Directive du commissaire

Réception et distribution de signaux de télévision

OBJECTIF DE LA POLITIQUE

  1. Assurer le maintien d'un bon rapport coût-efficacité et le respect des règlements fédéraux applicables en ce qui concerne la réception et la distribution des signaux de télévision au sein des établissements.

RENVOI

  1. Directive du commissaire 860, « Argent des détenus ».

DISTRIBUTION

  1. La réception et la distribution des signaux de télévision dans un établissement ne doivent pas dépasser le service qui est offert à la collectivité environnante ou qui est autorisé par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.
  2. Seuls les services autorisés par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et les chaînes locales de télévision canadienne doivent être distribués dans les établissements. Les services étrangers qui ne sont pas autorisés par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ne seront pas offerts aux détenus.

CÔUTS

  1. Le coût des projets visant à améliorer la réception des signaux de télévision dans les aires communes désignées au sein des établissements sera supporté par le Service, y compris le coût des antennes collectives ou, lorsque cela est plus avantageux, celui de la câblodistribution ou des antennes paraboliques.
  2. Les systèmes de distribution des signaux aux cellules des détenus feront partie intégrante de la construction des nouveaux établissements et peuvent être installés dans les établissements où ils n'existent pas présentement. Le Service supportera le coût des systèmes de distribution des signaux aux cellules.
  3. Aux endroits où la câblodistribution ou l'antenne parabolique a été choisie comme étant la méthode la plus avantageuse de recevoir des signaux de bonne qualité et où ces signaux sont distribués aux cellules, les frais de service mensuels seront payés entièrement par la Caisse de bienfaisance des détenus.

Le Commissaire,


Original signé par
Ole Ingstrup