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Comprendre le défaut de se conformer à une condamnation chez les jeunes contrevenants : Un aperçu des affaires traitées par un tribunal canadien1

Jessica E. Pulis2
Department of Sociology and Anthropology, University of Waterloo

Le défaut de se conformer (DDSC) à une décision, infraction prévue par l'ancienne Loi sur les jeunes contrevenants (LJC) et maintenant par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA), est une infraction dont on sait peu de choses.

Les statistiques des tribunaux pour adolescents qui sont facilement accessibles nous apprennent que le nombre de jeunes traduits en justice à cause de cette infraction a connu une légère hausse au cours des dernières années. Nous savons également que le nombre de placements sous garde ordonnés à la suite d'un DDSC a légèrement augmenté, lui aussi, de sorte que la proportion de cas de DDSC traités par un tribunal pour adolescents s'établit aujourd'hui à 13 %, et le taux de peines de placement sous garde imposées dans un tel cas, à 23 % (Doob et Sprott, 2004). Par ailleurs, il a été constaté que, dans la plupart des affaires relatives à un DDSC dont les tribunaux pour adolescents sont saisis, une ou plusieurs accusations de DDSC sont portées sans que d'autres accusations au criminel n'entrent en jeu (Sprott, 2004). En outre, nous savons que, si les infractions administratives comme le DDSC sont des crimes sans victimes, elles sont plus fréquemment sanctionnées par le placement sous garde que les autres infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité et que les infractions mixtes, à l'exception des agressions sexuelles (Carrington et Moyer, 1995).

Or, étant donné que le DDSC correspond souvent à la violation d'une condition de probation (consigne concernant les heures de rentrée, interdiction de fréquenter ou obligation de se rapporter à un délégué à la jeunesse, par exemple) plutôt qu'à la commission d'une infraction criminelle substantielle, le placement sous garde peut sembler une mesure une peu trop punitive comme sanction.

En dehors de cela, nous sommes assez ignorants en la matière. Par exemple, nous ne connaissons pas les conditions particulières dont la violation donne généralement lieu à une mise en accusation ou à une condamnation pour DDSC.

Compte tenu du taux croissant d'affaires relatives à un DDSC portées devant un tribunal pour adolescents et de la fréquence des ordonnances de placement sous garde rendues dans ces affaires, il convient d'examiner de plus près les conditions qui sont en cause lorsque ces dernières débouchent sur une condamnation. Visant un échantillon de cas de DDSC traités en Ontario, l'étude dont il est ici question porte sur les conditions de probation enfreintes quand un adolescent est condamné pour DDSC. Nous y examinons en détail les trois conditions les plus fréquemment violées en vue de déterminer les facteurs influents dans les cas de condamnations pour DDSC.

Méthodologie

L'échantillon visé par l'étude a été formé à l'aide de la méthode de l'échantillonnage aléatoire avec remplacement3; il se compose de cas relatifs à un DDSC entendus en 2001 par un tribunal pour adolescents du sud de l'Ontario sous le régime de la LSJPA. Après avoir analysé le contenu des dossiers, nous n'avons retenu que les cas ayant abouti à une condamnation. Au total, 69 cas ont été étudiés, et notre analyse a porté sur les aspects suivants : sexe, âge, présence d'un coaccusé, conditions de probation violées, autres accusations portées et sanction la plus récente4.

Les cas de DDSC peuvent correspondre à un non-respect d'une ordonnance de service communautaire ou de dédommagement, ou encore, plus fréquemment, à une ordonnance de probation. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que, dans toutes les affaires examinées ayant débouché sur une condamnation, le DDSC concernait une condition de probation. Il importe cependant de souligner que toute ordonnance de probation comporte nécessairement deux conditions, à savoir : 1) ne pas troubler l'ordre public et bien se conduire; 2) comparaître en cour si le tribunal le juge nécessaire. Tous les délinquants condamnés pour lesquels une ordonnance de probation est rendue doivent se plier à ces deux conditions. Le juge peut ajouter toute autre condition qu'il estime nécessaire au respect des objectifs et principes énoncés dans la LSJPA (protection du public, responsabilité, réadaptation).

Description des cas de DDSC

Les cas compris dans l'échantillon concernent une proportion à peu près égale de garçons et de filles, les premiers étant en cause dans 54 % des cas (37 cas) et les secondes, dans 46 % (32 cas). Ces résultats diffèrent légèrement des statistiques nationales, selon lesquelles les accusés sont de sexe masculin dans la majorité des cas de DDSC (Sprott, 2004). Mentionnons que l'âge moyen des délinquants de l'échantillon au moment de l'infraction était de 15 ans. Près de 22 % d'entre eux avaient 14 ans ou moins, alors que 27 % étaient âgés de 15 ans, 26 %, de 16 ans, et 16 % de 17 ans5.

Les conditions de probation les plus souvent violées étaient : « ne pas troubler l'ordre public et bien se conduire » . . . « obéir aux règles de discipline du foyer ou du lieu de résidence assigné » . . . et « résider à une adresse assignée par le délégué à la jeunesse » . . . .

Si dans tous les cas examinés, l'accusé avait été trouvé coupable de DDSC, il avait également eu une mise en accusation et condamnation pour une autre infraction dans la plupart des cas (60 %). Ici encore, les résultats contredisent les données pour l'ensemble du pays, suivant lesquelles 10 % des cas relatifs à un DDSC de la part d'un adolescent comportent une autre condamnation au criminel (Sprott, 2004). Ainsi, contrairement à ce qui ressort dans l'ensemble du Canada, les cas traités par le tribunal sélectionné mettaient en cause plus de filles que de garçons et comprenaient plus de condamnations additionnelles pour des infractions différentes du DDSC.

Quant aux infractions à l'origine des condamnations additionnelles, il s'agissait d'une infraction contre les biens (le plus souvent un vol de 5 000 $ ou moins) dans environ la moitié des cas, d'une infraction avec violence (principalement des voies de fait simples) dans le tiers des cas, et d'une « autre infraction » (très fréquemment un manquement à l'engagement) dans 18 % des cas.

Près des deux tiers des décisions rendues ordonnaient le placement sous garde, tandis que le tiers d'entre elles prévoyaient une mesure non privative de liberté6. Dans les cas où l'accusé avait aussi été condamné pour une infraction avec violence, la peine imposée était plus fréquemment le placement sous garde que quand il s'agissait d'une condamnation pour infraction contre les biens ou pour d'« autres infractions ».

Comprendre les conditions de probation enfreintes

Les conditions de probation les plus souvent violées étaient : « ne pas troubler l'ordre public et bien se conduire » (52 %), « obéir aux règles de discipline du foyer ou du lieu de résidence assigné » (13 %) et « résider à une adresse assignée par le délégué à la jeunesse » (12 %). Dans la partie qui suit, nous examinerons les facteurs liés aux conditions les plus fréquemment enfreintes.

Ne pas troubler l'ordre public et bien se conduire

Cette condition revêt une importance particulière dans le cadre de notre analyse, car elle est obligatoirement imposée à tous les jeunes contrevenants faisant l'objet d'une ordonnance de probation. Comme on peut se l'imaginer, son champ d'application est vaste sur le plan de la surveillance et du contrôle exercés sur le condamné, et des restrictions qui lui sont imposées. Qui plus est, elle peut être interprétée de bien des façons par les juges, les policiers et les agents de probation. Comme il n'en existe aucune définition claire permettant de déterminer exactement ce qu'elle englobe, diverses infractions peuvent être à l'origine d'un défaut de s'y conformer.

Dans un premier temps, l'analyse des données rassemblées laisse croire que, lorsque le jeune délinquant a été condamné pour un DDSC à la condition susmentionnée, la condamnation est systématiquement liée au nombre et au type d'infractions additionnelles commises par le jeune. Dans la grande majorité des cas où il y a condamnation pour une autre infraction, outre le DDSC, c'est cette condition qui a été violée. Précisons que 83 % des délinquants de notre échantillon condamnés pour une autre infraction avaient été trouvés coupables d'un manquement à la condition en question, par comparaison à 7 % chez ceux qui n'avaient reçu qu'une condamnation pour DDSC (khi-deux, corrigé à des fins de continuité = 35,317, nu = 1, p = < 0,001).

Signalons par ailleurs qu'un lien significatif a été relevé entre la nature de l'infraction à l'origine de la deuxième condamnation et le fait d'avoir manqué à la condition susmentionnée. Dans les cas examinés, tous les jeunes délinquants ayant fait l'objet d'une condamnation pour DDSC à cette dernière avaient également été condamnés pour une infraction avec violence, et 95 % d'entre eux, pour une infraction contre les biens, comparativement à 43 % de condamnations pour une « autre infraction » (khi-deux = 15,186, nu1 = 1, p = < 0,001).

Il semble que, plus l'infraction substantielle ayant donné lieu à une condamnation additionnelle est grave, plus le jeune délinquant risque d'avoir enfreint la condition en question. Par exemple, lorsqu'un adolescent est condamné pour une infraction avec violence, le juge peut, en raison du caractère violent de celle-ci, hésiter à laisser tomber les autres accusations. Qui plus est, il peut également être réticent à l'idée de rejeter une accusation de DDSC en vue d'imposer une peine plus sévère pour la ou les infractions plus graves. Il faudrait que soit précisée la définition de la condition mentionnée ci-dessus, de façon que les juges, les avocats, les policiers, les agents de probation et, surtout, les jeunes délinquants puissent mieux en saisir le sens.

Résider à une adresse assignée par le délégué à la jeunesse

Notre analyse met en lumière une forte corrélation entre le sexe du jeune contrevenant et sa condamnation pour DDSC à cette condition. En effet, seulement 3 % de garçons avaient été condamnés pour non-respect de cette condition, comparativement à 22 % de filles (khi-deux, corrigé à des fins de continuité = 4,425, nu =1, p = 0,035). Il est intéressant de noter que les délinquants qui n'avaient pas fait l'objet d'une condamnation additionnelle pour une infraction autre que le DDSC étaient plus susceptibles d'avoir enfreint cette condition, peut-être parce que cette dernière est considérée assez importante pour que sa violation justifie une intervention de la police et des tribunaux.

Cependant, on ignore pourquoi les filles sont plus souvent condamnées pour DDSC à cette condition particulière que les garçons. Cela tient peut-être au fait qu'on la leur impose plus fréquemment comme condition principale et que, partant, elles sont plus susceptibles de l'enfreindre. Il est également possible que les juges des tribunaux pour adolescents prescrivent plus souvent cette condition aux filles parce que celles-ci ont davantage tendance à s'enfuir du foyer ou du lieu de résidence assigné (Corrado, Odgers et Cohen, 2000), une hypothèse appuyée par le fait que les filles subissent plus souvent de mauvais traitements à l'endroit qui leur est assigné comme résidence, de même que par le corollaire de cette situation, à savoir qu'elles sont portées à se sauver de cet endroit pour échapper aux traitements en question (Corrado, Odgers et Cohen, 2000).

Les filles étant plus fréquemment placées dans un foyer de groupe ou en famille d'accueil, il se peut qu'elles soient plus surveillées que les garçons, lesquels sont plus nombreux à être placés sous la responsabilité de leurs parents et à résider chez eux. Or, les policiers et les intervenants des foyers de groupe ont plus tendance à signaler un DDSC à la condition susmentionnée qu'un parent ou un tuteur. En outre, les policiers sont plus susceptibles d'intervenir officiellement quand c'est une fille qui enfreint la condition en question, car ils posent vraisemblablement sur elles un regard « paternel » et considèrent qu'elles ont besoin d'être conseillées et protégées. Malheureusement, les données recueillies ne nous ont pas permis d'examiner l'usage que la police fait de son pouvoir discrétionnaire à cet égard.

Obéir aux règles de discipline du foyer ou du lieu de résidence assigné

L'âge du délinquant et le fait qu'il ait été condamné ou non pour une deuxième infraction étaient significativement reliés au d'avoir enfreint cette condition.

Les jeunes contrevenants étaient plus susceptibles que les délinquants un peu plus âgés d'être condamnés pour cette infraction. En gros, le tiers des délinquants de 14 ans ou moins avaient violé cette condition, comparativement à 11 % dans le groupe des 15 ans, à 6 % dans celui des 16 ans, et à 0 % dans celui des 17 ans (khi-deux = 8,271, nu = 3, p = 0,041).

. . . la formulation « ne pas troubler l'ordre public » nous paraît assez ambiguë, et les actes ou comportements pouvant être à l'origine d'un manquement à cette condition sont nombreux. Il faudrait définir clairement cette condition afin que les intervenants du système judiciaire . . . et, surtout, les jeunes délinquants en comprennent bien la portée.

Ensuite, soulignons une relation importante (quoique inverse) avec la violation de la condition en question et le facteur âge. En effet, le quart des jeunes délinquants qui n'avaient pas fait l'objet d'une condamnation additionnelle pour une autre infraction (25 %) avaient été condamnés pour un manquement à cette condition, comparativement à 5 % seulement chez ceux qui avaient reçu une telle condamnation (khi-deux, corrigé à des fins de continuité = 4,298, nu = 1, p = 0,038).

Le lien entre l'âge et le manquement à cette condition n'est pas clair. Une des explications possibles vise le fait que les jeunes contrevenants les moins âgés vivent plus souvent dans des foyers de groupe, alors que leurs aînés habitent plus souvent seuls. Or, il arrive que les responsables des foyers fassent appel à la police en cas de mauvaise conduite de la part d'un jeune contrevenant, situation vraisemblablement attribuable à la surveillance serrée exercée dans ce genre d'établissement. Une autre explication possible est le niveau de surveillance. Plus précisément, les policiers sont plus susceptibles d'intervenir officiellement lorsque de jeunes enfants sont en cause, probablement parce qu'ils considèrent plus graves les cas d'inconduite chez de très jeunes contrevenants et trouvent qu'une intervention officielle s'impose dans de tels cas, opinion vraisemblablement liée au regard paternel qu'ils posent sur les jeunes délinquants. Ce dernier découle peut-être de la dimension judiciaire de cette condition, les juges des tribunaux pour adolescents estimant, tout comme les policiers, qu'ils doivent baliser la conduite des délinquants les plus jeunes. Ces derniers sont donc plus susceptibles de se voir imposer la condition qui nous intéresse et, partant, ils risquent davantage de l'enfreindre.

Les tribunaux pour adolescents devraient peut-être revoir ces conditions, qui s'apparentent à des consignes parentales et s'avèrent en réalité difficiles à respecter pour les jeunes contrevenants, tout en donnant lieu à des peines de placement sous garde coûteuses en cas de DDSC.

Lorsqu'un délinquant n'était pas condamné pour une deuxième infraction, il ou elle était plus susceptible d'enfreindre la condition examinée ici. Encore une fois, il s'agit d'une constatation peut-être attribuable à l'attitude des premiers intervenants en cas de DDSC, à savoir les policiers, et à la conviction selon laquelle la violation de cette condition constitue un manquement grave qui justifie une intervention officielle. Comme la police peut accuser l'intéressé de DDSC quand elle reçoit une plainte d'un parent ou d'un travailleur d'un foyer ou d'un centre relativement au comportement d'un jeune contrevenant, il n'y a généralement pas d'autres infractions en cause. Toutefois, les données recueillies ne nous ont pas permis d'analyser le comportement de la police dans ce genre de dossier afin de mieux comprendre le lien entre la condamnation pour DDSC et la commission d'autres infractions.

Conclusions et limites de l'étude

L'un des résultats les plus intéressants de notre étude réside dans le caractère vague et plutôt anodin des conditions de probation pour lesquelles les jeunes se voient accusés de DDSC et condamnés pour cette infraction. Comme nous l'avons mentionné précédemment, la formulation « ne pas troubler l'ordre public » nous paraît assez ambiguë, et les actes ou comportements pouvant être à l'origine d'un manquement à cette condition sont nombreux. Il faudrait définir clairement cette condition afin que les intervenants du système judiciaire (juges, avocats, agents de probation et policiers) et, surtout, les jeunes délinquants en comprennent bien la portée.

Apparemment, la façon dont sont interprétées les autres conditions les plus souvent violées - « résider à une adresse assignée par le délégué à la jeunesse » et « obéir aux règles de discipline du foyer ou du lieu de résidence assigné » - donne lieu à des attitudes plus « paternalistes ». Il faut signaler que les tribunaux ordonnent souvent le placement sous garde en cas de DDSC à ces conditions, même si leur objectif, ce faisant, est d'assurer la sécurité et le bien-être du jeune délinquant. Les jeunes contrevenants paient donc un prix très élevé pour un manquement à des conditions dont la violation n'est pas si grave, à notre avis. Les tribunaux pour adolescents devraient peut-être revoir ces conditions, qui s'apparentent à des consignes parentales et s'avèrent en réalité difficiles à respecter pour les jeunes contrevenants, tout en donnant lieu à des peines de placement sous garde coûteuses en cas de DDSC.

Par ailleurs, d'autres facteurs de nature juridique (antécédents criminels, par exemple) et non juridique (pouvoir discrétionnaire de la police, notamment) pourraient entrer en jeu dans les liens examinés. Une analyse des tendances des juges en ce qui a trait aux peines imposées ainsi que des pouvoirs discrétionnaires des policiers et de leur importance dans les accusations pour DDSC portées contre les jeunes délinquants aurait pu favoriser une meilleure compréhension de cette infraction. Malheureusement, en raison du peu de données disponibles et de la faible taille de l'échantillon, nous n'avons pas pu examiner ces facteurs en profondeur.

Des mesures extrajudiciaires (telles qu'un avertissement de la part de la police ou l'exigence d'une caution) pourraient aider grandement à réduire le nombre d'affaires relatives à un DDSC portées devant un tribunal pour adolescents et la fréquence des peines de placement sous garde qui en découlent. La LSJPA prévoit que les policiers doivent examiner tous les cas de DDSC dans lesquels ils sont appelés à intervenir et elle favorise bien souvent les sanctions extrajudiciaires afin d'éviter la comparution en cour du jeune contrevenant. Toutefois, comme on ne sait pas si les policiers ont recours à de telles mesures dans ce type d'affaires ni s'ils seraient disposer à y faire appel, le sujet doit être étudié plus en profondeur.

Seules des recherches plus poussées nous permettront de bien comprendre le DDSC dans le cadre de la LSJPA. Même si les résultats de notre étude donnent seulement un aperçu de la question, ils nous montrent qu'il faut mieux comprendre le phénomène de judiciarisation des cas de DDSC chez les jeunes contrevenants et effectuer un suivi tout au long du processus du système de justice pour adolescents, de manière à bien déterminer pourquoi et dans quel contexte des accusations de DDSC sont portées et ce qui explique l'imposition fréquente du placement sous garde comme sanction dans ce genre de cas au Canada.  


1 Cet article est fondé sur la thèse de maîtrise suivante : PULIS, J. A critical analysis of probation for young offenders in Canada, thèse inédite, 2003, University of Guelph, Guelph (Ontario). Directrice de thèse : Jane B. Sprott. Il a été rédigé en partie grâce à une bourse accordée à J.B. Sprott par le Conseil de recherches en sciences sociales. L'auteur remercie sincèrement cette dernière ainsi que P.J. Carrington pour leur appui constant et leurs précieux conseils.
2 University of Waterloo, Department of Sociology, 200, University Ave. West, Waterloo (Ontario), N2L 3G1; courriel : jepulis@artsmail.uwaterloo.ca
3 Pour une description détaillée de la méthode d'échantillonnage utilisée, voir PULIS, J. A critical analysis of probation for young offenders in Canada, thèse inédite, University of Guelph, Guelph (Ontario), 2003.
4 Nous n'avons pu obtenir d'information sur les antécédents criminels des jeunes contrevenants visés par l'étude. Pour une analyse du rôle joué par ces antécédents eu égard à la peine imposée, voir MATARAZZO, A., CARRINGTON, P. J. et HISCOTT, D. R. « The effect of prior youth court dispositions on current disposition: An application of societal-reaction theory », Journal of Quantitative Criminology, vol. 17, 2002, p. 169-200.
5 Dans six des cas examinés, il n'y avait aucun renseignement sur l'âge du délinquant.
6 Parmi les mesures non privatives de liberté, on trouve : ordonnance de probation; ordonnance de probation et d'interdiction; ordonnance de probation, de dédommagement et de service communautaire; ordonnance de probation, d'interdiction et de service communautaire; ordonnance de probation et de service communautaire.

Bibliographie

CARRINGTON, P. J. et MOYER, S. « Factors affecting custodial dispositions under the Young Offenders Act », Revue canadienne de criminologie, vol. 3, no 2, 1995, p. 127-162.

CORRADO, R., ODGERS, C. et COHEN, I. M. «The incarceration of female young offenders: Protection for whom? », Revue canadienne de criminologie, vol. 42, no 2, 2000, p. 1-11.

DOOB, A. N. et SPROTT, J. B. « Changing Models of Youth Justice in Canada », dans Crime and Justice: A Review of the Research, sous la direction de M. Tonry et A. Doob, volume 31, p. 185-242, Chicago, University of Chicago Press, 2004.

SPROTT, J. B. Analyse d'affaires relatives au défaut de se conformer. Ottawa, Ministère de la Justice du Canada, 2004. Disponible à : http://canada.justice.gc.ca/fr/ps/yj/research/sprott/index.html