Bulletin Politique

Bulletin Politique 265

De quoi s'agit-il?

Faire le point sur les changements apportés récemment au Code criminel qui émanent du projet de loi C-13 (Loi modifiant le Code criminel (la procédure pénale, la langue de l'accusé, la détermination de la peine et d'autres modifications)), et sur les changements proposés en conséquence à la DC no 085 (Correspondance et communications téléphoniques).

En quoi consistent les changements?

Les changements apportés au Code criminel en matière de détermination de la peine prévoient entre autres donner au juge qui impose la peine le pouvoir d'ordonner au délinquant de ne pas communiquer avec certaines personnes durant sa période d'emprisonnement, ainsi que la création d'une infraction en cas d'omission de se conformer à cette ordonnance.

Le projet de loi C-13 a reçu la sanction royale le 29 mai 2008. Précisément, l'article 42 du projet de loi, qui entrera en vigueur le 1er octobre 2008, modifie le Code criminel par l'ajout, après l'article 743.2 (Rapport au Service correctionnel), de ce qui suit :

743.21 (1) Le tribunal peut ordonner au délinquant de s'abstenir, pendant la période de détention en cause, de communiquer directement ou indirectement avec toute personne - victime, témoin ou autre - identifiée dans l'ordonnance si ce n'est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu'il estime nécessaires.

(2) Quiconque omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de se conformer à l'ordonnance visée au paragraphe (1) est coupable :

  1. soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de deux ans;
  2. soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

Que précisent les dispositions actuelles au sujet des restrictions de communication?

À l'heure actuelle, l'article 95 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition permet au directeur du pénitencier d'empêcher le détenu de communiquer avec quiconque lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que la sécurité d'une personne serait menacée, ou lorsque le destinataire prévu en fait la demande. Ces dispositions figurent aussi au paragraphe 20 (Empêchement de communiquer) de la DC no 085.

Qu'est-ce qui sera changé?

Le paragraphe 20 de la DC no 085 sera modifié pour inclure parmi les critères définissant un empêchement de communiquer un renvoi à l'ordonnance de non-communication visée par le nouvel article 743.21 du Code criminel. Une importante distinction est que le non-respect d'une telle ordonnance constituera une infraction criminelle, qui conduira le délinquant à une peine d'emprisonnement. Il incombera au directeur de l'établissement de s'assurer que tout non-respect est signalé aux autorités policières.

Le Secteur des opérations et des programmes correctionnels orchestrera une révision en profondeur de la DC no 085, laquelle débutera à l'automne 2008. Le changement susmentionné sera effectué dans le cadre de cette révision. Dans les faits, le nouvel article 743.21 du Code criminel entrera en vigueur avant l'adoption de la directive modifiée.

Qui sera touché par le changement?

Les directeurs d'établissement, de même que les membres du personnel chargés de la gestion des peines, de l'admission et de la libération, des visites et de la correspondance, les agents de libération conditionnelle en établissement et dans la collectivité, et tous ceux qui ont un lien avec la correspondance ou les communications téléphoniques des délinquants.

Autres points à considérer/changements

Identification de l'ordonnance

La loi n'entraîne pas la création d'un nouveau formulaire dont se servirait la cour au moment d'imposer une ordonnance en vertu de l'article 743.21. L'ordonnance de non-communication pourrait soit être notée sur le mandat de dépôt ou figurer dans les documents de la cour reçus après le prononcé de la peine, c'est-à-dire dans les motifs justifiant la décision du juge, dans l'attestation de déclaration de culpabilité, etc. Les responsables de la gestion de la peine devront examiner tous les documents de la cour pour vérifier la présence d'une ordonnance.

Impact du projet de loi C-13 sur les opérations communautaires

La modification du Code criminel s'appliquerait aussi à toute circonstance dans laquelle un délinquant satisfait à la définition de « détenu », par exemple, lorsqu'il se trouve temporairement à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire en raison d'absence temporaire, de placement à l'extérieur, d'une ordonnance d'assister à une audience ou d'un transfèrement. L'existence de cette ordonnance doit donc être signalée dans toute présentation à l'autorité compétente.

Il faut aussi tenir compte des ordonnances de non­communication visées par l'article 743.21 et les respecter dans la mesure du possible (même si elles ne sont pas rigoureusement parlant en vigueur), lors de l'établissement de stratégies communautaires visant les délinquants en liberté conditionnelle.

Les ordonnances visées par l'article 743.21 s'appliqueront aussi durant toute période de réincarcération par suite d'une suspension de la liberté conditionnelle ou d'une libération d'office.

Système de gestion des délinquants

La création de nouveaux champs dans le SGD permettra aux ordonnances visées par l'article 743.21 d'être inscrites et annotées aux dossiers des délinquants concernés. Lorsqu'ils auront la confirmation de l'existence d'une ordonnance de non-communication, les responsables de la gestion de la peine consigneront l'information dans le SGD, ce qui créera du coup une annotation qui alertera le personnel.

En outre, la liste de la table du Code criminel comprendra une nouvelle infraction, celle de non­respect de l'ordonnance de communication, en vertu du paragraphe 743.21(2) du Code criminel.

Personnes-ressources :

  • Michael Bettman
  • Directeur, Programmes de réinsertion sociale
  • 613-947-9401
  • bettmanmd@csc-scc.gc.ca
  • Marie-France Lapierre
  • Gest. de portefeuille, Politique stratégique
  • 613-992-8725
  • lapierremfj@csc-scc.gc.ca