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Ipso Facto


Le Code canadien du travail stipule que tous les détenus au travail sont assujettis aux mêmes règlements que l'ensemble des travailleurs et qu'ils doivent donc porter des chaussures à bouts d'acier dans tous les cas où le port de ce genre de chaussures est obligatoire. Le détenu ne peut en aucun cas se soustraire à cette obligation et ne peut dégager le SCC de sa responsabilité en signant une renonciation à cet effet.

En vertu de l'article 21.3 de la Loi sur la libération conditionnelle des détenus, un détenu peut être déclaré un cas de détention par le Service correctionnel du Canada et par le Commissaire au Service correctionnel du Canada. Ces deux renvois en détention seront maintenus dans la mesure où les deux ont été effectués selon les règles.

Le Service correctionnel du Canada ou le service de police ne peuvent contraindre un détenu en libération conditionnelle ou en libération sous surveillance obligatoire à se présenter à un poste de police pour prendre ses empreintes digitales. En vertu de la Loi sur l'identification des criminels, le Service correctionnel du Canada peut cependant en tout temps obliger un détenu à faire prendre ses empreintes digitales au cours de son incarcération.