Lignes directrices 800-9
Aide médicale à mourir

Afin de faciliter la lecture de la présente politique et le cas échéant, nous avons employé le masculin au sens neutre, sans préjudice aux genres.

Lignes directrices

Numéro : 800-9

En vigueur : 2022-11-21

Sujets Connexes

Bulletin Politique 694

Instruments habilitants

But

Fournir des directives opérationnelles concernant l’aide médicale à mourir

Champ d'application

S’applique à tous les professionnels de la santé du Service correctionnel du Canada (SCC)

Content

Responsabilités

  1. Le directeur régional, Services de santé, s’assurera qu’il y a un processus en place dans sa région pour la prestation de l’aide médicale à mourir (AMM), qui est fondé sur des principes de soins axés sur le patient, de compassion et d’humanité.
  2. Les présentes lignes directrices supposent que la procédure d’AMM sera menée à terme à l’extérieur du SCC, c’est-à-dire dans un hôpital ou un établissement de soins de santé dans la collectivité. Dans des circonstances exceptionnelles et lorsque le détenu en fait la demande, la procédure peut être menée à terme dans un centre de traitement ou un hôpital régional sous réserve :
    1. que le commissaire adjoint, Services de santé, admette une exception, et
    2. que la procédure inclue la participation d’un professionnel de la santé externe au SCC.
  3. Le détenu qui veut obtenir de l’AMM présentera une demande écrite aux Services de santé.
  4. Il incombe au directeur de l’établissement :
    1. de gérer la prestation des services d’escortes médicales aux hôpitaux ou aux établissements de soins de santé dans la collectivité tout au long du processus d’AMM, lequel peut nécessiter de nombreux rendez-vous
    2. de fournir au chef, Services de santé, toute information liée au renseignement et à la sécurité susceptible d’avoir une incidence sur la décision du détenu de présenter une demande d’AMM et/ou en regard du caractère volontaire de celle-ci (p. ex., pressions de la part d’autres détenus ou dettes).
  5. Il incombe au chef, Services de santé :
    1. d’informer, dans les 24 heures, le médecin de l’établissement ou l’infirmier praticien, le chef, Services de santé mentale, et le directeur de l’établissement lorsqu’une demande d’AMM a été reçue de la part d’un détenu
    2. de rencontrer, dans les cinq jours civils, le détenu ayant présenté une demande d’AMM (cette responsabilité peut également être assumée par le médecin de l’établissement ou l’infirmier praticien)
    3. de prendre des dispositions, en collaboration avec le chef, Services de santé mentale, afin d’assurer la disponibilité de services de soutien pour le détenu tout au long du processus, y compris des services de soutien pour un détenu qui, selon l’évaluation, ne répond pas aux critères d’admissibilité
    4. de faire en sorte que toute l’information liée au renseignement et à la sécurité susceptible d’influer sur l’admissibilité soit transmise au médecin de l’établissement (ou autre médecin désigné) ou à l’infirmier praticien (conformément aux normes des associations professionnelles) qui procède à la première évaluation de l’admissibilité
    5. d’aviser le directeur de l’établissement des rendez-vous à des hôpitaux dans la collectivité et du degré d’urgence associé à ceux-ci
    6. de collaborer avec les hôpitaux dans la collectivité en ce qui concerne les rendez-vous et les renseignements susceptibles d’être exigés tout au long du processus d’AMM
    7. de fournir au détenu le formulaire provincial approprié pour présenter une demande d’AMM officielle.
  6. Il incombe au médecin de l’établissement ou à l’infirmier praticien :
    1. d’aviser le responsable régional des médecins de première ligne et le responsable régional des psychiatres de la présentation d’une demande d’évaluation de l’admissibilité à l’AMM
    2. d’informer le détenu de toutes les options de traitement disponibles, y compris les services de soins palliatifs
    3. de procéder à la première évaluation de l’admissibilité à l’AMM, ce qui comprend, au besoin, une consultation avec un psychiatre et/ou d’autres professionnels de la santé mentale, puis de présenter un avis écrit indiquant si le détenu satisfait à tous les critères d’admissibilité énoncés dans la législation fédérale
    4. de collaborer avec le responsable régional des médecins de première ligne pour aiguiller le détenu vers un médecin ou un infirmier praticien externe (évaluateur externe) en vue de la deuxième évaluation de l’admissibilité. Le médecin de l’établissement ou l’infirmier praticien doit être convaincu que lui et l’autre médecin praticien ou infirmier praticien fournissant la deuxième évaluation sont indépendants
    5. de consulter le médecin ou l’infirmier praticien externe qui fournit l’AMM.
  7. Il incombe à l’agent de libération conditionnelle en établissement de prendre en compte toutes les options de mise en liberté conformément au processus décrit dans la DC 712-1 – Processus de décision prélibératoire.

Participer au processus d’aide médicale à mourir

  1. Il importe de préciser que rien dans la présente section n’oblige une personne à fournir ou à aider à fournir de l’aide médicale à mourir.

Procédures

Demande d’aide médicale à mourir d’un détenu

  1. Dans les cinq jours civils suivant la demande d’AMM d’un détenu, le chef, Services de santé, le médecin de l’établissement ou l’infirmier praticien rencontrera le détenu. Au cours de cette rencontre, le chef, Services de santé, le médecin de l’établissement ou l’infirmier praticien :
    1. déterminera les motifs du détenu pour demander l’AMM
    2. remettra au détenu une copie des critères d’admissibilité et de la présente politique
    3. offrira un aiguillage vers des services de soutien fournis notamment par un professionnel de la santé mentale, un aumônier ou un Aîné/conseiller spirituel (ces services de soutien seront accessibles au détenu tout au long du processus d’AMM)
    4. fixera rendez-vous au détenu dans les sept jours civils, selon l’état de santé du détenu, afin de procéder à la première évaluation de l’admissibilité à l’AMM. Cette évaluation sera effectuée par le médecin de l’établissement ou l’infirmier praticien (évaluateur interne) ou, au besoin, par un médecin ou un infirmier praticien externe.
  2. L’accès à la collectivité à des fins d’AMM sera facilité au moyen de permissions de sortir accordées conformément à la DC 710-3 – Permissions de sortir.

Consentement à l’évaluation de l’admissibilité

  1. Si le détenu est physiquement capable de le faire, il doit soumettre le formulaire provincial approprié de demande d’évaluation de l’admissibilité à l’AMM. Le formulaire doit être rempli et signé par le détenu et un témoin indépendant.
  2. Si le détenu est physiquement incapable de présenter une demande écrite d’évaluation de son admissibilité, un tiers, qui est âgé d’au moins 18 ans, qui comprend la nature de la demande d’AMM et qui ne sait pas ou ne croit pas qu’il est bénéficiaire de la succession testamentaire du détenu faisant la demande ou qu’il recevra autrement un avantage matériel, notamment pécuniaire, de la mort du détenu peut le faire expressément à la place du détenu, en sa présence et selon ses directives. Il est interdit aux autres détenus d’entreprendre une démarche semblable au nom d’un détenu qui demande une évaluation de son admissibilité à l’AMM. La raison pour laquelle le détenu ne peut présenter de demande écrite doit être consignée.
  3. Le détenu peut retirer sa demande d’AMM en tout temps et par tout moyen.

Première évaluation de l’admissibilité par le médecin de l’établissement ou l’infirmier praticien (évaluateur interne)

  1. Il faut répondre à tous les critères suivants pour être admissible :
    1. le détenu est âgé d’au moins 18 ans et est capable de prendre des décisions concernant sa santé
    2. le détenu souffre d’un problème de santé grave et irrémédiable, qui répond à tous les critères suivants :
      1. le détenu est atteint d’une maladie, d’une affection ou d’un handicap grave et incurable (à compter du 17 mars 2024, les personnes dont le seul problème médical sous‑jacent est une maladie mentale seront admissibles à l’AMM si elles remplissent toutes les autres conditions d'admissibilité)
      2. sa situation médicale se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités
      3. sa maladie, son affection, son handicap ou le déclin avancé et irréversible de ses capacités lui cause des souffrances physiques et psychologiques persistantes qui lui sont intolérables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’il juge acceptables
    3. le détenu a présenté une demande d’AMM de manière volontaire, notamment sans que ce soit le résultat de pressions extérieures
    4. le détenu consent de manière éclairée à recevoir l’AMM; toutefois, l’AMM peut être fournie à une personne admissible dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible et qui a perdu la capacité de consentir avant la tenue de la procédure d'AMM si cette personne a conclu au préalable et par écrit une entente avec le praticien.
  2. Si le détenu ne satisfait pas aux critères d’admissibilité, l’évaluateur interne l’informera personnellement qu’il n’est pas admissible à l’AMM et offrira de l’aiguiller vers des services de soutien, notamment un professionnel de la santé mentale ou un conseiller spirituel.

Mise en liberté anticipée

  1. Toutes les options de mise en liberté seront prises en compte conformément au processus décrit dans la DC 712-1 – Processus de décision prélibératoire.

Deuxième évaluation de l’admissibilité (évaluateur externe)

  1. Si le détenu a satisfait aux critères d’admissibilité lors de la première évaluation, il sera renvoyé à un médecin ou un infirmier praticien externe (évaluateur externe) pour y subir une deuxième évaluation dès que possible. Si le détenu a été jugé non admissible à l’AMM à la suite de la première évaluation, il n’y aura aucun renvoi aux fins d’une deuxième évaluation de l’admissibilité.
  2. Les renseignements concernant l’état de santé du détenu et toute information pertinente relative à la sécurité et au renseignement seront communiqués à l’hôpital dans la collectivité, conformément aux Lignes directrices sur la communication de renseignements personnels sur la santé du SCC et/ou à la DC 701 – Communication de renseignements.

Prestation de l’aide médicale à mourir

  1. Si le détenu satisfait aux critères d’admissibilité établis dans la législation fédérale au moment de la première et de la deuxième évaluation, des dispositions seront prises avec un hôpital ou un établissement de soins de santé dans la collectivité concernant la prestation de l’AMM.
  2. Pour les personnes dont la mort naturelle n'est pas raisonnablement prévisible, il doit y avoir une période d'au moins quatre-vingt-dix (90) jours francs entre le jour de la première évaluation où la personne est déclarée admissible et le jour où l’AMM lui est fournie; toutefois, cette période peut être raccourcie si la personne est sur le point de perdre la capacité de prendre des décisions en matière de soins de santé.
  3. L’AMM sera habituellement fournie par le deuxième évaluateur dans un hôpital ou un établissement de soins de santé dans la collectivité. La prestation de l’AMM sera conforme aux politiques et aux procédures de l’hôpital ou de l’établissement de soins de santé dans la collectivité ainsi qu’aux exigences provinciales.
  4. On s’efforcera, conformément aux volontés du détenu et aux exigences de sécurité du SCC liées à la sécurité publique, de permettre la présence de membres de la famille, d’amis, de proches parents ou autres personnes désignées par le détenu, sous réserve de la politique de l’hôpital ou de l’établissement de soins de santé dans la collectivité.

Après la prestation de l’aide médicale à mourir

  1. Les procédures à suivre à la suite du décès d’un détenu sont décrites dans la DC 530 – Décès d’un détenu : notifications et dispositions funéraires.
  2. Après le décès d’un détenu au moyen de l’AMM, le SCC n’a pas besoin de convoquer un comité d’enquête ou un comité d’examen de cas de décès.
  3. Dans les 15 jours suivant l’achèvement du processus d’AMM, le chef, Services de santé, effectuera un examen de la gestion de la qualité afin :
    1. d’évaluer la conformité à la présente politique
    2. de cerner les éléments pouvant être améliorés.
  4. Le chef, Services de santé, prévoira la présentation d’un compte rendu et invitera les personnes concernées (p. ex., les infirmiers, les médecins, les infirmiers praticiens ou les agents de libération conditionnelle).

Commissaire adjointe,
Services de santé

 

Original signé par :

Jennifer Wheatley


Annexe A
Renvois et définitions

Renvois

DC 041 – Enquêtes sur les incidents
DC 530 – Décès d’un détenu : notifications et dispositions funéraires
DC 566-6 – Escortes de sécurité
DC 701 – Communication de renseignements
DC 710-3 – Permissions de sortir
DC 712-1 – Processus de décision prélibératoire
DC 800 – Services de santé

Définitions

Aide médicale à mourir : le fait pour un médecin ou un infirmier praticien d’administrer à une personne, à la demande de celle-ci, une substance qui cause sa mort, ou de prescrire ou de fournir une substance à une personne, à la demande de celle-ci, afin qu’elle se l’administre et cause ainsi sa mort.

Capacité mentale : une personne est mentalement capable lorsqu’elle a la capacité de comprendre la nature et les conséquences de ses actions et de ses choix, y compris de ses décisions en matière de soins et de traitements médicaux.

Consentement éclairé : terme médical qui signifie que la personne a consenti à un traitement médical donné après avoir reçu toute l’information dont elle a besoin pour prendre une décision concernant ses soins de santé. L’information requise pour prendre cette décision comprend le diagnostic de la personne, son pronostic, les traitements possibles ainsi que les bienfaits et les effets secondaires de ces traitements. La personne doit aussi avoir la capacité mentale de prendre la décision; elle doit être capable de comprendre l’information pertinente et les conséquences de ses choix.

Déclin avancé et irréversible des capacités : combiné aux critères exigeant que la mort soit raisonnablement prévisible et que la personne ait des souffrances insupportables, le critère du déclin avancé et irréversible donne l’assurance que l’aide médicale à mourir serait à la portée de ceux qui sont dans un état de déclin irréversible vers la mort, même si la mort n’est pas prévue pour le court terme. Cette approche de l’admissibilité donne aux personnes en déclin vers la mort l’autonomie qui leur permet de choisir comment elles préfèrent mourir.

Infirmier praticien : les infirmiers praticiens sont autorisés à fournir une bonne partie des services médicaux offerts par les médecins de famille; ils peuvent évaluer les cas, établir des diagnostics, prescrire des médicaments et traiter des patients. Ils peuvent agir avec autonomie dans toutes les administrations sauf au Québec, où ils pratiquent sous l’autorité d’un médecin.

Jours francs : selon le paragraphe 27(1) de la Loi d’interprétation, « si le délai est exprimé en jours francs ou en un nombre minimal de jours entre deux événements, les jours où les événements surviennent ne comptent pas ». (Cela signifie que le jour de la première évaluation où la personne est déclarée admissible et le jour où l’AMM lui est fournie ne sont pas comptés dans le calcul de ces 90 jours .)

Médecin praticien : personne autorisée par le droit d’une province à exercer la médecine.

Médecins et infirmiers praticiens indépendants : quant à l’indépendance du premier médecin ou infirmier praticien par rapport au deuxième, le Code criminel prévoit qu’ils ne peuvent être liés l’un à l’autre d’aucune façon (ils ne doivent pas avoir de relations d’affaires l’un avec l’autre ou de relations de mentorat ou de collaboration) pouvant porter atteinte à leur objectivité. Ils doivent également être indépendants du patient, en ce sens qu’ils ne peuvent être bénéficiaires de son testament ou autrement liés au patient d’une façon pouvant porter atteinte à leur objectivité.

Mort raisonnablement prévisible : dans le contexte de l’aide médicale à mourir, cela signifie qu’il y a une possibilité réelle que la mort du patient survienne dans un délai qui n’est pas trop éloigné. Autrement dit, le patient devrait voir évoluer son problème médical, au point qu’il devienne très clair qu’il chemine de façon irréversible vers la mort, même s’il n’y a pas de pronostic clair ou précis. La situation de chaque personne lui est propre, et son espérance de vie dépend de la nature de la maladie et des impacts des autres problèmes de santé ou de facteurs comme l’âge ou la fragilité. Les médecins et les infirmiers praticiens ont l’expertise nécessaire pour évaluer la situation particulière de chaque personne et peuvent juger efficacement lorsqu’une personne est sur une trajectoire qui mènera à la mort. Bien que les professionnels des soins de santé n’aient pas à prédire exactement comment ou quand une personne mourra, la mort devrait être prévisible pour un avenir pas trop éloigné.

Problème de santé grave et irrémédiable : on juge qu’une personne souffre d’un problème de santé grave et irrémédiable uniquement si elle satisfait à tous les critères suivants :

  1. elle est atteinte d’une maladie, d’une affection ou d’un handicap grave et incurable
  2. sa situation médicale se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités
  3. sa maladie, son affection, son handicap ou le déclin avancé de ses capacités lui cause des souffrances physiques et psychologiques persistantes qui lui sont intolérables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’elle juge acceptables

Témoin indépendant : un témoin est jugé indépendant à moins qu’il :

  1. sache ou croie qu’il est le bénéficiaire de la succession testamentaire de la personne qui fait la demande, ou qu’il reçoive autrement un avantage matériel, notamment pécuniaire, de la mort de celle-ci
  2. soit le propriétaire ou l’exploitant de l’établissement de soins de santé où la personne qui fait la demande reçoit des soins ou de l’établissement où celle-ci réside
  3. participe directement à la prestation des services de soins de santé à la personne qui fait la demande
  4. fournisse directement des soins personnels à la personne qui fait la demande
  5. soit un autre détenu.
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