Directive du commissaire
Mesures disciplinaires prévues à l'endroit des détenus
INSTRUMENTS HABILITANTS
BUT
- Encourager les détenus à se conduire d'une manière qui favorise le bon ordre dans le pénitencier, au moyen d'un processus disciplinaire :
- qui contribue à la réadaptation des détenus et à la réussite de leur réinsertion dans la collectivité
- qui encourage les détenus à se conformer aux règles de l'établissement et les dissuade de ne pas les respecter
CHAMP D'APPLICATION
- S'applique aux membres du personnel qui interviennent dans le processus disciplinaire des détenus
RESPONSABILITÉS
- Le sous-commissaire régional établira et renforcera des relations avec les services de police locaux et les représentants du Bureau du procureur général pour s'assurer que des poursuites au pénal sont envisagées lorsque les détenus commettent des actes criminels.
- Le directeur de l'établissement :
- veillera à ce qu'au cours de leur orientation, les détenus soient informés :
- des attentes à l'égard de leur comportement
- de vive voix et par écrit, que les manquements aux règlements de l'établissement peuvent donner lieu à des mesures disciplinaires
- du processus disciplinaire, y compris les peines possibles
- que les écarts de conduite et les infractions aux règles seront pris en compte dans les évaluations individuelles du risque aux fins de l'attribution de la cote de sécurité, des mises en liberté sous condition, des visites, des visites familiales privées et des affectations à des programmes ou à des emplois
- établira des procédures régissant tous les aspects du processus disciplinaire, notamment :
- un processus d'examen et de désignation des accusations
- l'affectation d'un membre du personnel et d'un remplaçant, qui occupent un poste équivalent ou supérieur à celui de gestionnaire correctionnel, aux fonctions d'assesseur des audiences disciplinaires pour infractions graves (voir l'annexe C)
- l'affectation d'un membre du personnel et d'un remplaçant au poste de commis aux audiences disciplinaires pour infractions graves, chargé de coordonner les préparatifs et de tenir le calendrier des audiences
- la désignation d'un emplacement convenable pour la tenue des audiences disciplinaires, en tenant compte de l'espace, de l'éclairage, de l'ameublement, du niveau de bruit et de l'accessibilité
- veiller à ce que les détenus, les témoins et les membres du personnel sachent qu'ils doivent s'habiller et se comporter de manière respectueuse lorsqu'ils comparaissent à une audience disciplinaire
- veiller à ce que tous les membres du personnel comprennent la politique et le processus du régime disciplinaire des détenus
- des mesures qui tiennent compte de la protection de la société, des membres du personnel et des délinquants, et qui ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire et proportionnel aux objectifs de la LSCMLC
- veillera à la tenue d'audiences disciplinaires pour infractions mineures au moins une fois par semaine.
- veillera à ce qu'au cours de leur orientation, les détenus soient informés :
- Les responsabilités de l'assesseur des audiences disciplinaires pour infractions graves sont décrites à l'annexe C.
PROCÉDURES
- Il est attendu que les délinquants respectent les règlements et les conditions pénitentiaires et participent activement à la réalisation des objectifs énoncés dans leurs Plans correctionnels, en suivant des programmes visant à favoriser leur réadaptation et leur réinsertion sociale.
Règlement informel
- Le règlement informel et les tentatives de règlement informel :
- seront envisagés par le membre du personnel qui dépose l'accusation comme une possibilité à tout moment du processus, avec l'accord des parties en cause
- seront consignés dans un Rapport d'observation ou de déclaration (CSC/SCC 0875) et/ou dans le Registre des interventions, et l'employé qui a observé le comportement inscrira une note à ce sujet dans le journal de l'unité si aucune accusation officielle n'est portée
- seront examinés par le membre du personnel chargé de contrôler la qualité, lequel s'assurera que le règlement informel a été envisagé, que des tentatives en ce sens ont été faites dans la mesure du possible et que celles-ci ont été consignées
- feront appel à la participation d'un soutien spirituel, y compris un Aîné ou un agent de liaison autochtone, lorsqu'il y a lieu
- feront appel à la participation d'un professionnel de la santé mentale, lorsqu'il y a lieu
- seront envisagés au cours de l'examen du rapport d'infraction, si l'on prend connaissance de nouveaux renseignements ou de circonstances atténuantes
- comporteront un suivi auprès de l'agent témoin et du détenu pour déterminer si un règlement informel est maintenant possible.
- Si le moyen utilisé pour régler une infraction disciplinaire de façon informelle conformément à l'article 41 de la LSCMLC consiste à limiter les déplacements du détenu à une cellule ou à un secteur en particulier, normalement accessible, cette restriction :
- sera signalée immédiatement au directeur de l'établissement ou à son délégué
- ne durera pas plus de huit heures, à moins que la prolongation ne soit approuvée par le directeur de l'établissement.
Processus disciplinaire officiel
- Lorsque le processus de règlement informel n'aboutit pas, le processus disciplinaire officiel doit être amorcé. Si les circonstances le permettent et que cela vraisemblablement n'envenimera pas la situation, le membre du personnel :
- informera le détenu qu'un rapport d'infraction sera rédigé et pourrait donner lieu au dépôt d'une accusation
- s'assurera que les problèmes de santé mentale sont pris en considération
- remplira le Rapport de l'infraction d'un détenu et avis de l'accusation (CSC/SCC 0222) et y inclura les détails de l'incident, une description des tentatives de règlement informel et une explication des échecs
- présentera le rapport au gestionnaire correctionnel immédiatement, mais au plus tard 24 heures après qu'il a envisagé ou tenté un règlement informel, à moins que des circonstances exceptionnelles ne l'empêchent de le faire.
Détermination de la catégorie d'infraction
- Le directeur de l'établissement étudiera chaque rapport d'infraction et peut, selon la gravité de la faute présumée et l'existence de tout facteur atténuant ou aggravant, y compris les besoins de santé mentale, porter une accusation d'infraction disciplinaire mineure ou grave. Il précisera l'alinéa de l'article 40 de la LSCMLC en vertu duquel l'accusation est déposée (voir l'annexe B).
- Le directeur de l'établissement peut déléguer ces pouvoirs à un membre du personnel qui occupe un poste équivalent ou supérieur à celui de gestionnaire correctionnel. Cette délégation de pouvoirs sera indiquée dans un ordre permanent.
- La personne qui détermine la catégorie de l'infraction ne sera aucunement impliquée dans l'incident à l'origine du rapport d'infraction. Lorsqu'il y a lieu, un comité peut être mis sur pied pour aider les personnes désignées qui procèdent à l'examen, au contrôle de la qualité et à la désignation des accusations.
- Une infraction disciplinaire classée comme infraction grave peut également être signalée au service de police de l'extérieur puisqu'elle constitue aussi une infraction criminelle.
Accusations résultant d'actes connexes
- Conformément à l'article 26 du RSCMLC, une seule accusation d'infraction disciplinaire sera déposée à la suite d'un incident, à moins que des actes essentiellement différents n'aient été commis.
- Si l'incident donne lieu à plus d'une accusation d'infraction disciplinaire, toutes les accusations seront instruites en même temps. Lorsqu'une accusation d'infraction grave doit être instruite en même temps qu'une accusation d'infraction mineure, un président indépendant (PI) procédera à l'audition du cas.
Avis à la police
- Lorsqu'un détenu commet une infraction grave qui contrevient manifestement à une loi du Parlement (p. ex., le Code criminel), le directeur de l'établissement, ou l'agent du renseignement de sécurité, peut en informer le service de police compétent, en conformité avec la DC 581 - Contraventions à la loi commises par les détenus.
- Lorsque l'établissement fait appel à un service de police pour enquêter sur une infraction, l'agent du renseignement de sécurité consultera les policiers avant que l'on ne décide de donner suite aux accusations d'infraction disciplinaire afin de ne pas compromettre l'enquête policière.
Informer le détenu de la tenue d'une audience disciplinaire
- Le gestionnaire correctionnel, ou la personne désignée, s'assurera :
- que l'accusation et les peines possibles sont expliquées au détenu
- que le détenu est informé de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat et de lui donner des instructions en vue de l'audition d'une accusation d'infraction grave (paragraphe 31(2) du RSCMLC et DC 084 - Accès des détenus aux services juridiques et à la police)
- que le détenu est informé qu'il peut présenter une liste de témoins et/ou de documents qu'il veut, avant la tenue de l'audience.
- Dans les deux jours ouvrables suivant le dépôt de l'accusation, le détenu recevra une copie du rapport d'infraction précisant les détails de l'accusation, ainsi que les documents suivants :
- la documentation qui sera remise au PI de l'audience disciplinaire
- un avis écrit du lieu, de la date et de l'heure de l'audience.
- Lorsqu'il est impossible de satisfaire à une exigence précitée quelconque, les raisons en seront consignées par le gestionnaire correctionnel ou la personne désignée et communiquées au membre du personnel qui a porté l'accusation. Cela se produira uniquement dans des circonstances exceptionnelles.
- Si la situation le requiert, lorsque c'est possible sur le plan opérationnel, un gestionnaire correctionnel devrait être présent pour appuyer l'agent correctionnel qui remet le rapport d'infraction au détenu. Il appartient au gestionnaire correctionnel de décider s'il convient que l'auteur du rapport d'infraction remette lui-même l'avis d'accusation au détenu.
- Le directeur de l'établissement ou son délégué peut, en consultation avec le membre du personnel qui a rédigé le rapport d'infraction, retirer une accusation déjà portée lorsque de nouveaux renseignements donnent à croire qu'elle n'est pas fondée ou lorsque toutes les parties en cause se sont entendues sur un autre mode de règlement. Si le retrait de l'accusation est lié directement à l'expiration d'un délai prescrit, le directeur de l'établissement ou son délégué doit consigner la raison de l'expiration du délai en question dans le Rapport de l'infraction d'un détenu et avis de l'accusation (CSC/SCC 0222).
Audiences
- L'audience disciplinaire sera menée dans la langue officielle qu'aura choisie le détenu, conformément à la Loi sur les langues officielles. Si le détenu est sourd ou ne parle ni ne comprend aucune des langues officielles, il aura droit à un interprète.
- Toutes les audiences disciplinaires seront enregistrées de manière qu'elles puissent faire l'objet d'une révision complète. Ces enregistrements seront conservés pour une période de deux ans.
- Chaque détenu aura accès, dans des limites raisonnables, à l'enregistrement de son audience disciplinaire et, sur demande, à une copie de l'enregistrement. Le détenu sera autorisé à conserver cet enregistrement avec ses effets personnels entreposés.
Présidents
- Le directeur de l'établissement, ou son délégué qui occupera normalement un poste équivalent ou supérieur à celui de gestionnaire correctionnel, procédera à l'audition des accusations d'infraction mineure.
- Un PI, conformément à l'article 24 du RSCMLC, procédera à l'audition des accusations d'infraction grave. Lorsqu'aucun PI n'est disponible dans un délai raisonnable, le directeur de l'établissement peut présider l'audience.
Délais de la tenue des audiences
- L'audition initiale d'une accusation d'infraction disciplinaire grave ou mineure aura normalement lieu dans les 10 jours ouvrables suivant le dépôt de l'accusation.
- Normalement, le détenu disposera d'au moins trois jours ouvrables pour se préparer à l'audience, et ce, à partir du moment où il reçoit l'avis écrit de l'accusation d'infraction disciplinaire. Le détenu peut consentir à ce que la période de préparation soit plus courte. Son consentement se fera par écrit ou sera enregistré à l'audience.
- Lorsqu'un détenu accusé d'une infraction disciplinaire est placé en isolement préventif à cause de sa conduite, on accordera la priorité à son audience.
Changement de la catégorie d'infraction
- Lorsque le PI conclut qu'une accusation d'infraction grave se rapporte plutôt à une infraction mineure, il modifiera l'accusation en conséquence et soit procédera à l'audience disciplinaire, soit renverra l'affaire au directeur de l'établissement (paragraphe 30(3)du RSCMLC).
Ajournement des audiences
- Le PI peut, au besoin, ajourner une audience. Les délais excessifs attribuables à l'établissement peuvent entraîner le rejet des accusations.
Présence du détenu
- Le détenu assistera en personne (ou, au besoin, par vidéoconférence) à l'audience au complet, y compris aux délibérations sur l'imposition de la peine, sauf :
- si sa présence met en danger la sécurité d'une personne quelconque qui y assiste, ou
- s'il renonce par écrit à son droit d'assister à l'audience, refuse d'y assister ou perturbe gravement le déroulement de l'audience.
- Lorsqu'un détenu n'assiste pas à une audience en raison d'une des conditions énoncées ci-dessus, le personnel l'informera que l'audience se déroulera en son absence et que le dossier fera état de la décision rendue.
Plaidoyer
- Une fois que le président de l'audience disciplinaire est convaincu que l'accusé comprend la teneur de l'avis d'accusation, il demandera au détenu de présenter son plaidoyer. Si le détenu plaide « coupable », le président n'a qu'à examiner le résumé des éléments de preuve avant de rendre un verdict. Le détenu peut présenter une explication de ses actes.
- Si le détenu plaide « non coupable », on lui accordera, dans des limites raisonnables, la possibilité pendant l'audience :
- d'interroger les témoins par l'intermédiaire du président
- de présenter des éléments de preuve
- d'appeler des témoins à décharge
- à moins de contraintes sécuritaires, d'examiner les pièces à conviction et les documents qui seront pris en considération pour arriver à la décision
- de faire des observations pertinentes au cours de toutes les étapes de l'audience, y compris quant à la peine jugée appropriée (paragraphe 31(1) du RSCMLC).
- L'avocat du détenu sera autorisé à prendre part aux procédures au même titre que le détenu (paragraphe 31(2) du RSCMLC).
- Lorsqu'un détenu refuse de plaider, un plaidoyer de nonculpabilité sera consigné au dossier.
Présentation des éléments de preuve
- Les règles de présentation de la preuve en matière pénale ne s'appliquent pas aux audiences disciplinaires. Le président qui tient l'audience peut admettre tout élément de preuve qu'il juge valable et digne de foi.
- Un détenu qui dépose un témoignage peut être interrogé par le président.
- Les éléments de preuve incriminants présentés par le détenu accusé ou par un témoin lors d'une tentative de règlement informel ou d'une audience disciplinaire distincte ne seront pas déposés en preuve au cours de l'audience disciplinaire du détenu, à moins que des témoignages contradictoires ne soient donnés par le détenu ou par le témoin. Les tentatives antérieures de règlement informel peuvent toutefois être portées à l'attention du président à l'étape de la détermination de la peine.
- Si le directeur de l'établissement croit que la comparution d'un témoin essentiel aux délibérations causerait des difficultés opérationnelles inacceptables, le président peut rejeter l'accusation.
- Le président ne peut prononcer un verdict de culpabilité que s'il est convaincu hors de tout doute raisonnable, sur la foi de la preuve présentée à l'audience, que le détenu a bien commis l'infraction disciplinaire reprochée.
Facteurs à prendre en considération lors de la détermination des peines
- Avant d'infliger une peine, il faut prendre en considération les facteurs cités à l'article 34 du RSCMLC et les répercussions sur le Plan correctionnel.
- Le membre du personnel désigné pour prêter son assistance à l'audience, ou tout autre membre du personnel de l'établissement qui participe à l'audience (p. ex., professionnel de la santé mentale, Aîné ou agent de liaison autochtone, suivant le cas), fournira au président des renseignements concernant les facteurs cités à l'article 34 du RSCMLC.
- Au moment de la détermination de la peine, les visites familiales privées prévues seront portées à l'attention du PI. Aucune visite familiale privée n'aura lieu pendant la période d'isolement disciplinaire.
- Les conditions concernant la perte de privilèges (voir l'annexe D), l'ordre de restitution, le paiement d'amendes et les travaux supplémentaires seront imposées et exécutées conformément aux articles 34 à 39 du RSCMLC.
Peines pour infractions disciplinaires
- Conformément au paragraphe 44(1) de la LSCMLC et à la DC 860 - Argent des détenus, le détenu reconnu coupable d'une infraction disciplinaire est passible d'une ou de plusieurs des peines suivantes :
- avertissement ou réprimande
- perte de privilèges
- ordre de restitution, notamment à l'égard de tout bien endommagé ou détruit du fait de la perpétration de l'infraction
- amende
- travaux supplémentaires
- isolement - avec ou sans restriction à l'égard des visites de la famille, des amis ou d'autres personnes de l'extérieur du pénitencier - pour un maximum de 30 jours, dans le cas d'une infraction disciplinaire grave.
- Lorsque la peine infligée consiste en une amende ou un ordre de restitution, le taux de paiement correspond, au maximum, à 25 % du revenu total du détenu devant être déposé dans le Fonds de fiducie des détenus (ce pourcentage tiendra compte du montant devant être déposé), à moins que le président de l'audience disciplinaire n'en décide autrement.
- Lorsqu'un détenu est condamné à une période d'isolement alors qu'il est déjà sous le coup d'une peine d'isolement pour une autre infraction grave, la décision précisera si les deux peines sont concomitantes ou consécutives. Lorsque les peines sont consécutives, la période totale d'isolement ne dépassera pas 45 jours.
- Un résumé de chacune des accusations, des conclusions, des peines et des motifs les justifiant sera consigné dans les cinq jours ouvrables suivant l'audience.
- La suspension, le rétablissement et l'annulation d'une peine s'effectueront conformément à l'article 41 du RSCMLC.
- Le délinquant continue à jouir des droits reconnus à tout citoyen, sauf de ceux dont la suppression ou la restriction légitime est une conséquence nécessaire de la peine qui lui est infligée.
Décision
- Le détenu et le membre du personnel qui a rédigé le rapport seront informés par écrit, dès que possible, de la décision rendue à l'issue de l'audience disciplinaire.
Recours
- Les décisions en matière correctionnelle doivent être claires et équitables, les délinquants ayant accès à des mécanismes efficaces de règlement de griefs.
- Les détenus peuvent déposer des griefs relatifs à la procédure ou aux décisions des tribunaux disciplinaires pour infractions mineures conformément à la DC 081 - Plaintes et griefs des délinquants.
- Les décisions rendues par le PI ne peuvent faire l'objet d'un grief. Cependant, le PI peut, à sa discrétion, rouvrir le dossier si de nouveaux éléments de preuve sont présentés ou si la preuve d'une erreur de procédure est produite. Le membre du personnel désigné par le directeur de l'établissement assurera la liaison auprès du président afin de garantir que tout changement apporté au cas du détenu est clairement expliqué à ce dernier.
- Les décisions des PI peuvent être examinées par la Section de première instance de la Cour fédérale à la demande des parties lésées.
Isolement disciplinaire
- Les détenus en isolement disciplinaire jouissent des mêmes droits et conditions que ceux dont bénéficient les autres détenus du pénitencier, sauf ceux :
- dont ils ne peuvent jouir qu'en association avec d'autres détenus, ou
- dont ils ne peuvent jouir en raison :
- des contraintes inhérentes à l'isolement préventif
- des impératifs de sécurité, ou
- de restrictions imposées par le PI sur les privilèges de loisirs ou sur les visites.
- Les détenus en isolement disciplinaire auront accès, dans leur cellule, à leurs effets personnels qui sont conformes aux restrictions de l'unité d'isolement en matière de sécurité dès que possible, mais au plus tard dans les cinq jours suivant leur placement en isolement.
- Les détenus en isolement disciplinaire auront accès aux activités et services suivants :
- services de gestion des cas
- services de soutien spirituel, y compris le soutien d'Aînés autochtones
- séances d'exercice à l'extérieur de leur cellule (au moins une heure par jour)
- interventions en santé mentale, selon les besoins
- services administratifs, cours de formation, soins de santé physique et mentale.
Consultation des présidents indépendants
- Le directeur de l'établissement :
- veillera à ce que les gestionnaires supérieurs de l'établissement puissent échanger régulièrement de l'information avec les PI. Les discussions devraient porter notamment sur les sujets suivants :
- valeurs, priorités et objectifs de l'établissement
- perceptions du personnel et des détenus
- préoccupations de la direction
- examen des décisions des tribunaux qui ont des répercussions sur le régime disciplinaire des détenus
- cherchera à s'entendre avec les PI sur les mesures à prendre pour tenter d'en arriver à un règlement informel dans les situations courantes et sur la documentation requise pour démontrer que des mesures raisonnables ont été prises ou encore expliquer la raison pour laquelle le règlement informel n'était pas possible
- encouragera les PI à se réunir avec les représentants des détenus pour discuter de questions ayant trait à la discipline au sein de l'établissement.
- veillera à ce que les gestionnaires supérieurs de l'établissement puissent échanger régulièrement de l'information avec les PI. Les discussions devraient porter notamment sur les sujets suivants :
Le Commissaire,
Original signé par :
Don Head
ANNEXE A
RENVOIS ET DÉFINITIONS
RENVOIS
DC 081 - Plaintes et griefs des délinquants
DC 084 - Accès des détenus aux services juridiques et à la police
DC 581 - Contraventions à la loi commises par les détenus
DC 710-8 - Visites familiales privées
DC 860 - Argent des délinquants
Loi sur les langues officielles
DÉFINITIONS
Antécédents sociaux des Autochtones : les diverses circonstances qui ont marqué la vie de la plupart des Autochtones. La prise en considération de ces circonstances peut aboutir à des options ou solutions de rechange et s'applique uniquement aux délinquants autochtones (non pas aux délinquants non autochtones qui choisissent d'adopter le mode de vie autochtone). Voici une liste non exhaustive de ces circonstances :
- séquelles du régime des pensionnats
- rafle des années soixante dans le réseau d'adoption
- effets du déplacement et de la dépossession des Inuits
- antécédents de suicide dans la famille ou la collectivité
- antécédents de toxicomanie dans la famille ou la collectivité
- antécédents de victimisation dans la famille ou la collectivité
- éclatement de la famille ou de la collectivité
- niveau de scolarité ou manque d'instruction
- liens du délinquant avec sa famille et sa collectivité
- prise en charge par des organismes de protection de la jeunesse
- expérience de la pauvreté
- perte de l'identité culturelle/spirituelle ou lutte pour la conserver
Infraction grave : lorsqu'un détenu commet, tente de commettre ou incite d'autres à commettre des actes qui constituent de graves atteintes à la sécurité, sont violents, causent du tort à autrui et constituent des violations des règles à répétition.
Infraction mineure : comportement négatif ou non productif du détenu, qui est contraire aux règles de l'établissement.
Privilège : occasion, activité ou objet qui n'est pas habituellement accordé à un détenu à titre de droit légal ou de condition de détention.
Règlement informel : recours à des moyens raisonnables autres que le processus disciplinaire, approuvés par les deux parties, pour régler la question de la conduite inappropriée du détenu dans le but d'éviter qu'elle ne se reproduise. Il peut s'agir d'interventions comme les cercles de résolution, les conseils des Aînés, la négociation, la médiation, le counseling, la résolution des problèmes axée sur la coopération, la formulation d'avertissements et la prestation de conseils.
ANNEXE B
INFRACTIONS DISCIPLINAIRES
Est coupable d'une infraction disciplinaire le détenu qui :
- désobéit à l'ordre légitime d'un agent
- se trouve, sans autorisation, dans un secteur dont l'accès lui est interdit
- détruit ou endommage de manière délibérée ou irresponsable le bien d'autrui
- commet un vol
- a en sa possession un bien volé
- agit de manière irrespectueuse envers une personne au point de provoquer vraisemblablement chez elle une réaction violente ou envers un agent au point de compromettre son autorité ou celle des agents en général
- agit de manière outrageante envers une personne ou intimide celle-ci par des menaces de violence ou d'un autre mal, ou de quelque peine, à sa personne
- se livre ou menace de se livrer à des voies de fait ou prend part à un combat
- est en possession d'un objet interdit ou en fait le trafic
- sans autorisation préalable, a en sa possession un objet en violation des directives du commissaire ou de l'ordre écrit du directeur du pénitencier ou en fait le trafic
- introduit dans son corps une substance intoxicante
- refuse ou omet de fournir l'échantillon d'urine qui peut être exigé au titre des articles 54 ou 55 de la LSCMLC
- crée des troubles ou toute autre situation susceptible de mettre en danger la sécurité du pénitencier, ou y participe
- commet un acte dans l'intention de s'évader ou de faciliter une évasion
- offre, donne ou accepte un pot-de-vin ou une récompense
- sans excuse valable, refuse de travailler ou s'absente de son travail
- se livre au jeu ou aux paris
- contrevient délibérément à une règle écrite régissant la conduite des détenus
- présente une réclamation pour dédommagement sachant qu'elle est fausse
- lance une substance corporelle vers une personne, ou
- tente de commettre l'une des infractions mentionnées aux alinéas a) à r) ou participe à sa perpétration
ANNEXE C
FONCTIONS DE L'ASSESSEUR DES AUDIENCES DISCIPLINAIRES POUR INFRACTIONS GRAVES
Normalement, l'assesseur des audiences disciplinaires pour infractions graves :
- facilitera le processus disciplinaire et assurera la sécurité du PI et des diverses personnes qui assistent à l'audience
- veillera à la qualité et à la disponibilité de tout le matériel ainsi que de tous les documents et renseignements requis pour l'audience ou demandés par le PI
- aidera les témoins ou autres personnes présentes à l'audience en les renseignant sur les rôles et responsabilités de chacun dans le processus disciplinaire et aux audiences
- tiendra les membres du personnel de l'unité du détenu accusé au courant de l'évolution du cas
- avant la tenue de l'audience, examinera le dossier du détenu et/ou en discutera avec les agents responsables de la gestion de son cas, pour fournir au PI des renseignements pertinents avant la détermination de la peine, dans l'éventualité d'un verdict de culpabilité. Cela inclut l'état de santé mentale du détenu et ses besoins particuliers connexes
- après la condamnation, mais avant l'imposition de la peine, conseillera le PI sur les facteurs et les recommandations susceptibles d'influer sur le choix de la peine. Voici des exemples de tels facteurs :
- les antécédents d'infractions disciplinaires du détenu
- la situation et les besoins particuliers du détenu, y compris les facteurs culturels et historiques pertinents dans les antécédents d'un détenu autochtone (antécédents sociaux des Autochtones)
- les privilèges de loisirs dont on pourrait priver le délinquant, en guise de sanction
- la politique de l'établissement régissant la perte de privilèges
- les conséquences administratives déjà imposées par suite de la même infraction
- les conflits possibles avec le Plan correctionnel
L'assesseur des audiences disciplinaires pour infractions graves peut être chargé :
- de tenir le PI au courant du calendrier des audiences de l'établissement
- de faire le nécessaire pour assurer la disponibilité du détenu accusé, des témoins et des autres éléments de preuve, y compris des affaires se rapportant à des accusations susceptibles d'être transférées d'autres établissements
- d'aviser, plusieurs jours à l'avance, les membres du personnel qui doivent témoigner (ces derniers devraient être informés de la date et de l'heure de leur comparution, et recevoir une copie du rapport d'infraction original)
- d'obtenir une confirmation, lorsque c'est possible, au moyen d'une renonciation écrite signée par le détenu qui refuse d'assister à sa propre audience
- de déterminer si la comparution d'un témoin essentiel à l'audience causerait des difficultés opérationnelles inacceptables
- de veiller à ce que toutes les audiences soient enregistrées sur bande sonore de manière qu'elles puissent faire l'objet d'une révision complète, au besoin
- de suivre les directives du PI relativement à la tenue des audiences
- de veiller à ce que tous les détenus accusés obtiennent, dès que possible, copie des décisions rendues à leur endroit
- de veiller à ce que les enregistrements des audiences soient classés et conservés pendant deux années complètes, et à ce que les détenus aient accès aux enregistrements qui les concernent, dans des limites raisonnables
- de veiller à ce que les accusations portées, les décisions rendues, les peines imposées et les motifs de chacune soient consignés comme il faut
- de préparer un résumé mensuel de toutes les audiences disciplinaires à l'intention du directeur de l'établissement
En ce qui a trait au processus disciplinaire et aux audiences, l'assesseur des audiences disciplinaires pour infractions graves peut être chargé :
- de veiller à ce que les contractuels sachent qu'ils ont l'obligation de signaler les cas d'inconduite et les mesures prises à l'endroit des détenus en cause
- d'aider le gestionnaire, Évaluation et interventions/ gestionnaire, Stratégie d'intervention intensive, le gestionnaire correctionnel ou un gestionnaire supérieur (ou le titulaire d'un poste de niveau équivalent) à vérifier les rapports faits de vive voix et par écrit en vue des audiences disciplinaires pour infractions graves
- d'établir le calendrier des audiences disciplinaires
- de veiller à ce que le détenu accusé ait, dans des limites raisonnables, la possibilité d'avoir recours à un avocat et de lui donner des instructions en vue de l'audience sans délai
- de renseigner et de former d'autres membres du personnel au sujet du processus et des audiences disciplinaires
- de veiller à ce que les documents voulus soient versés aux dossiers pertinents et que les données requises soient entrées dans le Système de gestion des délinquant(e)s
- d'aviser par écrit les détenus dont la date de comparution est modifiée
- de préparer les permis de circuler du détenu accusé et des témoins
- d'aviser le personnel à l'entrée principale et le gestionnaire correctionnel de la visite du PI et des avocats, et de s'occuper de l'escorte de ces personnes
- de prévoir le personnel correctionnel nécessaire au bon déroulement des audiences et aux déplacements des témoins
- de vérifier le système d'enregistrement et d'y dicter au début de l'audience : « Audience disciplinaire pour infractions graves tenue le (date) à (heure), à l'établissement (nom), présidée par (nom du PI), assisté de (nom), assesseur des audiences disciplinaires pour infractions graves »
- de veiller à ce que toutes les comparutions à l'audience soient enregistrées sur support numérique ou sur cassette du début à la fin et de noter la lecture du compteur au début et à la fin de chaque cause afin de pouvoir faire le suivi des données enregistrées sur la cassette
- de communiquer avec les avocats chargés des causes pour s'assurer de leur présence
- de s'assurer que l'audience pourra se dérouler dans la langue officielle choisie par l'accusé et que les témoignages présentés dans l'autre langue officielle seront traduits (si l'accusé ne parle ni français ni anglais, les services d'un interprète seront requis)
- d'aviser les unités de logement appropriées ainsi que le gestionnaire correctionnel de toute mesure disciplinaire prévoyant l'isolement immédiat
- dans le cas d'isolement disciplinaire, de s'assurer que les renseignements relatifs à la peine sont inscrits au journal d'isolement
L'assesseur des audiences disciplinaires pour infractions graves doit se récuser de toute procédure se rapportant à des incidents dans lesquels il était directement impliqué et qui ont entraîné le dépôt d'accusations.
Certaines fonctions susmentionnées peuvent être déléguées au commis aux audiences disciplinaires.
ANNEXE D
RESTRICTIONS IMPOSÉES SUR LES PRIVILÈGES DE LOISIRS
L'alinéa 35(2)a) du RSCMLC précise que la perte de privilèges ne visera que la participation à des activités récréatives.
Les restrictions raisonnables imposées sur les privilèges de loisirs à titre de peine peuvent porter, entre autres, sur l'accès :
- au temps d'exercice à l'extérieur de la cellule (ou de la chambre) par jour, tout en respectant les droits des détenus et leurs besoins en matière de santé (au moins une heure par jour)
- à la télévision et aux jeux électroniques
- au matériel d'artisanat (que ce soit dans la cellule/chambre, à l'atelier ou ailleurs)
- à de la musique et aux instruments de musique
- aux occasions de fréquenter d'autres personnes
Toute peine qui vise la participation à des activités récréatives doit tenir compte des facteurs énoncés à l'article 34 du RSCMLC et être déterminée selon les circonstances de chaque cas.
Si une peine interdisant l'accès à un objet utilisé lors d'activités récréatives n'est pas respectée, l'objet en question peut être confisqué aux fins de l'exécution de la peine.
Pour plus de renseignements
- Plans prospectifs de la réglementation à l'échelle du gouvernement
- La Directive du Cabinet sur la réglementation
- Le Gestion de la réglementation fédérale
- Le Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation
Pour vous renseigner sur les consultations à venir ou en cours au sujet des règlements fédéraux proposés, visitez les sites Web Gazette du Canada et Consultations auprès des Canadiens.
- Date de modification :
- 2015-10-26