Directive du commissaire

Négociation, mise en œuvre et gestion des accords conclus en vertu de l'article 81 de la LSCMLC

OBJECTIF DES LIGNES DIRECTRICES

  1. Les présentes lignes directrices fournissent une orientation générale pour la négociation, la mise en œuvre et la gestion des accords conclus en vertu de l'article 81 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC). Cet objectif comporte les éléments suivants :
    1. prestation de renseignements sur le but et les objectifs de la négociation d'un accord en vertu de l'article 81;
    2. description des rôles et des responsabilités du Service correctionnel du Canada (SCC) en ce qui a trait à la négociation, la mise en œuvre et la gestion d'un accord conclu en vertu de l'article 81;
    3. description explicite des étapes du processus d'approbation d'une demande d'accord en vertu de l'article 81;
    4. description d'un processus succinct à chaque stade, de la demande à la gestion d'un accord conclu en vertu de l'article 81.

BUT ET OBJECTIFS D'UN ACCORD CONCLU EN VERTU DE L'ARTICLE 81

  1. La négociation d'un accord en vertu de l'article 81 vise le but et les objectifs suivants :
    1. offrir des interventions destinées aux Autochtones qui renforcent la capacité de réadaptation et de mieux-être des délinquants autochtones grâce à l'expertise en matière culturelle et spirituelle qui se trouve dans la collectivité autochtone;
    2. faciliter l'administration de services correctionnels adaptés sur le plan culturel, d'une manière qui contribue à la sécurité publique tout en appuyant une gestion de cas efficace;
    3. faciliter et appuyer la réinsertion sociale des délinquants autochtones en tant que citoyens respectueux des lois, en conformité avec la loi, d'une manière économique et adaptée sur le plan culturel;
    4. faciliter l'accès au vaste réseau de services sociaux destinés aux Autochtones;
    5. vu l'importance des relations familiales et communautaires, garder les délinquants autochtones plus près de leur collectivité d'origine;
    6. renforcer les possibilités d'élaboration coopérative de programmes correctionnels de soutien des collectivités autochtones;
    7. conclure des accords en vertu de l'article 81 qui s'inscrivent dans la vision de la relation du gouvernement fédéral avec les peuples autochtones et contribuent à l'amélioration du contrôle et du processus décisionnel en ce qui a trait aux peuples autochtones;
    8. appuyer les priorités du gouvernement du Canada, le mandat de la Sécurité publique, la Mission et les priorités organisationnelles du SCC ainsi que sa stratégie à l'égard des services correctionnels pour les Autochtones.

ACCORDS CONCLUS EN VERTU DE L'ARTICLE 81 ET LIENS AVEC LA PLANIFICATION ET LA GESTION ORGANISATIONNELLES

  1. Une coordination nationale s'impose pour faire le lien entre la planification et l'élaboration des accords conclus en vertu de l'article 81 et les systèmes de planification et de gestion du SCC. Les accords devraient être négociés ou modifiés en fonction des besoins cernés au cours du processus de planification du logement à long terme du SCC, afin d'assurer un équilibre entre les besoins en matière de programmes et ceux liés à la planification du logement.
  2. La planification du logement et des opérations, aux niveaux régional et national, devrait inclure des plans et des prévisions pour les transfèrements en vertu de l'article 81. Ceux-ci devraient prendre en compte les objectifs fixés pour les accords conclus en vertu de l'article 81, la population cible et les critères de sélection.

POLITIQUE DU SCC ET ACCORDS CONCLUS EN VERTU DE L'ARTICLE 81

  1. Les accords conclus en vertu de l'article 81 et autorisés par le ministre de la Sécurité publique visent à donner à un organisme ou une collectivité autochtone l'autorisation légale de fournir des services correctionnels.
  2. L'organisme ou la collectivité autochtone doit respecter la LSCMLC et le mandat de la Sécurité publique.
  3. Les accords conclus en vertu de l'article 81 sont appliqués suivant une approche culturelle particulière et ne sont pas définis par rapport à des établissements ou des opérations du SCC.
  4. La politique du SCC ne détermine pas nécessairement comment l'organisme autochtone fournit les services car ces questions sont traitées dans l'accord conclu en vertu de l'article 81.

STRUCTURE D'APPLICATION : RÔLES ET RESPONSABILITÉS

Collectivité ou organisme autochtone

  1. En vertu de la loi, le cadre d'élaboration de nouveaux arrangements en matière de soin et de garde peut être défini par les collectivités autochtones qui désirent participer à la prestation des services correctionnels.
  2. Il revient aux collectivités autochtones de présenter des propositions en vertu de l'article 81.
  3. La participation des collectivités autochtones en vertu de l'article 81 de la LSCMLC englobe, entre autres, les aspects suivants :
    1. le transfèrement d'un délinquant à sa collectivité;
    2. le transfèrement de plusieurs délinquants à des collectivités ou encore à un ou plusieurs établissements communautaires;
    3. l'exploitation d'un pavillon de ressourcement;
    4. le fonctionnement en milieu urbain d'un programme ou d'un établissement pour délinquants autochtones (p. ex., surveillance électronique, foyer de groupe ou maison de transition);
    5. la prestation d'une gamme complète de programmes correctionnels ou de guérison dans une collectivité autochtone en milieu rural ou urbain;
    6. la surveillance communautaire (dans certains cas, le SCC prêtera assistance à la collectivité à cet égard selon l'accord conclu en vertu de l'article 81).
  4. La déclaration initiale d'intérêt de la collectivité autochtone renfermera ordinairement des renseignements de base au sujet de l'intérêt manifesté par la collectivité. La liste suivante donne une idée des renseignements à fournir :
    1. le nom de l'organisme communautaire et sa structure juridique ou organisationnelle;
    2. un énoncé de la vision (mission), des buts et des objectifs de la proposition, y compris une indication du type de délinquants que l'organisme autochtone est disposé à accepter dans sa collectivité et auxquels des services seront offerts;
    3. si une infrastructure matérielle est proposée, des précisions au sujet de l'envergure (le nombre de délinquants qui recevront les services) et l'emplacement prévu;
    4. une courte description de l'accord proposé;
    5. une mention de toute expérience antérieure dans le domaine de la justice pénale;
    6. les fonds dont l'organisme a besoin pour poursuivre l'élaboration de la proposition;
    7. les exigences ou les besoins en matière de financement;
    8. le nombre prévu de délinquants qui seraient accueillis et le plan de l'infrastructure matérielle;
    9. des témoignages d'appui de la part de la collectivité autochtone, y compris des lettres de recommandation;
    10. une description de la capacité de la collectivité à offrir des programmes et des services destinés aux Autochtones;
    11. une liste des partenariats que l'organisme a formés ou pourrait établir pour répondre aux besoins des délinquants autochtones;
    12. les contraintes de temps limitant la participation de la collectivité à l'accord proposé ou celle de ses partenaires éventuels.

Service correctionnel du Canada (SCC)

  1. Le SCC interviendra de manière proactive pour informer la collectivité autochtone de son mandat et de son programme en ce qui concerne tous les délinquants.

Sous-commissaires régionaux

  1. Suivant la réception de la déclaration d'intérêt de la collectivité autochtone, le sous-commissaire régional évaluera la proposition, fournira une justification à l'appui de l'acceptation ou du rejet de la proposition et acheminera tous les documents pertinents au Comité national de gestion (CNG) qui s'occupe des demandes en vertu de l'article 81.

Comité national de gestion

  1. Le CNG est présidé par le sous-commissaire principal, ou son représentant, et appuyé par la Direction des initiatives pour les Autochtones. Il est composé notamment du sous-commissaire régional ou d'un représentant de la région où se trouve la collectivité concernée, du commissaire adjoint des Opérations et des programmes correctionnels, du directeur général des Initiatives pour les Autochtones, d'un représentant des Services juridiques ainsi que de tout autre représentant que le sous-commissaire principal estime nécessaire.
  2. Le CNG a pour mandat d'examiner les propositions faites en vertu de l'article 81 et de déterminer s'il y a lieu de poursuivre les négociations.
  3. Le CNG examinera et évaluera toutes les propositions soumises par les collectivités en vertu de l'article 81 et prendra officiellement une décision à leur égard aux six mois ou selon les besoins.
  4. Le président du CNG informera le commissaire de sa décision d'approuver ou de rejeter une proposition.

PROCESSUS DE PROPOSITION ET APPROBATION

Déclaration d'intérêt de la collectivité

  1. Le CNG responsable des accords en vertu de l'article 81 surveille le processus d'élaboration initial en examinant les déclarations d'intérêt des collectivités qui lui sont présentées par le sous-commissaire régional concerné. Le Comité détermine s'il y a lieu de soutenir cet intérêt en amenant la collectivité autochtone et le SCC à poursuivre ensemble l'élaboration d'une proposition. Une déclaration d'intérêt en vertu de l'article 81 qui est initialement approuvée par le CNG fera l'objet d'un examen approfondi par le SCC et la collectivité autochtone s'inscrivant dans un processus d'élaboration formel.
  2. Au besoin et selon les directives du président du CNG, la Direction des initiatives pour les Autochtones est responsable de l'évaluation ou de l'examen initial de la déclaration d'intérêt de la collectivité.

Élaboration d'une proposition officielle

  1. Avant l'élaboration d'une proposition officielle, il incombe au président du CNG d'informer le commissaire du projet de produire une proposition officielle et d'analyser en profondeur la déclaration d'intérêt de la collectivité.
  2. La responsabilité principale pour l'élaboration d'une proposition officielle appartient à la collectivité autochtone, le SCC jouant un rôle de soutien. Le représentant régional du CNG assurera la liaison avec le CNG.
  3. La proposition officielle doit inclure, entre autres, les éléments clés suivants :
    1. une analyse de tous les coûts liés à la proposition présentée en vertu de l'article 81, y compris les coûts de démarrage et des besoins financiers courants;
    2. des précisions sur le cadre de gestion de l'établissement et les niveaux de dotation requis;
    3. une description des interventions proposées;
    4. une évaluation de la capacité et des services de la collectivité.
  4. L'appui fourni par la collectivité avoisinante peut influer sur la mise en œuvre d'un accord conclu en vertu de l'article 81 en cas d'opposition manifestée à une date ultérieure.
  5. Le SCC évaluera les aspects suivants devant être inclus dans la proposition présentée :
    1. une analyse permettant de déterminer comment la proposition en vertu de l'article 81 répondra à un besoin ou une priorité du Service;
    2. une comparaison entre une analyse coûts-avantages liée à la proposition d'un accord conclu en vertu de l'article 81 et les coûts et avantages prévus de la prestation de ces services directement par le SCC;
    3. une évaluation des modes de paiement efficaces et appropriés pour l'exécution courante de l'accord conclu en vertu de l'article 81, ainsi qu'un examen des modes de paiement actuels pour les accords conclus en vertu de l'article 81 et de leur application à l'accord;
    4. une analyse des besoins opérationnels nationaux et régionaux particuliers;
    5. une analyse démographique portant sur la possibilité de transfèrements;
    6. les arrangements pour la garde, tels que les services de santé, la nourriture, le logement et la sécurité;
    7. une évaluation des exigences juridiques telles que l'usage des terres par les Premières nations, les approbations par l'administration municipale et tout accord existant ayant trait aux Autochtones.
  6. L'élaboration d'une proposition ne sous-entend pas des négociations. Toute discussion au sujet de l'élaboration d'une proposition porte uniquement sur l'analyse des détails de la présentation.
  7. Avant d'être présentée au CNG, la proposition finale sera parachevée, incluant les consultations menées auprès des ministères ou des intervenants concernés.

Financement

  1. L'administration centrale assume le coût de l'élaboration d'une proposition officielle.

Approbation

  1. La proposition finale sera soumise à l'approbation du CNG. Des recommandations seront présentées par le commissaire du SCC quant à l'opportunité d'entamer des négociations en vue de conclure un accord en vertu de l'article 81.
  2. Le commissaire informera le ministre de la proposition et des recommandations formulées.
  3. Le SCC recommandera une approbation en principe de procéder aux négociations au ministre de la Sécurité publique. La documentation pertinente et une analyse des besoins seront fournies au ministre.
  4. Si l'approbation est obtenue, le SCC rédigera une lettre à l'intention de la collectivité autochtone aux fins de signature par le ministre afin de proposer d'entamer des négociations en vue de conclure un accord mutuellement acceptable, sous réserve d'une analyse comparative et dans les délais suggérés.
  5. Le commissaire informera ensuite son homologue au Secrétariat du Conseil du Trésor des négociations imminentes. Ce processus permet de donner un avis préalable qui exigera ultérieurement l'approbation du ministre et du Conseil du Trésor autorisant la consultation et la participation requises. L'analyste du Conseil du Trésor est régulièrement informé de la situation.
  6. Si la proposition est rejetée, la Direction des initiatives pour les Autochtones rédigera une lettre à l'intention de la collectivité, qui sera signée par le président du CNG.

ÉLÉMENTS D'UN ACCORD CONCLU EN VERTU DE L'ARTICLE 81

  1. Préambule
    1. fondement juridique et autorisation
    2. objectifs et principes proposés de l'accord
  2. Modalités principales de l'accord
    1. définitions
    2. types de délinquants qui peuvent être transférés ou retournés au SCC
    3. types de programmes, services, logement ou transport fournis
    4. exigences en matière de surveillance, vérifications et rapports
    5. entente financière - montant et modalités de paiement
    6. autorités
    7. gestion de l'accord
    8. examens conjoints
    9. suspensions et transfèrements (urgents et non urgents)
    10. services médicaux et psychologiques
    11. règlement de différends
  3. Considérations juridiques et stratégiques
    1. compétence
    2. responsabilité
    3. documentation et dossiers
    4. engagement en vue de se conformer à toutes les dispositions législatives et réglementaires et à toutes les politiques pertinentes
    5. résiliation ou modification
    6. durée de l'accord
    7. renvoi aux accords connexes et aux calendriers en annexe

Autorisation

  1. Le ministre ou une personne autorisée par le ministre et son homologue dans la collectivité autochtone seront les autorités approbatrices.

Financement

  1. L'obtention des fonds pour un accord conclu en vertu de l'article 81 nécessitera une présentation au Conseil du Trésor (PCT) approuvée.
  2. On informera et consultera le Secrétariat du Conseil du Trésor au cours des négociations afin de s'assurer que la présentation respecte, dans son fond et sa forme, les critères et les exigences du SCT.
  3. La révision continue du financement d'un accord conclu en vertu de l'article 81 se fait au moyen de l'inclusion dans le Plan national d'immobilisations, de logement et d'opérations (PNILO), qui est présenté annuellement au Conseil du Trésor dans le cadre du processus général de planification des ressources du SCC. Dans des cas exceptionnels, les fonds peuvent être approuvés au moyen du Budget supplémentaire des dépenses.
  4. La Division des stratégies et des analyses financières du Secteur des services corporatifs servira de portail au Secrétariat du Conseil du Trésor pour la négociation et la soumission de la présentation initiale au Conseil du Trésor ainsi que toutes les mises à jour au moyen du PNILO.

Protocoles d'entente

  1. Des protocoles d'entente précisant au besoin les détails opérationnels seront joints comme documents distincts aux accords conclus en vertu de l'article 81.

Plan de communication

  1. Lors de la préparation d'une présentation au Conseil du Trésor en vue de la conclusion d'un accord, on détermine s'il y a lieu d'élaborer un plan de communication. Le cas échéant, celui-ci peut porter sur :
    1. les facteurs environnementaux;
    2. les publics visés;
    3. les messages proposés;
    4. les mesures à prendre pour mettre l'information à la disposition du public.

Langues officielles

  1. Les accords conclus en vertu de l'article 81 doivent respecter les exigences des politiques fédérales en matière de sécurité et de langues officielles. Ces exigences sont déterminées par le SCC à l'instar des accords administrés directement par le SCC.

NÉGOCIATIONS

  1. Sauf quelques exceptions, le processus de négociation suivra les étapes générales décrites dans la DC 541.

Équipe de négociation

  1. Sous l'autorité de son président, le CNG mettra sur pied un groupe de travail qui constituera une équipe de négociation présidée par le sous-commissaire régional concerné ou un représentant que le président juge approprié. Cette équipe sera composée de responsables aux paliers national et régional et inclura des représentants des Finances, de la Planification, des Services juridiques et d'autres secteurs jugés nécessaires.
  2. Le CNG servira de comité directeur chargé de surveiller et de diriger le travail de l'équipe de négociation.
  3. L'équipe de négociation :
    1. effectuera des analyses détaillées et élaborera le cadre de référence à inclure dans l'accord;
    2. assurera la liaison avec le représentant de l'organisme communautaire autochtone pour avoir une idée préliminaire de sa vision et de ses objectifs. Les négociations permettront ensuite de déterminer les conditions acceptables sur lesquelles les parties s'entendent et les aspects qui ne recueillent pas un consensus. Les intérêts fondamentaux de la collectivité autochtone seront exprimés dans la proposition officielle;
    3. examinera la proposition officielle et évaluera le programme, la politique et les exigences juridiques du SCC, du gouvernement fédéral et de la politique du Conseil du Trésor.

Cadre de négociation

  1. Le chef de l'équipe de négociation préparera alors un plan de négociation d'accord, qui inclura les éléments suivants :
    1. les aspects de la négociation;
    2. le responsable du projet - qui rendra compte du ou des produits finals;
    3. l'organisation du projet - les principaux intervenants du SCC, leurs rôles et leurs responsabilités ainsi que les mécanismes de liaison avec les organismes de l'extérieur concernés;
    4. le processus proposé, le plan de travail préliminaire et les principaux jalons ou résultats;
    5. le processus d'approbation;
    6. le plan de communication - qui sera informé de quoi et comment, ainsi que les rapports de situation;
    7. l'affectation des ressources nécessaires à la conduite des négociations - le nombre et le type d'employés, le nombre de jours de travail et le budget du projet.

Contrats

  1. Les contrats autorisés en application des accords de services correctionnels communautaires conclus en vertu de l'article 81 doivent respecter les exigences découlant des politiques et des lignes directrices du SCC et du gouvernement fédéral ainsi que des lois applicables.

Rapports

  1. On communiquera les résultats des négociations au CNG aux fins d'approbation des domaines où il y a accord et pour indiquer ceux qui ne recueillent pas un consensus. Le CNG conclura les négociations sur les aspects pour lesquels l'équipe de négociation n'a pu obtenir un accord.
  2. Durant et après la négociation des accords, le CNG doit recevoir un examen complet des représentants des Finances, de la Planification et des Services juridiques.
  3. Le chef de l'équipe de négociation est chargé de veiller à ce que le CNG soit toujours bien informé.
  4. Au cours de la période d'application de l'accord, le CNG participera, au besoin, à la prise de décisions concernant les modifications, les résiliations et les renégociations.

APPROBATION D'UN ACCORD CONCLU EN VERTU DE L'ARTICLE 81

  1. L'accord conclu en vertu de l'article 81 est approuvé lorsque le ministre ou son représentant signe le document.

MISE EN ŒUVRE DES ACCORDS

  1. La Direction des initiatives pour les Autochtones à l'administration centrale participe à la coordination et à la surveillance de l'étape de la mise en œuvre afin de s'assurer que les mesures nécessaires sont prises, conformément à l'accord.
  2. L'étape de la mise en œuvre, qui sert à faire la transition entre la négociation et la gestion de l'accord, vise à atteindre les trois objectifs suivants :
    1. renforcer l'intention de l'accord afin de s'assurer que celui-ci est mis en œuvre dans l'esprit des objectifs, des principes et des considérations légales et financières qui le sous-tendent;
    2. transférer la responsabilité principale pour l'accord de l'administration centrale à la région concernée;
    3. intégrer l'accord aux processus de planification et de gestion permanentes du SCC.
  3. Une fois que l'accord est signé, diverses tâches doivent être menées à bien avant son application proprement dite. La plupart de ces tâches visent à mettre en place de nouvelles structures (p. ex., former les comités prévus dans l'accord).

GESTION DES ACCORDS

  1. Le sous-commissaire régional doit veiller à la tenue, au bureau régional, d'un registre des procès-verbaux et des plans d'action de toutes les réunions de comités.
  2. Il peut être question, dans les accords, de réunions de comités mixtes ou tripartites avec des représentants du SCC, de l'organisme autochtone, des homologues provinciaux et de toute autre partie que le sous-commissaire régional juge nécessaire pour assurer un examen efficient de la gestion courante des opérations, du suivi et de l'évaluation des accords conclus en vertu de l'article 81.
  3. Les examens mixtes visent à surveiller les opérations et la gestion des accords conclus en vertu de l'article 81 afin de maximiser les avantages procurés aux délinquants et d'optimiser l'efficience de l'administration.
  4. Au cours de la période d'application de l'accord, le CNG participera, au besoin, à la prise de décisions concernant les modifications, les résiliations et les renégociations.

SUIVI ET RAPPORTS

  1. L'administration centrale dispose de systèmes de suivi des données sur l'utilisation des places et les dépenses correspondantes intéressant la haute direction. L'administration régionale maintient des systèmes équivalents au palier régional.
  2. En plus de maintenir le système de suivi financier, l'administration régionale doit transmettre un rapport annuel, au plus tard le 15 janvier, au directeur général des Initiatives pour les Autochtones sur les questions liées à la gestion des accords conclus en vertu de l'article 81 dans la région.

Vérifications et évaluations

  1. Tous les accords conclus en vertu de l'article 81 doivent inclure des exigences et des systèmes de déclaration financière mutuellement acceptables déterminés au cours des négociations.
  2. Les vérifications financières régionales des systèmes de facturation et le système de surveillance de l'utilisation des places seront employés aux fins suivantes :
    1. la vérification des factures;
    2. la communication de données servant à évaluer l'application d'un accord conclu en vertu de l'article 81.

RÉSILIATION, RENÉGOCIATION ET MODIFICATIONS

  1. La résiliation d'un accord s'effectuera en conformité avec les modalités de l'accord.
  2. Le ministre doit approuver les modifications importantes apportées aux accords. Les modifications qui entraînent des conséquences financières peuvent nécessiter l'approbation du Conseil du Trésor.
  3. Le commissaire peut faire des modifications pourvu qu'elles soient en conformité avec les modalités de l'accord et ne changent en rien le fond de l'accord; cela favorise la souplesse opérationnelle. Le corps du texte de l'accord devrait faire mention de la délégation de pouvoirs pour la modification de détails opérationnels. Ainsi, les dispositions opérationnelles de l'accord peuvent être modifiées sans l'approbation du ministre et du Conseil du Trésor, ce qui accorde une flexibilité opérationnelle dans les accords approuvés par le ministre.

Le Sous-commissaire principal,

Original signé par :
Chris Price pour :
Marc-Arthur Hyppolite

ANNEXE A -Definitions

Autochtone s'entend d'un Indien (inscrit ou non), d'un Inuit ou d'un Métis. (Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition - LSCMLC article 79)

Collectivité autochtone désigne une nation autochtone, un conseil de bande ou une bande ainsi qu'une collectivité, une organisation ou un autre groupe dont la majorité des dirigeants sont autochtones. (LSCMLC article 79)

Accord conclu en vertu de l'article 81 désigne un accord conclu par le ministre, ou son délégué, avec une collectivité autochtone pour la prestation de services correctionnels aux délinquants autochtones. [LSCMLC paragraphe 81(1)]