Directive du commissaire 580
Mesures disciplinaires prévues à l’endroit des détenus

Directive du commissaire

Instruments habilitants

But

Encourager les détenus à se conduire d’une manière qui favorise le bon ordre au sein du pénitencier, au moyen d’un processus disciplinaire qui contribue à la réhabilitation des détenus et à leur réinsertion réussie dans la collectivité et qui les incite à respecter les règles de l’établissement

Champ d'application

S’applique aux membres du personnel, aux présidents indépendants et aux détenus qui interviennent dans le processus disciplinaire des détenus

Responsabilités

  1. Le commissaire adjoint, Opérations et programmes correctionnels, veillera à la coordination avec le Cabinet du ministre du processus de nomination des présidents indépendants.
  2. Le directeur général, Sécurité :
    1. veillera à ce que les procédures liées aux mesures disciplinaires prévues à l’endroit des détenus s’inscrivent dans le champ d’application de la LSCMLC, du RSCMLC et des politiques pertinentes du Service correctionnel du Canada (SCC)
    2. collaborera avec le directeur général, Apprentissage et perfectionnement, en ce qui concerne les normes de formation portant sur les mesures disciplinaires prévues à l’endroit des détenus
    3. veillera à ce que les processus administratifs encadrant le recrutement continu des présidents indépendants soient clairement définis.
  3. Le sous-commissaire régional veillera à ce que la politique et les procédures liées aux mesures disciplinaires prévues à l’endroit des détenus soient mises en application de manière uniforme dans l’ensemble des établissements de sa région respective.
  4. L’administrateur régional, Sécurité, veillera à ce qu’un processus soit en place pour communiquer avec les présidents indépendants dans sa région respective au plus tard 30 jours avant l’achèvement de leur nomination afin de confirmer qu’ils connaissent la date de fin de leur nomination.
  5. Le directeur de l’établissement :
    1. veillera à ce qu’au cours de leur orientation, les détenus soient informés, de vive voix et par écrit :
      1. des attentes à l’égard de leur comportement
      2. que les manquements aux règlements de l’établissement peuvent donner lieu à des mesures disciplinaires
      3. du processus disciplinaire, y compris les peines possibles
      4. que les écarts de conduite et les infractions aux règles seront pris en compte dans les documents sur les progrès et les évaluations du risque aux fins de l’attribution de la cote de sécurité, des mises en liberté sous condition, des visites, des visites familiales privées et des affectations à des programmes ou à des emplois
    2. établira, au moyen d’un ordre permanent, des procédures régissant tous les aspects du processus disciplinaire, notamment :
      1. veiller à ce que tous les membres du personnel et les contractuels aient accès à de la formation/l’orientation sur les mesures disciplinaires prévues à l’endroit des détenus et à ce qu’ils comprennent le processus disciplinaire
      2. établir un processus d’examen des incidents visant à déterminer si des accusations devraient être portées par l’établissement. Le directeur de l’établissement peut déléguer le pouvoir de porter une accusation d’infraction disciplinaire mineure ou grave, en vertu de l’article 40 de la LSCMLC, à un membre du personnel qui occupe un poste équivalent ou supérieur à celui de gestionnaire correctionnel (il ne s’agira pas de l’assesseur des audiences disciplinaires pour infractions graves)
      3. désigner les membres du personnel chargés de faciliter la divulgation, aux détenus et à leur avocat, des éléments de preuve sur enregistrement vidéo, ainsi que le visionnement à l’avance de ces éléments de preuve, aux fins de la préparation de leur défense
      4. aviser le détenu du fait qu’on verra à ce qu’un interprète soit présent s’il ne parle ou ne comprend aucune des langues officielles ou s’il a une incapacité qui nécessite le recours à un interprète
      5. affecter, pour une période minimale de deux ans, si possible, un membre du personnel et un remplaçant, qui occupent un poste équivalent ou supérieur à celui de gestionnaire correctionnel, aux fonctions d’assesseur des audiences disciplinaires pour infractions graves (voir les LD 580-1 - Fonctions de l’assesseur des audiences disciplinaires pour infractions graves et du commis aux audiences disciplinaires pour infractions graves)
      6. assigner, pour une période minimale de deux ans, si possible, un membre du personnel et un remplaçant au poste de commis aux audiences disciplinaires pour infractions graves, lesquels seront chargés de coordonner les préparatifs et de tenir le calendrier des audiences (voir les LD 580-1 - Fonctions de l’assesseur des audiences disciplinaires pour infractions graves et du commis aux audiences disciplinaires pour infractions graves)
      7. veiller à ce que les détenus, les témoins et les membres du personnel sachent qu’ils doivent s’habiller et se comporter de manière respectueuse lorsqu’ils comparaissent à une audience disciplinaire
      8. veiller à ce que le processus disciplinaire se limite aux mesures les moins restrictives possible qui cadrent avec la protection de la société, des membres du personnel et des détenus
    3. veillera à la tenue d’audiences disciplinaires pour infractions mineures au moins une fois par semaine
    4. veillera à ce que les postes vacants de présidents indépendants soient comblés conformément au processus établi.
    5. veillera à ce que les membres du personnel concernés tiennent compte des antécédents sociaux des Autochtones des détenus dans le cadre de l’audience, conformément à l’article 79.1(1) de la LSCMLC.
  6. Le directeur adjoint, Opérations/gestionnaire, Opérations :
    1. supervisera la mise en application du processus disciplinaire
    2. fournira du soutien et de l’orientation aux gestionnaires correctionnels en ce qui concerne leur rôle dans le processus disciplinaire
    3. relèvera les tendances et renforcera l’application appropriée du processus disciplinaire.
  7. L’assesseur des audiences disciplinaires pour infractions graves connaîtra bien le processus disciplinaire des détenus, conformément aux LD 580-1 - Fonctions de l’assesseur des audiences disciplinaires pour infractions graves et du commis aux audiences disciplinaires pour infractions graves.

Procédures

  1. On s’attend à ce que les détenus respectent les règlements pénitentiaires et participent activement à l’atteinte des objectifs énoncés dans leur Plan correctionnel, en prenant part à des programmes conçus pour favoriser leur réhabilitation et leur réinsertion sociale.
  2. Lorsqu’un membre du personnel a des motifs raisonnables de croire qu’un détenu commet ou a commis une infraction disciplinaire, il prendra toutes les mesures raisonnables pour régler la situation de façon informelle, si possible.
  3. Un détenu qui demande une aide d’urgence parce qu’il ou un autre détenu sur les lieux se trouve dans une situation où sa vie est en danger à la suite d’une surdose ne sera pas accusé d’une infraction disciplinaire en vertu de l’article 40 de la LSCMLC, même si des éléments de preuve ont été saisis.      
  4. Les assesseurs des audiences disciplinaires pour infractions graves qui sont touchés par des incidents ayant donné lieu à une mise en accusation ne peuvent pas prendre part à la procédure disciplinaire.

Règlement informel

  1. Le règlement informel et les tentatives de règlement informel :
    1. seront envisagés par le membre du personnel qui remplit le rapport d’infraction comme une possibilité à tout moment du processus, avec l’accord des parties en cause
    2. seront consignés dans un Rapport d’observation ou déclaration, soumis au gestionnaire correctionnel pour démontrer qu’ils ont été pris en considération et/ou mis en application au cours du processus et, s’il y a lieu, notés dans le journal de l’unité par le membre du personnel qui a observé le comportement
    3. seront examinés par le gestionnaire correctionnel chargé de contrôler la qualité, lequel s’assurera qu’un règlement informel a été envisagé et que des tentatives en ce sens ont été faites dans la mesure du possible
    4. comprendront la participation d’autres personnes (p. ex., Aîné/conseiller spirituel, assistant de l’Aîné, agent de liaison autochtone, membre d’un Comité consultatif de citoyens) lorsqu’il y a lieu, laquelle sera consignée dans le Rapport d’observation ou déclaration
    5. comprendront la participation d’un professionnel de la santé agréé, s’il y a lieu, laquelle sera consignée dans le Rapport d’observation ou déclaration
    6. seront envisagés au cours de l’examen du rapport d’infraction si l’on prend connaissance de nouveaux renseignements ou de circonstances atténuantes
    7. comporteront un suivi auprès du membre du personnel témoin et du détenu pour déterminer si un règlement informel est maintenant possible.
  2. Si le moyen utilisé pour régler une infraction disciplinaire de façon informelle en vertu de l’article 41 de la LSCMLC consiste à limiter les déplacements du détenu à une cellule ou à un secteur en particulier, normalement accessible, cette restriction :
    1. fera l’objet d’un accord mutuel entre le membre du personnel et le(s) détenu(s) concerné(s)
    2. sera signalée immédiatement au directeur de l’établissement ou à son délégué
    3. ne durera pas plus de quatre heures
    4. sera consignée adéquatement dans un Rapport d’observation ou déclaration.

Processus disciplinaire officiel

  1. Lorsque des tentatives de règlement informel ne sont pas entamées ou n’aboutissent pas, le processus disciplinaire officiel doit être amorcé, et le membre du personnel témoin de l’incident :
    1. informera le détenu qu’un rapport d’infraction sera rédigé et pourrait donner lieu au dépôt d’une accusation (si les circonstances le permettent et que cela n’est pas susceptible d’aggraver la situation)
    2. prendra en considération les préoccupations en matière de santé mentale et leur pertinence en ce qui a trait à l’infraction. Un professionnel de la santé agréé devra être consulté si un besoin lié à des préoccupations en matière de santé mentale est consigné pour le détenu dans le Système de gestion des délinquant(e)s. La communication des renseignements pertinents en santé mentale, s’il y a lieu, se fera conformément à la DC 701 - Communication de renseignements. Cette consultation sera reflétée dans le Rapport de l’infraction d’un détenu et avis de l’accusation (CSC/SCC 0222) et consignée dans le Rapport d’observation ou déclaration connexe
    3. remplira le Rapport de l’infraction d’un détenu et avis de l’accusation (CSC/SCC 0222)
    4. présentera le rapport au gestionnaire correctionnel au plus tard 24 heures après l’infraction présumée. La documentation indiquant que l’on a envisagé ou tenté un règlement informel et que l’on a examiné la question de la santé mentale, s’il y a lieu, accompagnera le rapport. Si le membre du personnel témoin de l’incident n’a pas accès au Système de gestion des délinquant(e)s pour vérifier un besoin constaté lié à des préoccupations en matière de santé mentale, le gestionnaire correctionnel assumera cette responsabilité
    5. veillera à ce que les communications/rapports soient fournis au détenu dans la langue officielle de son choix, le cas échéant.

Détermination de la catégorie d’infraction

  1. Le directeur de l’établissement ou son délégué examinera chaque rapport d’infraction dans les cinq jours suivant sa présentation. Selon la gravité du comportement présumé et l’existence de facteurs aggravants ou atténuants, le directeur de l’établissement ou son délégué peut porter une accusation d’infraction disciplinaire mineure ou grave, tout en précisant l’accusation déposée, en vertu de l’article 40 de la LSCMLC. La santé mentale doit être prise en compte en ce qui a trait aux facteurs atténuants.
  2. La personne qui détermine la catégorie de l’infraction ne sera pas intervenu dans l’incident à l’origine du rapport d’infraction. S’il y a lieu, un comité peut être mis sur pied pour aider les personnes qui procèdent à l’examen, au contrôle de la qualité et à la détermination des accusations.
  3. Une infraction disciplinaire classée comme une infraction grave peut également être signalée aux services de police, conformément à la DC 581 - Contraventions à la loi commises par les détenus et à la DC 568-4 - Protection des lieux de crime et conservation des preuves, puisqu’elle peut aussi constituer une infraction criminelle. L’accusation d’infraction disciplinaire devrait rester en suspens jusqu’à ce que l’accusation criminelle soit réglée.

Accusations résultant d’actes connexes

  1. Conformément à l’article 26 du RSCMLC, une seule accusation d’infraction disciplinaire sera déposée à la suite d’un incident, à moins que les actes commis soient essentiellement différents.
  2. Si l’incident donne lieu à plus d’une accusation d’infraction disciplinaire, toutes les accusations seront instruites en même temps. Lorsqu’une accusation d’infraction grave doit être instruite en même temps qu’une accusation d’infraction mineure, un président indépendant procédera à l’audition du cas.

Informer le détenu de la tenue d’une audience disciplinaire

  1. Dans les deux jours ouvrables suivant le dépôt de l’accusation, le détenu recevra une copie du Rapport de l’infraction d’un détenu et avis de l’accusation (CSC/SCC 0222) précisant les détails de l’infraction, ainsi que les documents suivants :
    1. des copies de la documentation qui sera remise au président indépendant de l’audience disciplinaire
    2. un avis écrit du lieu, de la date et de l’heure de l’audience.
  2. Le gestionnaire correctionnel ou la personne désignée :
    1. expliquera l’accusation et les peines possibles au détenu
    2. veillera à ce que le détenu soit informé de son droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat si l’accusation porte sur une infraction
    3. informera le détenu qu’il peut présenter une liste de témoins et/ou des documents qu’il désire recevoir avant la tenue de l’audience.
  3. Le directeur de l’établissement ou le membre du personnel désigné qui tient l’audience disciplinaire pour une infraction mineure doit examiner toute demande de recours à un avocat. Les raisons justifiant le refus d’une demande de recours à un avocat seront consignées dans le registre des accusations d’infractions disciplinaires.
  4. Lorsqu’une des exigences précédentes ne peut être satisfaite, le gestionnaire correctionnel ou la personne désignée en consignera les raisons dans le registre des accusations d’infractions disciplinaires et en fera part au membre du personnel ayant porté l’accusation. Cela se produira uniquement dans des circonstances exceptionnelles.
  5. Si la situation le requiert et lorsque c’est possible sur le plan opérationnel, un gestionnaire correctionnel devrait être présent pour appuyer l’agent correctionnel/intervenant de première ligne qui remet le rapport d’infraction au détenu. Il appartient au gestionnaire correctionnel de décider s’il convient que l’auteur du rapport d’infraction remette lui-même l’avis d’accusation au détenu.

Retraits

  1. Le directeur de l’établissement, ou son délégué occupant un poste équivalent ou supérieur à celui de gestionnaire correctionnel, peut, en consultation avec le membre du personnel qui a rédigé le rapport d’infraction, retirer une accusation déjà portée lorsque de nouveaux renseignements donnent à penser qu’elle n’est pas justifiée, lorsque la question a été réglée de façon informelle ou lorsque d’autres exigences en matière de procédures n’ont pas été respectées.
  2. Il est également possible de retirer une accusation en raison de l’expiration d’un délai prescrit (p. ex., présentation de l’avis d’accusation au détenu, moment de l’audience suivant la déposition de l’accusation, période entre le moment de la réception de l’avis écrit et la tenue de l’audience).
  3. Le directeur de l’établissement, son délégué occupant un poste équivalent ou supérieur à celui de gestionnaire correctionnel ou le président indépendant de l’audience doit consigner tout retrait, y compris la raison de l’expiration du délai, s’il y a lieu, dans le Rapport de l’infraction d’un détenu et avis de l’accusation (CSC/SCC 0222).

Présidents indépendants

  1. Le directeur de l’établissement, ou son délégué, qui doit normalement occuper un poste équivalent ou supérieur à celui de gestionnaire correctionnel, tiendra les audiences pour infractions mineures. Les membres du personnel délégués qui sont directement touchés par les incidents ayant donné lieu à la déposition d’accusations ne peuvent pas mener l’audience.
  2. Le président indépendant tiendra les audiences pour infractions graves. Lorsqu’aucun président indépendant n’est disponible dans un délai raisonnable, le directeur de l’établissement peut présider l’audience disciplinaire.

Délais pour tenir les audiences

  1. L’audition initiale d’une accusation d’infraction disciplinaire grave ou mineure aura normalement lieu dans les 10 jours ouvrables suivant le dépôt de l’accusation.
  2. Suivant la réception de l’avis écrit d’une accusation d’infraction disciplinaire, le détenu disposera normalement d’au moins trois jours ouvrables pour se préparer à l’audience. Le détenu peut consentir, par écrit, à ce que cette période de préparation soit plus courte au moyen du formulaire Requête du détenu (CSC/SCC 1122), ou le consentement peut être fourni et enregistré lors de l’audience.

Audiences

  1. Des services d’interprétation, fournis par le personnel s’il est disponible ou par un fournisseur de services officiel, seront offerts lors de l’audience si le détenu accusé ne parle ou ne comprend aucune des langues officielles, ou s’il a une incapacité qui nécessite le recours à un interprète.
  2. Toutes les audiences disciplinaires seront enregistrées afin de permettre la tenue d’un examen complet. Ces enregistrements seront conservés pour une période de deux ans.
  3. Chaque détenu aura un accès raisonnable à l’enregistrement de son audience disciplinaire, et il recevra une copie de l’enregistrement dans les cinq jours ouvrables suivant sa demande. Le détenu sera autorisé à conserver cet enregistrement avec ses effets personnels entreposés.
  4. Conformément à la procédure standard, lorsqu’un avocat demande d’accéder à l’enregistrement audio d’une audience, une copie devrait être remise au détenu, sauf si l’on a obtenu une autorisation par écrit précisant que l’avocat représente le détenu, auquel cas la copie sera remise à l’avocat. Le détenu sera responsable des dépenses associées à l’expédition de la copie à l’avocat.

Changement de la catégorie d’infraction

  1. Lorsque le président indépendant est convaincu qu’une accusation d’infraction grave peut être traitée comme une accusation d’infraction mineure, il modifiera l’accusation en conséquence, puis procédera à l’audience ou renverra l’affaire au directeur de l’établissement, conformément au paragraphe 30(3) du RSCMLC.

Ajournement des audiences

  1. Le président peut, au besoin, ajourner une audience. Les retards déraisonnables attribuables à l’établissement peuvent entraîner le rejet des accusations.

Présence du détenu

  1. Le détenu assistera en personne (ou, au besoin, par vidéoconférence s’il a été transféré/déplacé dans un autre établissement/une autre unité avant l’audience) à l’audience au complet, y compris aux délibérations sur l’imposition de la peine, sauf :
    1. si sa présence mettrait en danger la sécurité de quiconque assiste à l’audience
    2. s’il renonce par écrit à son droit d’assister à l’audience, refuse d’y assister ou perturbe gravement le déroulement de l’audience.
  2. Lorsqu’un détenu n’assiste pas à une audience en raison d’une des conditions énoncées ci-dessus, le personnel l’informera que l’audience se déroulera en son absence et que le dossier fera état de la décision rendue.

Plaidoyer

  1. Une fois que le président indépendant de l’audience disciplinaire est convaincu que l’accusé comprend la teneur de l’avis d’accusation, il demandera au détenu de présenter son plaidoyer. Si le détenu plaide « coupable », le président indépendant n’a qu’à examiner le résumé des éléments de preuve avant de rendre un verdict. Le détenu peut présenter une explication de ses actes.
  2. Si le détenu plaide « non coupable », on lui accordera, dans des limites raisonnables, la possibilité pendant l’audience :
    1. d’interroger les témoins par l’intermédiaire du président indépendant
    2. de présenter des éléments de preuve
    3. d’appeler des témoins à décharge
    4. d’examiner les pièces à conviction et les documents qui seront pris en considération pour arriver à la décision
    5. de faire des observations pertinentes au cours de toutes les étapes de l’audience, y compris quant à la peine jugée appropriée, conformément au paragraphe 31(1) du RSCMLC.
  3. L’avocat du détenu sera autorisé à prendre part aux procédures au même titre que le détenu, conformément au paragraphe 31(2) du RSCMLC.
  4. Lorsqu’un détenu refuse de plaider ou ne comparaît pas pour les raisons indiquées à la section Ajournement des audiences (pour lesquelles un ajournement n’a pas eu lieu), un plaidoyer de non-culpabilité sera consigné au dossier.

Présentation des éléments de preuve

  1. Les règles de présentation de la preuve en matière pénale ne s’appliquent pas aux audiences disciplinaires. Le président indépendant qui tient l’audience peut admettre tout élément de preuve qu’il juge valable afin de mener une enquête complète en tenant dûment compte de l’obligation d’agir équitablement. Conformément au paragraphe 27(3) de la LSCMLC, toutes les preuves documentaires (y compris les éléments de preuve sur enregistrement vidéo) devant être prises en compte dans l’audition de l’accusation d’infraction disciplinaire doivent être communiquées au détenu.
  2. Un détenu qui dépose un témoignage peut être interrogé par le président indépendant.
  3. Les éléments de preuve incriminants présentés par le détenu accusé ou par un témoin lors d’une tentative de règlement informel ou d’une audience disciplinaire distincte ne seront pas déposés en preuve au cours de l’audience disciplinaire du détenu. Les tentatives antérieures de règlement informel peuvent toutefois être portées à l’attention du président indépendant à l’étape de la détermination de la peine.
  4. Si le directeur de l’établissement croit que la comparution d’un témoin essentiel aux délibérations causerait des difficultés opérationnelles, le président indépendant peut rejeter l’accusation.
  5. Le président indépendant ne peut prononcer un verdict de culpabilité que s’il est convaincu hors de tout doute raisonnable, sur la foi de la preuve présentée à l’audience, que le détenu a bien commis l’infraction disciplinaire reprochée.

Éléments de preuve sur enregistrement vidéo

  1. Si l’établissement s’appuie sur des éléments de preuve sur enregistrement vidéo (obtenus par télévision en circuit fermé ou caméra portative) pour porter l’accusation d’infraction disciplinaire, le détenu doit avoir la possibilité de visionner l’enregistrement vidéo avant l’audience afin de préparer sa défense.
  2. Dans les 24 heures suivant la réception d’un avis d’accusation, le détenu peut demander par écrit les éléments de preuve sur enregistrement vidéo afin de préparer sa défense, même si l’établissement ne s’appuie pas sur ces éléments pour porter l’accusation d’infraction disciplinaire. Si le directeur de l’établissement, ou son délégué occupant un poste équivalent ou supérieur à celui de gestionnaire correctionnel, détermine que l’enregistrement vidéo a une incidence importante et démontrable sur le dossier à l’étude, le détenu aura la possibilité de visionner l’enregistrement vidéo avant l’audience.
  3. Seules les parties d’un enregistrement vidéo qui contiennent supposément des éléments de preuve doivent être visionnées. On déploiera tous les efforts possibles pour respecter la vie privée des personnes qui ne sont pas expressément touchées par l’incident ayant donné lieu à la déposition d’accusations, et minimiser les répercussions sur ces dernières. Aucune copie des éléments de preuve sur enregistrement vidéo ne sera remise aux détenus pour qu’ils la conservent.
  4. Si l’enregistrement vidéo n’est pas considéré comme ayant une incidence démontrable importante sur le dossier à l’étude, la ou les raisons du refus de la demande doivent être consignées dans un Rapport d’observation ou déclaration et versées au dossier Discipline et isolement du détenu. Le directeur de l’établissement, ou son délégué occupant un poste équivalent ou supérieur à celui de gestionnaire correctionnel, avisera le détenu par écrit, avant l’audience, de la raison pour laquelle la demande a été refusée.

Facteurs à prendre en considération lors de la détermination des peines

  1. Avant d’imposer une peine, on doit tenir compte de l’état de santé et des besoins en soins de santé du détenu, conformément à l’alinéa 87 de la LSCMLC, des facteurs énoncés à l’article 34 du RSCMLC ainsi que des répercussions sur le Plan correctionnel. La communication de renseignements personnels sur la santé se fera conformément à la DC 701- Communication de renseignements.    
  2. Le membre du personnel désigné pour prêter son assistance à l’audience fournira des renseignements concernant les facteurs énoncés à l’article 34 du RSCMLC. Dans le cas des détenus autochtones, d’autres personnes participant à l’audience (p. ex., l’Aîné/conseiller spirituel, l’assistant de l’Aîné ou l’agent de liaison autochtone) fourniront des renseignements sur les antécédents sociaux des Autochtones et les facteurs énoncés au paragraphe 79.1(1) de la LSCMLC, lesquels seront pris en considération par le président indépendant.
  3. Les visites familiales prévues seront portées à l’attention du président indépendant, aux fins d’examen au moment d’imposer une peine.
  4. Les conditions concernant la perte de privilèges (voir l’annexe B), l’ordre de restitution, le paiement d’amendes et les travaux supplémentaires seront imposées et exécutées conformément aux articles 34, 35, 36, 37, 38 et 39 du RSCMLC.

Peines pour infractions disciplinaires

  1. Conformément au paragraphe 44(1) de la LSCMLC et à la DC 860 - Argent des délinquants, un détenu reconnu coupable d’une infraction disciplinaire est passible d’une ou de plusieurs des peines suivantes :
    1. avertissement ou réprimande
    2. perte de privilèges
    3. ordre de restitution, notamment à l’égard de tout bien endommagé ou détruit du fait de la perpétration de l’infraction
    4. amende
    5. travaux supplémentaires.
  2. Lorsque la peine infligée consiste en une amende ou un ordre de restitution, le taux de paiement correspond, au maximum, à 25 % du revenu total du détenu devant être déposé dans le Fonds de fiducie des détenus (ce pourcentage tiendra compte du montant devant être déposé), à moins que le président indépendant de l’audience disciplinaire n’en décide autrement.
  3. Dans les cinq jours ouvrables suivant l’audience, un sommaire de chacune des accusations, des conclusions, des peines et des raisons les justifiant sera consigné dans l’écran d’information sur les infractions mineures et les tribunaux disciplinaires du Système de gestion des délinquant(e)s.
  4. La suspension, le rétablissement et l’annulation d’une peine s’effectueront conformément à l’article 41 du RSCMLC.
  5. Toute annulation de peines effectuée en vertu du paragraphe 41(3) du RSCMLC sera consignée dans un Rapport d’observation ou déclaration et/ou le Registre des interventions ainsi que le Rapport de l’infraction d’un détenu et avis de l’accusation (CSC/SCC 0222).

Décision

  1. Le détenu et le membre du personnel qui a rédigé le rapport recevront, dès que possible, une copie de la décision rendue à l’issue de l’audience disciplinaire, conformément aux LD 580-1 - Fonctions de l’assesseur des audiences disciplinaires pour infractions graves et du commis aux audiences disciplinaires pour infractions graves.

Recours

  1. Les décisions en matière correctionnelle doivent être claires et équitables, et les détenus ont accès à des mécanismes efficaces de règlement de griefs.
  2. Les détenus peuvent déposer des griefs relatifs à la procédure ou aux décisions des tribunaux disciplinaires pour infractions mineures conformément à la DC 081 -Plaintes et griefs des délinquants.
  3. Les décisions rendues par le président indépendant ne peuvent pas faire l’objet d’un grief. Toutefois, le président indépendant peut, à sa discrétion, rouvrir le dossier si de nouveaux éléments de preuve sont présentés ou si la preuve d’une erreur de procédure est produite. L’assesseur des audiences disciplinaires pour infractions graves assurera la liaison auprès du président indépendant afin de garantir que tout changement apporté au cas du détenu est clairement expliqué à ce dernier.
  4. Si un détenu souhaite contester une décision prise par le président indépendant, il peut présenter une demande de contrôle judiciaire à la Section de première instance de la Cour fédérale.

Consultation des présidents indépendants

  1. Pour contribuer à la sensibilisation continue et à la compréhension du processus disciplinaire, le directeur de l’établissement appuiera les communications régulières entre la direction de l’établissement et le président indépendant, tout en veillant à ce qu’il n’y ait aucune tentative visant à donner des directives ou à influencer le président indépendant, ainsi qu’à compromettre l’indépendance nécessaire du poste.   

Commissaire,

Original signé par :
Anne Kelly

Annexe A - Renvois et définitions

Renvois

DC 001 – Cadre de la mission, des valeurs et de l’éthique du Service correctionnel du Canada
DC 081 – Plaintes et griefs des délinquants
DC 084 – Accès des détenus aux services juridiques et à la police
DC 087 – Langues officielles
DC 559 – Visites
DC 568-4 – Protection des lieux de crime et conservation des preuves
DC 568-8 – Pouvoirs concernant l’utilisation d’appareils de surveillance
LD 580-1 – Fonctions de l’assesseur des audiences disciplinaires pour infractions graves et du commis aux audiences disciplinaires pour infractions graves
DC 581 – Contraventions à la loi commises par les détenus
DC 701 – Communication de renseignements
DC 702 – Délinquants autochtones
DC 705-6 – Planification correctionnelle et profil criminel
DC 710-2 – Transfèrement de détenus
DC 710-6 – Réévaluation de la cote de sécurité des détenus
DC 710-8 – Visites familiales privées
DC 860 – Argent des délinquants

Loi sur les langues officielles

Définitions

Aîné/conseiller spirituel : toute personne reconnue par une collectivité autochtone comme ayant une connaissance et une compréhension de la culture traditionnelle de cette collectivité, y compris les manifestations concrètes de la culture, les traditions spirituelles et sociales, et les cérémonies. La connaissance et la sagesse, jumelées à la reconnaissance et au respect des membres de la collectivité, sont les caractéristiques essentielles de l’Aîné/conseiller spirituel. Les Aînés/conseillers spirituels sont connus sous beaucoup d’autres noms, selon les régions ou les pratiques locales. À titre d’exemple, « Angakuk » désigne un guérisseur ou un chaman inuit.

Antécédents sociaux des Autochtones : les diverses circonstances qui ont marqué la vie de la plupart des Autochtones. La prise en considération de ces circonstances peut aboutir à des options ou solutions de rechange et s’applique uniquement aux délinquants autochtones (non pas aux délinquants non autochtones qui choisissent d’adopter le mode de vie autochtone). Voici une liste non exhaustive de ces circonstances :

Assesseur des audiences disciplinaires pour infractions graves : membre du personnel qui occupe un poste équivalent ou supérieur à celui de gestionnaire correctionnel et qui est désigné par le directeur de l’établissement pour appuyer la tenue et l’administration des audiences disciplinaires.

Assistant de l’Aîné : personne sous contrat avec le SCC qui aide les délinquants au sein des établissements fédéraux à tirer profit des interventions de guérison traditionnelles et des interventions de traitement contemporaines en appuyant le travail des Aînés et de l’équipe interdisciplinaire.

Avocat : personne qui est membre en règle du barreau d’une province ou d’un territoire et qui est qualifiée, conformément aux lois de cette province ou de ce territoire, pour pratiquer le droit et donner des conseils juridiques. Un stagiaire en droit travaillant sous la supervision directe d’une telle personne est également qualifié pour donner des conseils juridiques.

Commis aux audiences disciplinaires pour infractions graves : membre du personnel désigné pour offrir un soutien administratif à l’assesseur des audiences disciplinaires pour infractions graves.

Infraction grave : lorsqu’un détenu commet, tente de commettre ou incite d’autres à commettre des actes qui constituent de graves atteintes à la sécurité, sont violents, causent du tort à autrui et constituent des violations des règles à répétition.

Infraction mineure : comportement négatif ou non productif du détenu, qui est contraire aux règles de l’établissement.

Membre du personnel : aux fins de la présente directive du commissaire, le terme « membre du personnel » comprend tous les employés nommés pour une période indéterminée ou déterminée, ainsi que les contractuels et, dans certaines situations, les bénévoles.

Président indépendant : personne autre qu’un membre du personnel du SCC qui est nommée par le ministre et qui connaît le processus décisionnel administratif à suivre dans le cadre des audiences pour infractions disciplinaires graves.

Privilège : occasion, activité ou objet qui n’est pas habituellement accordé à un détenu à titre de droit légal ou de condition de détention.

Professionnel de la santé agréé : personne agréée ou autorisée à prodiguer au Canada, et de préférence dans la province ou le territoire où elle exerce, des soins de santé ou des soins de santé mentale (certains postes exigent cependant l’agrément dans la province ou le territoire visé).

Registre des accusations d’infractions disciplinaires : registre faisant état de tous les renseignements sur les accusations d’infractions disciplinaires, incluant entre autres le nom du détenu, son numéro du Système d’empreintes digitales (SED), la date de l’infraction, l’agent ayant déposé l’accusation, l’accusation, la catégorie d’accusation, la date prévue et réelle de l’audience, le numéro d’identification de l’accusation dans le Système de gestion des délinquant(e)s, la date de la prise des mesures et la date de fin de la suspension, s’il y a lieu.

Règlement informel : recours à d’autres moyens raisonnables que le processus disciplinaire, approuvés par les deux parties, pour traiter la conduite inappropriée du détenu dans le but d’éviter qu’elle se reproduise. Il peut s’agir d’interventions comme les cercles de résolution, la consultation d’un Aîné, la négociation, la médiation, le counseling, la résolution de problèmes axée sur la coopération, la formulation d’avertissements et la prestation de conseils.

Annexe B - Restrictions imposées sur les privilèges de loisirs

  1. L’alinéa 35(2)a) du RSCMLC précise que la perte de privilèges ne visera que la participation à des activités récréatives.
  2. Les restrictions raisonnables imposées, à titre de peine, sur les privilèges de loisirs peuvent porter, entre autres, sur l’accès :
    1. au temps d’exercice à l’extérieur de la cellule (ou de la chambre) par jour, tout en respectant les droits des détenus et leurs besoins en matière de santé (p. ex., au moins une heure par jour à l’extérieur si les conditions météorologiques le permettent, ou à l’intérieur dans le cas contraire). Le temps alloué pour les douches quotidiennes n’est pas inclus dans la période minimale d’une heure à l’extérieur de la cellule
    2. à la télévision et aux jeux électroniques
    3. au matériel d’artisanat (que ce soit dans la cellule/chambre, à l’atelier ou ailleurs)
    4. à la musique et aux instruments de musique
    5. aux occasions de fréquenter d’autres personnes.
  3. Toute peine qui vise la participation à des activités récréatives doit tenir compte des facteurs énoncés à l’article 34 du RSCMLC et être déterminée selon les circonstances de chaque cas.
  4. Si une
  5. peine interdisant l’accès à un objet utilisé lors d’activités récréatives n’est pas respectée, l’objet en question peut être confisqué aux fins de l’exécution de la peine.
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