Bulletin de politique provisoire 645
Bulletin de politique provisoire
Numéro : 645
En vigueur : 2019-10-28
Liens connexes
Directive du commissaire (DC) 568-10 – Interception des communications des détenus
Numéro et titre de la politique:
Directive du commissaire (DC) 568-10 – Interception des communications des détenus
Pourquoi la politique a-t-elle été modifiée?
La politique a été modifiée en réponse à un besoin précis de clarifier l’orientation stratégique en ce qui concerne l’interception des communications des détenus par le SCC. Les changements qui en découlent entrent en vigueur immédiatement et seront intégrés à la directive du commissaire lorsque celle-ci sera mise à jour.
Qu'est-ce qui a changé?
Interception des communications
Seul le directeur ou le sous-directeur de l’établissement a la permission d’autoriser l’interception des communications d’un détenu. Les exigences supplémentaires préalables à l’autorisation d’une demande d’interception comprennent les éléments suivants :
Le directeur de l’établissement veillera :
- à ce que des motifs raisonnables, conformément au paragraphe 94(1) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (RSCMLC), soient établis avant d’autoriser l’interception des communications d’un détenu
- à ce que le formulaire Autorisation d’intercepter les communications d’un détenu (CSC/SCC 1454) soit signé avant d’entamer toute activité d’enregistrement
- à ce que seul le personnel qui a un besoin de savoir établi puisse exécuter les tâches associées à l’interception des communications d’un détenu
- à ce que seuls les membres du personnel qui ont reçu, du coordonnateur régional du renseignement, une formation ou une séance d’information sur le cadre stratégique visant l’interception des communications effectuent les tâches associées à l’interception des communications d’un détenu.
Consignation, rapport et conservation de l’information
L’agent du renseignement de sécurité :
- versera une copie du formulaire Autorisation d’intercepter les communications d’un détenu (CSC/SCC 1454) signé au dossier de sécurité préventive du détenu et en téléversera une copie sur le Réseau protégé de renseignements de sécurité (RPRS)
- remplira un Rapport sur les renseignements de sécurité (CSC/SCC 0232) dans tous les cas à l’achèvement de l’interception des communications d’un détenu. Le rapport doit être rempli même si aucun renseignement important n’a été obtenu.
Notification
Le directeur de l’établissement ou le membre du personnel désigné par lui doit aviser le détenu, promptement et par écrit, des motifs de l’interception de ses communications conformément au paragraphe 94(3) du RSCMLC.
L’agent du renseignement de sécurité :
- versera une copie de la notification au dossier de sécurité préventive du détenu et en téléversera une copie sur le RPRS.
Correspondance confidentielle
La communication protégée par le secret professionnel de l’avocat est confidentielle et cette protection est quasi absolue.
Le directeur de l’établissement ou son délégué veillera :
- à ce qu’un processus soit en place afin que l’agent du renseignement de sécurité soit consulté avant qu’un correspondant privilégié soit ajouté au Système téléphonique des détenus (STD)
- à ce que les nouvelles demandes de correspondants privilégiés soient vérifiées afin de confirmer s’ils font l’objet d’un secret professionnel, avant d’être ajoutés à la liste téléphonique du détenu et s’il y a une interception active des communications du détenu, que le numéro soit ajouté à la liste de suppression du détenu
- à ce que le directeur général de la Direction de la sécurité préventive et du renseignement de sécurité soit consulté avant d’autoriser toute interception des communications téléphoniques confidentielles.
L’agent du renseignement de sécurité veillera :
- à ce que les correspondants privilégiés soient supprimés, avant d’entamer tout enregistrement
- à ce que les entités visées par les communications confidentielles, désignées dans la liste des numéros de téléphone courants au sein du STD et dans l’annexe du RSCMLC, à l’exception de l’avocat du détenu, soient supprimées au moyen de la fonctionnalité de suppression globale de l’enregistreur de communications vocales.
Comment la politique a-t-elle été élaborée?
Le présent bulletin de politique provisoire a été élaboré par la Direction de la sécurité préventive et du renseignement de sécurité, en collaboration avec la Division de la politique stratégique.
Qui sera touché par la politique?
S’applique aux gestionnaires et autres membres du personnel qui autorisent et effectuent l’interception légale des communications des détenus (conversations téléphoniques, correspondance ou conversations pendant une visite).
- Date de modification :