Directive du commissaire
Article 84 de la LSCMLC : processus d'application
OBJECTIF
- Les présentes lignes directrices fournissent au Service correctionnel du Canada (SCC) une orientation sur le processus d'application de l'article 84.
RÔLES ET RESPONSABILITÉS
- Il est important de reconnaître que selon les dispositions prévues à l'article 84, de nombreuses personnes au sein et à l'extérieur du SCC doivent travailler en équipe. Pour que le processus d'application de l'article 84 fonctionne bien, il faut une approche coordonnée et une communication continue entre les membres de cette équipe.
- L'agent de libération conditionnelle en établissement (ALCE) est le principal responsable de la gestion du cas
du délinquant avant la mise en liberté de celui-ci. En outre, il :
- informe le délinquant du processus de planification prévu à l'article 84 à divers moments pendant l'incarcération de celui-ci;
- active l'indicateur de l'intérêt dans le Système de gestion des délinquant(e)s (SGD) dans le cas des délinquants qui n'ont pas été identifiés au moment de l'évaluation préliminaire;
- s'il y a lieu, veille à ce que, lorsque la demande d'une décision est entrée dans le SGD, la collectivité autochtone soit inscrite dans le champ " Consultation " et que des renseignements sur le processus d'application de l'article 84 soient entrés dans le certificat de mise en liberté;
- obtient la lettre que le délinquant rédige à l'intention de la collectivité pour l'aviser qu'il désire se voir accorder une mise en liberté en vertu de l'article 84, obtient le Consentement pour divulgation de renseignements personnels (CSC/SCC 0487), rédige une lettre pour informer la collectivité de l'article 84 et envoie par télécopieur les trois documents parachevés à l'agent de développement auprès de la collectivité autochtone affecté à la province en question;
- informe l'agent de liaison autochtone en établissement et l'agent de développement auprès de la collectivité autochtone de l'intérêt manifesté par un délinquant;
- inclut les plans de libération établis en vertu de l'article 84 dans les documents sur la préparation du cas envoyés à la Commission nationale des libérations conditionnelles aux fins de décision;
- agit comme agent de liaison en milieu carcéral entre le délinquant, l'agent de liaison autochtone, l'Aîné, l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité et l'agent de développement auprès de la collectivité autochtone pendant le processus d'application de l'article 84;
- informe le membre du personnel qui prépare le certificat de mise en liberté de la nécessité de remplir le champ " Endroit de l'article 84 " de l'écran " Informations et certificats de surveillance " du SGD;
- informe l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité de l'approbation d'une mise en liberté en vertu de l'article 84 lorsqu'il prend des dispositions reliées à la surveillance.
- Le rôle du délinquant aux termes de l'article 84 est le plus important, car c'est à lui qu'il revient de déclencher
le processus. De plus, le délinquant doit :
- informer, le plus tôt possible, son équipe de gestion de cas qu'il désire se prévaloir du processus d'application de l'article 84;
- démontrer qu'il s'engage à respecter les conditions de sa mise en liberté sous condition en suivant son Plan correctionnel;
- participer activement au processus de consultation avec les représentants du SCC et de la collectivité autochtone pour l'établissement d'un plan de libération;
- démontrer qu'il s'engage à suivre son plan de guérison en participant au plan de libération élaboré.
- L'agent de développement auprès de la collectivité autochtone
(ADACA) participe à la planification de la libération des délinquants aux termes de l'article 84 à plusieurs étapes
du processus tel qu'il est décrit ci-dessous.
- Même avant que les délinquants aient manifesté leur intérêt, l'ADACA ou le personnel du SCC peut contacter les collectivités autochtones pour les mettre au courant de cet article de la loi et déterminer si elles désirent participer à ce processus.
- Il appuie et promeut la participation des collectivités autochtones au processus d'application de l'article 84.
- Il aide à établir une relation saine entre la collectivité autochtone et le délinquant en agissant comme agent de liaison entre eux pour favoriser la réussite de la planification de la libération et de la réinsertion sociale du délinquant.
- Il aide la collectivité autochtone à élaborer un plan de libération adapté au délinquant, procède à une évaluation et confirme qu'un système de soutien est en place au moment de la mise en liberté de celui ci.
- L'agent de liaison autochtone (ALA) est chargé du leadership, de la sensibilisation à la culture, du counseling et des services
généraux offerts aux délinquants autochtones en milieu carcéral. L'ALA :
- informe les délinquants incarcérés des dispositions prévues à l'article 84 et fournit des renseignements au personnel et aux délinquants au sujet de ce processus;
- communique avec l'ALCE et l'ADACA au sujet de l'intérêt manifesté par un délinquant à l'égard du processus d'application de l'article 84;
- agit comme agent de liaison en milieu carcéral entre le délinquant, l'ALCE et l'ADACA pendant le processus d'application de l'article 84;
- appuie le délinquant dans le cadre du processus d'application de l'article 84, au besoin.
- La participation des collectivités autochtones au processus d'application de l'article 84 est essentielle. Sans leur participation
volontaire, ce processus ne peut pas continuer. Les collectivités autochtones devraient :
- se familiariser avec l'objet et le but du processus d'application de l'article 84 ainsi qu'avec leur rôle à cet égard en communiquant avec les ADACA;
- déterminer si elles acceptent de participer au processus d'application de l'article 84;
- travailler en étroite collaboration avec les délinquants et les représentants du SCC pour établir des plans de libération adaptés aux délinquants;
- travailler en étroite collaboration avec l'équipe de gestion de cas qui surveille les délinquants après leur mise en liberté pour veiller à la mise en œuvre des plans.
- L'agent de libération conditionnelle dans la collectivité (ALCC)
est chargé de surveiller le délinquant après sa mise en liberté. Le processus d'application de l'article 84 sera
normalement terminé pendant l'incarcération du délinquant. Toutefois, dans des cas exceptionnels, le plan de libération du
délinquant aux termes de l'article 84 sera établi par l'ALCC lorsque le délinquant se trouvera dans la collectivité.
De plus, l'ALCC :
- informera le délinquant du processus de planification prévu à l'article 84 pendant l'évaluation préliminaire;
- si le délinquant en exprime le désir, inclura les plans de libération établis aux termes de l'article 84 et consultera l'ADACA et l'ALCE lors de l'élaboration des documents sur la Stratégie communautaire et l'Évaluation en vue d'une décision envoyés à la Commission nationale des libérations conditionnelles aux fins de décision;
- travaillera en étroite collaboration avec la collectivité autochtone participant à la planification de la libération au moment de la mise en liberté du délinquant;
- jouera le rôle d'ADACA, s'il est affecté à cette tâche, lorsqu'il n'y en aura pas au bureau de libération conditionnelle;
- lors de l'exécution d'une évaluation communautaire postsentencielle dans une collectivité autochtone, consultera les dirigeants de la collectivité.
ÉTAPES À SUIVRE DANS LE CADRE DU PROCESSUS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 84
- Les étapes décrites ci après visent à servir de guide général pour l'application des dispositions de l'article 84. On devrait adapter les étapes afin de tenir compte des différences dans les pratiques locales, des obstacles imprévus et, facteur des plus importants, des coutumes des collectivités autochtones locales.
Étape 1 - Évaluation préliminaire
- Le processus d'application de l'article 84 est amorcé par le délinquant. Toutefois, pour participer à ce processus, le délinquant doit d'abord connaître cet article de la LSCMLC ainsi que son objet et son but. Il commence à en prendre connaissance au moment de son premier contact avec le SCC.
- Après que le délinquant est condamné à une peine d'incarcération de ressort fédéral, un ALCC rencontre celui ci pour procéder à l'évaluation préliminaire (voir la DC 705-1 - Évaluations préliminaires et évaluations communautaires postsentencielles).
- Pendant l'évaluation préliminaire, l'ALCC informera le délinquant au sujet de l'article 84 et s'assurera que celui-ci comprend qu'il a le droit et la responsabilité de déclencher le processus d'application de l'article 84.
- Le délinquant se verra accorder la possibilité d'exprimer son intérêt à suivre un cheminement de guérison autochtone et à participer au processus d'application de l'article 84.
- Les réponses du délinquant sont consignées par l'ALCC dans les menus déroulants sur la page principale de l'évaluation préliminaire, dans le SGD.
- Si le délinquant désire participer au processus d'application de l'article 84 et a dressé des plans à cet effet, ce renseignement devrait être consigné sous forme narrative dans l'évaluation préliminaire sous " Évaluation pour libération sous condition éventuelle ". Une réponse affirmative aux champs prévus pour le processus d'application des articles 81 et 84 crée automatiquement des indicateurs.
Étape 2 - Évaluation communautaire postsentencielle
- À la suite de l'évaluation préliminaire, on commence l'Évaluation communautaire postsentencielle (ECP) avec une personne-ressource désignée par le délinquant (DC 705-1 - Évaluations préliminaires et évaluations communautaires postsentencielles).
- Si l'ECP a lieu dans une collectivité autochtone, l'ALCC chargé d'effectuer l'évaluation interrogera, le cas échéant, les dirigeants de la collectivité autochtone ou leurs représentants. L'ALCC profitera également de l'occasion pour informer la collectivité autochtone de l'article 84.
Étape 3 - Admission initiale
- Après l'admission du délinquant au SCC, l'agent de libération conditionnelle chargé de l'évaluation initiale et l'ALA s'assureront auprès du délinquant qu'il a été informé de l'article 84 et lui fourniront des renseignements supplémentaires au besoin (DC 705-6 - Planification correctionnelle et profil criminel).
- L'ALCE qui prépare le Plan correctionnel indiquera qu'il a discuté de l'article 84 avec le délinquant. Si ce dernier désire se prévaloir du processus d'application de l'article 84 aux fins de la planification de sa mise en liberté, tous les renseignements disponibles à ce sujet devraient être indiqués dans la section " Planification de la peine " du Plan correctionnel.
- Si, au moment de l'admission initiale ou à tout autre moment pendant la peine du délinquant, celui-ci indique qu'il désire se prévaloir des dispositions de l'article 84, l'ALCE activera un indicateur de l'article 84 dans le SGD. Cet indicateur informera les membres de l'équipe de gestion de cas de l'intérêt du délinquant à l'égard du processus d'application de l'article 84. Si la valeur dans le champ de l'évaluation préliminaire intitulé " Intéressé à l'article 84 " est déjà marqué d'un " oui ", un indicateur automatique aura déjà été créé. L'indicateur devra être désactivé si le délinquant ne désire plus se prévaloir du processus d'application de l'article 84 ou si la Commission nationale des libérations conditionnelles refuse sa demande de libération conditionnelle et que l'option de l'article 84 ne s'applique plus.
Étape 4 - Demande du délinquant
- Le SCC aidera et encouragera les délinquants à se prévaloir des dispositions de l'article 84.
- Un délinquant peut faire part de son intérêt à l'égard de l'article 84 à la collectivité autochtone à tout moment au cours de sa peine. Toutefois, avant d'entreprendre l'examen prélibératoire d'un cas, il incombe à l'ALCE de vérifier si le délinquant s'intéresse toujours au processus d'application de l'article 84.
- Plus le délinquant fera appel rapidement à la collectivité, plus celle-ci disposera de temps pour déterminer comment elle entend procéder et établir un plan communautaire efficace et significatif.
- Lorsqu'un délinquant indique qu'il désire se prévaloir du processus d'application de l'article 84, l'ALCE en informera, le plus tôt possible, l'ALA en établissement ainsi que l'ADACA attitré responsable du lieu de destination proposé (collectivité autochtone) pour la mise en liberté.
- L'ALCE consultera le délinquant pour examiner sa demande et s'assurer qu'il comprend le processus. D'autres membres de l'équipe de gestion de cas, tels que l'ADACA et l'ALA, peuvent également participer à cette consultation.
- Lorsqu'il n'y a pas d'ADACA pour aider au processus d'application de l'article 84 dans la collectivité autochtone désignée, le bureau de libération conditionnelle responsable de cette région sera informé, et un agent de libération conditionnelle sera chargé de remplir les fonctions de l'ADACA (DC 712-1 - Processus de décision prélibératoire).
- Après que l'ADACA aura reçu les documents requis de l'ALCE, il entrera son nom et la date du début de l'affectation sous " Attribution des cas " dans le SGD.
- L'ADACA consignera les activités relatives au processus d'application de l'article 84 dans le Registre des interventions dans le SGD. Cela comprend, entre autres, les activités relatives à la consultation du délinquant, du personnel du SCC et de la collectivité autochtone.
Étape 5 - Lettre envoyée aux termes de l'article 84
- Lorsqu'un délinquant décide, après avoir consulté l'ALCE, de se prévaloir des dispositions de l'article 84, il déclenchera le processus en envoyant une lettre à la personne-ressource appropriée de la collectivité autochtone qu'il a l'intention d'inviter à participer à la planification de sa mise en liberté.
- L'ALCE et/ou l'ALA aideront le délinquant à préparer la lettre au besoin. Il est essentiel que cette lettre soit rédigée suffisamment tôt afin de donner à l'ADACA assez de temps pour contacter la collectivité autochtone et procéder à une évaluation communautaire en vertu de l'article 84.
- L'ADACA aidera le délinquant à désigner les personnes-ressources appropriées de la collectivité (chef et conseil, association locale des Métis, conseil urbain, comité de la justice, etc.).
- Dans le cas de délinquants qui purgent une peine de longue durée ou d'une durée indéterminée et qui ont l'intention de se prévaloir du processus d'application de l'article 84, il peut être utile que les délinquants envoient une lettre chaque année à la collectivité autochtone afin de tenir celle-ci au courant de leurs progrès et de commencer à établir une relation de travail longtemps avant la planification de leur mise en liberté. Ces communications, établies parfois sur plusieurs années, peuvent apaiser les craintes que la collectivité autochtone peut éprouver au sujet de la gravité ou de la nature spectaculaire de l'infraction commise par les délinquants.
- L'ADACA, l'ALA ou l'ALCE ne rédigent pas les lettres envoyées en application de l'article 84 pour le délinquant. Il s'agit de la première étape de la démonstration par le délinquant de son engagement à l'égard du processus. Toutefois, il peut bénéficier d'une aide, au besoin.
Étape 6 - Consentement pour divulgation de renseignements personnels
- Le délinquant doit signer le Consentement pour divulgation de renseignements personnels (CSC/SCC 0487). Ce formulaire permet au SCC de communiquer des renseignements au sujet du cas du délinquant à la ou aux personnes-ressources désignées dans la collectivité autochtone.
- On devrait indiquer dans ce formulaire que les renseignements divulgués s'appliquent uniquement aux fins de la planification de la mise en liberté aux termes de l'article 84 et que le consentement n'est valide que jusqu'à la date d'expiration du mandat du délinquant ou de l'ordonnance de surveillance de longue durée.
- L'ALA ou l'ALCE devrait aider le délinquant à remplir ce formulaire. Le formulaire sera envoyé à l'ADACA par l'ALCE (DC 712-1 - Processus de décision prélibératoire).
Étape 7 - Lettre de l'ADACA à la collectivité
- L'ADACA rédigera une lettre à l'intention de la collectivité autochtone afin de l'informer des dispositions de l'article 84 et de l'intérêt du délinquant à l'égard de la participation de la collectivité au processus de mise en liberté en vertu de l'article 84. La lettre fournira des renseignements pertinents sur le processus pour aider la collectivité à prendre une décision quant au soutien du délinquant (DC 712-1 - Processus de décision prélibératoire).
Étape 8 - Envoi des lettres
- Après avoir reçu la lettre en application de l'article 84 et le Consentement pour divulgation de renseignements personnels (CSC/SCC 0487), puis rédigé la lettre à l'intention de la collectivité autochtone, l'ADACA présentera ces documents à la collectivité autochtone.
- Cet envoi devrait aussi comprendre des copies des documents suivants: Renforcer le rôle des collectivités autochtones dans la prestation des services correctionnels, Questions à considérer dans l'élaboration d'un plan de libération visé à l'article 84 de la LSCMLC, Questions sur l'article 84 et Guide de l'élaboration d'un plan de libération visé à l'article 84 de la LSCMLC. L'ensemble peut aussi inclure la trousse de planification de la mise en liberté intitulée " Le Chemin du retour ", si celle ci est disponible.
- L'ADACA prendra les dispositions nécessaires pour envoyer à la
collectivité autochtone les documents exigés en vertu de l'article 84. Ces documents sont souvent transmis à la collectivité autochtone
d'une des façons décrites ci-après.
- La personne-ressource de la collectivité autochtone ou le bureau du conseil de bande est informé par courrier électronique ou par téléphone que les documents ont été envoyés pour permettre au chef et au conseil ou au chef de l'organisme approprié de les examiner.
- L'ADACA peut contacter la collectivité autochtone pour organiser une réunion afin de présenter en personne les documents exigés aux termes de l'article 84.
- L'ADACA enverra une copie de la lettre du délinquant au bureau de libération conditionnelle et au directeur de secteur responsable du secteur dont fait partie la collectivité autochtone.
Étape 9 - Présentation à la collectivité
- Si l'ADACA organise une réunion avec la collectivité autochtone, il présentera un exposé sur les documents exigés en vertu de l'article 84. Dans certains cas, la collectivité autochtone peut demander que le délinquant soit présent pendant la réunion. À cette fin, ce dernier peut bénéficier d'une permission de sortir de l'établissement. Un résumé de l'exposé devrait être consigné par l'ADACA dans un Registre des interventions.
- L'ALCC doit être présent au cours de cet exposé afin de formuler des observations concernant les questions relatives à la gestion du cas et d'établir une relation avec la collectivité autochtone.
- Il importe que l'ADACA connaisse les protocoles de la collectivité autochtone. Celui-ci peut rencontrer le délinquant, l'ALA et l'ALCE avant cet exposé afin d'obtenir ou de partager des renseignements sur les protocoles de la collectivité.
- L'ADACA présentera un bref exposé sur l'article 84, et il arrive souvent que la collectivité autochtone demande à tous les membres de prononcer quelques mots au nom du délinquant s'ils connaissent déjà son cas.
- L'ADACA répondra, le cas échéant, aux questions de la collectivité autochtone. Les documents exigés aux termes de l'article 84 seront remis au chef et au conseil ou à la personne-ressource de l'organisme.
- L'ADACA assurera le suivi auprès du chef et du conseil ou du décideur de la collectivité autochtone afin d'obtenir une réponse, dans la mesure du possible, par écrit à la lettre rédigée en application de l'article 84.
- La date limite de réception de la réponse devrait être convenue entre l'ADACA et le chef et le conseil ou un représentant de la collectivité. La réponse devrait normalement être reçue dans un délai d'un ou deux mois et, dans la mesure du possible, elle devrait être fournie par écrit.
Étape 10 - Réponse de la collectivité
- Il incombe à l'ADACA de consigner l'essentiel de la réponse de la collectivité autochtone à l'exposé présenté aux termes de l'article 84 dans le Registre des interventions dans le SGD. L'ADACA devrait également assurer le suivi auprès de la collectivité autochtone s'il ne reçoit aucune réponse.
- Si la réponse est positive et que la collectivité autochtone souhaite participer au processus d'application de l'article 84, l'ADACA communiquera ces renseignements au délinquant, à l'ALCE et à l'ALA.
- Si la réponse est négative et que la collectivité autochtone ne souhaite pas participer au processus, celui-ci est terminé pour cette collectivité. L'ADACA communiquera ces renseignements au délinquant, à l'ALCE et à l'ALA. D'autres plans de libération devraient être envisagés de concert avec le délinquant, l'ADACA, l'ALCE et l'ALA. Le délinquant peut amorcer un autre processus d'application de l'article 84 auprès d'une autre collectivité autochtone.
Étape 11 - Lettre donnant suite à la réponse de la collectivité autochtone
- Si la collectivité autochtone donne une réponse positive,
le délinquant enverra à la collectivité autochtone une deuxième lettre. Dans cette deuxième lettre, le délinquant
se présente davantage et peut fournir, entre autres, les renseignements suivants :
- lieu de l'incarcération;
- antécédents criminels;
- activités pendant l'incarcération;
- activités avant l'incarcération;
- raisons du retour dans la collectivité autochtone;
- renseignements sur les plans de libération.
- Le délinquant indiquera à l'ALCE ou à l'ALA quand cette lettre aura été rédigée. Celle-ci pourra alors être envoyée à l'ADACA pour qu'il la présente à la collectivité autochtone. L'ALCE, l'ALA et l'ADACA devraient s'assurer que cette lettre contient des renseignements pertinents et appropriés avant qu'elle soit envoyée à la collectivité autochtone.
- Il importe de souligner que cette deuxième lettre n'est pas toujours nécessaire. Si le délinquant connaît la personne-ressource de la collectivité autochtone et ne voit pas d'inconvénient à fournir des renseignements personnels dans la première lettre envoyée à la personne-ressource, cette étape peut être éliminée.
Étape 12 - Établissement du plan communautaire
- L'ADACA contactera la collectivité autochtone pour organiser
d'autres réunions afin de discuter du plan de libération. Or, il importe de se souvenir que la définition d'une collectivité autochtone
peut être différente dans le cas de mises en liberté en milieu urbain par comparaison avec celles dans les régions rurales
ou du Nord. Certaines collectivités peuvent choisir de créer un comité d'examen aux termes de l'article 84. Par exemple, le
comité peut se composer des personnes suivantes de la collectivité autochtone:
- membres du Comité de la justice;
- Aînés ou conseillers spirituels;
- équipes du développement social;
- chef et conseil;
- organismes de soutien communautaire.
- Si la collectivité autochtone décide de mettre sur pied un comité d'examen en vertu de l'article 84, l'ADACA discutera avec elle de la composition du comité et s'assurera que ce dernier a le pouvoir de parler au nom de la collectivité. Comme la composition de tels groupes change souvent, le Consentement pour divulgation de renseignements personnels (CSC/SCC 0487) doit être rempli avec précision pour qu'il n'y ait aucune divulgation de renseignements confidentiels.
- L'ADACA rencontrera le comité d'examen ou les personnes désignées pour aider à l'élaboration du plan de libération afin d'examiner les renseignements pertinents sur le délinquant. Cela comprendrait normalement le profil criminel, le Plan correctionnel, les rapports de fin de traitement, les évaluations communautaires, les évaluations psychologiques et psychiatriques, les plans de guérison, les évaluations des Aînés et/ou tout autre rapport qui pourrait fournir des renseignements pertinents. Tout document supplémentaire que le délinquant souhaite envoyer aux représentants de la collectivité devrait également être inclus.
- Lors de l'élaboration du plan de libération, la collectivité autochtone devrait examiner le genre de progrès que le délinquant a accompli pour traiter les facteurs reliés à sa délinquance. Le plan de libération devrait aider le délinquant à poursuivre et à compléter le travail effectué en milieu carcéral.
- L'ADACA devrait guider la collectivité autochtone pendant ce processus en s'assurant que celle-ci sait que le plan de libération est mis en œuvre pour appuyer le délinquant et l'aider à réussir sa réinsertion sociale. Le plan de libération ne devrait pas être établi en vase clos; il devrait résulter de communications avec le délinquant, l'ALCE, l'ALCC et l'ALA au besoin.
- Nota : Il est interdit de divulguer des renseignements sur le délinquant à des personnes qui ne figurent pas dans le Consentement pour divulgation de renseignements personnels (CSC/SCC 0487) pour des raisons liées à la protection de la vie privée, même s'il semble s'agir de membres bien intentionnés de la famille ou de la collectivité.
- On peut accorder des permissions de sortir avec ou sans escorte au délinquant pour qu'il puisse visiter la collectivité autochtone. Cela leur permettra de se rencontrer, de préparer un plan de libération ou de participer à un cercle de guérison, selon les besoins. De plus, des représentants de la collectivité peuvent visiter le délinquant pendant son incarcération ou une autre méthode de communication peut être utilisée (p. ex., des appels téléphoniques).
- Le plan de libération devrait tenir compte des éléments
suivants pour la réinsertion sociale du délinquant :
- programmes et ressources (p. ex., Aînés, réunions des AA et travailleurs sociaux);
- possibilités d'emploi;
- logement;
- soutien communautaire;
- questions de sécurité;
- surveillance des activités du délinquant;
- attentes du délinquant et de la collectivité;
- présence de la collectivité à l'audience de la Commission nationale des libérations conditionnelles;
- considérations relatives à la victime;
- besoin de soins de santé et de services de santé mentale.
- Les consultations à ce stade peuvent donner lieu à la tenue de nombreuses réunions entre l'ADACA, le délinquant, l'ALA, l'ALCE, l'ALCC et les personnes désignées dans la collectivité autochtone pour aider à la planification de la libération. D'autres représentants du SCC peuvent également y prendre part.
- Il incombe à l'ADACA de consigner les discussions tenues au cours de ces réunions. Le plan communautaire sera consigné dans l'évaluation communautaire de l'ADACA.
Étape 13 - Examen du plan
- L'ADACA organisera une réunion avec le délinquant, l'ALCE et l'ALA pour examiner le plan établi aux termes de l'article 84 par la collectivité autochtone. Des représentants de la collectivité peuvent aussi être présents.
- Si une modification doit être apportée au plan, l'ADACA contactera la collectivité autochtone pour la consulter. Une fois que le plan communautaire sera accepté, l'ADACA l'enverra au comité d'examen créé aux termes de l'article 84 pour qu'il le signe.
- L'ADACA recueillera tous les renseignements après avoir rencontré le comité d'examen créé aux termes de l'article 84.
Étape 14 - Évaluation communautaire
- L'ADACA décrira le plan de libération créé par la collectivité autochtone dans une évaluation communautaire. Dans la mesure du possible, l'évaluation communautaire effectuée aux termes de l'article 84 devrait précéder la Stratégie communautaire et l'Évaluation en vue d'une décision qui doit être accomplie par l'ALC. Comme l'évaluation communautaire effectuée aux termes de l'article 84 ne porte pas sur le risque et n'évalue pas celui-ci, elle devrait être lue en même temps que la Stratégie communautaire et l'Évaluation en vue d'une décision correspondantes (DC 712-1 - Processus de décision prélibératoire).
- L'ADACA demandera ensuite à son surveillant d'examiner et de verrouiller l'évaluation communautaire. Le rapport est par la suite transmis électroniquement à la Commission nationale des libérations conditionnelles.
Étape 15 - Plan correctionnel
- L'ALCE préparera un Plan correctionnel aux fins de la planification prélibératoire. Un sommaire du plan proposé devrait figurer dans le Plan correctionnel. L'ALCE demandera une Stratégie communautaire au bureau de libération conditionnelle approprié. Le processus à suivre est le même que dans le cas d'un délinquant non visé à l'article 84.
- L'ALCE entrera la collectivité autochtone du délinquant sous " Endroit de l'article 84 " lorsqu'il demandera la Stratégie communautaire. Il faut activer un indicateur de l'article 84 pour le délinquant afin d'entrer un " Endroit de l'article 84 " dans le Plan correctionnel. En créant un numéro pour la décision dans le SGD, sous " Requête " en vue de la mise en liberté proposée, l'ALCE entrera " Art. 84 - Collectivité autochtone " dans le champ " Consultation ", plutôt que " SCC Service correctionnel ", qui ne s'applique pas au processus prévu à l'article 84.
Étape 16 - Stratégie communautaire et Évaluation en vue d'une décision
- L'ALCC affecté au bureau de libération conditionnelle avec laquelle la collectivité autochtone est associée recevra la demande de Stratégie communautaire et la demande d'Évaluation en vue d'une décision (s'il y a lieu). L'ALCC préparera alors la Stratégie communautaire et l'Évaluation en vue d'une décision selon les besoins.
- La Stratégie communautaire et l'Évaluation en vue d'une décision devraient être préparées de concert avec l'ADACA. L'ALCC devrait évaluer la faisabilité du plan proposé.
- Lorsque l'ALCE ou l'ALCC choisit " Art. 84 - Collectivité autochtone " dans le champ " Consultation ", cela permettra d'assurer le suivi des délinquants visés à l'article 84 après que la Commission nationale des libérations conditionnelles aura décidé d'accorder cette libération. Cette étape doit également être suivie pour toutes les décisions ultérieures ayant trait à la libération d'un délinquant aux termes de l'article 84 (c.-à-d. semi-liberté prolongée, libération conditionnelle totale accordée) si le délinquant participe toujours au processus d'application de l'article 84. Lorsqu'un délinquant demande le changement du lieu de surveillance, un plan en application de l'article 84 peut être élaboré en même temps que la demande d'une nouvelle Stratégie communautaire.
- Les rapports préparés seront communiqués et les formulaires pertinents seront remplis selon les procédures normales.
Étape 17 - Audience de la Commission nationale des libérations conditionnelles
- L'audience de la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) aura lieu selon les procédures normales, y compris dans le cas d'audiences tenues avec l'aide d'un Aîné. Toutefois, il peut y avoir une audience communautaire avec l'accord de la collectivité autochtone, du délinquant et de la CNLC.
- Une audience communautaire est une audience de la CNLC qui a lieu dans la collectivité autochtone et qui permet à tous les membres de la collectivité d'y assister pour témoigner du processus et des attentes du délinquant. Un processus circulaire est généralement utilisé lors de ces audiences et des membres de la collectivité peuvent formuler des observations sur le plan élaboré.
- Une sensibilisation continue des événements ou des faits nouveaux dans la collectivité est essentielle pour réduire les effets négatifs imprévus de la mise en liberté du délinquant dans la collectivité autochtone. On devrait procéder, au besoin, à des évaluations continues du plan de libération pendant la période prélibératoire et à des consultations entre le délinquant, l'ADACA, l'ALA, l'ALCE et la collectivité autochtone pour apporter des ajustements au plan. Les Lignes directrices sur la planification de la continuité des soins après le transfèrement ou la mise en liberté des délinquants décrivent le rôle des Aînés, des ALA et des ADACA lors de l'élargissement de délinquants autochtones.
- Nota : Si la CNLC refuse d'accorder la mise en liberté sous condition au délinquant, le cas devrait être clos, sauf s'il est établi clairement que le délinquant comparaîtra de nouveau devant la Commission pour obtenir une mise en liberté sous condition aux termes de l'article 84.
SURVEILLANCE DANS LA COLLECTIVITÉ
- Un délinquant qui a déclenché le processus d'application de l'article 84 est surveillé par le SCC dans la collectivité en fonction des paramètres normaux pendant sa mise en liberté.
- Le champ " Endroit de l'article 84 " dans l'écran " Informations et certificats de surveillance " du SGD devrait être entré au moment de la création du certificat de surveillance. On ne peut pas accoler le statut " article 84 " à ce certificat de mise en liberté, sauf si un indicateur de l'article 84 a déjà été activé dans le SGD. Après avoir entré l'indicateur et indiqué l'article 84 sur le certificat de mise en liberté, il faut faire mention du lieu d'une collectivité autochtone.
- Nota : Si le lieu de la collectivité autochtone ne se trouve pas déjà dans le SGD, il peut être entré dans le menu " Fonctions utilitaires " du SGD par le spécialiste régional du SGD.
- Le plan que la collectivité autochtone a élaboré et proposé à la suite du processus d'application de l'article 84 déterminera, en partie, la façon dont la surveillance sera effectuée. Les agents de libération conditionnelle veilleront à ce que les politiques et les exigences de la loi soient respectées, mais ils suivront aussi le plan unique établi par la collectivité autochtone.
- Nota : Il peut être avantageux d'organiser, avant ou peu après la mise en liberté d'un délinquant, une réunion entre des représentants de la collectivité autochtone, le délinquant, l'ALCC, l'ADACA et des membres appropriés de la famille ou de la collectivité pour indiquer le rôle de chacun dans la mise en liberté. La réunion pourrait être organisée par l'ADACA.
- L'ADACA n'assure pas le suivi dans la collectivité après la mise en liberté d'un délinquant. S'il est disponible, l'agent de liaison autochtone dans la collectivité (ALAC) peut assurer ce service.
- L'ALCC demeurera en contact avec l'équipe de gestion de cas dans la collectivité pour veiller à la progression du plan établi. Après qu'un délinquant a été mis en liberté aux termes de l'article 84, l'ADACA clôt le cas dans le SGD, et son travail auprès du délinquant prend fin.
- Un délinquant mis en liberté sous condition ou mis en liberté de façon non discrétionnaire (qu'il soit visé ou non par l'article 84) peut déclencher le processus d'application de l'article 84 pour une mise en liberté, une décision ou un transfert de surveillance ultérieur, etc. Par exemple, un délinquant qui réside dans un établissement résidentiel communautaire après s'être vu accorder une semi-liberté peut déclencher dans une autre ville le processus d'application de l'article 84 afin d'obtenir une libération conditionnelle totale dans sa collectivité d'origine. Le processus à suivre devrait être conforme aux étapes énoncées ci-dessus et modifié au besoin, car le délinquant est déjà dans la collectivité.
- Le plan établi aux termes de l'article 84 reste en vigueur jusqu'à la date d'expiration du mandat du délinquant ou jusqu'à ce que le délinquant ou la collectivité autochtone cesse de participer au processus.
SUSPENSION DE LA LIBERTÉ D'UN DÉLINQUANT VISÉ À L'ARTICLE 84
- Le bureau de libération conditionnelle du SCC demeure l'autorité en ce qui concerne les décisions relatives à la mise en liberté des délinquants. Les pouvoirs de suspension de la liberté d'un délinquant qui a suivi le processus d'application de l'article 84 en vue de sa mise en liberté demeurent les mêmes que pour tout autre délinquant libéré, et incluent la nécessité de consulter et d'informer la collectivité.
- Si l'annulation de la suspension est envisagée et qu'un plan de libération est établi, l'ADACA et la collectivité autochtone devraient participer à la planification de cette nouvelle libération du délinquant visé à l'article 84 dont la liberté a été suspendue, afin que la collectivité autochtone puisse être consultée lors du remaniement du plan pour tenir compte de la suspension et du risque au moment de la nouvelle mise en liberté.
Le Sous-commissaire principal,
Original signé par :
Marc-Arthur Hyppolite
ANNEXE A - DÉFINITIONS
L'article 84 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) confère au SCC la responsabilité légale d'offrir à la collectivité autochtone la possibilité de participer au processus de planification de la mise en liberté quand un détenu qui présente une demande de libération conditionnelle désire vivre dans une collectivité autochtone. Il s'agit d'un processus de consultation qui permet aux collectivités autochtones de participer à la planification de la mise en liberté de délinquants qui s'installeront chez elles.
L'article 84.1 de la LSCMLC confère au SCC la même responsabilité que dans le cas de l'article 84 chaque fois qu'un délinquant devant faire l'objet d'une ordonnance de surveillance de longue durée exprime le désir de demeurer dans une collectivité autochtone.
Collectivité autochtone désigne une nation autochtone, un conseil de bande, un conseil tribal ou une bande ainsi qu'une collectivité ou un autre groupe dont la majorité des dirigeants sont autochtones. (LSCMLC, article 79)
Autochtone s'entend d'un Indien, d'un Inuit ou d'un Métis. (LSCMLC, article 79)
Pour plus de renseignements
- Plans prospectifs de la réglementation à l'échelle du gouvernement
- La Directive du Cabinet sur la réglementation
- Le Gestion de la réglementation fédérale
- Le Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation
Pour vous renseigner sur les consultations à venir ou en cours au sujet des règlements fédéraux proposés, visitez les sites Web Gazette du Canada et Consultations auprès des Canadiens.
- Date de modification :
- 2010-08-19