divisés en deux groupes : pré-LSCMLC et post-LSCMLC. Les délinquants qui avaient une date d’admissibilité à la libération conditionnelle ou qui avaient obtenu une décision de libération conditionnelle avant l’entrée en vigueur de la LSCMLC (Novembre 1992) n’étaient pas admissibles à la PEE. Par conséquent, tout détenu qui avait une date d’admissibilité à la libération conditionnelle avant le 2 novembre 1992 était placé dans le groupe pré-LSCMLC. Tous les autres délinquants ont été placés dans le groupe post-LSCMLC car, en théorie, ils sont admissibles à la PEE en autant qu’ils remplissent les critères de la PEE. Ce classement des délinquants permet de déterminer s’il y a des différences dans leurs caractéristiques et leurs résultats entre la période antérieure et la période postérieure à l’entrée en vigueur de la LSCMLC.
Nous avons créé et mis à l’essai un algorithme pour identifier les cas admissibles à la PEE. L’algorithme a permis d’identifier des cas dans la période pré-LSCMLC qui seraient admissibles à la PEE dans la période post-LSCMLC. Nous avons testé l’algorithme en comparant les cas avec les décisions prises par la Commission nationale des libérations conditionnelles pendant la période pré- LSCMLC. Les tests ont démontré que l’algorithme pouvait identifier efficacement les cas admissibles à la PEE aussi bien pour la période pré-LSCMLC que pour la période post-LSCMLC. Les délinquants du groupe pré-LSCMLC admissibles à la PEE ont donc formé le groupe de référence pour déterminer si la PEE a permis une mise en liberté anticipée, et si le procédé de mise en liberté de la PEE avait un impact sur le nombre de récidive.
Pour être admissibles à la PEE, les délinquants doivent purger leur première peine dans un établissement fédéral et ils doivent être incarcérés pour une infraction non violente (ne figurant pas à l’Annexe I de la LSCMLC). Alors que ces critères relativement simples sont utiles dans les textes législatifs, ils ne sont peut-être pas les meilleurs éléments pour prévoir les résultats de la mise en liberté. Des mesures plus adéquates pour évaluer le risque de récidive ont été élaborées et sont utilisées par le Service correctionnel du Canada. Ces mesures reposent sur une analyse plus détaillée de facteurs liés à la récidive qui ont été identifiés par des chercheurs. Parmi les facteurs, mentionnons le nombre de condamnations antérieures, l’âge au moment des activités criminelles, le degré de violence utilisé, la diversité des infractions criminelles, et le type d’infraction de toutes les infractions antérieures et pas seulement le type de l’infraction à l’origine de la peine actuelle.
Pour déterminer si les critères mentionnés dans la LSCMLC sont adéquats, nous avons constitué trois groupes de référence fondés sur le type d’infraction et le nombre de peines purgées dans un établissement fédéral. Un de ces groupes de référence comprenait les délinquants qui purgeaient leur première peine d’incarcération dans un établissement fédéral, mais qui avaient été condamnés pour une infraction avec violence figurant à l’Annexe I (Infraction non admissible).
Offenders serving their second or subsequent sentence in a federal prison are also ineligible for APR. However, many of these offenders are serving a sentence for a non-violent offence. They are ineligible for APR because of a previous federal admission and are therefore referred to as Ineligible-admissions.
Les délinquants qui purgent leur deuxième peine ou toute nouvelle peine dans un établissement fédéral ne sont pas admissibles à la PEE, même si, la plupart d’entre eux purgent une peine pour une infraction sans violence. Pour les besoins de cette étude, ils feront partie du groupe Admission non admissible.
Le quatrième groupe de référence comprend les délinquants condamnés pour une infraction avec violence ou une infraction grave en matière de drogue et qui ont purgé plusieurs peines dans un établissement fédéral. Ces délinquants feront partie du groupe Non admissible dans les deux cas car ils ne répondent pas aux deux critères de la PEE.
Cette classification a permis de constituer huit groupes d’analyse : quatre groupes pré-LSCMLC et quatre groupes post-LSCMLC. Vous trouverez ci-dessous une brève description des quatre groupes faisant partie des périodes pré et post-LSCML ainsi que leur dénomination:
Le Tableau 2-1 indique le nombre de délinquants pour chacun des groupes d’analyse. Ce Tableau présente également le format de base utilisé pour tous les Tableaux de cette étude. Une des caractéristiques les plus frappantes du Tableau 2-1 est le pourcentage élevé (56 %) de délinquants qui purgent leur première peine dans un établissement fédéral mais qui ne sont pas admissibles à la PEE parce que leur infraction figure à l’Annexe I.
Pour assurer un bon suivi, nous avons choisi une période fixe de deux ans. Toutefois, cela a restreint le nombre de délinquants pouvant faire partie de cette étude parce que ceux qui purgeaient une peine de moins de trois ans ne pouvaient pas faire l’objet d’un suivi de deux années complètes. Pour compenser, nous avons effectué des analyses auprès des délinquants qui finissaient leur peine dans moins de deux ans. Les résultats des deux analyses sont présentés séparément.
Comme le montre le Tableau 2-1, il y avait 3 888 délinquants admissibles à la PEE entre le moment où la LSCMLC est entrée en vigueur et le 31 mars 1996. La libération conditionnelle a été ordonnée pour 82% d’entre eux, alors qu’elle ne l’a pas été pour les 18% (ou 692 délinquants) qui restent et ce, même après une audience.
| Admissibles à la PEE1 | Non admissibles | |||
|---|---|---|---|---|
| Infractions2 | Admission3 | Dans les deux cas4 | ||
| Pré-LSCMLC | 1,924 | 2,466 | 602 | 679 |
| Post-LSCMLC | 3,888 | 10,210 | 1,578 | 2,621 |
1Les délinquants mis en liberté sous condition avant l’adoption de la LSCMLC ne pouvaient faire l’objet d’une PEE, mais ils remplissaient les critères aujourd’hui énoncés dans la LSCMLC.
2Les infractions non admissibles sont celles qui figurent à l’Annexe I (infractions avec violence) et à l’Annexe II (infractions en matière de drogue). Ne sont pas admissibles à la PEE les délinquants qui ont été condamnés pour l’une de ces infractions dans les cas où, en vertu d’une ordonnance du tribunal, ils sont admissibles à la libération conditionnelle à la moitié et non au tiers (33 %) de la peine.
3 Ne sont pas admissibles à la PEE les délinquants qui n’en sont pas à leur première peine dans un établissement fédéral.
4Ne sont pas admissibles pour les deux raisons précitées à la fois.
En plus des analyses effectuées sur toutes les admissions, nous avons sélectionné un échantillon de cas à partir des quatre groupes post-LSCMLC pour analyser de façon plus détaillée leurs antécédents criminels. Pour les fins de l’étude, ce groupe de délinquants sera nommé Échantillon selon les antécédents criminels. Comme nous l’avons déjà mentionné, les données complètes sur les antécédents criminels ont été obtenues auprès du Centre d’information de la police canadienne (CIPC) et elles ont été codées pour fins d’analyses. Pour chacun des quatre groupes, nous avons sélectionné un échantillon aléatoire d’environ 600 cas. Les cas admissibles à la PEE étaient suréchantillonnés pour pouvoir inclure un plus grand nombre de cas admissibles à la PEE dont la mise en liberté n’a pas été ordonnée. Nous avons ainsi obtenu un échantillon d’environ 2 500 cas, y compris 211 délinquants (26 %) du groupe Admissibles à la PEE dont la mise en liberté n’a pas été ordonnée suite à la PEE.
| Groupes d’analyse | Nombre de cas | % de cas |
|---|---|---|
| Admissibles à la PEE : mise en liberté ordonnée | 585 | 23.7 |
| Admissibles à la PEE : mise en liberté non ordonnée | 211 | 8.5 |
| Infraction non admissible | 575 | 23.3 |
| Admission non admissible | 550 | 22.3 |
| Non admissibles dans les deux cas | 549 | 22.2 |
Les résultats obtenus par l’intermédiaire des deux ensembles de données exigent une interprétation légèrement différente. Les données de l’échantillon complet comportent toutes les admissions pendant la période à l’étude et, par conséquent, ces données représentent une population plutôt qu’un échantillon. Les tests statistiques habituels ne fournissent donc pas de renseignements supplémentaires pour l’interprétation puisque les différences observées sont réelles et non pas des différences approximatives de la population. Pour juger de l’importance des différences entre les groupes, il faut se fier à son jugement professionnel pour décider si les résultats observés sont significatifs dans le contexte. Certains résultats statistiques sont présentés avec ces données car, dans certains cas, un test statistique comme le coefficient de corrélation fournit un sommaire utile des données. Les résultats obtenus auprès de l’Échantillon selon les antécédents criminels exigent des tests statistiques car ils sont dérivés des échantillons. Les tests statistiques ne fournissent pas une approximation de la pertinence des résultats observés, mais ils permettent de déterminer si une différence observée est le fait du hasard ou si c’est vraiment une différence dans la population.
Le khi-deux, le coefficient de corrélation et le test F sont les tests statistiques le plus employés dans ce rapport. Le khi-deux permet de vérifier si les répartitions observées sont le fait du hasard. Le coefficient de corrélation fournit une mesure du degré d’association entre les variables. Et, le test F offre un test de différences entre les moyennes. Toutes les analyses statistiques ont été effectuées à l’aide de la version 6.11 du Système d’analyse statistique (SAS, 1996).
Les cas de PEE sont-ils bien identifiés par le Service était l’une des questions soulevées dans l’Introduction. Les analyses suivantes traitent des questions d’identification pour s’assurer que tous les cas de PEE sont inclus dans l’échantillon.
Un examen des renseignements relatifs à la PEE contenus dans le SGD révèle que l’indicateur de PEE n’était pas fiable. Par conséquent, les cas de PEE ont été identifiés à l’aide d’un programme informatique personnalisé qui les sélectionnait à partir de toutes les admissions. Enregistré dans SAS, le programme de sélection s’est servi des données provenant de trois ensembles de données (les admissions, les infractions et les mises en liberté) créées par la Direction de la recherche à partir des données du SGD. Ces ensembles de données comportent toutes les mises en liberté et toutes les admissions au sein du Service correctionnel du Canada du 1er janvier 1990 au 31 mars 1996. De plus, toutes les infractions perpétrées avant le 31 mars 1996, et qui sont enregistrées dans le SGD, étaient disponibles dans la base de données sur les infractions.
Le programme de sélection s’est servi des critères de la PEE, énoncés dans la LSCMLC, de la façon suivante :
En outre, les conditions suivantes ont été utilisées lors de la sélection des cas et peuvent faire varier légèrement le nombre de cas par rapport à ceux qui ont été idendifiés selon une autre méthode :
En se fondant sur ces critères, 5 017 cas ont été identifiés comme étant admissibles à la PEE sur un total de 26 932 admissions pour la période allant du 1er avril 1990 au 31 mars 1996. Il est à noter que seuls les détenus qui avaient leur audience de libération conditionnelle après l’adoption de la LSCMLC (le 1er novembre 1992) pouvaient être pris en considération pour une PEE. Ces 5 017 cas ont alors été examinés pour déterminer si une décision a été prise lors de la PEE à savoir, libération conditionnelle ordonnée ou renvoi pour une audience. Les résultats de ce procédé ont révélé que le nombre de cas admissibles à la PEE diverge du nombre de cas ayant obtenu une décision lors de la PEE.
En tout, 22% des cas étant reconnus comme admissibles à la PEE n’avaient pas obtenu de décision et 7 % des cas qui avaient obtenu une décision n’étaient pas identifiés comme étant admissibles à la PEE. D’autres analyses ont été effectuées, y compris l’examen des dossiers pour un échantillon des cas, pour trouver les raisons de cette divergence.
Parmi les 7% (270) de cas ayant obtenu une décision lors de la PEE, mais qui n’étaient pas reconnus comme étant admissibles à la PEE selon ses critères de sélection, seuls un peu plus de la moitié (55%) ont été exclus en raison des critères de sélection de la base de données ainsi que d’autres restrictions (admissions qui ne sont pas en vertu d’un mandat de dépôt, délinquants admis avant le 1er janvier 1990 et les cas où il y avait une erreur dans les données du SGD). La teneur des renseignements provenant du SGD a exclu de la PEE le reste des cas (une infraction figurant à l’Annexe I et à l’Annexe II de la LSCMLC, une admission antérieure ou une date d’admissibilité à la libération conditionnelle avant l’entrée en vigueur de la LSCMLC). Ces erreurs peuvent refléter des problèmes avec les données du SGD, plutôt que des erreurs dans la prise de décision. De fait, le programme de sélection a identifié un petit pourcentage de cas (4 %) comme étant admissibles à la PEE alors qu’ils ne l’étaient pas.
Le problème le plus fréquent se situait avec les cas reconnus comme étant admissibles à la PEE et pour lesquels il n’y avait aucune prise de décision dans les dossiers (1 106 sur 5 017, ou 22 %). Nous avons sélectionné un échantillon de 114 de ces cas (13 %) pour étudier ce problème. Pour chacun des cas, deux assistants de recherche ont examiné les plans correctionnels, les renseignements concernant l’administration des peines (le type et la date des infractions), les indicateurs de PEE, et toute autre information dans le SGD pour déterminer si les cas étaient admissibles à la PEE.
Parmi les 144 cas examinés, nous en sommes arrivés à la conclusion que 111 cas ou 77 % étaient admissibles à la PEE. Par ailleurs, 5% avaient perpétré des infractions figurant à l’Annexe I, mais l’indicateur «Annexe» n’était pas activé dans le SGD; il pouvait s’agir d’infractions punissables par procédure sommaire plutôt que par voie de mise en accusation. Pour 16% des cas, il n’était pas possible de savoir si le détenu était admissible à la PEE en raison du manque d’information dans le SGD. La plupart de ces cas étaient admis dans un établissement fédéral avant le 1er janvier 1990 ou étaient des délinquantes. Pour les cas dont les admissions ont eu lieu avant le 1er janvier 1990, les renseignements existent probablement dans les dossiers sur papier, mais ils n’ont pas été introduits dans le SGD. Les données sur les délinquantes sont absentes du SGD parce qu’elles purgent souvent leur peine dans des établissements provinciaux. Pour 3% des cas, ce n’était pas leur première peine dans un établissement fédéral, il y avait une autre admission avant la période couverte par cette étude; ces cas sont de vraies erreurs du programme d’identification des cas admissibles à la PEE.
Les analyses relatives à l’année à laquelle le détenu a été mis en liberté indiquent que la plupart des erreurs commises dans l’identification des cas admissibles à la PEE ont eu lieu durant les deux premières années de l’entrée en vigueur de la PEE et ces résultats sont présentés au Tableau 2-3. Au cours de l’exercice 1994-1995, les inconsistances entre les cas reconnus comme admissibles à la PEE et ceux qui avaient obtenu une décision a chuté à 7 %. L’année suivante ce pourcentage a encore baissé pour passer à 5 %. Un pourcentage aussi faible peut simplement indiquer des erreurs d’identification au sein du programme; ce ne sont pas nécessairement des délinquants qui n’ont pas bénéficié de la PEE. Des actions ont été entreprises pour remédier à la situation et ainsi identifier les cas qui n’ont pas obtenu une PEE.
| Année de la mise en liberté | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 | 1995-96 | |
| Cas de PEE identifiés par la recherche | 416 | 1,146 | 1,179 | 975 |
| Cas sans décision de la PEE | 236 | 218 | 184 | 45 |
| Pourcentage de cas sans décision de la PEE | 57% | 19% | 7% | 5% |
Ces analyses laissent supposer qu’il y avait quelque difficulté à identifier les cas de PEE au moment de l’adoption de la LSCMLC. Les résultats de l’examen des dossiers confirment que le programme utilisé pour identifier les cas de PEE est fiable et exact dans sa sélection. Pour les besoins de l’étude, seuls les cas identifiés comme étant admissibles à la PEE et qui avaient obtenu une décision de la Commission nationale des libérations conditionnelles ont été inclus dans les analyses ultérieures.
Ce chapitre analyse les caractéristiques des délinquants admissibles à la PEE et des délinquants qui constituent les groupes de référence, notamment leur âge, leur sexe, leur race (Autochtone et non- Autochtone), la durée de leur peine, leur type d’infractions, et la répartition régionale. Il établit également des comparaisons entre les délinquants admissibles à la PEE dont la libération conditionnelle a été ordonnée et ceux pour qui elle ne l’a pas été.
La moyenne d’âge des délinquants admissibles à la PEE au moment de leur admission est demeurée constante aussi bien avant l’adoption de la LSCMLC qu’après son entrée en vigueur. L’âge moyen était d’environ 30 à 31 ans (voir le Tableau 3-1). L’âge des délinquants non admissibles à la PEE à cause de leur infraction était très semblable à celui du groupe Admissibles à la PEE. Les délinquants des deux autres groupes étaient environ trois ans plus âgés, l’âge moyen du groupe Admission non admissible était d’environ 35 ans au moment de l’admission alors que l’âge moyen du groupe Non admissibles dans les deux cas était d’environ 34 ans. Tous les délinquants des groupes post- LSCMLC étaient plus âgés.
| Admissibles à la PEE1 | Non admissibles | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Infraction2 | Admission3 | Dans les deux cas4 | |||
| Pré-LSCMLC | Moyenne | 30.4 | 30.3 | 34.5 | 33.1 |
| Nbre de cas | 1,924 | 2,466 | 602 | 679 | |
| Post CCRA | Moyenne | 30.9 | 31.7 | 35.9 | 35.1 |
| Num. of cases | 3,888 | 10,210 | 1,578 | 2,621 | |
1 Les délinquants mis en liberté sous condition avant l’adoption de la LSCMLC ne pouvaient faire l’objet d’une PEE, mais ils remplissaient les critères aujourd’hui énoncés dans la LSCMLC.
2Les infractions non admissibles sont celles qui figurent à l’Annexe I (infractions avec violence) et à l’Annexe II (infractions en matière de drogue). Ne sont pas admissibles à la PEE les délinquants qui ont été condamnés pour l’une de ces infractions dans les cas où, en vertu d’une ordonnance du tribunal, ils sont admissibles à la libération conditionnelle à la moitié et non au tiers (33 %) de la peine.
3Ne sont pas admissibles à la PEE les délinquants qui n’en sont pas à leur première peine dans un établissement fédéral..
4 Ne sont pas admissibles pour les deux raisons précitées à la fois.
Comme le montre le Tableau 3-2, les délinquants du groupe post-LSCMLC représentent 96% de tous les délinquants Admissibles à la PEE et ceux du groupe pré-LSCMLC environ 95% de tous les délinquants Admissibles à la PEE. Les délinquantes représentent environ 4% de tous les cas admissibles à la PEE, un pourcentage légèrement supérieur à celui de la population carcérale qu’elles représentent (2 % à 3 %). Les femmes étaient plus susceptibles de ne pas être admissibles à la PEE parce qu’elles avaient perpétré des infractions avec violence ou des infractions graves en matière de drogue et non pas parce qu’elles avaient plusieurs admissions à leur actif dans un établissement fédéral.
| Admissibles à la PEE1 | Non admissibles | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Infraction2 | Admission3 | Dans les deux cas4 | |||
| Pré-LSCMLC | Hommes | 95.4 | 97.0 | 99.0 | 99.0 |
| Femmes | 4.6 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Nbre de cas | 1,924 | 2,466 | 602 | 679 | |
| Post-LSCMLC | Hommes | 96.5 | 97.4 | 99.3 | 99.0 |
| Femmes | 3.5 | 2.6 | 0.7 | 1.0 | |
| Nbre de cas | 3,888 | 10,210 | 1,578 | 2,621 | |
1Les délinquants mis en liberté sous condition avant l’adoption de la LSCMLC ne pouvaient faire l’objet d’une PEE, mais ils remplissaient les critères aujourd’hui énoncés dans la LSCMLC.
2Les infractions non admissibles sont celles qui figurent à l’Annexe I (infractions avec violence) et à l’Annexe II (infractions en matière de drogue). Ne sont pas admissibles à la PEE les délinquants qui ont été condamnés pour l’une de ces infractions dans les cas où, en vertu d’une ordonnance du tribunal, ils sont admissibles à la libération conditionnelle à la moitié et non au tiers (33 %) de la peine.
3Ne sont pas admissibles à la PEE les délinquants qui n’en sont pas à leur première peine dans un établissement fédéral.
4Ne sont pas admissibles pour les deux raisons précitées à la fois.
Les délinquants autochtones constituent entre 11% et 12% de l’ensemble de la population carcérale, mais seulement 7% des délinquants admissibles à la PEE, comme le montre le Tableau 3-3. Les délinquants autochtones représentent 15% des délinquants purgeant leur première peine dans un établissement fédéral qui sont exclus de la PEE parce que leur infraction figure à l’Annexe I ou l’Annexe II. Ces exclusions représentent 67% des délinquants autochtones. Il n’y a aucune différence entre les groupes pré-LSCMLC et post-LSCMLC.
| Admissibles à la PEE1 | Non admissibles | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Infraction2 | Admission3 | Dans les deux cas4 | |||
| Pré-LSCMLC | Non-Autochtones | 93.0 | 84.1 | 92.2 | 83.5 |
| Autochtones | 7.0 | 15.9 | 7.8 | 16.5 | |
| Nbre de cas | 1,924 | 2,466 | 602 | 679 | |
| Post-LSCMLC | Non-Autochtones | 93.3 | 84.5 | 92.0 | 84.6 |
| Autochtones | 6.7 | 15.4 | 8.0 | 15.3 | |
| Nbre de cas | 3,888 | 10,210 | 1,578 | 2,621 | |
1Les délinquants mis en liberté sous condition avant l’adoption de la LSCMLC ne pouvaient faire l’objet d’une PEE, mais ils remplissaient les critères aujourd’hui énoncés dans la LSCMLC.
2Les infractions non admissibles sont celles qui figurent à l’Annexe I (infractions avec violence) et à l’Annexe II (infractions en matière de drogue). Ne sont pas admissibles à la PEE les délinquants qui ont été condamnés pour l’une de ces infractions dans les cas où, en vertu d’une ordonnance du tribunal, ils sont admissibles à la libération conditionnelle à la moitié et non au tiers (33 %) de la peine.
3 Ne sont pas admissibles à la PEE les délinquants qui n’en sont pas à leur première peine dans un établissement fédéral.
4 Ne sont pas admissibles pour les deux raisons précitées à la fois.
La durée moyenne de la peine pour chacun des groupes était d’environ trois ans, à l’exception des délinquants des groupes post-LSCMLC Infraction non admissible (4,3 ans) et Non admissible dans les deux cas (5,0 ans) . Les résultats détaillés sont présentés au Tableau 3-4. Les délinquants des groupes post-LSCMLC Admissibles à la PEE et Admission non admissible purgeaient en moyenne une peine de 3,1 ans et de 3,2 ans respectivement. La durée de la peine ne diffère pas beaucoup pour ces deux groupes. Les délinquants du groupe Infraction non admissible purgeaient en moyenne une peine de 4,3 ans, une année complète de plus que ceux du groupe Admissibles à la PEE. Une telle différence dans la durée de la peine n’existait pas avant l’adoption de la LSCMLC. Dans l’ensemble, nous avons constaté une tendance vers des durées de peine plus longues après l’entrée en vigueur de la LSCMLC. Toutefois, la LSCMLC n’a pas de répercussion sur la détermination judiciaire au moment du prononcé de la sentence.
| Admissibles à la PEE1 | Non admissibles | |||
|---|---|---|---|---|
| Infraction2 | Admission3 | Dans les deux cas4 | ||
| (n) | (n) | (n) | (n) | |
| Pré-LSCMLC | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 3.4 |
| (1,024) | (1,129) | (1,033) | (1,227) | |
| Post-LSCMLC | 3.1 | 4.3 | 3.2 | 5.0 |
| (1,140) | (1,563) | (1,166) | (1,818) | |
1Les délinquants mis en liberté sous condition avant l’adoption de la LSCMLC ne pouvaient faire l’objet d’une PEE, mais ils remplissaient les critères aujourd’hui énoncés dans la LSCMLC.
2Les infractions non admissibles sont celles qui figurent à l’Annexe I (infractions avec violence) et à l’Annexe II (infractions en matière de drogue). Ne sont pas admissibles à la PEE les délinquants qui ont été condamnés pour l’une de ces infractions dans les cas où, en vertu d’une ordonnance du tribunal, ils sont admissibles à la libération conditionnelle à la moitié et non au tiers (33 %) de la peine.
3Ne sont pas admissibles à la PEE les délinquants qui n’en sont pas à leur première peine dans un établissement fédéral.
4 Ne sont pas admissibles pour les deux raisons précitées à la fois.
Nous avons calculé le nombre de toutes les infractions pour lesquelles les délinquants ont purgé une peine dans un établissement fédéral et les résultats sont présentés au Tableau 3-5. Avant l’adoption de la LSCMLC, le nombre moyen des infractions ne différait pas entre les quatre groupes. Cependant, après l’entrée en vigueur de la LSCMLC, le nombre moyen des infractions a subi une augmentation et ce, pour tous les groupes. Il y avait également une différentiation entre le groupe Admissibles à la PEE et Admission non admissible et les groupes Infraction non admissible et Non admissibles dans les deux cas après l’entrée en vigueur de la LSCMLC. C’est-à-dire, avant l’adoption de la LSCMLC, les groupes Admissibles à la PEE et Admission non admissible avaient en moyenne cinq condamnations antérieures ayant entraîné une peine d’emprisonnement dans un établissement fédéral, pour passer à sept après l’entrée en vigueur de la LSCMLC. Le nombre moyen de condamnations est passé de cinq à six pour les autres groupes. Ces différences peuvent avoir une répercussion sur la durée de la peine purgée durant la période pré-LSCMLC et la période post- LSCMLC. Pour le vérifier, nous avons fait des comparaisons en utilisant le pourcentage de la peine purgée. D’autres renseignements au sujet des condamnations antérieures sont fournis un peu plus loin dans ce rapport, y compris les condamnations de ressort provincial.
Le Tableau 3-5 présente le nombre moyen des infractions figurant à l’Annexe I et à l’Annexe II, c’est-à-dire, les infractions avec violence et les infractions en matière de drogue. Les délinquants des groupes Admissibles à la PEE et Admission non admissible n’ont aucune infraction avec violence. Ils ont un petit nombre d’infractions en matière de drogue figurant à l’Annexe II qui cependant n’excluraient pas leur admissibilité à la PEE. Pour chacun des groupes Infraction non admissible et Non admissibles dans les deux cas, les délinquants ont en moyenne environ trois infractions figurant à l’Annexe. Si l’on compare la période antérieure et la période postérieure à l’entrée en vigueur de la LSCMLC, on remarque une augmentation du nombre d’infractions figurant à l’Annexe I et à l’Annexe II.
| Admissibles à la PEE1 | Non admissibles | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Infraction2 | Admission3 | Dans les deux cas4 | |||
| Pré-LSCMLC | Condamnations | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.8 |
| Infractions figurant aux deux Annexes | 0.7 | 2.0 | 0.3 | 1.8 | |
| Post-LSCMLC | Condamnations | 6.9 | 5.8 | 7.3 | 5.7 |
| Infractions figurant aux deux Annexes | 0.9 | 2.8 | 0.5 | 2.5 | |
1Les délinquants mis en liberté sous condition avant l’adoption de la LSCMLC ne pouvaient faire l’objet d’une PEE, mais ils remplissaient les critères aujourd’hui énoncés dans la LSCMLC.
2Les infractions non admissibles sont celles qui figurent à l’Annexe I (infractions avec violence) et à l’Annexe II (infractions en matière de drogue). Ne sont pas admissibles à la PEE les délinquants qui ont été condamnés pour l’une de ces infractions dans les cas où, en vertu d’une ordonnance du tribunal, ils sont admissibles à la libération conditionnelle à la moitié et non au tiers (33 %) de la peine.
3Ne sont pas admissibles à la PEE les délinquants qui n’en sont pas à leur première peine dans un établissement fédéral.
4 Ne sont pas admissibles pour les deux raisons précitées à la fois.
Le Tableau 3-6 énumère les infractions pour lesquelles les délinquants de la période pré-LSCMLC ont été condamnés. Les délinquants du groupe Admissibles à la PEE ont un profil d’infractions semblable à celui du groupe Admission non admissible. Cela signifie que même si les délinquants du groupe Admission non admissible avaient plusieurs admissions dans un établissement fédéral, ils n’avaient pas plus d’infractions avec violence à leur actif que ceux du groupe Admissibles à la PEE. La différence principale entre ces deux groupes réside dans le fait que les délinquants du groupe Admission non admissible étaient plus susceptibles d’être condamnés pour une introduction par effraction ou pour un vol. Comme le montre le tableau, les délinquants du groupe Admissible à la PEE purgeaient peut-être une peine pour une infraction avec violence, mais ces infractions étaient punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité plutôt que par voie de mise en accusation 1. Seules les infractions jugées par voie d’acte d’accusation empêchent les détenus d’être admissibles à la PEE.
Le Tableau 3-6 indique également que les délinquants qui purgent leur première peine dans un établissement fédéral pour une une infraction non admissible (le plus souvent des infractions avec violence) sont plus susceptibles d’avoir été condamnés pour une infraction sexuelle que ceux qui purgent plusieurs peines dans un établissement fédéral (18 % par rapport à 12 %). Les délinquants non admissibles à la PEE, à cause du type d’infraction commise et parce qu’ils étaient condamnés plusieurs fois à des peines d’emprisonnement (Non admissibles dans les deux cas), sont plus susceptibles d’avoir été condamnés pour vol qualifié que ceux qui en sont à leur première peine dans un établissement fédéral (51 % par rapport à 35 %).
| Admissibles à la PEE1 | Non admissibles | |||
|---|---|---|---|---|
| Infraction2 | Admission3 | Dans les deux cas4 | ||
| Type d’infractions | ||||
| Meurtre | 0.0 | 7.2 | 0.0 | 5.7 |
| Homicide involontaire | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 4.7 |
| Infraction sexuelle | 0.5 | 17.5 | 0.4 | 11.6 |
| Vol qualifié | 0.0 | 35.8 | 0.0 | 51.0 |
| Autre infraction avec violence | 4.9 | 32.8 | 6.8 | 27.9 |
| Infraction en matière de drogue | 10.2 | 4.3 | 9.9 | 6.0 |
| Fraude | 8.8 | 2.6 | 10.7 | 3.4 |
| Introduction par effraction et vol | 40.1 | 20.9 | 62.9 | 27.6 |
| Infraction sans violence | 48.7 | 30.2 | 27.8 | 31.8 |
| Nombre de cas | 3,888 | 10,210 | 1,578 | 2,621 |
Remarque : Les colonnes ne totalisent pas 100 % parce que les types d’infractions s’excluent mutuellement. C’està- dire, que les détenus peuvent avoir plus d’un type d’infraction.
1Les délinquants mis en liberté sous condition avant l’adoption de la LSCMLC ne pouvaient faire l’objet d’une PEE, mais ils remplissaient les critères aujourd’hui énoncés dans la LSCMLC.
2Les infractions non admissibles sont celles qui figurent à l’Annexe I (infractions avec violence) et à l’Annexe II (infractions en matière de drogue). Ne sont pas admissibles à la PEE les délinquants qui ont été condamnés pour l’une de ces infractions dans les cas où, en vertu d’une ordonnance du tribunal, ils sont admissibles à la libération conditionnelle à la moitié et non au tiers (33 %) de la peine.
3Ne sont pas admissibles à la PEE les délinquants qui n’en sont pas à leur première peine dans un établissement fédéral.
4 Ne sont pas admissibles pour les deux raisons précitées à la fois.
C’est dans la région de l’Atlantique que l’on enregistre le fort pourcentage de délinquants (25 %) qui sont admissibles à la PEE au moment de leur arrivée à l’établissement. Ce pourcentage est légèrement inférieur pour les autres régions, soit entre 20 % et 24 %, à l’exception de la région du Pacifique dont le pourcentage se situe à 12 % seulement, comme le montre le Tableau 3-7. Les délinquants du groupe Infraction non admissible représentent 60 % des admissions dans les régions de l’Ontario, des Prairies et du Pacifique et seulement 50 % dans les régions du Québec et de l’Atlantique. Les délinquants nouvellement admis dans les régions du Québec et de l’Atlantique sont plus susceptibles de faire partie du groupe Admission non admissible (11 % et 14 % respectivement) comparativement à 7 % pour les autres régions.
| Admissibles à la PEE1 | Post-LSCMLC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Infraction non admissible2 | Admission non admissible3 | Non admissibles dans les deux cas4 | |||
| Atlantique | % | 25.0 | 50.6 | 13.5 | 10.9 |
| Nbre de cas | 517 | 1,048 | 280 | 226 | |
| Québec | % | 23.9 | 47.3 | 10.7 | 18.1 |
| Nbre de cas | 1,168 | 2,311 | 524 | 882 | |
| Ontario | % | 21.6 | 59.8 | 6.7 | 11.9 |
| Nbre de cas | 1,098 | 3,033 | 342 | 602 | |
| Prairies | % | 19.5 | 60.7 | 6.6 | 13.2 |
| Nbre de cas | 894 | 2,781 | 303 | 605 | |
| Pacifique | % | 12.5 | 61.6 | 7.7 | 18.2 |
| Nbre de cas | 211 | 1,037 | 129 | 306 | |
| Total | 3,888 | 10,210 | 1,578 | 2,621 | |
1 Les infractions non admissibles sont celles qui figurent à l’Annexe I (infractions avec violence) et à l’Annexe II (infractions en matière de drogue). Ne sont pas admissibles à la PEE les délinquants qui ont été condamnés pour l’une de ces infractions dans les cas où, en vertu d’une ordonnance du tribunal, ils sont admissibles à la libération conditionnelle à la moitié et non au tiers (33 %) de la peine.
2 Ne sont pas admissibles à la PEE les délinquants qui n’en sont pas à leur première peine dans un établissement fédéral.
3 Ne sont pas admissibles pour les deux raisons précitées à la fois.
Le Tableau 3-8 présente les caractéristiques des délinquants qui satisfaisaient aux critères d’admissibilité de la PEE et dont la libération conditionnelle a été ordonnée. Dans l’ensemble, la libération conditionnelle a été ordonnée pour 82 % des délinquants du groupe Admissibles à la PEE et elle n’a pas été ordonnée pour le restant, soit 18 %, ou 683 délinquants. Lorsque la libération conditionnelle n’est pas ordonnée dans le cadre de la PEE, les détenus peuvent présenter une demande, selon la procédure normale, de libération conditionnelle totale à une date ultérieure. Ils peuvent aussi demeurer en établissement jusqu’à la date de leur libération d’office.
Les chiffres présentés au Tableau 3-8 permettent de comparer les délinquants dont la libération conditionnelle a été ordonnée avec les délinquants pour qui elle ne l’a pas été. Suite à l’examen des dossiers, la CNLC a ordonné la libération conditionnelle de 82 % des délinquants et 94% des délinquantes.
La libération conditionnelle est moins susceptible d’être ordonnée pour les délinquants autochtones dont la demande est examinée selon les critères de la PEE. La libération conditionnelle a été ordonnée pour 58 % seulement des détenus autochtones comparativement à 84% pour tous les autres délinquants.
Les délinquants dont la mise en libération conditionnelle a été ordonnée ont presque plus de trois ans de différence avec ceux pour qui elle ne l’a pas été (31,4 ans comparativement à 28,6 ans). Bizarrement, les délinquants dont la mise en libération conditionnelle a été ordonnée purgent de plus longues peines (1 163 jours) que ceux pour qui elle ne l’a pas été (1 032 jours). La différence dans la durée de la peine est d’environ quatre mois.
| Libération conditionnelle ordonnée | Libération conditionnelle non ordonnée | Total | |
|---|---|---|---|
| Hommes | 81.8 | 18.2 | 3,751 |
| Femmes | 94.2 | 5.8 | 137 |
| Autochtones | 58.0 | 42.0 | 262 |
| Non Autochtones | 84.0 | 16.1 | 3,626 |
| Âge moyen | 31.4 | 28.6 | |
| Durée moyenne de la peine (en jours) | 1,163 | 1,032 | |
| Nombre de délinquants | 3,196 | 692 |
Le Tableau 3-9 montre que le pourcentage de cas dont la mise en libération conditionnelle a été ordonnée peut varier de 20 points de pourcentage d’une région à l’autre. C’est dans la région du Québec que l’on enregistre le plus grand nombre de délinquants dont la libération conditionnelle a été ordonnée, soit un peu plus de 90 % et dans la région de l’Atlantique que l’on enregistre le plus faible, soit environ 70 %. Les régions des Prairies et du Pacifique comptent environ 75 % de délinquants admissibles à la PEE dont la mise en libération conditionnelle a été ordonnée comparativement à 83 % pour la région de l’Ontario. Ces différences laissent supposer que les critères de décision pour la mise en libération conditionnelle de ces délinquants ne sont pas interprétés de la même façon partout. Il est peu probable que des différences d’une telle importance proviennent de profils de risque différents pour chacune des régions. En 1996-1997, les variations du taux de délinquants dont la mise en libération conditionnelle a été ordonnée ont subi une baisse significative, à tel point que le taux variait seulement par 7 points de pourcentage ou moins d’une région à l’autre.
| Libération conditionnelle ordonnée | Libération conditonnelle non ordonnée | Nombre de cas | |
|---|---|---|---|
| Atlantique | 70.8 | 29.2 | 517 |
| Québec | 91.4 | 8.6 | 1,168 |
| Ontario | 83.4 | 16.6 | 1,098 |
| Prairies | 77.2 | 22.8 | 894 |
| Pacifique | 73.9 | 26.1 | 211 |
| Total | 3,196 | 692 | 3,888 |
La LSCMLC stipule que les décisions liées à la PEE doivent être fondées sur la totalité des antécédents criminels et sociaux du délinquant et non pas seulement sur les infractions à l’origine de son admission. Par conséquent, nous avons analysé la totalité des dossiers criminels pour des échantillons de délinquants admissibles à la PEE et de délinquants des groupes de référence. Nous présentons les résultats de ces analyses dans les tableaux suivants.
Seulement 20 % des délinquants du groupe Admissibles à la PEE n’avaient aucune condamnation antérieure ayant entraîné une peine d’emprisonnement dans un établissement provincial comparativement à 25 % des délinquants du groupe Infraction non admissible, comme le montre le Tableau 3-10. Quant aux deux autres groupes de référence, seulement 4 % des délinquants n’avaient purgé aucune peine dans un établissement provincial. En outre, 54 % des délinquants du groupe Admissibles à la PEE avaient six condamnations antérieures ou plus ayant entraîné une peine d’emprisonnement dans un établissement provincial comparativement à seulement 44 % des délinquants du groupe Infraction non admissible. Les trois-quarts des délinquants des deux autres groupes de référence avaient six condamnations antérieures ou plus ayant entraîné une peine dans un établissement provincial. Visiblement, le fait d’être un délinquant purgeant une première peine sous responsabilité fédérale, comme c’est le cas des délinquants du groupe Admissibles à la PEE, n’est pas indicateur du manque d’antécédents criminels. Toutefois, les délinquants qui ont purgé plusieurs peines dans un établissement fédéral avaient le nombre le plus élevé d’infractions antérieures ayant entraîné une peine d’emprisonnement dans un établissement provincial.
| Nombre d’infractions avec peine provinciale | Admissibles à la PEE1 | Non admissibles | ||
|---|---|---|---|---|
| Infraction2 | Admission3 | Dans les deux cas4 | ||
| Aucune | 19.8 | 24.9 | 4.0 | 4.0 |
| 1 à 5 | 26.3 | 30.6 | 18.9 | 20.0 |
| 6 à 10 | 13.6 | 15.7 | 16.4 | 19.8 |
| 11 à 20 | 20.4 | 15.8 | 31.3 | 30.7 |
| 20 ou plus | 20.0 | 13.0 | 29.5 | 25.5 |
| Nombre de cas | 796 | 575 | 550 | 550 |
1 Les infractions non admissibles sont celles qui figurent à l’Annexe I (infractions avec violence) et à l’Annexe II (infractions en matière de drogue). Ne sont pas admissibles à la PEE les délinquants qui ont été condamnés pour l’une de ces infractions dans les cas où, en vertu d’une ordonnance du tribunal, ils sont admissibles à la libération conditionnelle à la moitié et non au tiers (33 %) de la peine.
2 Ne sont pas admissibles à la PEE les délinquants qui n’en sont pas à leur première peine dans un établissement fédéral.
3 Ne sont pas admissibles pour les deux raisons précitées à la fois.
Les délinquants du groupe Admissibles à la PEE avaient le plus faible pourcentage (31 %) de condamnations pour des infractions avec violence ayant entraîné une peine d’emprisonnement dans un établissement provincial alors que 39 % des délinquants des groupes Infraction non admissible et Admission non admissible étaient condamnés pour des infractions avec violence (voir le Tableau 3-11). Quant aux délinquants qui avaient purgé plusieurs peines dans un établissement fédéral dont l’une pour une infraction avec violence (Non admissibles dans les deux cas), 56 % avaient des antécédents d’infractions avec violence.
Neuf pour cent des délinquants du groupe Admissibles à la PEE avaient été condamnés pour trois infractions avec violence ou plus ayant entraîné une peine d’emprisonnement dans un établissement provincial comparativement à 12 % des délinquants des groupes Admission non admissible et Infraction non admissible.
| Nombre d’infractions avec violence | Admissibles à la PEE1 | Non admissibles | ||
|---|---|---|---|---|
| Infraction2 | Admission3 | Dans les deux cas4 | ||
| Aucune | 68.5 | 60.5 | 61.5 | 43.6 |
| 1 à 2 | 22.5 | 27.1 | 27.1 | 37.8 |
| 3 ou plus | 9.0 | 12.4 | 11.5 | 18.5 |
| Nombre de cas | 796 | 575 | 550 | 550 |
1 Les infractions non admissibles sont celles qui figurent à l’Annexe I (infractions avec violence) et à l’Annexe II (infractions en matière de drogue). Ne sont pas admissibles à la PEE les délinquants qui ont été condamnés pour l’une de ces infractions dans les cas où, en vertu d’une ordonnance du tribunal, ils sont admissibles à la libération conditionnelle à la moitié et non au tiers (33 %) de la peine.
2 Ne sont pas admissibles à la PEE les délinquants qui n’en sont pas à leur première peine dans un établissement fédéral.
3 Ne sont pas admissibles pour les deux raisons précitées à la fois.
Les chiffres présentés au Tableau 3-12 permettent de comparer le nombre d’infractions provinciales commises par les délinquants dont la mise en libération conditionnelle a été ordonnée et par ceux pour qui elle ne l’a pas été. Les résultats indiquent clairement des différences entre ces deux groupes, le premier ayant moins d’infractions en général et considérablement moins d’infractions avec violence. Pour ce qui est du premier groupe, presque un quart des délinquants n’avaient aucune infraction antérieure à leur actif comparativement à un huitième seulement pour le deuxième groupe. De la même façon, 80 % des délinquants dont la mise en libération conditionnelle a été ordonnée n’avaient aucune infraction antérieure avec violence comparativement à seulement 40 % de ceux à qui la libération conditionnelle n’a pas été ordonnée.
La différence la plus surprenante entre ces deux groupes est le pourcentage de délinquants qui avaient trois infractions avec violence ou plus. Seulement 4 % du premier groupe avaient trois infractions avec violence ou plus comparativement à 24% pour le second groupe.
| Nombre d’infractions ayant entraîné une peine dans un établissement provincial | Mise en libération conditionnnelle ordonnée | Mise en libération conditionnelle non ordonnée |
|---|---|---|
| Aucune | 22.4 | 12.8 |
| 1 à 5 | 29.2 | 18.0 |
| 6 à 10 | 13.3 | 14.2 |
| 11 à 20 | 19.8 | 21.8 |
| 20 et plus | 15.2 | 33.2 |
| Nombre d’infractions avec violence (Annexe I) ayant entraîné une peine dans un établissement provincials | ||
| Aucune | 79.3 | 38.4 |
| 1 à 2 | 16.9 | 37.9 |
| 3 à 10 et plus | 3.8 | 23.7 |
| Nombre total de cas | 585 | 211 |
Nous avons également comparé les quatre groupes à l’étude en ce qui a trait aux infractions en matière de drogue ayant entraîné une condamnation de ressort provincial. Les résultats de ces comparaisons révèlent qu’il y avait des différences minimes dans le nombre d’infractions antérieures en matière de drogue. Par ailleurs, il n’y avait aucune différence quant au nombre d’infractions antérieures en matière de drogue aussi bien pour les délinquants dont la mise en libération conditionnelle avait été ordonnée que pour ceux à qui elle ne l’a pas été.
Nous avons utilisé deux instruments pour évaluer le facteur de risque des antécédents criminels l’Échelle d’information statistique sur la récidive (ISR) et l’Échelle d’évaluation du risque selon les antécédents criminels. Le Tableau 3-13 présente la répartition complète des cotes obtenues sur l’Échelle d’ISR pour les groupes post-LSCMLC. Toutefois, les résultats ont été analysés avec seulement deux niveaux de risque (élevé et faible). Le fait d’avoir plusieurs niveaux de risque diminuait trop le nombre des délinquants de chacune des catégories pour permettre des analyses significatives.
Environ 42 % des délinquants du groupe Admissibles à la PEE présentaient un faible risque de récidive. Le groupe Infraction non admissible présentait un pourcentage semblable de délinquants à faible risque de récidive (39 %) alors que seulement 10 % des délinquants des deux autres groupes présentaient un faible risque de récidive. Selon l’Échelle d’ISR, 23 % du groupe Admissible à la PEE présentaient un risque élevé de récidive alors que seulement 16% des délinquants du groupe Infraction non admissible présentaient un tel risque. Environ 50 % des délinquants des groupes Admission non admissible et Non admissibles dans les deux cas étaient cotés comme présentant un risque élevé de récidive. Plus de 80 % des délinquants de ces deux groupes étaient classés dans les catégories de risque moyen à élevé selon l’Échelle d’ISR.
| Niveau de risque | Admissibles à la PEE1 | Non admissibles | ||
|---|---|---|---|---|
| Infraction2 | Admission3 | Dans les deux cas4 | ||
| Post-LSCMLC | ||||
| Faible (4/5 ne récidiveront pas) | 42.3 | 39.4 | 10.1 | 9.3 |
| Faible-moyen (2/3 ne récidiveront pas) | 11.0 | 15.5 | 7.9 | 6.8 |
| Moyen (1/2 ne récidiveront pas) | 11.4 | 16.7 | 11.2 | 19.8 |
| Élevé-moyen (2/5 ne récidiveront pas) | 11.7 | 12.3 | 15.0 | 19.8 |
| Élevé (1/3 ne récidiveront pas) | 23.4 | 16.2 | 55.8 | 44.3 |
| Nombre decas | 1,571 | 1,960 | 446 | 474 |
Remarque : L’Échelle d’ISR était disponible pour moins d’un tiers des délinquants.
1 Les infractions non admissibles sont celles qui figurent à l’Annexe I (infractions avec violence) et à l’Annexe II (infractions en matière de drogue). Ne sont pas admissibles à la PEE les délinquants qui ont été condamnés pour l’une de ces infractions dans les cas où, en vertu d’une ordonnance du tribunal, ils sont admissibles à la libération conditionnelle à la moitié et non au tiers (33 %) de la peine.
2 Ne sont pas admissibles à la PEE les délinquants qui n’en sont pas à leur première peine dans un établissement fédéral.
3 Ne sont pas admissibles pour les deux raisons précitées à la fois.
Étant donné que l’Échelle d’ISR n’était pas disponible pour un grand nombre de délinquants du groupe post-LSCMLC et pour la plupart des délinquants du groupe pré-LSCMLC, nous avons comparé les cotes obtenues sur les deux échelles selon le niveau de risque; les résultats figurent au Tableau 3-14. Pour le restant de ce rapport, les analyses sont faites à l’aide de l’Échelle d’évaluation du risque selon les antécédents criminels (ERAC) élaborée par Robinson (1995).
Le Tableau 3-14 montre le pourcentage de détenus qui présentent un faible risque selon les Échelles d’ISR et d’ERAC. Il permet de comparer les deux échelles pour le groupe post-LSCMLC et les notes obtenues sur l’Échelle d’ERAC pour les groupes pré-LSCMLC et post-LSCMLC. Les deux échelles indiquent qu’un peu plus de la moitié (54 % et 56 %) du groupe Admissibles à la PEE post- LSCMLC présente un faible risque de récidive. Elles indiquent également que le groupe Infraction non admissible ne présente pas un risque plus élevé que le groupe Admissibles à la PEE. Toutefois, les deux échelles diffèrent dans le classement des délinquants du groupe Infraction non admissible post-LSCMLC; selon l’Échelle d’ISR, 55 % des délinquants présentent un faible risque comparativement à 73 % pour l’Échelle d’ERAC.
| Admissibles à la PEE1 | Non admissibles | |||
|---|---|---|---|---|
| Infraction2 | Admission3 | Dans les deux cas4 | ||
| Pré-LSCMLC | ||||
| Échelle d’ISR-Faible | s/o | s/o | s/o | s/o |
| Échelle d’ERAC Faible | 54.1 | 71.4 | 30.6 | 45.8 |
| Nombre de cas | 1,918 | 2,443 | 601 | 655 |
| Post-LSCMLC | ||||
| Échelle d’ISR-Faible | 53.5 | 54.9 | 17.9 | 16.0 |
| Nombre de cas | 1,517 | 1,960 | 446 | 474 |
| Échelle d’ERAC Faible | 55.7 | 72.9 | 28.6 | 40.4 |
| Nombre de cas | 3,701 | 5,308 | 1,153 | 1,203 |
1Les délinquants mis en liberté sous condition avant l’adoption de la LSCMLC ne pouvaient faire l’objet d’une PEE, mais ils remplissaient les critères aujourd’hui énoncés dans la LSCMLC.
2Les infractions non admissibles sont celles qui figurent à l’Annexe I (infractions avec violence) et à l’Annexe II (infractions en matière de drogue). Ne sont pas admissibles à la PEE les délinquants qui ont été condamnés pour l’une de ces infractions dans les cas où, en vertu d’une ordonnance du tribunal, ils sont admissibles à la libération conditionnelle à la moitié et non au tiers (33 %) de la peine.
3 Ne sont pas admissibles à la PEE les délinquants qui n’en sont pas à leur première peine dans un établissement fédéral.
4Ne sont pas admissibles pour les deux raisons précitées à la fois.
L’Échelle d’ERAC a une tendance à coter plus de délinquants qui purgeaient plusieurs peines dans un établissement fédéral comme étant à faible risque que l’Échelle d’ISR; probablement parce que cette dernière utilise plus de renseignements sur les antécédents criminels. L’Échelle d’ERAC n’est peut être pas un instrument aussi fiable pour évaluer le risque selon les antécédents criminels que l’Échelle d’ISR pour les groupes comportant une proportion plus élevée de délinquants à risque élevé.
Les comparaisons entre les groupes pré et post-LSCMLC indiquent que l’Échelle d’ERAC a classé environ le même pourcentage de délinquants dans la catégorie à faible risque. Cela voudrait dire que les façons d’octroyer les mises en liberté étaient les mêmes pour les délinquants des groupes pré et post-LSCMLC et que les différences sont probablement les conséquences des modifications de la Loi, ou d’autres facteurs, et non pas des différences dans les caractéristiques des délinquants.
Selon l’Échelle d’ISR, parmi les délinquants du groupe Admissibles à la PEE dont la mise en liberté avait été ordonnée, 57 % avaient obtenu une cote «faible risque» comparativement à 36 % des délinquants pour qui la mise en liberté n’avait pas été ordonnée. Vu sous un autre angle, la mise en liberté a été ordonnée à 90 % des délinquants à faible risque de récidive alors que pour 79 % des délinquants à risque élevé de récidive la mise en liberté n’a pas été ordonnée. Les critères de la PEE énoncés dans la Loi tiennent compte de la possibilité d’une récidive avec violence et non pas seulement du simple fait de récidiver. La Commission nationale des libérations conditionnelles utilise ces critères pour rendre ses décisions. Par conséquent, il n’est pas surprenant que la mise en liberté ait été ordonnée pour un fort pourcentage de délinquants à risque élevé de récidive.
Nous avons utilisé plusieurs facteurs pour comparer les groupes admissibles et non admissibles à la PEE. Ces facteurs comprenaient l’âge, la race, la durée de la peine, les infractions antérieures avec des peines d’emprisonnement dans un établissement fédéral, les infractions antérieures avec des peines d’emprisonnement dans un établissement provincial, les infractions antérieures avec violence et les niveaux de risque selon les Échelle d’ISR et d’ERAC. Les analyses ont indiqué des différences pour les délinquants des groupes pré et post-LSCMLC, avec une augmentation de la criminalité pour ceux du groupe post-LSCMLC (plus d’infractions et plus d’infractions graves). Les résultats indiquent également que, selon plusieurs variables, le groupe Admissibles à la PEE ne différait pas de façon significative des groupes Infraction non admissible et Admission non admissible mais que ces trois groupes différaient en général du groupe Non admissibles dans les deux cas. Toutefois, sur différents facteurs, le groupe Admissible à la PEE avait des ressemblances avec les groupes Infraction non admissible et Admission non admissible, réduisant ainsi la précision des constatations.
Les délinquants du groupe Admissibles à la PEE avaient à peu près le même âge au moment de leur arrivée à l’établissement que ceux du groupe Infraction non admissible (environ 30 ans), cependant ces deux groupes de détenus étaient plus jeunes que ceux des groupes Admission non admissible et Non admissibles dans les deux cas, qui étaient plus âgés de trois ou quatre ans. Les résultats indiquent aussi que les délinquants du groupe post-LSCMLC étaient légèrement plus âgés que ceux du groupe pré-LSCMLC.
Les analyses sur les différences selon le sexe ont indiqué des pourcentages semblables pour les délinquants et les délinquantes admissibles à la PEE. Les comparaisons selon la race ont présenté certaines différences entre les délinquants autochtones et les délinquants non autochtones, seulement 7 % des délinquants du groupe Admissibles à la PEE étaient des Autochtones. Les analyses effectuées auprès des délinquants autochtones ont révélé que 67 % d’entre eux n’étaient pas admissibles à la PEE parce qu’une infraction figurant à l’Annexe I de la LSCMLC (infraction avec violence) était à l’origine de leur première peine dans un établissement fédéral.
Nous avons observé des différences significatives dans la proportion de délinquants admissibles à la PEE pour chacune des régions. Dans la région de l’Atlantique, un quart des délinquants étaient admissibles à la PEE à leur arrivée à l’établissement comparativement à seulement 12 % dans la région du Pacifique. Nous avons également constaté des différences dans le pourcentage des délinquants du groupe Admissibles à la PEE dont la mise en libération conditionnelle a été ordonnée. Dans les régions de l’Atlantique, du Pacifique et des Prairies, la mise en libération conditionnelle n’a pas été ordonnée pour environ un quart du groupe Admissibles à la PEE, alors que le taux est de 9 % dans la région du Québec et de 17 % dans la région de l’Ontario. Ces résultats laissent sous-entendre des différences dans les formalités d’accueil du délinquant pour chacune des régions et il faut en tenir compte lorsque nous examinons la PEE. Ces résultats laissent également supposer que la procédure de sélection des détenus admissibles à la PEE peut varier d’une région à l’autre. Ainsi, il semble problématique qu’une région n’ordonne pas la mise en liberté de ses détenus admissibles à la PEE à un taux trois fois plus élevé que celui d’une autre région (9 % pour le Québec et 29 % pour l’Atlantique). Il est intéressant de noter que la région de l’Atlantique avait également le pourcentage le plus élevé de délinquants admissibles à la PEE.
Avant l’adoption de la LSCMLC, la durée moyenne de la peine était d’environ trois ans, mais celleci a augmenté après son entrée en vigueur. Nous avons constaté la plus forte augmentation de la durée moyenne de la peine pour les délinquants des groupes Infraction non admissible et Non admissibles dans les deux cas, soit de quatre et cinq ans respectivement. La durée moyenne de la peine était semblable pour les délinquants du groupe Admissibles à la PEE et pour ceux du groupe Admission non admissible post-LSCMLC.
Si l’on compare la période antérieure et la période postérieure à l’entrée en vigueur de la LSCMLC, on remarque une augmentation du nombre moyen d’infractions ayant entraîné une peine d’emprisonnement dans un établissement fédéral. Ainsi, le nombre moyen d’infractions est passé d’environ cinq infractions à six ou sept infractions. Nous avons observé la plus forte augmentation du nombre moyen d’infractions dans les groupes Admissibles à la PEE et Admission non admissible. Ces deux groupes avaient également le nombre le plus élevé d’infractions (environ 7). Nous avons aussi remarqué une augmentation du nombre des infractions avec violence et des infractions en matière de drogue (figurant à l’Annexe I et à l’Annexe II) pour les quatre groupes de référence.
En plus de vérifier le nombre d’infractions ayant entraîné une peine dans un établissement fédéral, nous avons analysé le nombre d’infractions ayant entraîné une peine d’emprisonnement dans un établissement provincial. Les délinquants du groupe Admissibles à la PEE étaient plus susceptibles d’avoir purgé une peine dans un établissement provincial et ils avaient un plus grand nombre de condamnations de ressort provincial. Quant aux infractions avec violence pour lesquelles ils devaient purger une peine dans un établissement provincial, 32 % du groupe Admissibles à la PEE et environ 40 % des groupes Infraction non admissible et Admission non admissible avaient perpétré de telles infractions, ce qui ne représente pas une grande différence. En général, ces résultats nous amènent à la conclusion que le groupe Admissibles à la PEE a plus d’infractions antérieures à son actif, mais un nombre légèrement inférieur d’infractions avec violence. Toutefois, ces délinquants ne sont pas exempts de violence et le taux de condamnations pour une infraction avec violence n’est pas si faible que ça par rapport au taux des délinquants des groupes de référence.
Nous avons évalué le risque de récidive selon la variable des antécédents criminels avec l’Échelle d’ISR normalisée et avec une échelle élaborée sur mesure, l’Échelle d’évaluation du risque selon les antécédents criminels. Pour pouvoir prédire correctement le risque, il est essentiel d’évaluer les antécédents criminels et les besoins criminogènes. Cependant, les renseignements sur les besoins criminogènes n’étaient pas disponibles pour les groupes à l’étude. Les analyses sur le risque de récidive ont révélé que plus de la moitié des délinquants du groupe Admissibles à la PEE se retrouvaient dans la catégorie à faible risque et il en allait de même pour ceux du groupe Infraction non admissible. Le niveau de risque pour les deux autres groupes de référence était significativement plus élevé. Il est intéressant de constater que, contrairement à l’augmentation du nombre d’infractions et du nombre d’infractions avec violence, les évaluations du risque n’ont révélé aucune augmentation du niveau de risque pour les délinquants incarcérés avant ou après l’entrée en vigueur de la LSCMLC. Nous avons effectué des analyses pour déterminer s’il y avait une différence entre les délinquants dont la libération conditionnelle a été ordonnée et ceux pour qui elle ne l’a pas été. Les analyses ont révélé que la libération conditionnelle était plus susceptible d’être ordonnée pour les délinquantes que pour les délinquants et il en allait de même pour les délinquants non autochtones comparativement aux délinquants autochtones. Les délinquants dont la libération conditionnelle a été ordonnée étaient en moyenne plus jeunes, et curieusement, la durée moyenne de leur peine était plus longue. Ces délinquants avaient également moins d’infractions antérieures et étaient moins susceptibles d’avoir perpétré des infractions avec violence. Plus précisément, 79 % d’entre eux n’avaient aucune infraction antérieure avec violence comparativement à seulement 38 % des délinquants pour qui la libération conditionnelle n’avait pas été ordonnée. Finalement, tel que prévu, les délinquants dont la libération conditionnelle a été ordonnée présentaient un plus faible risque. Cependant, 43 % de ces délinquants ont été classés dans la catégorie à risque élevé selon l’évaluation des antécédents criminels.
Selon ces résultats, sélectionner des détenus qui purgent leur première peine dans un établissement fédéral pour un examen spécial semble être une approche raisonnable. Pour plusieurs de nos analyses, les délinquants qui purgeaient leur première dans un établissement fédéral avaient plus ou moins les mêmes caractéristiques (groupes Admissible à la PEE et Infraction non admissible), mais leurs caractéristiques différaient des délinquants qui avaient plusieurs admissions à leur actif. Toutefois, il y avait certaines comparaisons qui étaient semblables pour les délinquants ayant plusieurs admissions et ceux du groupe Admissibles à la PEE.
Dans ce chapitre nous comparons les délinquants mis en liberté suite à la PEE avec les délinquants qui n’étaient pas admissibles à la PEE pour déterminer leur taux de réussite. Plus précisément, nous examinons le type de mise en liberté, à quel moment de la peine la mise en liberté est octroyée, le pourcentage de la peine purgée au moment de la mise en liberté, les taux de récidive (réincarcération, violations techniques, nouvelles infractions et nouvelles infractions avec violence) et la relation qui existe entre le niveau de risque du délinquant et la récidive. Nous comparons également les délinquants du groupe Admissibles à la PEE dont la libération conditionnelle a été ordonnée avec ceux pour qui elle ne l’a pas été.
Avant l’adoption de la LSCMLC, la semi-liberté a été octroyée à 68 % des délinquants admissibles à la PEE, comme première forme de mise en liberté et la libération conditionnelle totale a été octroyée à 15 % comme première forme de mise en liberté (voir le Tableau 4-1). Après l’entrée en vigueur de la LSCMLC, la semi-liberté a été octroyée à 44 % seulement des délinquants du groupe Admissibles à la PEE comme première forme de mise en liberté, alors que la libération conditionnelle totale a été octroyée à 48 % d’entre eux. C’est-à-dire que, après l’entrée en vigueur de la LSCMLC, les délinquants étaient plus susceptibles d’attendre d’être admissibles à la libération conditionnelle, plutôt que de demander une mise en semi-liberté tôt dans la peine. Si l’on compare la période antérieure et la période postérieure à l’entrée en vigueur de la LSCMLC, on peut remarquer une baisse du pourcentage des délinquants du groupe Admissibles à la PEE qui continuent à purger leur peine jusqu’à leur libération d’office. Avant l’adoption de la LSCMLC, 16 % des délinquants du groupe Admissibles à la PEE ont continué à purger leur peine jusqu’à la date de leur libération d’office, mais une fois la Loi en vigueur, on en comptait seulement 7 %.
| Admissiblesà la PEE11 | Non admissibles | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Infraction2 | Admission3 | Dans les deux cas4 | |||
| Pré-LSCMLC | Semi-liberté | 68.1 | 55.5 | 56.4 | 45.0 |
| Lib. cond. totale | 14.6 | 9.0 | 7.0 | 4.7 | |
| Libération d’office | 15.8 | 28.7 | 33.8 | 41.2 | |
| Autre | 1.5 | 6.8 | 2.8 | 9.0 | |
| Nombre de cas | 1,918 | 2,443 | 601 | 655 | |
| Post-LSCMLC | Semi-liberté | 44.1 | 56.0 | 57.7 | 46.7 |
| Lib. cond. totale | 48.3 | 7.1 | 4.8 | 4.0 | |
| Libération d’office | 7.3 | 31.0 | 35.9 | 41.6 | |
| Autre | 0.2 | 5.9 | 1.7 | 7.7 | |
| Nombre de cas | 3,701 | 5,308 | 1,153 | 1,203 | |
1Les délinquants mis en liberté sous condition avant l’adoption de la LSCMLC ne pouvaient faire l’objet d’une PEE, mais ils remplissaient les critères aujourd’hui énoncés dans la LSCMLC.
2Les infractions non admissibles sont celles qui figurent à l’Annexe I (infractions avec violence) et à l’Annexe II (infractions en matière de drogue). Ne sont pas admissibles à la PEE les délinquants qui ont été condamnés pour l’une de ces infractions dans les cas où, en vertu d’une ordonnance du tribunal, ils sont admissibles à la libération conditionnelle à la moitié et non au tiers (33 %) de la peine.
3Ne sont pas admissibles à la PEE les délinquants qui n’en sont pas à leur première peine dans un établissement fédéral.
4 Ne sont pas admissibles pour les deux raisons précitées à la fois.
Si l’on compare les groupes de référence de la période pré-LSCMLC avec ceux de la période post-LSCMLC, on remarque qu’il n’y a pas les mêmes différences quant au type de leur première mise en liberté. Au contraire, les pourcentages étaient plutôt consistants d’une période à l’autre. Environ 56 % des délinquants des groupes Infraction non admissible et Admission non admissible ont obtenu la semi-liberté comme première forme de mise en liberté, alors qu’un autre 30% ont été mis en liberté à la date de leur libération d’office. Le pourcentage était légèrement différent pour les délinquants du groupe Non admissibles dans les deux cas (plusieurs admissions dans un établissement fédéral et une infraction non admissible), ainsi 46 % d’entre eux ont obtenu une semi-liberté et 41 % ont été mis en liberté à leur date de libération d’office.
Alors que seulement 7 % des délinquants du groupe Admissibles à la PEE avaient obtenu une libération d’office comme première forme de mise en liberté, 25 % en avaient obtenu une au cours de leur peine. Cela voudrait dire qu’ils ont été réincarcérés après une mise en libération conditionnelle et qu’ils ont ensuite été remis en liberté à la date de leur libération d’office. Avant l’adoption de la LSCMLC, 48 % des délinquants du groupe Admissibles à la PEE ont obtenu éventuellement leur libération d’office et, pour 16 % d’entre eux seulement c’était leur première forme de mise en liberté.
Les délinquants du groupe Admissibles à la PEE dont la libération conditionnelle n’a pas été ordonnée étaient tout aussi susceptibles d’être mis en semi-liberté d’abord (45 %) ou d’être mis en liberté à la date d’admissibilité de leur libération d’office à leur date d’admissibilité (50 %). Cependant, 81 % de ces délinquants ont éventuellement été mis en liberté à leur date de libération d’office, ce qui indique que la plupart des délinquants à qui on avait octroyé la semi-liberté ont été réincarcérés durant celle-ci, ou encore la période de semi-liberté précédait immédiatement la date de leur libération d’office.
Avant l’adoption de la LSCMLC, les délinquants qui auraient pu être admissibles à la PEE on, en moyenne, été libérés 115 jours après leur date d’admissibilité à la libération conditionnelle. Après l’instauration des critères d’admissibilité à la PEE, le même type de délinquants ont été libérés, en moyenne, 15 jours après leur date d’admissibilité à la libération conditionnelle, soit une diminution de 86 %. Le laps de temps entre la date d’admissibilité à la libération conditionnnelle et la mise en libération conditionnelle a également diminué pour les groupes de référence, allant d’une baisse de 3 % à une baisse de 15%, mais cette baisse est relativement minime comparativement à celle enregistrée par les délinquants du groupe Admissibles à la PEE. Il est à noter que ces laps de temps ne sont valables que pour les délinquants qui ont été mis en libération conditionnelle. Plusieurs délinquants des groupes de référence et certains délinquants du groupe Admissibles à la PEE n’ont peut- être pas été mis en libération conditionnelle et sont demeurés en établissement jusqu’au moment de leur libération d’office.
| Admissibles à la PEE1 | Non admissibles | |||
|---|---|---|---|---|
| Infraction2 | Admission3 | Dans les deux cas4 | ||
| Pré-LSCMLC | ||||
| Laps de temps (en jours) | 115 | 173 | 149 | 241 |
| Nombre de cas | 178 | 962 | 823 | 185 |
| Post-LSCMLC | ||||
| Laps de temps (en jours) | 15 | 158 | 144 | 205 |
| Nombre de cas | 2,723 | 1,485 | 242 | 178 |
Remarque : La plupart des cas ont été libérés à la date d’admissibilité de la libération conditionnelle.
1 Les délinquants mis en liberté sous condition avant l’adoption de la LSCMLC ne pouvaient faire l’objet d’une PEE, mais ils remplissaient les critères aujourd’hui énoncés dans la LSCMLC.
2 Les infractions non admissibles sont celles qui figurent à l’Annexe I (infractions avec violence) et à l’Annexe II (infractions en matière de drogue). Ne sont pas admissibles à la PEE les délinquants qui ont été condamnés pour l’une de ces infractions dans les cas où, en vertu d’une ordonnance du tribunal, ils sont admissibles à la libération conditionnelle à la moitié et non au tiers (33 %) de la peine.
3 Ne sont pas admissibles à la PEE les délinquants qui n’en sont pas à leur première peine dans un établissement fédéral.
4 Ne sont pas admissibles pour les deux raisons précitées à la fois.
La proportion de la peine purgée par les délinquants au moment de leur première mise en liberté est une autre mesure qui permet d’évaluer les effets de la PEE. Avant l’adoption de la LSCMLC, les délinquants du groupe Admissibles à la PEE purgeaient environ 39 % de leur peine avant d’être mis en liberté. Après l’entrée en vigueur de la LSCMLC, ce pourcentage est tombé à 34 %. Les groupes de référence n’ont révélé aucune différence en terme de pourcentage de peine purgée entre la période pré-LSCMLC et la période post-LSCMLC. Ainsi, les délinquants des groupes infraction non admissible et Admission non admissible purgeaient moins de 50 % de leur peine au moment de leur première mise en liberté alors que les délinquants du groupe Non admissibles dans les deux cas en purgeaient plus de 50 %. En terme de pourcentage de peine purgée avant la première mise en liberté, les délinquants du groupe Admissible à la PEE, pré et post-LSCMLC, en purgeaient une partie moins grande par rapport aux groupes de référence. Le Tableau 4-3 présentent ces résultats.| Admissibles à la PEE1 | Non admissibles | |||
|---|---|---|---|---|
| Infraction2 | Admission3 | Dans les deux cas4 | ||
| Pré-LSCMLC | ||||
| Moyenne | 38.8 | 49.8 | 47.0 | 55.7 |
| Nombre de cas | 1,876 | 2,401 | 589 | 644 |
| Post-LSCMLC | ||||
| Moyenne | 33.6 | 48.1 | 47.6 | 54.1 |
| Nombre de cas | 3,676 | 5,180 | 1,141 | 1,171 |
1 Les délinquants mis en liberté sous condition avant l’adoption de la LSCMLC ne pouvaient faire l’objet d’une PEE, mais ils remplissaient les critères aujourd’hui énoncés dans la LSCMLC.
2 Les infractions non admissibles sont celles qui figurent à l’Annexe I (infractions avec violence) et à l’Annexe II (infractions en matière de drogue). Ne sont pas admissibles à la PEE les délinquants qui ont été condamnés pour l’une de ces infractions dans les cas où, en vertu d’une ordonnance du tribunal, ils sont admissibles à la libération conditionnelle à la moitié et non au tiers (33 %) de la peine.
3 Ne sont pas admissibles à la PEE les délinquants qui n’en sont pas à leur première peine dans un établissement fédéral.
4 Ne sont pas admissibles pour les deux raisons précitées à la fois.
Nous avons utilisé quatre mesures pour analyser les résultats postlibératoires : la réincarcération, les manquements aux conditions de mise en liberté, une nouvelle infraction et une nouvelle infraction avec violence. Le dénombrement et les pourcentages pour ces variables ne s’excluent pas mutuellement. Ainsi, un délinquant qui a perpétré une infraction avec violence se retrouve dans les mesures de la réincarcération, d’une nouvelle infraction et d’une nouvelle infraction avec violence. Nous avons effectué un suivi en utilisant deux différentes périodes :
Dans le cas où les délinquants ont perpétré une nouvelle infraction après la période de deux ans, celle-ci n’a été pas incluse dans les résultats.
Comme on peut le voir dans le Tableau 4-4, les délinquants du groupe Admissibles à la PEE, qui ont été mis en liberté après l’entrée en vigueur de la LSCMLC, étaient plus susceptibles d’être réincarcés, d’avoir leur libération conditionnelle révoquée pour des violations techniques et de commettre une nouvelle infraction que ceux libérés avant l’adoption de la LSCMLC. Alors que 23 % des délinquants du groupe pré-LSCMLC Admissibles à la PEE étaient réincarcérés dans les deux ans suivant leur mise en liberté, 39 % étaient réincarcérés après l’entrée en vigueur de la LSCMLC. Le pourcentage de délinquants faisant l’objet de violations technique a pratiquement doublé en allant de 15 % à 28 % alors que le pourcentage de délinquants ayant perpétré une nouvelle infraction est passé de 11 % à 14 %. Nous avons également remarqué des hausses pour les groupes de référence, bien que l’augmentation était plus substantielle pour le groupe Admissibles à la PEE. Il est intéressant de constater une baisse pour les nouvelles infractions perpétrées par les délinquants du groupe Admissibles à la PEE qui sont passées de 2,4 % avant l’entrée en vigueur de la LSCMLC à 2,0 % après son entrée en vigueur.
| Admissibles à la PEE1 | Non admissibles | |||
|---|---|---|---|---|
| Infraction2 | Admission3 | Dans les deux cas4 | ||
| Pré-LSCMLC | ||||
| Réincarcération | 23.0 | 29.2 | 42.2 | 43.1 |
| Violation technique | 14.6 | 20.8 | 29.7 | 30.1 |
| Nouvelle infraction | 10.7 | 11.2 | 17.3 | 18.2 |
| Nouvelle infraction avec violence | 2.4 | 4.3 | 2.0 | 4.4 |
| Nombre de cas | 1181 | 1663 | 398 | 445 |
| Post-LSCMLC | ||||
| Réincarcération | 38.7 | 32.6 | 49.6 | 44.8 |
| Violation technique | 28.4 | 25.4 | 35.7 | 33.3 |
| Nouvelle infraction | 14.1 | 10.4 | 19.8 | 13.9 |
| Nouvelle infraction avec violence | 2.0 | 2.8 | 4.6 | 4.0 |
| Nombre decas | 1,392 | 2,316 | 565 | 547 |
1 Les délinquants mis en liberté sous condition avant l’adoption de la LSCMLC ne pouvaient faire l’objet d’une PEE, mais ils remplissaient les critères aujourd’hui énoncés dans la LSCMLC.
2 Les infractions non admissibles sont celles qui figurent à l’Annexe I (infractions avec violence) et à l’Annexe II (infractions en matière de drogue). Ne sont pas admissibles à la PEE les délinquants qui ont été condamnés pour l’une de ces infractions dans les cas où, en vertu d’une ordonnance du tribunal, ils sont admissibles à la libération conditionnelle à la moitié et non au tiers (33 %) de la peine.
3 Ne sont pas admissibles à la PEE les délinquants qui n’en sont pas à leur première peine dans un établissement fédéral.
4 Ne sont pas admissibles pour les deux raisons précitées à la fois.
La plupart des hausses du pourcentage d’incarcération pour les délinquants du groupe Admissibles à la PEE peuvent être attribuées à l’augmentation des violations techniques. Si l’on compare la période pré-LSCMLC et la période post-LSCMLC, on constate que les autres groupes ont subi une hausse d’environ cinq points de pourcentage, mais celle-ci est minime comparativement à celle enregistrée auprès du groupe Admissible à la PEE.
En utilisant une période de suivi de deux ans, les délinquants du groupe Admissibles à la PEE, qui ont été mis en liberté après l’entrée en vigueur de la LSCMLC, étaient plus susceptibles d’être réincarcérés, d’avoir leur libération conditionnelle révoquée pour des violations techniques et de commettre de nouvelles infractions que ceux qui ont été mis en liberté avant l’adoption de la LSCMLC. Alors que 32 % des délinquants du groupe pré-LSCMLC Admissibles à la PEE ont été réincarcérés dans les deux ans suivant leur mise en liberté, 43 % du groupe post-LSCMLC ont été réincarcérés. Le pourcentage de délinquants ayant commis des violations techniques a plus que doublé, en passant de 7 % à 15 % alors que le pourcentage de délinquants ayant perpétré une nouvelle infraction est passé de 25 % à 32 %. Nous avons noté une légère hausse du pourcentage de délinquants ayant perpétré une nouvelle infraction avec violence, soit de 4,1 % à 4,7 % (une hausse de 15 %), mais cette augmentation était beaucoup plus faible que celle enregistrée auprès des groupes de référence.
| Admissibles à la PEE1 | Non admissibles | |||
|---|---|---|---|---|
| Infraction22 | Admission3 | Dans les deux cas4 | ||
| Pré-LSCMLC | ||||
| Réincarcération | 31.5 | 35.7 | 52.7 | 52.7 |
| Violation technique | 7.2 | 13.7 | 16.8 | 22.6 |
| Nouvelle infraction | 25.4 | 24.9 | 40.9 | 35.2 |
| Nouvelle infraction avec violence | 4.1 | 10.3 | 6.4 | 15.1 |
| Nombre de cas | 737 | 775 | 203 | 199 |
| Post-LSCMLC | ||||
| Réincarcération | 42.6 | 49.2 | 66.0 | 66.6 |
| Violation technique | 14.8 | 23.0 | 20.9 | 25.2 |
| Nouvelle infraction | 31.8 | 30.0 | 52.0 | 46.4 |
| Nouvelle infraction avec violence | 4.7 | 17.0 | 11.1 | 25.2 |
| Nombre de cas | 1,096 | 1,495 | 344 | 388 |
1 Les délinquants mis en liberté sous condition avant l’adoption de la LSCMLC ne pouvaient faire l’objet d’une PEE, mais ils remplissaient les critères aujourd’hui énoncés dans la LSCMLC.
2 Les infractions non admissibles sont celles qui figurent à l’Annexe I (infractions avec violence) et à l’Annexe II (infractions en matière de drogue). Ne sont pas admissibles à la PEE les délinquants qui ont été condamnés pour l’une de ces infractions dans les cas où, en vertu d’une ordonnance du tribunal, ils sont admissibles à la libération conditionnelle à la moitié et non au tiers (33 %) de la peine.
3 Ne sont pas admissibles à la PEE les délinquants qui n’en sont pas à leur première peine dans un établissement fédéral.
4 Ne sont pas admissibles pour les deux raisons précitées à la fois.
En utilisant cette période de suivi fixe, les taux de réincarcération, de violations techniques, des nouvelles infractions et de nouvelles infractions avec violence ont augmenté pour les groupes de référence post-LSCMLC comparativement aux groupes pré-LSCMLC. Une fois de plus, le groupe Admissible à la PEE enregistrait la plus forte augmentation de violations techniques de la libération conditionnelle par rapport aux groupes de référence.
Nous avons utilisé deux mesures, le pourcentage de temps passé en établissement après la mise en liberté dans la collectivité et le pourcentage de temps passé en établissement pour la totalité de la peine, pour évaluer les effets de la PEE sur les opérations correctionnelles. Nous avons établi ces mesures en utilisant le pourcentage de temps, plutôt que le temps réel, pour former les degrés de comparaison de l’augmentation de la durée de la peine durant la période post-LSCMLC. Le pourcentage de temps passé en établissement après la mise en liberté indique le laps de temps que les délinquants ont passé en établissement après l’échec de leur mise en libération conditionnelle et c’est une façon de mesurer jusqu’à quel point leur réinsertion sociale était une réussite. Le fait d’avoir à passer plus de temps en établissement après la libération conditionnelle peut indiquer que les délinquants n’étaient pas prêts pour la mise en liberté. Le pourcentage de temps passé en établissement pour la totalité de la peine tient compte de la période de liberté pendant la semiliberté et de la période passée en établissement après la réincarcération du délinquant.
Avant l’adoption de la LSCMLC, les délinquants du groupe Admissibles à la PEE ont passé, en moyenne, 11 % de leur période de liberté en établissement après leur libération conditionnelle totale. Après son entrée en vigueur, ils ont passé environ 18 % de leur période de liberté en établissement. Comme l’illustre le Graphique 4-1, la période de temps passé en établissement après la mise en liberté a augmenté pour tous les groupes de référence. On peut voir que le changement dans le pourcentage est approximativement le même pour tous les groupes à l’exception du groupe Non admissibles dans les deux cas qui subissait une hausse de 17 % seulement. Tous les groupes non admissibles à la PEE ont passé plus de temps en établissement après leur première mise en liberté totale, quoique la différence entre le groupe Admissibles à la PEE et le groupe Infraction non admissible soit minime (11 % par rapport à 14 % pré-LSCMLC et 18 % par rapport à 22 % post-LSCMLC). De façon plus concrète, les délinquants du groupe pré-LSCMLC Admissibles à la PEE ont passé, en moyenne, 82 jours en établissement après leur mise en liberté alors que ceux du groupe post-LSCMLC ont passé 115 jours en établissement, soit une différence de 33 jours ou d’un mois.

Alors que le pourcentage de temps passé en établissement après la mise en liberté reflète le comportement du délinquant lors de sa réinsertion dans la société, le pourcentage de temps passé en établissement pour la totalité de la peine est un élément important pour le Service correctionnel du Canada. Avant l’adoption de la LSCMLC, les résultats indiquent que les délinquants du groupe Admissibles à la PEE ont purgé, en moyenne, 43 % de leur peine en établissement. Après l’entrée en vigueur de la LSCMLC, ils ont purgé, en moyenne, 46 % de leur peine en établissement, soit une augmentation de 7 %. Les hausses de la moyenne de temps passé en établissement étaient évidentes pour tous les groupes après l’entrée en vigueur de la LSCMLC, allant de 8 % à 12 % pour les groupes de référence. L’augmentation du temps passé en établissement pour le groupe Admissibles à la PEE provient d’une hausse de la moyenne de temps passé en établissement après la mise en liberté (réincarcération) et une baisse de l’utilisation de la semi-liberté.

Les sections précédentes ont présenté les taux de réincarcération pour tous les délinquants admissibles à la PEE. Cependant, ce ne sont pas tous les détenus admissibles à la PEE qui sont mis en liberté. La Commission nationale des libérations conditionnelles doit prendre la décision d’ordonner ou non la libération conditionnelle. Lorsqu’elle juge que le détenu risque de commettre une infraction avec violence après sa mise en liberté, la Commission n’ordonne pas la libération conditionnelle; sa décision est fondée sur l’examen du dossier du détenu. En plus d’examiner le taux global de réincarcération pour les délinquants du groupe Admissibles à la PEE, nous avons effectué une analyse pour déterminer l’efficacité de la Commission nationale des libérations conditionnelle en matière de sélection des délinquants condamnés pour une infraction grave.
Presque tous les délinquants (98 %) dont la mise en libération conditionnelle a été ordonnée ont été mis en libération conditionnelle totale. Le petit pourcentage de délinquants qui n’ont pas été mis en liberté avaient perpétré une infraction soit pendant leur semi-liberté ou soit en établissement pendant qu’ils attendaient leur mise en libération conditionnelle. Parmi les délinquants dont la mise en liberté n’a pas été ordonnée, 19 % n’ont jamais été mis en libération conditionnelle totale, 81 % ont été mis en liberté à leur date de libération d’office et certains d’entre eux avaient obtenu une semi-liberté au préalable. En outre, les délinquants dont la libération conditionnelle a été ordonnée ont purgé 30 % de leur peine avant leur mise en liberté, alors que ceux pour qui elle ne l’a pas été ont purgé en moyenne 53 % de leur peine avant leur mise en liberté.
Si l’on compare les délinquants dont la libération conditionnelle a été ordonnée par la Commission nationale des libérations conditionnelles et les délinquants pour qui elle ne l’a pas été, 41 % ont été réincarcérés dans les deux ans suivant leur mise en liberté par rapport à 66 % . Dans le même ordre d’idée, 31 % des délinquants du premier groupe ont commis une nouvelle infraction comparativement à 44 %. Le taux d’infractions avec violence pour les délinquants dont la libération conditionnelle n’a pas été ordonnée était presque le triple du taux de l’autre groupe (11 % par rapport à 4 %). Le Tableau 4-6 présente les taux de réincarcération et des autres mesures de la récidive.
| Admissibles à la PEE | ||
|---|---|---|
| Libération conditionnelle ordonnée | Libération conditionnelle non ordonnée | |
| Réincarcération | 40.7 | 65.9 |
| Violation technique | 13.9 | 25.9 |
| Nouvelle infraction | 30.9 | 43.9 |
| Nouvelle infraction avec violence | 4.1 | 11.0 |
| Nombre de cas | 1,014 | 82 |
Nous avons obtenu des résultats supplémentaires sur les nouvelles infractions en examinant toutes les infractions et les peines purgées dans un établissement provincial ou fédéral. Si l’on compare les délinquants dont la libération conditionnelle a été ordonnée et les délinquants pour qui elle ne l’a pas été, 38 % ont commis une nouvelle infraction dans l’année qui a suivi leur mise en liberté par rapport à 69 %. Toujours dans le même ordre d’idée, 7 % ont perpétré une infraction avec violence après leur mise en liberté comparativement à 21 %. Visiblement, les délinquants pour qui la libération conditionnelle n’a pas été ordonnée risquaient beaucoup plus de commettre de nouvelles infractions et il était plus probable que ce soit des infractions avec violence.
Les analyses du laps de temps avant la récidive pour les délinquants dont la libération conditionnelle a été ordonnée et pour les délinquants pour qui elle ne l’a pas été révèlent que non seulement ces derniers étaient plus susceptibles d’être réincarcérés et d’être condamnés pour une nouvelle infraction mais encore, ils étaient réincarcérés plus rapidement. Le Tableau 4-7 présente les résultats complets de nos analyses. Alors que le laps de temps moyen avant de récidiver était d’environ 200 jours (7 mois) pour les délinquants dont la libération conditionnelle a été ordonnée, il était de moins de 160 jours (5 mois) pour les délinquants pour qui elle ne l’a pas été.
| Admissibles à la PEE | ||
|---|---|---|
| Libération
conditionnelle ordonnée (n1) |
Libération
conditionnelle non ordonnée (n1) |
|
| Laps de temps avant la réincarcération | 234 | 151 |
| (413) | (54) | |
| Laps de temps avant une nouvelle infraction | 219 | 159 |
| (313) | (36) | |
| Laps de temps avant une nouvelle infraction avec violence | 190 | 140 |
| (42) | (9) | |
1 (n) représente le nombre de cas avec une réincarcération, une nouvelle infraction ou une nouvelle infraction avec violence.
Comparé aux délinquants qui avaient les mêmes caractéristiques avant l’adoption de la LSCMLC, c’est chez les délinquants du groupe Admissibles à la PEE que l’on remarque une baisse de l’utilisation de la semi-liberté, une diminution du nombre de jours avant la première mise en liberté et une baisse du pourcentage de la peine purgée au moment de leur mise en liberté. Nous avons également constaté pour ces délinquants une hausse du pourcentage de temps passé en établissement au cours de leur peine. Cette hausse était très nette aussi bien pour les délinquants à faible risque que pour les délinquants à risque élevé. En outre, les délinquants du groupe post- LSCMLC Admissibles à la PEE étaient plus susceptibles d’avoir leur mise en libération conditionnelle révoquée pour violation des conditions, de commettre une nouvelle infraction et de commettre une nouvelle infraction avec violence. D’autre part, nous avons observé une augmentation des cas de récidive pour les groupes de référence post-LSCMLC. Par ailleurs, les délinquants dont la libération conditionnelle n’a pas été ordonnée par la Commission nationale des libérations conditionnelles étaient plus susceptibles de récidiver une fois mis en liberté. Ce qui semble indiquer que la Commission prend les bonnes décisions au sujet des cas problèmes.
Les analyses ont révélé qu’il y avait une diminution significative du nombre de délinquants du groupe Admissibles à la PEE ayant obtenu une semi-liberté comme première forme de mise en liberté et il en a résulté une augmentation du nombre de délinquants ayant obtenu une libération conditionnelle totale comme première forme de liberté. Cela laisse supposer que les délinquants du groupe Admissibles à la PEE choisissent de ne pas présenter de demande de semi-liberté (les décisions rendues par la Commission nationale des libérations conditionnelle en matière de semiliberté ont également diminué depuis l’entrée en vigueur de la LSCMLC), préférant essayer d’obtenir la mise en libération conditionnelle totale au tiers de leur peine. Ceci est regrettable parce que la semi-liberté est une forme très efficace de mise en liberté anticipée qui fournit un environnement structuré dans une maison de transition et qui permet aux délinquants de préparer leur réinsertion sociale. Une autre conséquence de la baisse de l’utilisation de la semi-liberté pour les délinquants du groupe Admissibles à la PEE c’est que, avant l’adoption de la LSCMLC, ces délinquants avaient le pourcentage le plus élevé d’utilisation de la semi-liberté, mais après son entrée en vigueur, ce sont les délinquants des groupes Infraction non admissible et Admission non admissible qui étaient le plus susceptibles de se voir octroyer une semi-liberté comme première forme de mise en liberté. Cependant, les modifications de la LSCMLC contenues dans le projet de loi C-55 (1997) exigent que les détenus admissibles à la PEE dont la mise en liberté a été ordonnée soit d’abord mis en semi-liberté à un-sixième de leur peine plutôt qu’à une libération conditionnelle au tiers de leur peine.
La Procédure d’examen expéditif semble avoir un effet positif sur plusieurs délinquants qui ont été libérés à leur date de libération d’office. C’est-à-dire, que le pourcentage de délinquants du groupe Admissibles à la PEE pour lesquels la première mise en liberté s’est effectuée à leur date de libération d’office a baissé de 15 % à 7 %, et pour toute autre mise en liberté de 50 % à 25 %. Ces comparaisons sont faites entre les délinquants du groupe pré-LSCML et ceux du groupe post-LSCMLC et elles révèlent que moins de délinquants du groupe post-LSCMLC Admissibles à la PEE ont été mis en liberté à la date de leur libération d’office.
Les résultats indiquent clairement que la PEE a entraîné la mise en liberté anticipée des délinquants qui y sont admissibles. Après l’entrée en vigueur de la LSCMLC, les délinquants admissibles à la PEE ont, en moyenne, été mis en liberté presque 100 jours plus tôt et cela après avoir purgé, en moyenne, 13 % de moins de leur peine.
Dans l’ensemble, il y avait une hausse des taux de récidive (réincarcération, violation des conditions, nouvelle infraction et nouvelle infraction avec violence) pour tous les groupes de délinquants à l’étude, sans exception. Pour le groupe ayant fait l’objet d’une période de suivi fixe de deux ans, on note que l’accroissement du taux de réincarcération était plus élevé pour les délinquants du groupe Admissibles à la PEE. Si l’on compare les taux de réincarcération et les taux de violation des conditions de la libération conditionnelle avant l’adoption de la LSCMLC et après son entrée en vigueur, on constate qu’ils ont presque doublé pour les délinquants du groupe Admissibles à la PEE. Le taux des nouvelles infractions commises par les délinquants du groupe Admissibles à la PEE a également subi une hausse et il était plus élevé dans la période post LSCMLC que le taux enregistré auprès des délinquants du groupe Infraction non admissible. Le taux des infractions avec violence commises par les délinquants du groupe Admissibles à la PEE a augmenté de 15 %, mais, en termes absolus, le taux est passé de 4 % à 5 % et cet accroissement est minime comparativement à celui des autres groupes. Le taux de récidive avec violence était plus élevé pour les groupes de référence. Pour les délinquants qui n’ont pas fait l’objet d’un suivi complet de deux ans, ce sont les violations techniques qui étaient la principale cause du taux élevé de réincarcération après l’entrée en vigueur de la LSCMLC. Alors que le taux des nouvelles infractions augmentait légèrement pour ces délinquants, le taux des nouvelles infractions avec violence demeurait quasiment stable pour tous les groupes.
Par ailleurs, Les résultats dénotent une augmentation du laps de temps passé en établissement après la mise en liberté initiale pour les délinquants du groupe Admissibles à la PEE, après l’entrée en vigueur de la LSCMLC. C’est-à-dire, qu’il y avait une augmentation du temps d’incarcération pour les délinquants qui ont récidivé durant leur libération conditionnelle, soit une hausse de 32 jours en moyenne par délinquant. En outre, il y avait aussi une augmentation du pourcentage du temps d’incarcération pour les détenus du groupe Admissibles à la PEE, passant de 43 % à 46 %. Ce résultat doit être pris dans le contexte des mises en liberté anticipées obtenues par ces délinquants (à environ un tiers de la peine) comparativement à des délinquants similaires du groupe pré-LSCMLC. L’augmentation du nombre de jours passés en établissement est imputable à la baisse des mises en semi-liberté, qui permettent au délinquant d’être libéré plus tôt, à la réincarcération et à de plus longues périodes en établissement pour certains délinquants après une réincarcération. Si l’on compare la période pré-LSMCL et la période post-LSCML, ces résultats révèlent également une augmentation du temps d’incarcération pour les détenus des groupes de référence post-LSCMLC.
En outre, lorsque la Commission nationale des libérations conditionnelles n’ordonne pas la libération conditionnelle pour certains détenus, les décisions se trouvent appuyées par les résultats de la mise en liberté. Les délinquants dont la libération conditionnelle n’a pas été ordonnée était plus susceptibles de demeurer en établissement jusqu’à leur date de libération d’office. En moyenne, ils ont purgé plus de la moitié de leur peine avant leur mise en liberté, et les deux tiers ont été réincarcérés dans les deux ans suivant leur mise en liberté. Ces délinquants risquaient plus de commettre une nouvelle infraction et une nouvelle infraction avec violence une fois libérés.
La Procédure d’examen expéditif semble avoir atteint l’objectif visé qui était de s’assurer que les détenus à faible risque sont libérés le plus tôt possible. En effet, les délinquants du groupe Admissibles à la PEE sont mis en liberté plus tôt que les délinquants appartenant à un groupe similaire avant l’adoption de la LSCMLC. Cependant, nos analyses révèlent aussi que plusieurs de ces mises en liberté se sont soldées par une réincarcération et souvent par un retour en établissement. De fait, nous remarquons une augmentation du laps de temps passé en établissement pour l’ensemble des détenus du groupe Admissibles à la PEE après l’entrée en vigueur de la LSCMLC plutôt qu’une baisse. En outre, les taux de réincarcération, de la violation des conditions de la libération conditionnelle et les nouvelles infractions ont aussi augmenté pour le groupe post- LSCMLC Admissibles à la PEE.
Dans l’Introduction nous avions sept questions qui devaient trouver une réponse au sein de cette recherche. Vous trouverez ci-dessous ces questions avec leurs réponses.
Les analyses révèlent qu’il y avait des problèmes d’identification des détenus admissibles à la PEE suite à l’entrée en vigueur de la LSCMLC en 1992-1993. Mais ces problèmes ont été résolus dans l’année qui a suivi. Les résultats indiquent que les cas de PEE sont maintenant identifiés correctement et que la Commission nationale des libérations conditionnelle se conforme bien aux critères de la PEE selon les termes de la Loi dans sa prise de décision.
Les résultats révèlent que 82 % des délinquants du groupe Admissibles à la PEE ont été mis en liberté à leur date d’admissibilité à la libération conditionnelle. En outre, 44 % d’entre eux ont été mis en liberté avant leur date d’admissibilité à la semi-liberté. Quant aux 18 % qui restent, leur mise en liberté n’a pas été ordonnée. Le pourcentage de la peine purgée avant la mise en liberté était d’environ 30 % en moyenne pour les délinquants dont la libération conditionnelle a été ordonnée; ce qui représente un peu moins que le tiers de leur peine en raison des mises en semi-liberté.
Alors que les résultats indiquent que les délinquants non violents, qui en sont à leur première peine dans un établissement, sont libérés plus tôt qu’avant l’introduction de la LSCMLC; on constate également que, dans l’ensemble, ils sont incarcérés plus longtemps qu’avant l’instauration de la PEE. Il semble y avoir deux raisons pour cela. Tout d’abord, les délinquants du groupe Admissibles à la PEE sont moins enclins à présenter une demande de semi-liberté, même si celleci pourrait leur permettre d’être libérés six mois avant leur date d’admissibilité à la libération conditionnelle. Avant l’adoption de la LSCMLC, plus des deux tiers des délinquants qui satisfaisaient aux critères de la PEE étaient mis en semi-liberté, mais après son entrée en vigueur moins de la moitié des délinquants étaient mis en semi-liberté. Ensuite, l’accroissement du taux de réincarcération après la mise en liberté parmi les délinquants du groupe Admissibles à la PEE est la seconde cause de l’augmentation du temps d’incarcération. Ces réincarcérations ont provoqué une augmentation du nombre de délinquants qui devaient retourner en établissement et de ce fait, une augmentation de la moyenne de temps passée en établissement.
Comparés aux détenus qui avaient les mêmes caractéristiques avant l’adoption de la LSCMLC, les détenus admissibles à la PEE ont un taux de réincarcération plus élevé. Toutefois, les taux de réincarcération étaient également à la hausse pour les groupes de référence, ce qui indique que les réincarcérations étaient plus nombreuses pour tous les délinquants. En utilisant une période de suivi flexible, nous avons constaté que la violation des conditions de la libération conditionnelle était la principale cause de réincarcération pour les délinquants du groupe Admissibles à la PEE; son taux a subi la plus forte hausse allant de 16,6 % à 28,4%. Alors que le taux des nouvelles infractions a enregistré une légère hausse (de 10,7 % à 14,1 %), le taux de récidive avec violence pour les délinquants du groupe Admissibles à la PEE, que ce soit pré ou post-LSCMLC, a enregistré la plus faible augmentation parmi les quatre groupes à l’étude.
Le taux de réincarcération avec une nouvelle infraction augmentait de la même façon pour les délinquants admissibles et les délinquants non admissibles des groupes pré et post-LSCML. Par conséquent, les critères plus précis de la PEE n’ont pas entraîné une augmentation proportionnellement plus élevée de nouvelles infractions perpétrées par ces délinquants. De plus, les délinquants du groupe Admissibles à la PEE enregistraient le plus faible taux de récidive avec violence et il demeurait considérablement plus bas que le taux enregistré auprès des groupes de référence (5 % par rapport à un taux allant entre 11 % et 25 %).
Cette question n’a pas été abordée explicitement dans l’étude. Cependant, on a supposé que si les détenus admissibles à la PEE passent moins de temps en établissement et plus de temps dans la collectivité, ils devraient utiliser moins de ressources. Toutefois, les résultats indiquent que les délinquants du groupe Admissibles à la PEE passent en moyenne plus de temps en établissement que ceux qui, avant la LSCMLC, avaient les mêmes caractéristiques. Par conséquent, il semble que les délinquants du groupe Admissibles à la PEE utilisent le même nombre de ressources, sinon plus, que des détenus similaires qui utilisaient les ressources avant la LSCMCL.
Il est peu probable que la PEE ait réduit le travail nécessaire pour examiner les cas. Dans le cadre de la procédure normale, la Commission nationale des libérations conditionnelles tient une audience pour toute demande de libération conditionnelle. Dans le cadre de la procédure d’examen expéditif, la Commission peut examiner le dossier du détenu sans qu’il soit nécessaire de tenir une audience. Lorsqu’il est peu probable que le détenu risque de commettre une infraction avec violence, la Commission ordonne alors sa mise en liberté. Si la Commission juge que le détenu risque de commettre une infraction avec violence, il sera nécessaire de tenir une audience. La réduction de la charge de travail devait provenir de la réduction du nombre d’audiences pour ces détenus qui sont potentiellement à faible risque.
Étant donné que des audiences de semi-liberté doivent se tenir pour près de la moitié des délinquants du groupe Admissibles à la PEE et qu’un autre 20 % de délinquants ont nécessité une audience de libération conditionnelle, parce que la mise en liberté n’a pas été ordonnée, il n’y a donc pas de réduction drastique dans le nombre d’audiences de mise en liberté. En outre, les délinquants qui ont été réincarcérés après leur mise en liberté nécessiteront une audience de révocation, probablement suivie d’une autre audience s’ils présentent une nouvelle demande de libération conditionnelle.
Avant l’adoption de la LSCMLC, la gestion des cas préparait en même temps les dossiers pour l’examen de mise en semi-liberté et de la demande de libération conditionnelle. Car l’examen de mise en liberté se faisait automatiquement et la demande de libération conditionnelle était examinée à la même audience. Après l’instauration de la PEE, on a demandé aux agents de gestion des cas des établissements de préparer les mêmes rapports pour l’examen expéditif, et de les mettre à jour pour les présenter à une audience de libération conditionnelle si celle-ci n’a pas été ordonnée. Bien qu’il n’y ait eu aucune augmentation de travail pour la gestion des cas, il n’y a pas eu de réduction importante non plus.
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La période d’incarcération s’entend de la période de condamnation à l’emprisonnement. Dans le cas d’un délinquant trouvé coupable de plusieurs infractions et condamné à plus d’une peine, la peine la plus longue prévaut, et les autres peines sont concurrentes, sauf indication contraire.
Dans le cas d’un délinquant condamné à une autre peine après sa peine initiale et avant que celle-ci ne soit purgée en totalité, l’autre peine est concurrente à la première, à moins d’indication contraire. Pour calculer approximativement la période totale d’incarcération, additionner le temps que le délinquant a passé en établissement tout en tenant compte que les peines multiples sont susceptibles d’être concurrentes.
«conc.» indique des peines concurrentes
«consec.» indique des peines consécutives
Remarque : il se peut que l’abréviation «conc.» ne soit pas toujours indiquée. En cas de doute, il faut présumer que les peines sont concurrentes.