Bulletin Politique

Bulletin Politique 504

Pourquoi les politiques ont-elles été modifiées?

Les politiques ont été révisées ou élaborées pour être conformes à la Loi sur la Charte des droits des victimes (projet de loi C-32), qui vise à créer la Charte canadienne des droits des victimes (CCDV) et modifie certaines dispositions de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), ainsi que le Code criminel et d’autres lois, et dont la date d’entrée en vigueur est le 23 juillet 2015.

En plus des changements découlant du projet de loi C 32, d’autres modifications ont été intégrées dans les politiques, selon le cas.

Des modifications ont également été apportées dans le but d’aider les agents de libération conditionnelle, les agents correctionnels II et les intervenants de première ligne en fournissant un bref aperçu des tâches liées à la gestion des cas (Matrice des responsabilités), de refléter les changements apportés à la gouvernance des AR, et de modifier le délai accordé pour faire une inscription au Registre des interventions.

Qu’est-ce qui est nouveau ou a été modifié?

Voici les principaux changements apportés aux politiques :

700 – Interventions correctionnelles

Au paragraphe 3, le sous-commissaire adjoint, Opérations en établissement, a été remplacé par le sous-commissaire adjoint, Opérations correctionnelles.

Au paragraphe 16d.iii, le délai pour faire une inscription au Registre des interventions est passé de « dans les sept jours qui suivent » à « dans les cinq jours ouvrables qui suivent » afin d’assurer l’uniformité concernant les délais pour faire une inscription.

Aux paragraphes 19a et 20c, des renvois aux « victimes » ont été ajoutés.

La Matrice des responsabilités – Gestion de cas en établissement est réintégrée dans la DC comme annexe B.

710-1 – Progrès par rapport au Plan correctionnel

Des renvois au nouveau paragraphe 134.1(2.1) de la LSCMLC découlant de la CCDV ont été ajoutés lorsqu’il est question des déclarations de la victime.

Les paragraphes 5 et 6 ont été révisés de manière à refléter l’initiative des établissements regroupés du SCC.

Au paragraphe 11, le délai pour faire une inscription au Registre des interventions est passé de « dans les sept jours ouvrables suivant » à « dans les cinq jours ouvrables suivant » afin d’assurer l’uniformité concernant les délais pour faire une inscription.

710-3 – Permissions de sortir

L’alinéa 20c) de la CCDV a été ajouté à la section « Instruments habilitants ».

Le paragraphe 30 a été révisé de manière à refléter l’initiative des établissements regroupés du SCC.

Afin de respecter le délai de 14 jours imposé par la CCDV pour envoyer l’avis à la victime, le délai accordé à l’agent de libération conditionnelle pour effectuer les tâches énoncées au paragraphe 37 est passé de cinq jours à 18 jours avant que le détenu ne parte en permission de sortir sans escorte.

À l’annexe A, la définition de « déclaration de la victime » a été révisée de manière à y inclure le nouveau paragraphe 134.1(2.1) de la LSCMLC.

À l’annexe E, la mention de l’agent de liaison avec les services correctionnels communautaires (ALSCC) a été retirée en raison de la cessation du programme des ALSCC le 31 mars 2015.

712-1 – Processus de décision prélibératoire

Un renvoi au paragraphe 134.1(2.1) de la LSCMLC a été ajouté à la section « Instruments habilitants » ainsi qu’aux autres endroits pertinents de la DC qui ont trait aux déclarations de la victime.

La définition de « déclaration de la victime » a été modifiée afin d’y inclure un renvoi au nouveau paragraphe 134.1(2.1) de la LSCMLC.

Au paragraphe 28, l’obligation de rédiger une Évaluation en vue d’une décision a été clarifiée.

Au paragraphe 65, le délai pour prendre une décision concernant la libération discrétionnaire anticipée est passé de 15 à 20 jours dans le cas des détenus pour lesquels l’indicateur « Avis à la victime requis » est activé, conformément aux délais établis dans la DC 784.

À l’annexe E, la durée pour laquelle des conditions d’assignation à résidence peuvent être imposées dans le cas d’un délinquant visé par une OSLD est passée à 365 jours afin de refléter les politiques révisées de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC). Le nouveau paragraphe 134.1(2.1) de la LSCMLC a été ajouté lorsqu’il est question des déclarations de la victime.

712-5 – Préparation prélibératoire des cas des délinquants sous responsabilité provinciale/ territoriale et des délinquants sous responsabilité fédérale incarcérés dans des établissements provinciaux/territoriaux

Des renvois à l’article 133 et au paragraphe 134.1(2.1) de la LSCMLC ont été ajoutés à la section « Instruments habilitants » ainsi qu’aux autres endroits pertinents de la DC qui ont trait aux déclarations de la victime.

La définition de « déclaration de la victime » a été modifiée afin d’y inclure un renvoi au nouveau paragraphe 134.1(2.1) de la LSCMLC.

On a supprimé la mention du poste d’ALSCC au paragraphe 23 car le programme des ALSCC a pris fin le 31 mars 2015.

Le paragraphe 31g a été modifié afin de refléter la communication des renseignements au Bureau des services aux victimes, conformément à l’article 26 de la LSCMLC.

À l’annexe D, la durée pour laquelle des conditions d’assignation à résidence peuvent être imposées dans le cas d’un délinquant visé par une OSLD est passée à 365 jours afin de refléter les politiques révisées de la CLCC. Le nouveau paragraphe 134.1(2.1) de la LSCMLC a été ajouté lorsqu’il est question des déclarations de la victime.

715-1 – Surveillance dans la collectivité

À titre de directive provisoire, le délai accordé pour faire une inscription au Registre des interventions est passé de « dans les sept jours suivant » à « dans les cinq jours ouvrables suivant ». Cette modification (paragraphe 34) sera apportée à la DC à une date ultérieure.

715-2 – Processus décisionnel postlibératoire

Afin d’assurer l’uniformité dans l’ensemble des politiques du SCC sur la gestion des cas, des responsabilités ont été ajoutées pour l’agent de libération conditionnelle, lesquelles indiquent que ce dernier doit veiller à ce que les renseignements pertinents soient communiqués au Bureau des services aux victimes, tel qu’il est énoncé à l’annexe D de la DC 784 – Engagement des victimes, et tenir compte de l’imposition de conditions pour protéger la victime conformément au paragraphe 133(3.1) de la LSCMLC.

Au paragraphe 6d, le délai accordé à l’agent de libération conditionnelle pour transmettre les documents pertinents à la CLCC est passé de quatre semaines à six semaines avant la fin de la semi-liberté pour les délinquants qui ne purgent pas une peine d’emprisonnement à perpétuité ou d’une durée indéterminée. La transmission des documents avant le délai établi permettra à la Commission de prendre une décision plus de 14 jours avant la fin de la semi-liberté.

Les paragraphes 24 et 38 ont été supprimés car le SCC n’est plus tenu de soumettre les mandats et les ordonnances d’annulation à la CLCC aux fins de la prise de décisions.

Compte tenu de la cessation du programme des ALSCC le 31 mars 2015, la politique stipule maintenant que les cas de délinquants illégalement en liberté peuvent être renvoyés à l’agent du renseignement de sécurité, plutôt qu’à l’ALSCC.

À l’annexe A, la définition de « déclaration de la victime » a été révisée de manière à y inclure le nouveau paragraphe 134.1(2.1) de la LSCMLC.

À l’annexe B, la durée pour laquelle des conditions d’assignation à résidence peuvent être imposées dans le cas d’un délinquant visé par une OSLD est passée à 365 jours afin de refléter les politiques révisées de la CLCC. Le nouveau paragraphe 134.1(2.1) de la LSCMLC a été ajouté lorsqu’il est question des déclarations de la victime.

719 – Ordonnances de surveillance de longue durée

Afin d’assurer l’uniformité dans l’ensemble des politiques du SCC sur la gestion des cas, une responsabilité a été ajoutée, laquelle indique que l’agent de libération conditionnelle veillera à ce que les renseignements relatifs à l’article 26 de la LSCMLC soient communiqués au Bureau des services aux victimes (comme il est indiqué à l’annexe D de la DC 784 – Engagement des victimes).

Un nouveau paragraphe 10 a été ajouté afin de refléter le nouveau paragraphe 134.1(2.1) de la LSCMLC découlant de la CCDV, en ce qui concerne l’imposition de conditions pour protéger la victime dans le cas de délinquants visés par une ordonnance de surveillance de longue durée (OSLD).

On a modifié le paragraphe 16 afin de refléter le fait que la Mise à jour du plan correctionnel n’aura plus besoin d’être acheminée à la CLCC lorsque le SCC ne présente pas une nouvelle recommandation de prolonger l’assignation à résidence.

Le délai pour l’examen des conditions d’assignation à résidence dans le cas d’un délinquant visé par une OSLD est passé à 365 jours afin de refléter les politiques révisées de la CLCC.

En raison de la cessation du programme des ALSCC, la politique stipule maintenant que les cas de délinquants illégalement en liberté peuvent être renvoyés à l’agent du renseignement de sécurité, plutôt qu’à l’ALSCC.

Le paragraphe 26 a été supprimé car le SCC n’est plus tenu de soumettre les mandats à la CLCC aux fins de la prise de décisions.

Le paragraphe 36 a été corrigé pour préciser qu’une peine non carcérale est purgée en concomitance avec l’application de l’OSLD et n’entraîne pas une interruption de l’« ordonnance », plutôt que de la « peine ».

Au paragraphe 40, le renvoi à la DC 705 – Cadre du processus d'évaluation initiale et du Plan correctionnel a été remplacé par un renvoi à la DC 705-6 – Planification correctionnelle et profil criminel.

Le paragraphe 67 a été modifié pour inclure le Bulletin de politique 457 concernant les délinquants notoires.

Les définitions de « renseignements concernant la victime » et de « déclaration de la victime » ont été ajoutées à l’annexe A.

À l’annexe B, la durée pour laquelle des conditions d’assignation à résidence peuvent être imposées dans le cas d’un délinquant visé par une OSLD est passée à 365 jours afin de refléter les politiques révisées de la CLCC. Le nouveau paragraphe 134.1(2.1) de la LSCMLC a été ajouté lorsqu’il est question des déclarations de la victime.

784 – Engagement des victimes

La DC s’intitule maintenant « Engagement des victimes » afin de refléter l’intention de la CCDV, dont la portée est plus large que la simple communication de renseignements entre les victimes et le SCC.

Les dispositions législatives suivantes ont été ajoutées à la section « Instruments habilitants » : la CCDV; le nouvel article 26.1 de la LSCMLC concernant l’obligation de fournir à toute victime inscrite des renseignements sur les programmes de justice réparatrice et les services de médiation entre victimes et délinquants offerts par le SCC; la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui est mentionnée au sous-alinéa 26(1)b)(v) révisé de la LSCMLC.

La section « But » est maintenant axée sur l’engagement des victimes afin de refléter l’intention de la CCDV.

Les modifications suivantes ont été apportées à la section « Responsabilités » :

Le rôle du commissaire adjoint, Communications et engagement (CACE), a été élargi pour assurer l’engagement des victimes au sein du SCC et pour lui accorder le pouvoir d’élaborer des protocoles qui doivent être suivis.

Les responsabilités des sous-commissaires régionaux ont été reformulées afin de préciser qu’ils sont responsables de la prestation des services aux victimes (tandis que le CACE est responsable de la coordination « fonctionnelle » des services aux victimes).

Le titre de gestionnaire, Services aux victimes, a été remplacé par « gestionnaire national, Justice réparatrice et services aux victimes » afin de refléter la réorganisation de la Direction de l’engagement des citoyens à l’AC.

Le titre d’agent de service national a été remplacé par « superviseur du Centre national de surveillance ».

Deux paragraphes ont été ajoutés aux responsabilités du directeur de l’établissement/ directeur du district :

  • s’assurera que les feuilles de décision (relevant du SCC) comportent une justification lorsqu’on décide de ne pas imposer, au délinquant qui bénéficie d’une permission de sortir sans escorte, une condition pour protéger la victime dans les cas où la victime a fourni une déclaration conformément au paragraphe 133(3.1) de la LSCMLC
  • assurera la disponibilité, au sein de l’unité opérationnelle, de l’information concernant les services aux victimes et les programmes de justice réparatrice/services de médiation entre victimes et délinquants offerts par le SCC.

Une phrase a été ajoutée aux responsabilités des gestionnaires régionaux, Services aux victimes, et des agents des services aux victimes (ASV) afin d’assurer qu’ils accomplissent leurs tâches conformément aux protocoles publiés par le CACE et à la Déclaration canadienne de 2003 des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité.

Le rôle des ASV a été modifié de manière à répondre aux exigences de la CCDV.

Dans la section « Procédures », on a supprimé certains éléments afin d’éviter une répétition des responsabilités des ASV énoncées dans la section précédente.

On a ajouté un nouveau paragraphe 19 pour traiter de la communication de renseignements concernant les mises en liberté, communication qui est maintenant obligatoire si on croit qu’elle n’aurait pas d’incidence négative sur la sécurité du public.

La section qui s’intitulait auparavant « Obtention de renseignements concernant les victimes et communication de ceux-ci aux délinquants » a été divisée en deux afin de séparer l’obtention de renseignements des victimes et la communication de renseignements aux délinquants.

À l’annexe A, on a ajouté certains renvois. De plus, la définition de « représentant (ou mandataire) » a été révisée afin de refléter la CCDV. Une définition a aussi été ajoutée pour refléter les « critères d’admissibilité » énoncés dans la LSCMLC.

Des modifications importantes ont également été apportées aux annexes B et C afin de refléter le contenu de la CCDV et les modifications à la LSCMLC qui en découlent.

En ce qui a trait à l’annexe D, les principaux changements sont les suivants :

  • Les délais pour aviser des événements liés aux mises en liberté ont été modifiés pour refléter la nouvelle obligation d’aviser la victime au moins 14 jours avant les mises en liberté (à moins que cela ne soit difficilement réalisable).
  • Toutes les modifications des mises en liberté sous condition ont été regroupées en un seul événement.
  • Un nouvel événement intitulé « Changement de l’autorité ayant la garde » a été ajouté, lequel traite des transfèrements vers une province ou un territoire ou à la garde de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ainsi que des arrestations sans mandat.
  • Un nouvel événement intitulé « Expulsion/ renvoi du Canada » a été ajouté pour refléter le sous-alinéa 26(1)b)(v) révisé de la LSCMLC.
  • L’événement intitulé « Modification des dates de la peine » a été remplacé par « Modification des renseignements sur la peine » afin d’inclure les nouvelles condamnations qui ne donnent pas lieu à des changements au calcul de la peine.
  • Les événements liés aux transfèrements de détenus ont été reformulés pour préciser qu’ils incluent les établissements pour femmes.

785 – Le programme Possibilités de justice réparatrice et les services de médiation entre victimes et délinquants et 785-1 – Protocoles du programme Possibilités de justice réparatrice

Les dispositions suivantes ont été ajoutées à la section de la DC intitulée « Instruments habilitants » : la CCDV et le nouvel article 26.1 de la LSCMLC concernant l’obligation de fournir aux victimes inscrites des renseignements sur les programmes de justice réparatrice et les services de médiation entre victimes et délinquants offerts par le SCC.

Une responsabilité a été ajoutée de façon à ce que le CACE ait le pouvoir d’élaborer des lignes directrices qui doivent être suivies.

Deux paragraphes ont été ajoutés afin d’inclure les nouvelles responsabilités du directeur de l’établissement/directeur du district :

  • facilitera l’accès des victimes participant au programme Possibilités de justice réparatrice dans le cadre de toutes les médiations entre victimes et délinquants tenues à l’unité opérationnelle
  • assurera la disponibilité, au sein de l’unité opérationnelle, de l’information concernant les services de médiation entre victimes et délinquants offerts par le SCC.

Le titre de directeur, Division de la justice réparatrice, a été remplacé par celui de gestionnaire national, Division de la justice réparatrice et des services aux victimes, afin de refléter la réorganisation de la Direction de l’engagement des citoyens à l’AC, et une responsabilité a été ajoutée à ce poste pour veiller au respect du nouvel article 26.1 de la LSCMLC mentionné précédemment.

Les agents de libération conditionnelle doivent assumer une nouvelle responsabilité, soit celle de consulter les nouvelles Lignes directrices 785-1 – Protocoles du programme Possibilités de justice réparatrice au moment de recommander des conditions spéciales incluant l’interdiction de communiquer directement ou indirectement avec les victimes, de façon à ce que les services de médiation entre victimes et délinquants demeurent accessibles à la demande de la victime.

Les agents de libération conditionnelle, les autres employés du SCC et les fournisseurs de services contractuels doivent transmettre les demandes de services de médiation entre victimes et délinquants et de communication entre victimes et délinquants à l’Unité de la justice réparatrice. Le gestionnaire, Évaluation et interventions, est maintenant chargé de s’assurer que ces demandes sont envoyées à l’Unité de la justice réparatrice.

Une section sur la « Gestion des risques » a été ajoutée.

À l’annexe A, les renvois ont été mis à jour et les définitions ont été reformulées afin de préciser que les renvois effectués à la demande de la victime, les renvois effectués par l’établissement et les renvois effectués dans la collectivité comprennent toute demande de communication entre une victime et un délinquant.

De nouvelles Lignes directrices 785-1 – Protocoles du programme Possibilités de justice réparatrice ont été établies pour fournir une orientation au sujet du programme Possibilités de justice réparatrice et ses services de médiation entre victimes et délinquants.

786 – Plaintes des victimes

La DC 786 a été créée en réponse à l’article 25 de la CCDV, qui stipule ce qui suit :

25. (1) Toute victime qui est d’avis qu’il y a eu violation ou négation, par un ministère, une agence ou un organisme fédéral, d’un droit qui lui est conféré par la présente loi a le droit de déposer une plainte conformément au mécanisme d’examen des plaintes applicable.

(2) Toute victime qui a épuisé les recours prévus par le mécanisme d’examen des plaintes et qui n’est pas satisfaite de la réponse du ministère, de l’agence ou de l’organisme fédéral peut déposer une plainte auprès de toute autorité compétente pour examiner les plaintes concernant ce ministère, cette agence ou cet organisme.

(3) Tout ministère, agence ou organisme fédéral qui joue un rôle dans le système de justice pénale doit disposer d’un mécanisme d’examen des plaintes prévoyant :

a) l’examen des plaintes relatives à la violation ou négation reprochée des droits prévus par la présente loi;

b) le pouvoir de recommander la prise de mesures correctives;

c) l’obligation d’informer les victimes du résultat de l’examen et, le cas échéant, des recommandations qui en découlent.

Comment les politiques ont-elles été élaborées?

Ces modifications ont été apportées à la suite de discussions entre les Services aux victimes, les Opérations de réinsertion sociale et les Services juridiques, en collaboration avec la Division de la politique stratégique. Les DC 784, 785 et 786 et les LD 785-1 ont fait l’objet d’une consultation nationale. La Commission des libérations conditionnelles du Canada a été consultée pour ce qui est des DC pertinentes sur la gestion des cas.

En ce qui concerne les changements relatifs aux DC 700, 710-1 et 715-1, une consultation a eue lieu avec les sous-commissaires régionaux, le Syndicat des agents correctionnels du Canada et le Syndicat des employés du Solliciteur général.

Y aura-t-il des comptes à rendre?

Les rôles et les responsabilités sont décrits dans le document de politique.

Qui sera touché par les politiques?

Les membres du personnel qui participent à la prestation de services aux victimes, les employés responsables de la gestion des cas et les décideurs en matière de libération.

Aussi, tous les membres du personnel du SCC et les fournisseurs de services contractuels pouvant être appelés à participer au processus de justice réparatrice.

Y aura-t-il d'autres répercussions?

La DC 784 et les politiques pertinentes sur la gestion des cas seront révisées de nouveau (à une date qui sera fixée par décret du gouverneur en conseil) lors de l’entrée en vigueur des dispositions de la Loi sur la Charte des droits des victimes qui modifient la LSCMLC relativement à la suppression ou la modification d’une condition imposée en vue de protéger la victime, à la communication de renseignements sur le Plan correctionnel aux victimes et à leur accès à la photographie du délinquant.

Quels coûts prévoit-on?

Aucun.

Personnes-ressources :

  • Liz Smith, directrice par intérim
  • Opérations de réinsertion sociale
  • Opérations et programmes correctionnels
  • 613-996-3622
  • Elizabeth.Smith@csc-scc.gc.ca

  • Tania Petrellis, gestionnaire nationale
  • Justice réparatrice et services aux victimes
  • Secteur des communications et de l’engagement
  • 613-947-6434
  • Tania.Petrellis@csc-scc.gc.ca

Le Commissaire,

Original signé par :

Don Head