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Programmes pour les délinquantes

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Projet de vérification de la dotation mixte
3e et dernier rapport annuel

iii) La Loi canadienne sur les droits de la personne

Le gouvernement fédéral est aussi régi par la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) lorsqu'il traite avec le personnel et les détenus. La LCDP interdit entre autres la discrimination fondée sur le sexe dans le domaine de l'emploi et de la prestation de biens, de services et d'installations. La LCDP est elle-même assujettie aux dispositions de la Charte et doit être interprétée et appliquée conformément à la jurisprudence de la Charte en matière d'égalité et de discrimination.

L'article 7 interdit absolument toute discrimination dans le domaine de l'emploi :

7. Cela constitue un acte discriminatoire par des moyens directs ou indirects;

    (a) de refuser d'employer ou de continuer d'employer un individu;

    (b) de le défavoriser en cours d'emploi.

Cependant, la loi reconnaît qu'il arrive parfois qu'à cause des exigences d'un emploi déterminé, il est nécessaire d'exclure certains individus ou groupes, ou de n'embaucher que les membres d'un groupe déterminé. Reconnaissant cette réalité, la Loi prévoit des exceptions à l'interdiction générale à l'égard de la discrimination et juge que ces exceptions ne constituent pas des pratiques discriminatoires. L'exigence professionnelle justifiée (EPJ) est une de ces exceptions. L'article 15 de la Loi prévoit ce qui suit :

15. (1) Ne constituent pas des actes discriminatoires :

      (a) les refus, exclusions, expulsions, suspensions, restrictions, conditions ou préférences de l'employeur qui démontre qu'ils découlent d'exigences professionnelles justifiées;

    (2)Les faits prévus à l'alinéa (1)a) sont des exigences professionnelles justifiées ou un motif justifiable, au sens de l'alinéa (1)g), s'il est démontré que les mesures destinées à répondre aux besoins d'une personne ou d'une catégorie de personnes visées constituent, pour la personne qui doit les prendre, une contrainte excessive en matière de coûts, de santé et de sécurité.

La protection assurée par une politique d'emploi exclusif d'IPL de sexe féminin pour les détenues ne serait cependant pas absolue. La responsabilité du fait d'autrui jouerait en cas d'exploitation par une gardienne au même titre que s'il s'agissait de violence exercée par un gardien. Cependant, étant donné le corpus considérable d'études qui montrent que les taux de violence physique et sexuelle infligée envers des femmes par des hommes sont beaucoup plus élevés que les taux de violence infligée par des femmes, la protection serait justifiée par la réduction importante du risque de violence physique et sexuelle des détenues, s'il n'y avait que des gardiennes, ce qui serait conforme à l'effet dissuasif et préventif voulu par l'imposition de la responsabilité du fait d'autrui.