Lignes directrices 710-2-1
Article 81 de la LSCMLC : Transfèrements

Lignes directrices

Numéro: 710-2-1

En vigueur: 2018-11-07

Sujets connexes

Bulletin politique 565

Bulletin politique 619

Instruments habilitants

But

Fournir des lignes directrices concernant le transfèrement de délinquants dans un établissement visé à l'article 81 (pavillon de ressourcement) et leur retour dans un établissement du Service correctionnel du Canada (SCC) à partir d'un établissement visé à l'article 81.

Champ d'application

S'applique à tous les membres du personnel chargés du transfèrement de délinquants aux termes de l'article 81.

Contenu

Transfèrements aux termes de l'article 81

Objet

  1. Un transfèrement effectué aux termes de l'article 81 a pour objet :
    1. de faciliter le soin et la garde d'un délinquant dans une collectivité autochtone où les services offerts misent sur la réhabilitation des délinquants grâce à des interventions et des programmes adaptés à la culture, à la spiritualité et aux traditions
    2. de faciliter l'accès à une collectivité autochtone ayant la capacité de fournir des services et des avantages, et ce, dans un environnement positif qui aidera les délinquants autochtones à devenir des citoyens respectueux des lois
    3. de faciliter l'acquisition de compétences en accédant au vaste réseau de services sociaux et communautaires autochtones qui appuient la réinsertion sociale d'un délinquant.

Objectifs liés aux délinquants

  1. Un accord conclu en vertu de l'article 81 et le transfèrement qui s'ensuit visent à assurer la sécurité publique en plus de favoriser l'atteinte d'objectifs liés aux délinquants tels que :
    1. maintenir les délinquants dans une collectivité autochtone étant donné l'importance accordée aux relations familiales et communautaires
    2. permettre aux délinquants d'accéder à un milieu de guérison et d'intervention grâce à des enseignements et des cérémonies autochtones, des contacts avec des Aînés et des conseillers spirituels ainsi que des programmes adaptés à la culture, offerts dans un environnement intégrant les traditions et les croyances des peuples autochtones et favorisant la réinsertion sociale réussie des délinquants
    3. permettre aux délinquants de se prévaloir de leurs droits découlant de la loi, tel qu'il est défini dans la LSCMLC.

Autorisation de transfèrement

  1. Le transfèrement de délinquants autochtones d’un établissement fédéral à un corps dirigeant autochtone ou un organisme autochtone qui se voit confier le soin et la garde de ces délinquants est autorisé en vertu des accords conclus aux termes de l’article 81 et signés par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (ministre) ou une personne autorisée par celui-ci.
  2. En vertu du paragraphe 81(3) de la LSCMLC, le commissaire peut, avec le consentement des deux parties, confier le soin et la garde d'un délinquant à un corps dirigeant autochtone ou un organisme autochtone.
  3. Le sous-commissaire régional est le décideur dans le cas du transfèrement d’un détenu vers un établissement pour hommes visé à l'article 81.
  4. La sous-commissaire pour les femmes prend les décisions relatives aux transfèrements de détenues vers les établissements pour femmes visés à l’article 81.

Procédures et protocoles d'entente

  1. Chaque accord conclu en vertu de l'article 81 sera associé à des procédures et à un protocole d'entente détaillés et distincts ayant fait l'objet d'un accord entre le ministre et l'organisme autochtone, en ce qui concerne le transfèrement de délinquants d'un établissement du SCC vers un pavillon de ressourcement visé à l'article 81 et le retour de délinquants du pavillon de ressourcement visé à l'article 81.
  2. Tous les cadres supérieurs, les agents de libération conditionnelle en établissement, les intervenants de première ligne et les agents de libération conditionnelle dans la collectivité appelés à traiter avec des établissements visés à l'article 81 devront bien connaître l'article en question de même que les procédures et les protocoles d'entente.

Critères pour le transfèrement de délinquants sous responsabilité fédérale dont le soin et la garde sont confiés à une collectivité autochtone

  1. Les critères suivants s'appliquent aux transfèrements effectués en vertu de l'article 81 et sont conformes au principe selon lequel le transfèrement vise principalement à renforcer les gains réalisés par un délinquant autochtone en matière de réinsertion sociale et ne compromet pas la sécurité publique :
    1. le délinquant doit être en mesure d'obtenir une cote de sécurité minimale ou, selon son cas, une cote de sécurité moyenne
    2. le délinquant doit être d'accord avec la philosophie du pavillon de ressourcement et son Plan correctionnel, y compris les composantes de guérison
    3. le délinquant doit être disposé à poursuivre son cheminement de guérison
    4. le délinquant doit être prêt à respecter toutes les règles et procédures en vigueur au pavillon de ressourcement
    5. le directeur du pavillon de ressourcement visé à l'article 81 doit fournir une confirmation écrite de l'acceptation du transfèrement du délinquant d'un établissement du SCC
    6. le délinquant accepte d'être transféré au pavillon de ressourcement visé à l'article 81
    7. la prestation des services à l'extérieur ne doit pas nuire aux droits et aux possibilités du délinquant
    8. même si les services correctionnels communautaires sont offerts à l'extérieur, le SCC conserve la responsabilité générale de garantir la prestation des meilleurs services correctionnels possibles aux délinquants sous sa responsabilité.

Aspects du transfèrement et du retour des délinquants visés par les procédures et les protocoles d'entente

  1. Les procédures et les protocoles d'entente doivent traiter des aspects suivants :
    1. évaluation initiale et placement pénitentiaire
    2. transfèrements ordinaires d'un établissement du SCC vers un pavillon de ressourcement visé à l'article 81
    3. retour temporaire de délinquants au SCC aux fins d'évaluation ou de participation à un programme
    4. permissions de sortir avec ou sans escorte aux fins de participation à un programme
    5. permissions de sortir avec ou sans escorte du pavillon de ressourcement pour se rendre dans d'autres établissements
    6. placements à l'extérieur
    7. semi-liberté et libération conditionnelle totale
    8. retour sollicité de délinquants
    9. retour non sollicité de délinquants
    10. retour non urgent de délinquants libérés sous condition
    11. retour urgent de délinquants libérés sous condition
    12. notification aux victimes
    13. signalement des incidents de sécurité
    14. avis à la police et mandats.

Transfèrements ordinaires d'un établissement du scc à un pavillon de ressourcement visé à l'article 81

  1. Pour les cas de transfèrement aux termes de l'article 81, on suivra les processus de transfèrement actuels du SCC.
  2. Le gestionnaire, Évaluation et interventions, et le gestionnaire correctionnel veilleront à ce que les agents de libération conditionnelle en établissement et les intervenants de première ligne connaissent le fonctionnement et la philosophie des établissements visés à l'article 81, les méthodes appropriées d'aiguillage, le processus de transfèrement entre établissements et la DC 710-2 - Transfèrement de détenus.
  3. Tout transfèrement d'un délinquant vers un pavillon de ressourcement se fera avec le consentement du délinquant.
  4. Le délinquant peut, en tout temps, présenter une demande d'entrevue à son agent de libération conditionnelle en établissement ou intervenant de première ligne ou à un employé du pavillon de ressourcement.
  5. Le motif de la demande de transfèrement est saisi dans le Système de gestion des délinquants(e)s (SGD).
  6. L'agent de libération conditionnelle en établissement s'assurera qu'une copie de la demande d'entrevue est transmise au directeur du pavillon de ressourcement et reçue par celui-ci. Le document comprendra les renseignements suivants :
    1. les dates d'admissibilité à la libération conditionnelle
    2. les dates d'audiences de la Commission des libérations conditionnelles du Canada à venir
    3. les dates de mise en liberté
    4. les échéances pour les documents ou les lettres de consentement du pavillon de ressourcement.
  7. Si une notification des victimes est requise dans le cadre d'un transfèrement, le protocole d'entente connexe énoncera les procédures appropriées.

Retour temporaire de délinquants au SCC aux fins d'évaluation ou de participation à un programme

  1. Un retour à court terme dans un établissement fédéral aux fins d'évaluation ou de participation à un programme nécessite une Mise à jour du plan correctionnel et une Évaluation en vue d'une décision.
  2. L'établissement d'accueil devra entrer ces renseignements dans le SGD.
  3. Le directeur du pavillon de ressourcement remettra au SCC une lettre d'appui dans laquelle il décrit l'objectif et la durée de l'évaluation/du programme requis conformément au Plan correctionnel et aux composantes de guérison connexes.
  4. La décision sera saisie dans le SGD une fois que l'évaluation/le programme sera terminé et que le délinquant sera de retour au pavillon de ressourcement. Avant le retour du délinquant au pavillon de ressourcement, les renseignements concernant le transfèrement seront transmis au responsable régional des transfèrements à l'administration régionale aux fins d'examen et d'approbation par le sous-commissaire adjoint, Opérations correctionnelles.

Retour sollicité de délinquants

  1. Une conférence de cas se déroulera le plus tôt possible entre le pavillon de ressourcement et l'établissement d'accueil.
  2. Le retour d'un délinquant à un établissement du SCC désigné est amorcé lorsque le directeur du pavillon de ressourcement retire son consentement à l'hébergement du délinquant, ou lorsque le délinquant exprime le désir d'être retourné sous la garde du SCC. Le directeur du pavillon de ressourcement est le décideur.
  3. Le directeur du pavillon de ressourcement ou une personne désignée communiquera avec le gestionnaire correctionnel ou l'agent responsable de l'établissement du SCC désigné approprié pour l'informer de la demande de retour sollicité du délinquant. L'agent compétent du SCC recueillera des renseignements à l'égard de la demande.
  4. Le gestionnaire correctionnel informera le directeur de l'établissement du retrait de l'appui du directeur du pavillon de ressourcement ou de la demande de transfèrement sollicité du délinquant et lui fournira tous les renseignements pertinents.
  5. Le directeur du pavillon de ressourcement ou une personne désignée et le gestionnaire correctionnel discuteront des modalités de transport appropriées.
  6. L'agent de libération conditionnelle en établissement chargé du cas communiquera avec le directeur du pavillon de ressourcement pour obtenir des renseignements concernant le rendement du délinquant et les circonstances ayant mené au retour du délinquant.
  7. Un rapport d'étape sera rédigé afin d'expliquer les progrès du délinquant au pavillon de ressourcement et les motifs de son retour au SCC. Une Évaluation en vue d'une décision n'est pas requise à moins que le niveau de sécurité du délinquant doive être examiné et augmenté. Dans ce cas, l'Évaluation en vue d'une décision doit être effectuée dans les 30 jours suivant la présentation d'une demande de retour par le délinquant.
  8. Avant le retour du délinquant, l'agent chargé du cas au pavillon de ressourcement transmettra au gestionnaire, Évaluation et interventions, les renseignements suivants permettant de rédiger l'Évaluation en vue d'une décision :
    • Caractéristiques du cas
      1. profil du délinquant, y compris son nom, son numéro du Système d'empreintes digitales (SED), la durée de la peine et l'infraction commise
      2. résumé des activités et programmes auxquels a participé le délinquant depuis son arrivée au pavillon de ressourcement
    • Objet du rapport
      1. raisons pour lesquelles le rapport est rédigé (p. ex., le délinquant demande de retourner volontairement à l'établissement ou le pavillon de ressourcement retire son appui)
      2. raisons pour lesquelles le délinquant quitte le pavillon de ressourcement
      3. lorsqu'il y a eu une consultation avec l'établissement d'accueil, présentation du plan de transfèrement du délinquant.

Retour urgent de délinquants

  1. Une conférence de cas se déroulera le plus tôt possible entre le pavillon de ressourcement et l'établissement d'accueil.
  2. Un retour urgent est justifié lorsqu'il n'est plus possible de gérer le risque que présente un délinquant pour le personnel et le public.
  3. Il revient au directeur du pavillon de ressourcement de décider si le délinquant devrait être retourné au SCC.
  4. Le directeur du pavillon de ressourcement communiquera avec le gestionnaire correctionnel de l'établissement pour demander une aide d'urgence afin de procéder au retrait d'un délinquant du pavillon de ressourcement.
  5. Le directeur du pavillon de ressourcement ou une personne désignée rencontrera l'agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne au pavillon de ressourcement et fournira une lettre de retrait d'appui du délinquant, laquelle inclura les raisons du retrait de l'appui. Une copie des raisons du retrait de l'appui sera transmise au délinquant.
  6. Il revient au SCC de préparer tous les documents concernant le retour d'un délinquant dans un établissement du SCC, à l'exception de la lettre de retrait d'appui qui doit être rédigée par le directeur du pavillon de ressourcement visé à l'article 81 ou une personne désignée.
  7. Le gestionnaire correctionnel informera immédiatement le directeur de l'établissement de la demande du directeur du pavillon de ressourcement et lui fournira tous les renseignements pertinents.
  8. Le gestionnaire correctionnel enverra dès que possible des agents correctionnels/intervenants de première ligne au pavillon de ressourcement pour ramener le délinquant à l'établissement.
  9. Avant le retour ou dès que possible après le retour, les responsables du pavillon de ressourcement transmettront à l'équipe de gestion de cas au SCC les renseignements suivants permettant de rédiger l'Évaluation en vue d'une décision :
    • Caractéristiques du cas
      1. profil du délinquant, y compris son nom, son numéro du SED, la durée de la peine et l'infraction commise
      2. résumé des activités et programmes auxquels a participé le délinquant depuis son arrivée au pavillon de ressourcement
    • Objet du rapport
      1. raisons pour lesquelles le rapport est rédigé (p. ex., retour non sollicité d'un délinquant à l'établissement)
      2. raisons du retour non sollicité du délinquant à l'établissement (p. ex., retour non sollicité à cause du comportement et du risque accru qui ne peut plus être géré)
      3. une analyse des facteurs ayant mené au retour non sollicité, y compris les incidents déclencheurs (heure, lieu, dommage matériel ou corporel, consommation de substances intoxicantes, etc.) et le comportement du délinquant
      4. besoins en matière de santé physique et/ou mentale connus du personnel du pavillon de ressourcement
      5. lorsqu'il y a eu une consultation avec l'établissement d'accueil, présentation du plan de retour du délinquant.
  10. Il revient au directeur du pavillon de ressourcement de décider si un délinquant devrait être retourné au SCC. La lettre de retrait d'appui doit être rédigée par le directeur du pavillon de ressourcement visé à l'article 81 ou une personne désignée et présentée au SCC pour amorcer le retour nécessaire du délinquant à un établissement du SCC.
  11. Conformément aux responsabilités précisées dans l'entente pertinente, l'agent de libération conditionnelle en établissement chargé du cas rédigera tous les rapports nécessaires et les versera dans le SGD.

Commissaire adjoint,
Opérations et programmes correctionnels

Original signé par :
Alain Tousignant

Annexe A
Renvoi et définitions

Renvoi

DC 702 - Délinquants autochtones

Définitions

Accord conclu en vertu de l'article 81  : un accord conclu par le ministre, ou son délégué, avec un corps dirigeant autochtone ou un organisme autochtone pour la prestation de services correctionnels aux délinquants autochtones. [LSCMLC, paragraphe 81(1)]

Autochtone : terme général qui désigne les descendants des premiers habitants du Canada, soit les membres des Premières Nations, les Métis et les Inuits, trois peuples qui se distinguent les uns des autres par leur patrimoine, leur langue, leurs habitudes culturelles et leurs croyances. Ce terme sert également à désigner les membres de l’un ou l’autre de ces trois groupes.

Collectivité autochtone  : une nation autochtone, un conseil de bande ou une bande ainsi qu'une collectivité, une organisation ou un autre groupe dont la majorité des dirigeants sont autochtones. (LSCMLC, article 79)

Corps dirigeant autochtone : désigne un conseil, un gouvernement ou une autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtone titulaire de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle.

Organisme autochtone : désigne un organisme dont la majorité des dirigeants sont des Autochtones.

Pavillon de ressourcement du SCC : un établissement à sécurité minimale ou à niveaux de sécurité multiples géré par le SCC en partenariat avec le corps dirigeant autochtone ou l’organisme autochtone.

Pavillon de ressourcement visé à l'article 81 : un établissement à sécurité minimale ou à niveaux de sécurité multiples géré par un corps dirigeant autochtone ou un organisme autochtone en vertu d'une entente conclue avec le ministère ou une personne autorisée aux termes de l'article 81 de la LSCMLC aux fins de la prestation de services correctionnels à des délinquants autochtones.

Retour en vertu de l'article 81 : le retour physique, sous le soin et la garde du SCC, d'un délinquant dont le soin et la garde étaient confiés à un pavillon de ressourcement visé à l'article 81.

Transfèrement en vertu de l'article 81 : transfèrement physique d'un délinquant (article 2 de la LSCMLC) qui est sous la responsabilité du SCC et dont le soin et la garde sont confiés à un corps dirigeant autochtone ou un organisme autochtone aux termes du paragraphe 81(3) de la LSCMLC et en vertu d'un accord conclu aux termes de l'article 81.

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