Directive du commissaire
Interception des communications des détenus
INSTRUMENTS HABILITANTS
- Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), alinéa 96z.7)
- Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (RSCMLC), articles 94 et 95
- Code criminel, articles 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 et 191
- Charte canadienne des droits et libertés, article 8
- Loi sur la protection des renseignements personnels
BUT
- Donner des directives aux membres du personnel et définir les circonstances prescrites dans lesquelles l'interception légale des communications entre un détenu et une autre personne peut être demandée, autorisée et effectuée
CHAMP D'APPLICATION
S'applique aux gestionnaires et autres membres du personnel qui autorisent et effectuent l'interception légale des communications des détenus (conversations téléphoniques, correspondance ou conversations pendant une visite)
RESPONSABILITÉS
- Le directeur général, Direction de la sécurité, élabore la politique et les procédures relatives à l'interception des communications des détenus.
- Le directeur général, Services techniques et installations :
- élaborera et gérera des contrats pour l'acquisition, l'installation ou la réparation de tout système ou appareil utilisé dans l'interception des communications
- veillera à ce que les entrepreneurs et fournisseurs détiennent un permis en conformité avec l'alinéa 191(2)d) du Code criminel
- élaborera les normes d'entretien pour tout le matériel d'interception se trouvant dans les établissements.
- Le sous-commissaire adjoint, Opérations en établissement :
- veillera à ce qu'un processus soit institué au niveau régional pour transmettre les renseignements de sécurité
- signalera immédiatement au directeur général, Direction de la sécurité, les ordonnances d'autorisation judiciaire ou relative à la sécurité nationale
- veillera à ce qu'un processus soit institué pour transmettre des renseignements de sécurité à un autre organisme.
- Les pouvoirs du directeur de l'établissement sont énoncés aux articles 94 et 95 du RSCMLC (qui sont reproduits à l'annexe C de la présente directive).
- Le directeur de l'établissement veillera également à ce que :
- un ordre permanent soit institué énonçant les procédures à suivre dans l'interception des communications des détenus
- des avis soient affichés là o๠il y a lieu, indiquant que les communications peuvent être interceptées.
- L'agent du renseignement de sécurité (ARS) :
- recueillera et fournira des éléments d'information ou de preuve pour demander l'autorisation d'intercepter légalement les communications d'un détenu conformément à l'article 94 du RSCMLC
- tiendra le Registre des communications interceptées (CSC/SCC 1036) pendant la période visée par l'autorisation d'intercepter
- veillera à ce que l'information interceptée soit consignée et conservée conformément à la DC 568-2 ’ Consignation et communication de l'information et des renseignements de sécurité
- informera l'administrateur régional, Renseignement de sécurité, de toute autorisation d'interception judiciaire ou relative à la sécurité nationale.
- Tout membre du personnel du SCC qui possède des renseignements justifiant l'interception des communications d'un détenu doit immédiatement informer l'agent du renseignement de sécurité de ses soupçons.
- Si un agent d'application de la loi présente une ordonnance judiciaire ou relative à la sécurité nationale à un membre du personnel du SCC, ce dernier doit le diriger immédiatement vers l'ARS ou le directeur de l'établissement.
PROCÉDURES
Consentement implicite ’ Affichage d'avis
- Les avis doivent :
- être affichés dans les deux langues officielles et indiquer qu'il ne faut pas s'attendre à avoir des communications privées
- être très visibles
- être affichés dans les aires de visite des détenus, les endroits o๠se trouvent les téléphones et tout autre endroit o๠les détenus peuvent avoir des communications verbales ou électroniques avec des personnes qui ne sont pas d'autres détenus ou des membres du personnel.
Communications privées
- à€ leur admission, tous les détenus doivent recevoir la Déclaration concernant les communications privées (CSC/SCC 1035). Ce document les informe que toute communication peut être interceptée ou écoutée sans appareil d'écoute, sous réserve des exceptions énumérées à l'annexe mentionnée au paragraphe 94(2) du RSCMLC. Voir l'annexe B.
- Le détenu doit accuser réception de la Déclaration concernant les communications privées. Tout refus de le faire sera noté dans son dossier et ne limitera aucunement le recours à l'interception, à condition que toutes les autres conditions applicables de la loi soient respectées.
Consentement explicite ’ Interception des conversations privées
- Le directeur de l'établissement ou le sous-directeur peut obtenir le consentement écrit d'un détenu à l'interception d'une communication privée en conformité avec l'alinéa 184(2)a) du Code criminel. Le formulaire Consentement explicite à l'interception d'une conversation privée (CSC/SCC 1453) doit être rempli.
Autorisation d'intercepter les communications d'un détenu
- Seul le directeur de l'établissement ou le sous-directeur peut autoriser l'interception des communications d'un détenu. Le formulaire Autorisation d'intercepter les communications d'un détenu (CSC/SCC 1454) doit être rempli au complet et conservé par l'ARS.
- L'interception initiale peut seulement être autorisée pour une période maximale de 30 jours. Au besoin, l'interception peut être prolongée de deux périodes additionnelles de 15 jours. Toutes les prolongations doivent être autorisées par le directeur de l'établissement ou le sous-directeur, avant l'échéance de l'autorisation existante.
- Le directeur de l'établissement ou le sous-directeur doit tenir une liste des personnes visées par une autorisation d'intercepter leurs communications. Le nom des détenus devrait figurer sur la liste seulement pendant le temps que l'interception de leurs communications répond au critère des motifs raisonnables conformément à l'article 94 du RSCMLC.
Autorisation d'intercepter les communications confidentielles
(Voir le paragraphe 94(2) du RSCMLC et l'annexe B.)
- Conformément au paragraphe 186(2) du Code criminel, toute interception des communications entre un détenu et un avocat ne doit être effectuée qu'en vertu d'une autorisation judiciaire.
- Seul le directeur de l'établissement peut autoriser l'interception des communications confidentielles avec une personne figurant sur la liste de l'annexe B. Si le directeur de l'établissement juge l'interception nécessaire, il doit avoir des motifs raisonnables de croire que :
- les motifs mentionnés au paragraphe 94(1) du RSCMLC existent
- les communications n'ont pas ou n'auront pas un caractère privilégié.
- Les communications confidentielles ne doivent pas se dérouler dans un endroit muni d'appareils d'interception. Si, pour une raison quelconque, il est impossible de respecter cette condition, le personnel informera la personne qu'un appareil de ce genre a été installé, mais ne sera pas activé.
- Le directeur de l'établissement doit veiller à ce que le directeur général, Direction de la sécurité, soit promptement informé, par l'entremise du sous-commissaire adjoint, Opérations en établissement, lorsqu'il autorise l'interception de communications avec une personne figurant sur la liste de l'annexe B.
Autorisation judiciaire ou relative à la sécurité nationale ’ Collaboration avec d'autres organismes
- Le Service n'effectuera pas d'interception délibérée des communications pour un autre organisme sauf en cas de menace à la sécurité de l'établissement, à la sécurité nationale ou à la sécurité de quiconque.
- Il faut respecter intégralement les modalités d'une autorisation judiciaire d'intercepter les communications délivrée en vertu de l'article 186 du Code criminel. Seules les personnes nommées dans l'autorisation d'intercepter les communications peuvent effectuer les interceptions.
- Le directeur de l'établissement :
- s'assurera de posséder une autorisation judiciaire écrite avant de procéder à l'interception de communications pour le compte d'un autre organisme
- informera promptement le directeur général, Direction de la sécurité, des détails de l'autorisation par l'entremise du sous-commissaire adjoint, Opérations en établissement
- veillera à ce que les conditions de l'autorisation judicaire soient respectées intégralement. Au moment de communiquer l'information, il veillera à ce que celle-ci porte uniquement sur la personne visée.
- L'agent du renseignement de sécurité :
- effectuera l'interception en conformité avec l'autorisation judiciaire
- informera le sous-commissaire adjoint, Opérations en établissement, de toute autorisation d'interception judiciaire ou relative à la sécurité nationale et consignera toute information concernant la sécurité de quiconque ou de l'établissement si l'organisme d'application de la loi qui a demandé l'interception transmet en retour cette information au Service.
- Suite à leur examen, les enregistrements des communications interceptées en vertu d'une autorisation judiciaire ou relative à la sécurité nationale seront transférés sur un support de stockage de données (CD/DVD) et remis à l'agent d'application de la loi désigné sur l'autorisation judiciaire comme l'auteur de la demande d'interception. Ces communications seront régies par les dispositions applicables de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Consignation, rapport et conservation de l'information
- L'agent du renseignement de sécurité :
- veillera à ce que toute l'information recueillie par le processus d'interception soit transférée sur un support de stockage de données (CD/DVD) et conservée en conformité avec la DC 568-2 ’ Consignation et communication de l'information et des renseignements de sécurité
- tiendra un registre de toutes les activités d'interception et de l'élimination des informations recueillies par interception en utilisant le Registre des communications interceptées (CSC/SCC 1036)
- signalera les activités d'interception au directeur, Opérations, politiques et programmes de renseignement, par l'entremise du sous-commissaire adjoint, Opérations en établissement.
- L'ARS veillera à ce que l'enregistrement des communications qui est transféré sur support de stockage de données :
- constitue la conversation intégrale et originale
- porte la date ainsi que le nom et le titre de la personne qui a produit la transcription.
Utilisation des renseignements
- Les renseignements acquis par interception ont pour objet de prévenir des actes qui compromettraient la sécurité de l'établissement ou de quiconque.
- Si d'autres renseignements personnels sont interceptés, la personne qui effectue l'interception est obligée de protéger le caractère confidentiel de la communication et de s'assurer qu'elle est utilisée uniquement aux fins pour lesquelles elle a été interceptée. Cela est essentiel afin de protéger les renseignements personnels interceptés par inadvertance.
Utilisation des renseignements comme preuve
- Normalement, les renseignements provenant des communications interceptées ne sont pas déposés en preuve. Toutefois, si un enregistrement doit être déposé en preuve dans une procédure administrative ou judiciaire quelconque, il faut que les conditions suivantes soient respectées :
- l'agent du renseignement de sécurité s'assurera que la chaîne de possession des éléments de preuve est maintenue conformément à la DC 568-4 ’ Protection des lieux de crime et conservation des preuves
- un support de stockage de données neuf est utilisé pour transférer et enregistrer les communications interceptées
- il faut démontrer que l'interception était légale, c'est-à -dire présenter la preuve qu'une des deux parties a donné son consentement explicite à l'interception de la conversation, que le directeur de l'établissement ou le sous-directeur a signé une Autorisation d'intercepter les communications d'un détenu (CSC/SCC 1454) ou que l'on a obtenu une autorisation judiciaire.
- Il faut tenir des registres o๠sont clairement identifiés les témoins qui peuvent fournir des preuves au sujet de l'interception et de l'enquête.
Notification au détenu de l'interception
- L'ARS utilisera l'Avis d'interception des communications (CSC/SCC 1135) pour informer le détenu des motifs de l'interception. Un Avis d'interception des communications sera remis au détenu à la suite de l'interception :
- soit promptement après l'interception, ou
- soit une fois l'enquête terminée lorsque l'Avis d'interception des communications nuirait à une enquête en cours.
- Le détenu aura la possibilité de présenter au directeur de l'établissement des observations par écrit au sujet de cette décision.
Système d'interception ’ Sécurité de l'information
- Toute l'information relative à l'élaboration, aux capacités et à la mise en œuvre des systèmes ou dispositifs utilisés pour intercepter les communications est PROTÉGÉE. Seules y ont accès les personnes autorisées en fonction de leur « besoin de savoir » pour exercer leurs fonctions.
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS
- Division de la politique stratégique
Administration centrale
Courriel : Gen-NHQPolicy-Politi@csc-scc.gc.ca
Le Commissaire,
Original signé par :
Don Head
ANNEXE A
RENVOIS ET DÉFINITIONS
DC 085 ’ Correspondance et communications téléphoniques
DC 568 ’ Gestion de l'information et des renseignements de sécurité
DC 568-2 ’ Consignation et communication de l'information et des renseignements de sécurité
DC 568-4 ’ Protection des lieux de crime et conservation des preuves
DC 568-8 ’ Pouvoirs concernant l'utilisation d'appareils de surveillance
DÉFINITIONS
Autorisation : autorisation écrite de la personne qui a le droit légal d'approuver une action.
Autorisation judiciaire : ordonnance écrite d'un juge ou d'un fonctionnaire judiciaire, qui permet à un agent d'application de la loi d'intercepter les communications d'une personne désignée.
Autorisation relative à la sécurité nationale : type d'autorisation judiciaire écrite qui permet à des agents d'application de la loi d'intercepter les communications d'une personne ou d'un groupe de personnes soupçonnées d'activités terroristes.
Besoin de savoir : information qui est pertinente et dont une personne a besoin pour exécuter ses fonctions.
Consentement explicite : consentement donné par une personne par écrit.
Consentement implicite : indication indirecte qu'une personne a donné son consentement.
Preuve : tout ce qui peut servir à prouver ou à réfuter une allégation.
ANNEXE B
COMMUNICATIONS CONFIDENTIELLES
Conformément au paragraphe 94(2) du RSCMLC :
- Le Gouverneur général du Canada
- Le Solliciteur général du Canada (ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile)
- Les juges et magistrats des tribunaux canadiens (y compris les greffiers de ces tribunaux)
- Les sénateurs
- Les députés fédéraux
- Les membres du corps consulaire
- Les membres des assemblées législatives provinciales
- Les membres des assemblées législatives du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest
- Le Sous-solliciteur général du Canada (sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile)
- Le Commissaire du Service correctionnel du Canada
- Le Président de la Commission des libérations conditionnelles du Canada
- Le Commissaire aux langues officielles
- La Commission canadienne des droits de la personne
- Le Commissaire à l'information
- Le Commissaire à la vie privée
- Les protecteurs du citoyen des provinces
- Le Commissaire adjoint, Vérification interne et enquêtes, Service correctionnel du Canada
- Les coordonnateurs de la protection de la vie privée des ministères fédéraux
- L'Enquêteur correctionnel du Canada
- Les avocats
ANNEXE C
ARTICLES PERTINENTS DES INSTRUMENTS HABILITANTS
Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (RSCMLC)
94.
- Sous réserve du paragraphe (2), le directeur du pénitencier ou l'agent désigné par lui peut autoriser par écrit que des communications entre le détenu et un membre du public soient interceptées de quelque manière que ce soit par un agent ou avec un moyen technique, notamment que des lettres soient ouvertes et lues et que des conversations faites par téléphone ou pendant les visites soient écoutées, lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire :
- d'une part, que la communication contient ou contiendra des éléments de preuve relatifs :
- soit à un acte qui compromettrait la sécurité du pénitencier ou de quiconque,
- soit à une infraction criminelle ou à un plan en vue de commettre une infraction criminelle;
- d'autre part, que l'interception des communications est la solution la moins restrictive dans les circonstances.
- d'une part, que la communication contient ou contiendra des éléments de preuve relatifs :
- Ni le directeur du pénitencier ni l'agent désigné par lui ne peuvent autoriser l'interception de communications entre le détenu et une personne désignée à l'annexe [Note de bas de page * ] par un agent ou par un moyen technique, notamment l'ouverture, la lecture ou l'écoute, à moins qu'ils n'aient des motifs raisonnables de croire :
Notes de bas de page
- Note de bas de page *
-
[Voir l'annexe mentionnée à l'art. 94 du RSCMLC à l'annexe B.]
- d'une part, que les motifs mentionnés au paragraphe (1) existent;
- d'autre part, que les communications n'ont pas ou n'auront pas un caractère privilégié.
- Lorsqu'une communication est interceptée en application des paragraphes (1) ou (2), le directeur du pénitencier ou l'agent désigné par lui doit aviser le détenu, promptement et par écrit, des motifs de cette mesure et lui donner la possibilité de présenter ses observations à ce sujet, à moins que cet avis ne risque de nuire à une enquête en cours, auquel cas l'avis au détenu et la possibilité de présenter ses observations doivent être donnés à la conclusion de l'enquête.
95.
- Le directeur du pénitencier ou l'agent désigné par lui peut empêcher le détenu de communiquer, par lettre ou par téléphone, avec quiconque lorsque, selon le cas :
- il a des motifs raisonnables de croire que la sécurité de quiconque serait menacée;
- le destinataire, ou le père, la mère ou le tuteur du destinataire, si celui-ci est mineur, en fait la demande par écrit au directeur du pénitencier ou à l'agent désigné par lui.
- Lorsque le directeur du pénitencier ou l'agent désigné par lui empêche le détenu de communiquer avec une personne en application du paragraphe (1), il doit aviser le détenu des motifs de cette mesure, promptement et par écrit, et lui donner la possibilité de présenter ses observations à ce sujet.
Pour plus de renseignements
- Plans prospectifs de la réglementation à l'échelle du gouvernement
- La Directive du Cabinet sur la réglementation
- Le Gestion de la réglementation fédérale
- Le Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation
Pour vous renseigner sur les consultations à venir ou en cours au sujet des règlements fédéraux proposés, visitez les sites Web Gazette du Canada et Consultations auprès des Canadiens.
- Date de modification :
- 2013-11-18