Lignes directrices 800-11
Intervention en soins de santé en cas d’agressions sexuelles de délinquants

Lignes directrices

Numéro : 800-11

En vigueur : 2022-05-09

Sujets connexes

Bulletin politique 687

Instruments habilitants

But

Fournir une orientation :

Champ d'application

S’applique à tous les membres du personnel en établissement

Responsabilités

  1. Le directeur de l'établissement s'assurera :
    1. que toutes les allégations d'agression sexuelle présentant un risque de blessures physiques ou de transmission de maladies infectieuses sont traitées comme des urgences médicales
    2. suivant le signalement d'une menace alléguée d'agression sexuelle au sujet d'un détenu, que des mesures opérationnelles sont immédiatement mises en place pour assurer la sécurité de la victime
    3. que toute agression sexuelle alléguée ou menace d'une telle agression est signalée immédiatement au personnel des Services de santé, en personne ou par téléphone s'il est sur place, ou lorsqu'il est de nouveau sur place
    4. qu'un processus est en place pour transporter la victime vers un hôpital communautaire ayant la capacité de procéder à un examen médicolégal de cette dernière.
  2. Le gestionnaire correctionnel :
    1. s'assurera que les premiers soins sont prodigués à la victime d'agression sexuelle, avec leur consentement éclairé, conformément aux Lignes directrices (LD) 800-4 - Intervention en cas d'urgence médicale
    2. s'assurera que les premiers soins sont prodigués à l'auteur présumé, au besoin, avec leur consentement éclairé
    3. si des membres du personnel infirmier sont sur place au moment où la victime signale l'agression sexuelle alléguée, informera immédiatement le personnel des Services de santé de l'allégation. Au besoin, un membre du personnel infirmier collaborera avec le gestionnaire correctionnel en vue de transporter dès que possible la victime vers un hôpital communautaire ayant la capacité de procéder à une évaluation et à un examen médicolégal, compte tenu de toute considération en matière de sécurité pouvant exister
    4. lorsqu'aucun membre du personnel infirmier n'est sur place, suivra les protocoles de l'établissement pour envoyer la victime à un hôpital communautaire ayant la capacité de procéder à un examen médicolégal, dès que possible, compte tenu de toute considération en matière de sécurité pouvant exister conformément aux procédures énoncées dans la Directive du commissaire (DC) 574 - Coercition et à la violence sexuelle et la DC 566-6 - Escortes de sécurité, et informera le chef, Services de santé, de l'incident, par téléphone ou en personne, immédiatement après son retour
    5. fournira des vêtements de rechange afin que la victime puisse se changer à la suite d'une évaluation et d'un examen médicolégal à l'hôpital communautaire
    6. lorsqu'aucun membre du personnel infirmier n'est sur place, s'assurera que la Liste de contrôle des besoins immédiats - Risque de suicide (CSC/SCC 1433f) est remplie par un membre du personnel opérationnel, à la fois pour la victime et l'auteur présumé, puis saisie dans le Système de gestion des délinquant(e)s (SGD).
  3. Les professionnels de la santé :
    1. se chargeront de la gestion globale de l'intervention en matière de santé, en consultation avec le gestionnaire correctionnel en ce qui a trait aux considérations liées au risque pour la sécurité, lorsque des membres du personnel infirmier sont sur place
    2. offriront rapidement une évaluation de la santé et, s'il y a lieu et avec consentement, mettront en application les Protocoles cliniques de soins infirmiers en situations urgentes
    3. s'assureront, au besoin, que la confidentialité est maintenue et que le consentement est obtenu à l'égard de toutes les interventions visant la victime et l'auteur présumé
    4. si la victime ou l'auteur refuse de consentir à une évaluation ou à un traitement, l'informeront que son refus de consentir sera consigné et qu'il peut demander des services de santé à tout moment dans l'avenir, et consigneront le refus de consentir et l'offre de services de santé à une date ultérieure, au besoin. Consulter la section « Signalement des incidents »
    5. fourniront à la victime et à l'auteur présumé des services d'aiguillage et de suivi médical, conformément aux Lignes directrices sur les infections transmissibles sexuellement et aux LD 800-8 - Protocole de prophylaxie post-exposition pour gérer une exposition significative au sang et/ou aux autres liquides organiques
    6. rempliront l'Outil de classification des besoins et vulnérabilités au suicide pour la victime et l'auteur présumé, s'il y a lieu, puis consigneront l'information dans le Système de gestion de l'information sur la santé des délinquants - Dossier médical électronique
    7. s'assureront qu'une approche tenant compte des traumatismes est intégrée aux interventions de santé offertes à la victime et à l'auteur présumé d'agression sexuelle
    8. s'assureront qu'un traitement et des interventions sont fournis à la victime et à l'auteur présumé chaque fois qu'ils donnent leur consentement, compte tenu du fait que leur décision à cet égard peut évoluer
    9. informeront le médecin de l'établissement et le personnel infirmier participant directement à la prestation de soins à la victime ou à l'auteur présumé de l'état d'infection de la victime et de l'auteur présumé, afin de fournir les interventions médicales appropriées et nécessaires
    10. signaleront à l'unité de santé publique l'état d'infection de la victime et de l'auteur présumé quant aux maladies infectieuses/infections transmissibles sexuellement à déclarer, puis transmettront plus d'information, au besoin, aux fins des notifications aux contacts effectuées par les autorités de santé publique
    11. informeront le chef, Services de santé, le chef, Services de santé mentale, et le médecin de l'établissement de l'incident dès que possible
    12. consigneront toutes les évaluations et les interventions en matière de santé dans le dossier des soins de santé électronique.
  4. Le directeur, Gestion régionale de la pratique clinique et de l'accréditation, ou son délégué :
    1. identifiera les hôpitaux communautaires de la région ayant la capacité de procéder à un examen médicolégal, et fournira le nom de ces hôpitaux aux Services de sécurité régionaux et à tous les directeurs d'établissement
    2. fournira, au besoin, à l'administrateur régional, Sécurité, une liste à jour des hôpitaux communautaires de la région ayant la capacité de procéder à un examen médicolégal.
  5. Le chef, Services de santé :
    1. s'assurera que la politique et les procédures de santé relatives aux agressions sexuelles sont mises en œuvre et appliquées adéquatement au sein des établissements
    2. coordonnera les communications et les soins avec l'hôpital communautaire procédant à une évaluation et à un examen médicolégal
    3. avisera le gestionnaire, Services de santé intégrés, de l'incident et le tiendra informé des mesures de suivi
    4. signalera au gestionnaire, Services de santé intégrés, tout problème ou toute lacune découlant des politiques/procédures de santé ou de leur mise en œuvre.
  6. Le chef, Services de santé mentale :
    1. fera le triage des aiguillages aux fins d'une évaluation de la santé mentale et du suivi nécessaire
    2. veillera à ce que la victime et l'auteur présumé fassent l'objet d'une évaluation de la santé mentale, d'un traitement approprié et du suivi nécessaire, avec leur consentement
    3. suivant la réception de renseignements fiables selon lesquels une agression sexuelle a été commise, s'assurera que les évaluations appropriées sont menées auprès de l'auteur, conformément aux Lignes directrices intégrées en santé mentale et aux procédures applicables énoncées dans la DC 705-5 - Évaluations supplémentaires, la DC 712-1 - Processus de décision prélibératoire, la DC 712-2 - Maintien en incarcération, la DC 708 - Unité spéciale de détention, la DC 710-6 - Réévaluation de la cote de sécurité des détenus et la DC 710-2 - Transfèrement de détenus
    4. avisera le gestionnaire, Services de santé intégrés, de l'incident et le tiendra informé des mesures de suivi
    5. signalera au gestionnaire, Services de santé intégrés, tout problème ou toute lacune découlant des politiques/procédures de santé ou de leur mise en œuvre.

Procédures

Généralités

  1. Dès qu'une personne est informée d'une agression sexuelle alléguée, elle doit immédiatement aviser, en personne ou par téléphone, les Services de santé de l'incident, ainsi que de l'identité de la victime et de l'auteur présumé. Si aucun membre du personnel infirmier n'est sur place, le personnel opérationnel doit informer le personnel des Services de santé de l'incident, en personne ou par téléphone, dès son arrivée pour le prochain quart de travail. Le gestionnaire correctionnel avisera le chef, Services de santé, de l'incident.
  2. Toutes les allégations d'agression sexuelle présentant un risque de blessures physiques ou de transmission de maladies infectieuses seront traitées comme des urgences médicales. La victime et l'auteur présumé recevront immédiatement une attention médicale urgente, conformément aux LD 800-4 - Intervention en cas d'urgence médicale. Les professionnels de la santé signaleront les incidents considérés comme des blessures graves à leur superviseur, conformément aux Lignes directrices sur la classification des blessures graves et à la DC 568-1 - Consignation et signalement des incidents de sécurité, sans le consentement préalable du détenu.
  3. Lorsqu'un membre du personnel infirmier est sur place, il évaluera immédiatement la victime, avec son consentement, et déterminera, en consultation avec le médecin de l'établissement ou l'hôpital communautaire ayant la capacité de procéder à son examen médicolégal, si la victime doit être transportée à l'hôpital communautaire et, le cas échéant, quels protocoles doivent être suivis en vue du transport et de l'examen médicolégal, lesquels incluent les mesures suivantes :
    1. conseiller à la victime de s'abstenir de manger, de boire, de se doucher, de mâcher de la gomme ou de se brosser les dents avant d'avoir été examinée à l'hôpital, car ces actes pourraient nuire au prélèvement d'éléments de preuve. Toutefois, la victime peut choisir de suivre ou non ces conseils professionnels
    2. conseiller à la victime de ne pas changer ses vêtements avant d'avoir été examinée à l'hôpital. Advenant que la victime se soit changée, les vêtements qu'elle portait seront recueillis en tant qu'éléments de preuve, conformément à la DC 568-4 - Protection des lieux de crime et conservation des preuves et à la DC 568-5 - Gestion des objets saisis, avec le consentement de la victime
    3. avant de quitter l'hôpital, remettre à la victime des vêtements de rechange qu'elle pourra porter à la suite de l'évaluation et de l'examen médicolégal. À son retour à l'établissement, la victime se verra accorder la possibilité de prendre une douche dès que possible
    4. collaborer avec le gestionnaire correctionnel pour transporter la victime dès que possible à un hôpital communautaire ayant la capacité de procéder à une évaluation et à un examen médicolégal, en tenant compte de toute considération en matière de sécurité pouvant exister.
  4. Si aucun membre du personnel infirmier n'est sur place, le personnel opérationnel suivra les protocoles de l'établissement pour envoyer la victime à un hôpital communautaire ayant la capacité de procéder à son examen médicolégal, compte tenu de toute considération en matière de sécurité pouvant exister.
  5. Les victimes et les auteurs présumés d'une agression sexuelle auront accès, dans des limites raisonnables, à des ressources et à des soutiens religieux, spirituels et adaptés à leur culture.
  6. Le personnel des Services de santé mentale sera informé immédiatement par téléphone ou en personne, après quoi le formulaire Renvoi aux Services de santé (CSC/SCC 4000-01f) sera immédiatement rempli pour la victime et l'auteur présumé. Une personne peut présenter une demande de rencontre avec un professionnel de la santé mentale. L'accès sera accordé dès que possible.

Protection de la vie privée et confidentialité

  1. La vie privée de la victime et la confidentialité des renseignements la concernant seront préservées tout au long du processus ci-dessus, conformément aux normes de pratique professionnelle et aux Lignes directrices sur la communication de renseignements personnels sur la santé.
  2. Les renseignements personnels sur la santé ne seront versés que dans le dossier de soins de santé du détenu.

Signalement des incidents

  1. Avec le consentement éclairé de la victime, les professionnels de la santé signaleront immédiatement les agressions sexuelles alléguées au gestionnaire correctionnel, Bureau opérationnel.
  2. 16. Si la victime ne donne pas son consentement ou est incapable de donner son consentement pour qu’un incident soit signalé aux Opérations correctionnelles, le professionnel de la santé informera immédiatement le gestionnaire, Services de santé intégrés, à l’unité opérationnelle, qui consultera immédiatement le directeur régional, Services de santé, et le directeur général, Politiques et programmes de santé, afin de demander des conseils à la Division de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) pour déterminer l’intérêt public selon l’alinéa 8(2)m) de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
  3. Que la victime ait donné son consentement ou non, aux fins de l’article 19 de la LSCMLC, en cas de blessure grave, le professionnel de la santé doit signaler l’incident conformément à la DC 568 1 – Consignation et signalement des incidents de sécurité.

Conservation des éléments de preuve

  1. Tout élément de preuve prélevé par le personnel du SCC en lien avec une agression sexuelle sera conservé conformément à la DC 568-4 - Protection des lieux de crime et conservation des preuves.

Demandes de renseignements

  1. Division de la politique stratégique
    Administration centrale
    Courriel : Gen-NHQPolicy-Politi@csc-scc.gc.ca

 

Commissaire adjointe,
Services de santé
Jennifer Wheatley

Annexe A : Renvois et définitions

Renvois


Définitions

Agression sexuelle:
agression commise dans des circonstances de nature sexuelle de manière à porter atteinte à l'intégrité sexuelle de la victime. Elle peut aller des caresses, des baisers ou des touchers sexuels non désirés aux rapports sexuels forcés. Elle peut être classée sous coercition sexuelle ou violence sexuelle. Le terme « agression sexuelle » s'inscrit dans la définition d'« agression » prévue dans le Code criminel (article 265) :
265 (1) Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas :
a) d'une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement;
b) tente ou menace, par un acte ou un geste, d'employer la force contre une autre personne, s'il est en mesure actuelle, ou s'il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu'il est alors en mesure actuelle d'accomplir son dessein;
c) en portant ostensiblement une arme ou une imitation, aborde ou importune une autre personne ou mendie.
Application
(2) Le présent article s'applique à toutes les espèces de voies de fait, y compris les agressions sexuelles, les agressions sexuelles armées, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles et les agressions sexuelles graves.
Blessure grave :
toute blessure qui, selon le personnel des Services de santé, peut mettre la vie d'une personne en danger ou qui entraîne un handicap physique permanent, un défigurement important ou la perte prolongée d'un fonctionnement normal. Voir la DC 568-1 - Consignation et signalement des incidents de sécurité pour de plus amples renseignements.
Coercition sexuelle :
agression sexuelle commise en ayant recours à des tactiques coercitives, telles que la pression psychologique, la ruse, la menace, l'intimidation ou l'abus de pouvoir.
Gabarit pour la communication de renseignements personnels [alinéa 8(2)m)] :
lettre du SCC, adressée au commissaire à la protection de la vie privée, pour l'informer de l'agression et de la façon dont, conformément à l'alinéa 8(2)m) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les raisons d'intérêt public justifiant la communication des renseignements personnels ont été évaluées par rapport à l'atteinte potentielle à la vie privée du délinquant.

*Le gabarit de la lettre peut être obtenu auprès du directeur général, Politiques et programmes de santé, ou de la Division de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels.
Incapacité de donner son consentement :
incapacité de la personne de donner son consentement établie par un professionnel de la santé conformément aux lois pertinentes fédérales, provinciales et territoriales. Pour de plus amples renseignements, consultez les Lignes directrices intégrées en santé mentale et les LD 800-3 – Consentement relatif aux évaluations, aux traitements et à la communication de renseignements médicaux.
Refus de consentir :
les paragraphes 88(1) et (2) de la LSCMLC définissent le droit d'une personne de refuser un traitement, même si cela risque de mettre sa vie en danger. Si la personne refuse de consentir, elle sera normalement invitée à signer une déclaration qui indique son refus, mais le refus doit être consigné dans le SGISD-DME. Aucune mesure disciplinaire ne sera prise et, si possible, d'autres traitements lui seront offerts. Le professionnel de la santé informera la personne des conséquences possibles de son refus.

*Selon les LD 800-3 - Consentement relatif aux évaluations, aux traitements et à la communication de renseignements médicaux, lorsque le refus de consentir au traitement présente un risque pour la santé ou la sécurité d'autres personnes, le personnel se reportera aux lois fédérales et provinciales/territoriales applicables pour déterminer les mesures à prendre. Les personnes ont le droit de retirer en tout temps leur consentement volontaire à l'évaluation ou au traitement.

Que la personne ait donné son consentement ou non, un professionnel de la santé fournira par écrit une opinion et informera les membres du personnel appropriés au sujet du risque de récidive que présente la personne d'après les renseignements à sa disposition, dans l'intérêt de la sécurité publique, ainsi que du risque imminent que présente la personne de s'automutiler, de se suicider ou d'infliger des lésions corporelles graves ou mortelles à d'autres personnes (dans le cas d'une évaluation du risque, le professionnel de la santé doit être un psychologue/psychiatre). Pour de plus amples renseignements concernant la tenue d'évaluations sans consentement, consultez les Lignes directrices intégrées en santé mentale.

Urgence médicale :
blessure ou état pathologique qui présente une menace immédiate pour la santé ou la vie d'une personne et requiert une intervention médicale.
Violence sexuelle :
agression sexuelle commise en ayant recours à la force physique ou à l'égard d'une personne inapte.

Annexe B : Contexte

L'agression sexuelle est une forme de violence sexuelle consistant en tout acte non consensuel de nature sexuelle commis de manière à porter atteinte à l'intégrité sexuelle de la victime. Elle peut aller des caresses, des baisers ou des touchers sexuels non désirés aux rapports sexuels forcés. Elle peut inclure le recours à la force physique, à l'intimidation ou à la coercition, ou encore l'abus d'une position de confiance ou d'autorité. Les blessures peuvent être mineures, voire inexistantes, ou peuvent entraîner des lésions corporelles, des mutilations ou un défigurement, ou encore peuvent mettre en danger la vie de la victime. N'importe qui peut être victime d'agression sexuelle, sans égard à son sexe, à son identité de genre, à son expression de genre, à son orientation sexuelle, à son âge, à sa race, à sa capacité, à sa religion, à son origine ethnique, etc.

Dans un milieu correctionnel, le pourcentage d'agressions sexuelles signalées est faible en raison, entre autres : de la crainte de l'auteur de l'agression; de la honte et de la stigmatisation d'être perçue comme une victime ou une personne ayant incité quelqu'un à commettre une agression sexuelle; des conséquences possibles de signaler l'agression et de ne pas être capable de s'éloigner de l'auteur de l'agression; des effets de traumatismes subis précédemment.

Les groupes les plus vulnérables comprennent, sans toutefois s'y limiter, les personnes LGBTQ2S et de diverses identités de genre, les femmes et les détenus plus jeunes. En outre, l'orientation sexuelle, l'identité ou l'expression de genre et les caractéristiques sexuelles combinés à d'autres caractéristiques et facteurs de vulnérabilité, tels que l'âge, les déficiences, la race, l'origine ethnique ou les croyances religieuses, augmentent le risque de devenir victime de violence sexuelle.

Toute allégation d'agression sexuelle doit être perçue comme crédible par le personnel.

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