Les Services aux victimes au SCC
Projet de loi S-6 : Loi abrogeant la disposition de la « dernière chance »
Questions fréquemment posées
- Q1 : Qu'est-ce que la « clause de la dernière chance »?
- Q2 : En quoi consistait le projet de loi S-6?
- Q3 : Comment les délinquants condamnés pour un meurtre commis après le 2 décembre 2011 seront-ils touchés par ces changements?
- Q4 : Comment les délinquants condamnés pour un meurtre commis avant le 2 décembre 2011 seront-ils touchés par ces changements?
- Q5 : Comment les victimes d'actes criminels seront-elles touchées par ces changements?
- Q6 : Comment les victimes sauront-elles si elles sont touchées par ces changements?
Q1 : Qu'est-ce que la « clause de la dernière chance »?
La « clause de la dernière chance » est le nom populaire sous lequel est connu l'article 745.6 du Code criminel du Canada, article en vertu duquel les délinquants condamnés à une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pendant une période de plus de 15 ans peuvent demander une libération conditionnelle après avoir purgé 15 ans de leur peine en prison. La « clause de la dernière chance » a été abrogé lorsque le projet de loi S-6, la Loi renforçant la sévérité des peines d'emprisonnement pour les crimes les plus graves, est entré en vigueur le 2 décembre 2011. Par contre, la clause de la dernière chance s'applique encore à tous les délinquants qui purgent une peine d'emprisonnement à perpétuité pour meurtre ou haute trahison commit avant le 2 décembre 2011.
Q2 : En quoi consistait le projet de loi S-6?
Le projet de loi S-6 contenait des modifications législatives qui ont éliminé la « clause de la dernière chance » du Code criminel. Les délinquants condamnés pour un meurtre commis le 2 décembre 2011 ou après cette date ne pourront demander une libération conditionnelle avant la date d'admissibilité à la libération conditionnelle qui a été fixée au moment de la détermination de la peine. Le projet de loi a reçu la sanction royale le 23 mars 2011 et est entré en vigueur le 2 décembre 2011.
Q3 : Comment les délinquants condamnés pour un meurtre commis après le 2 décembre 2011 seront-ils touchés par ces changements?
Les délinquants condamnés pour un meurtre au premier degré commis le 2 décembre 2011 ou après cette date ne pourront demander une libération conditionnelle avant d'avoir purgé au moins 25 ans de leur peine en prison.
Les délinquants condamnés pour un meurtre au deuxième degré commis le 2 décembre 2011 ou après cette date ne pourront demander une libération conditionnelle avant la date fixée par le juge au moment de la détermination de la peine, soit avant une période pouvant atteindre jusqu'à 25 ans.
Q4 : Comment les délinquants condamnés pour un meurtre commis avant le 2 décembre 2011 seront-ils touchés par ces changements?
Les délinquants qui purgent actuellement une peine d'emprisonnement à perpétuité ou qui ont été condamnés pour meurtre ou haute trahison avant le 2 décembre 2011 pourront continuer de demander une libération conditionnelle après avoir purgé 15 ans de leur peine en prison. Voici les nouvelles restrictions qui s'appliquent maintenant aux délinquants qui n'ont pas présenté de demande avant le 2 décembre 2011 :
Un juge devra dorénavant être convaincu, lors d'un examen préliminaire, qu'il existe une probabilité marquée que la demande soit accueillie.
- Toute demande doit être présentée :
- dans les 90 jours suivant la date marquant le 15e anniversaire de la peine, ou
- dans les 90 jours suivant l'entrée en vigueur du projet de loi si le délinquant a déjà purgé au moins 15 ans de sa peine.
- Si cette demande n'est pas acceptée, une nouvelle demande peut être présentée :
- dans les 90 jours suivant la période de cinq ans écoulée depuis la dernière demande (cette période était auparavant de deux ans) ou, s'il y a lieu, la date établie par le juge ou le jury.
Délinquants qui ont présenté une demande avant le 2 décembre 2011 :
- Une demande pour laquelle il n'y a pas eu de décision avant le 2 décembre 2011 sera traitée conformément aux dispositions du Code criminel qui s'appliquaient avant l'entrée en vigueur du projet de loi S-6.
- Si une demande présentée avant le 2 décembre 2011 est rejetée, mais que l'on détermine - à ce moment ou à la suite de l'examen d'une demande antérieure - qu'un délinquant peut présenter une nouvelle demande, cette nouvelle demande peut être présentée :
- à la fin d'une période de deux ans, si aucune date n'a été établie, ou
- à la fin d'une période établie par un juge ou un jury. Le délinquant pourra alors présenter une nouvelle demande dans les 180 jours suivant cette date.
Le délai de 90 jours pourra être prolongé jusqu'à un maximum de 180 jours si le délinquant ne peut présenter une demande en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
Q5: Comment les victimes d'actes criminels seront-elles touchées par ces changements?
Puisque les délinquants condamnés pour un meurtre commis le 2 décembre 2011 ou après cette date ne peuvent demander une réduction de la période pendant laquelle ils ne sont pas admissibles à la libération conditionnelle, le nombre d'audiences de libération conditionnelle auxquelles ils peuvent participer est réduit; le nombre d'audiences de libération conditionnelle auxquelles peuvent assister les victimes est, par conséquent, lui aussi réduit.
Si un délinquant admissible à une révision judiciaire ne présente pas de demande dans le délai maximal prescrit, le commissaire du Service correctionnel du Canada ou une personne désignée doit immédiatement aviser par écrit un parent, un enfant, un époux ou un conjoint de fait de la victime que la personne condamnée n'a pas présenté de demande. Si cela n'est pas possible, l'avis doit être transmis à un autre membre de la famille de la victime. L'avis doit préciser la prochaine date à laquelle le délinquant pourra présenter une demande.
Q6: Comment les victimes sauront-elles si elles sont touchées par ces changements?
L'Unité des services aux victimes du SCC enverra une lettre à tous les membres des familles des victimes de meurtre qui se sont inscrites pour recevoir des renseignements du SCC de même qu'aux membres des familles désignés par le SCC à la suite d'un examen du dossier du délinquant afin de les informer de l'application des nouvelles dispositions législatives à leur cas. L'Unité des services aux victimes pourra également fournir aux membres des familles qui le désirent des renseignements supplémentaires au sujet des délinquants qui ne présentent pas de demande.



