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Décisions récentes

Les quelques résumés ou extraits d'avis juridiques, de rapports ou d'autres documents qui suivent ne sont fournis que pour informer le lecteur et faciliter sa tâche. Il ne faut pas perdre de vue que ces renseignements sont incomplets et ne peuvent être utilisés tels quels; le lecteur devra consulter les documents originaux ou les Services juridiques de l'administration centrale sur toute question relative à l'interprétation ou à la pertinence des avis ou des décisions exposés dans les résumés. Pour tout renseignement sur les sujets abordés ou autres, prière de communiquer avec M. Mark H. Zazulak, avocat général, ministère de la Justice, Services juridiques, Service correctionnel du Canada, Administration centrale, 4A-340, avenue Laurier ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0P9.

Dans La Reine c. Swain, la Cour suprême du Canada a invalidé le paragraphe 614(2) du Code criminel qui prévoyait le maintien en détention systématique de toutes les personnes jugées non coupables en raison d'une incapacité mentale en attendant que le lieutenant-gouverneur ordonne soit la remise en liberté de l'inculpé soit le maintien en détention. Selon la décision de la Cour, le maintien en détention systématique de personnes jugées non coupables en raison d'une incapacité mentale constitue à la fois une atteinte à la liberté de ces personnes et une détention arbitraire dans la mesure où le maintien en détention est systématique et imposé sans audience. Le jugement est sans conséquence pour les personnes détenues en vertu de mandats du lieutenant-gouverneur depuis un certain temps et dont le cas a été entendu chaque année par les commissions d'examen provinciales.

Dans Fengstad c. Scissons, la Cour fédérale a rejeté l'appel interjeté par un détenu concernant sa détention prolongée en isolement. Cet isolement prolongé était principalement nécessaire parce que, selon les dires de plusieurs plaignants, le détenu en cause aurait proféré des menaces à l'endroit d'autres détenus et de membres de leurs familles pour tenter de les contraindre à se procurer des narcotiques et à les introduire dans l'établissement. Certains détails étaient exclus de l'avis de placement en isolement pour éviter de dévoiler l'identité des plaignants.

La Cour a jugé qu'il n'est pas déraisonnable que les autorités carcérales se fondent sur les antécédents d'un détenu - dans le cas présent, bon nombre d'accusations très graves pesaient encore sur le détenu -pour prendre des décisions administratives. La Cour a donc conclu que l'établissement n'avait nullement transgressé les principes d'impartialité en plaçant le détenu en isolement et qu'il serait peu sage, voire dangereux, de fournir plus de détails à ce détenu.

Cette décision confirme le jugement rendu dans Gallant c. Trono : lorsque la vie de plaignants risque d'être mise en danger si des détails supplémentaires étaient communiqués à un détenu, le Service correctionnel du Canada n'est pas tenu de fournir ces détails pour justifier la décision de placer un détenu en isolement ou de le transférer.

Dans Morin c. Gauthier, la Cour fédérale a infirmé la décision prise par un président indépendant de limiter le nombre de témoins pouvant être appelés à comparaître par un détenu. La Cour a statué que les présidents indépendants qui entendent une question de discipline ne peuvent arbitrairement limiter le nombre de témoins que peut appeler un détenu. Pour décider si les preuves qui seront présentées sont raisonnables et vraisemblables, le président devrait à tout le moins chercher à savoir, en s'entretenant avec la personne qui souhaite appeler un ou plusieurs témoins à comparaître, ce que rapporteront ces témoins et dans quelle mesure ils sont à même de fournir un témoignage qui mérite d'être cru.

Dans La Reine c. Fischer, le tribunal d'appel de l'Alberta a maintenu la décision du tribunal de première instance qui avait refusé d'accorder l'habeas corpus à un appelant qui avait présenté une requête à cet effet. L'appelant a été jugé coupable de meurtre au premier degré en 1979 et condamné à l'emprisonnement sans libération conditionnelle avant 15 ans. Or, il avance que son maintien en incarcération constitue une peine cruelle et inusitée qui contrevient à l'article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés qui est entrée en vigueur en avril 1982. L'appelant affirme que la peine qui lui a été imposée est cruelle dans la mesure où il a été trouvé coupable aux termes de définitions de meurtre qui ont été jugées incompatibles avec un autre article de la Charte canadienne des droits et libertés.

La Cour d'appel a décidé que pour convenir de l'argument de l'appelant, il faudrait appliquer la Charte à des faits qui se sont déroulés avant son entrée en vigueur. Or, la Charte ne peut être appliquée rétrospectivement que dans certains cas où l'incarcération était illégale en vertu des lois en vigueur avant la promulgation de la Charte. Dans de tels cas, la Charte ne constitue en fait qu'un recours là où il n'y en avait pas auparavant.