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Mise à lour sur l'Alliance de la Fonction publique du Canada c. le procureur général du Canada et Econosult

Un article rendant compte de la décision de la Section d'appel de la Cour fédérale dans la cause Econosult est paru à la rubrique Décisions récentes de FORUM il y a quelque temps. La Cour suprême du Canada a rendu sa décision en l'espèce peu de temps après la parution de l'article. Une mise au point sur le jugement de la Cour suprême figure ci-après.

Dans Econosult, les faits n'étaient pas en cause. La société Econosult Inc., en vertu d'une entente conclue avec le Service correctionnel du Canada, s'était engagée à recruter et à fournir des enseignants chargés de diriger le programme d'enseignement aux détenus du Service correctionnel du Canada. Auparavant, la prestation de services d'enseignement était assurée par des employés du Service correctionnel du Canada. Il incombait au tribunal de décider du statut des enseignants, à savoir si les enseignants recrutés par Econosult constituaient des employés au sens de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique.

La Section d'appel de la Cour fédérale n'avait pu établir de rapports employeur-employé entre le Service correctionnel du Canada et les enseignants contractuels. Ce jugement rendu, l'Alliance de la Fonction publique du Canada avait interjeté appel auprès de la Cour suprême du Canada.

La Cour suprême du Canada a rejeté l'appel et a maintenu que les enseignants recrutés par Econosult n'étaient pas des fonctionnaires. Dans sa décision, l'honorable juge Sopinka a analysé la signification du terme «employé» au sens de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique. Selon ses conclusions, les enseignants recrutés par Econosult étaient exclus de la catégorie «employés » parce qu'ils n'avaient pas été recrutés par les voies normalement employées par la fonction publique. L'établissement d'une catégorie de fonctionnaires defacto va à l'encontre des fins de la loi.

Il découle de ce jugement que les employés d'une société qui a conclu un marché de services avec un ministère du gouvernement pour des fins d'exploitation légitime ne deviennent pas des employés du ministère aux fins de négociation des conventions collectives. Il n'existe pas de rapports employeur-employé même lorsque les employés du sous-traitant travaillent dans des installations du gouvernement, exploitent du matériel ou des ressources appartenant au gouvernement, ou rendent compte de leurs activités aux cadres ministériels.

Le jugement rendu ne modifie aucunement le statu quo quant aux marchés de services privés conclus avec des sous-traitants. Il incombe toujours aux ministères d'éviter d'établir des rapports employeur-employé dans de telles circonstances dans la mesure où le jugement rendu par la Cour suprême du Canada ne porte que sur la question de l'établissement de rapports employeur-employé à la lumière de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique. Dans les cas qui comportent des éléments divergents de la cause Econosult, il y aura lieu de mettre à l'épreuve la common law pour déterminer l'existence de rapports employeur-employé (voir l'article paru à l'origine à la rubrique Décisions récentes de FORUM, vol. 3 n° 1).

Par ailleurs, les ministères ne doivent pas oublier que le jugement rendu par la Section d'appel de la Cour fédérale dans le Procureur général c. la Commission des relations de travail dans la Fonction publique au sujet de la Politique de réaménagement de l'effectif (qui est maintenant incluse dans la plupart des conventions collectives) limite considérablement le droit du gouvernement fédéral à avoir recours à la sous-traitance lorsqu'elle entraîne la mise à pied d'employés. Le procureur général a interjeté appel à la Cour suprême à ce sujet.