Types de mise en liberté

Au Canada, la plupart des délinquants sous responsabilité fédérale ne purgent qu’une partie de leur peine en établissement. Ils purgent l’autre partie dans la collectivité, où ils sont soumis à certaines conditions et surveillés par des agents de libération conditionnelle. La loi actuelle prévoit différents types de mise en liberté des délinquants :

  • permissions de sortir
    • permission de sortir avec escorte (PSAE)
    • permission de sortir sans escorte (PSSE)
    • placement à l’extérieur
  • semi-liberté
  • libération conditionnelle totale
  • libération d’office
  • mise en liberté à l’expiration de la peine

Mise en liberté sous condition

La Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) a compétence exclusive d’octroyer une semi-liberté ou une libération conditionnelle totale. Les décisions de la CLCC reposent sur l’information et les évaluations préparées par le SCC.

La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, à l’instar des lois provinciales correspondantes, prévoit le pouvoir d’accorder la libération conditionnelle. Avant de consentir à l’une de ces formes de mise en liberté, les commissaires de la CLCC doivent être convaincus que le délinquant :

  • ne présentera pas un risque inacceptable pour la société
  • respectera les conditions imposées

Dans le cas des délinquants purgeant une peine dans un établissement fédéral ou territorial et dans de nombreux établissements provinciaux, la Commission a compétence exclusive et toute latitude pour :

  • accorder la libération conditionnelle
  • refuser la libération conditionnelle
  • mettre fin à la libération conditionnelle
  • révoquer la libération conditionnelle
  • révoquer la libération d’office d’un délinquant

La CLCC n’a pas compétence quand le délinquant relève d’une commission provinciale des libérations conditionnelles.

Le SCC surveille les délinquants en liberté conditionnelle ou en liberté d’office pour s’assurer qu’ils respectent les conditions de mise en liberté établies par la CLCC.

Permissions de sortir

La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition prévoit trois types de permission de sortir :

  • la permission de sortir avec escorte
  • la permission de sortir sans escorte
  • le placement à l’extérieur

Les lois fédérales et provinciales qui régissent le système correctionnel contiennent des dispositions relatives aux permissions de sortir. Dans le système fédéral, la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) et le Service correctionnel du Canada (SCC) sont conjointement responsables des permissions de sortir.

Le SCC peut accorder une permission de sortir quand il considère que le risque de récidive que présente le détenu est limité. La permission de sortir doit également concorder avec le plan correctionnel du détenu.

On peut accorder une permission de sortir pour diverses raisons :

  • médicales
  • administratives
  • service communautaires
  • rapports familiaux
  • responsabilités parentales
  • perfectionnement personnel (réhabilitation)
  • compassion

Permission de sortir avec escorte (PSAE)

La permission de sortir avec escorte est une permission de sortir dans le cadre de laquelle le détenu quitte l’établissement accompagné d’un ou de plusieurs agents accompagnateurs. Un détenu peut participer à une PSAE seul ou en tant que membre d’un groupe. La PSAE :

  • est de durée limitée, mais la durée de la permission de sortir pour raisons d’ordre médical peut ne pas être limitée
  • peut être accordée à n’importe quel moment durant la peine d’emprisonnement

Permission de sortir sans escorte (PSSE)

Une permission de sortir sans escorte est une sortie durant laquelle le détenu quitte l’établissement sans être accompagné d’un membre du personnel du SCC. La PSSE est de durée limitée, et le SCC l’accorde pour l’une des raisons énoncées précédemment. Le détenu doit avoir purgé une certaine partie de sa peine pour être admissible à la PSSE. Les détenus classés « à sécurité maximale » n’y sont pas admissibles.

Placement à l’extérieur

Le placement à l’extérieur permet au délinquant de sortir de l’établissement pour effectuer du travail ou des services communautaires. Il s’agit d’un programme structuré de mise en liberté pour une période déterminée. Un membre du personnel ou une autre personne ou organisation autorisée se charge de la surveillance du placement à l’extérieur. Les détenus admissibles à la PSSE sont également admissibles au placement à l’extérieur.

Semi-liberté

La semi-liberté donne au délinquant la possibilité de participer de façon continue à des activités dans la collectivité. Le délinquant qui en bénéficie vit habituellement dans un établissement correctionnel ou dans un établissement résidentiel communautaire. De plus, on accorde la semi-liberté afin de préparer le délinquant à la libération conditionnelle totale ou à la libération d’office.

Dates d’admissibilité

Un délinquant devient admissible à la semi-liberté selon la plus tardive de deux échéances :

  • six mois avant la date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale ou après avoir purgé six mois, si le délinquant purge une peine de deux ans ou plus
  • trois ans avant la date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale ou après avoir purgé trois ans, si le délinquant purge une peine d’emprisonnement à perpétuité ou une peine d’une durée indéterminée

Libération conditionnelle totale

La libération conditionnelle totale est une forme de libération conditionnelle qui permet à un délinquant de purger une partie de sa peine d’emprisonnement dans la collectivité. Le SCC surveille le délinquant, lequel doit se plier à des conditions visant :

  • à réduire le risque de récidive
  • à favoriser la réinsertion sociale du délinquant

Le délinquant qui bénéficie de la libération conditionnelle totale n’est pas tenu de retourner dans un établissement chaque soir. Il doit se présenter régulièrement au surveillant de liberté conditionnelle, et dans certains cas, à la police.

Les délinquants (à l’exception des condamnés à perpétuité pour meurtre) peuvent demander une libération conditionnelle totale après avoir purgé :

  • le tiers de leur peine, ou
  • sept ans, si cette période est plus courte

Les délinquants qui purgent une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier degré peuvent demander la libération conditionnelle totale après avoir purgé 25 ans. En ce qui concerne les délinquants qui purgent une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au deuxième degré, ils sont admissibles à la libération conditionnelle totale après un délai qui varie entre 10 et 25 ans et qui est déterminé par les tribunaux.

Libération d’office

Le détenu sous responsabilité fédérale qui bénéficie d’une libération d’office doit purger le dernier tiers de sa peine dans la collectivité. Le SCC le surveille et lui impose des conditions de mise en liberté comparables à celles qui accompagnent une libération conditionnelle totale. Les détenus purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité ou de durée indéterminée n’y sont pas admissibles.

Les délinquants en liberté d’office sont des détenus :

  • qui n’ont pas demandé de libération conditionnelle
  • dont la demande de libération conditionnelle totale a été refusée

La libération d’office est exigée par la loi. Autrement dit, elle n’est pas conditionnelle ni n’est accordée par la CLCC. Cependant, la CLCC peut délivrer une ordonnance de maintien en incarcération de façon à ce qu’un détenu demeure incarcéré après sa date de libération d’office. Cela se produit s’il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra :

  • soit une infraction causant la mort ou un dommage grave
  • soit une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant
  • soit une infraction grave en matière de drogue

Si une ordonnance de maintien en incarcération est délivrée, le détenu demeure incarcéré après sa date de libération d’office.

Mise en liberté à l’expiration de la peine

La mise en liberté à l’expiration de la peine n’est pas une mise en liberté sous condition. Il s’agit de la libération totale qui doit être accordée aux personnes qui ont purgé l’intégralité de leur peine. Elle s’applique aux détenus qui ont été considérés comme trop dangereux pour retourner dans la collectivité dans le cadre d’une libération d’office.

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