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Opinions juridiques récentes

Dunbar contre le directeur de l'établissement de Millhaven
La Cour suprême de l'Ontario a rejeté la demande d'habeas corpus relative au transfèrement du détenu Dunbar de Collins Bay à Millhaven pour cause d'irrégularité dans l'avis de transfèrement. Selon des renseignements obtenus d'un indicateur, Dunbar avait introduit des armes et des explosifs au sein de l'établissement. Les objets interdits n'ont jamais été trouvés, mais la Cour a lait valoir que le transfèrement ne s'en trouvait pas compromis. Elle a même reconnu que le Service correctionnel du Canada avait eu raison de refuser de révéler tout autre renseignement qui aurait pu conduire à l'identification de l'informateur. Le refus de divulguer ces renseignements ne constitue ni une violation de la Charte ni un manquement à l'obligation d'agir avec équité.

Le fait que le tribunal disciplinaire ait acquitté Dunbar de l'accusation d'avoir introduit des objets interdits n'empêche pas un établissement de prendre des faits en considération dans la décision de transfèrement. Dans les enquêtes disciplinaires, la norme de preuve exigée est « hors de tout doute raisonnable » mais, dans un cas de transfèrement, la norme de preuve n'est pas aussi élevée.

Picton contre le tribunal disciplinaire de l'établissement d'Edmonton
Jugement de la Cour fédérale, Division de première instance
Le fait d'avoir négligé d'enregistrer correctement sur bande magnétique une enquête préliminaire ne constitue pas en soi un motif suffisant pour rejeter les conclusions du président ou de la présidente. Pour que la Cour revienne sur Sa décision, il faut alléguer que le président ou la présidente a commis une erreur réparable ou prouver qu'il y a eu déni de justice naturelle. L'absence d'un enregistrement ne prouve rien de tel.

Dans la cause Cunningham contre la Reine, le détenu a déposé une demande d'habeas corpus pour Sa mise en liberté sous surveillance obligatoire prétextant que son cas avait été référé moins de six mois avant Sa date de surveillance obligatoire sur la foi de renseignements reçus à un autre moment que pendant les six mois qui ont suivi Sa mise en liberté.

Le juge Smith de la Cour suprême de l'Ontario a fait remarqué que les mots « renseignements obtenus qui apparaissent au sous-alinéa 15.3(3) a)(ii) de la Loi sur la libération conditionnelle font allusion à de nouveaux renseignements qu'on peut raisonnablement présumer ne pas avoir été portés à la connaissance du Commissaire ou du Service correctionnel. Dans ce cas-ci, le juge a choisi « de ne pas contredire le Commissaire et a rejeté la demande.

Dans la cause R contre Shubley, un détenu d'un établissement correctionnel provincial a été trouvé coupable d'inconduite par les autorités de l'établissement et condamné à cinq jours d'isolement avec régime spécial. Suite à ces événements, la victime de cette inconduite a déposé une accusation de voies de fait causant des lésions corporelles, conformément au Code criminel. L'accusé soutenait que les procédures prévues au Code criminel étaient annulées par le paragraphe 12(h) de la Charte canadienne des droits et libertés qui prévoit, entre autres, que toute personne accusée d'une infraction a le droit, dans les cas où elle est trouvée coupable d'une infraction et condamnée à cet effet, de ne pas être jugée ou punie de nouveau pour la même infraction. Le juge qui présidait a accepté cet argument et décrété un arrêt des procédures.

La Couronne ayant interjeté appel, la Cour d'appel de l'Ontario a fait droit à l'appel et levé l'arrêt des procédures pour les motifs suivants : (a) l'expression « accusé d'une infraction » que l'on retrouve à l'article 11 du Code criminel s'applique exclusivement aux poursuites criminelles et aux poursuites donnant lieu à des sanctions pénales;
(b) les infractions à la discipline ne sont pas de nature criminelle. De plus, même si les Sanctions prévues pour ce type d'infraction sont importantes, en ce sens qu'elles peuvent comporter la perte ou le retrait de privilèges ou la perte d'une réduction de peine méritée pour le détenu, il n'en demeure pas moins qu'elles ne constituent pas de véritables sanctions pénales.
Le détenu Shubley a interjeté appel de cette décision devant la Cour suprême du Canada où la cause est toujours pendante.

Dans la cause Stanford contre Harris, entendue le 20 février 1989, la majorité des juges de la Cour suprême de l'Ontario s'est dit d'avis que Larra, Stanford devait se présenter à l'enquête du coroner sur la mort de Michael Zubresky, détenu qui s'est suicidé dans l'aire d'isolement protecteur au pénitencier de Kingston, l'année dernière. La Cour a fait remarquer que M. Stanford avait le droit d'être entendu, étant directement impliqué dans cette affaire.

Dans son jugement, la Cour permettait à M. Stanford de se faire entendre au nom de tous les détenus de l'aire d'isolement protecteur, incluant Clifford Olson, et autorisait ces détenus à témoigner et à contre-interroger d'autres témoins, tels que les autorités de la prison.