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Décisions récentes

Sont résumées ci-après cinq décisions récemment rendues par les tribunaux; elles touchent toutes des questions dont s'occupe le Service correctionnel du Canada. Ces résumés visent à informer le lecteur et à lui faciliter la tâche. Il ne faut pas perdre de vue que ces renseignements sont incomplets; le lecteur doit donc consulter les avis ou les documents originaux ou faire appel aux Services juridiques de l'administration centrale relativement à l'interprétation précise ou à la pertinence des avis ou des décisions rapportés dans les résumés.

Pour plus amples renseignements sur les sujets abordés ici ou sur des sujets connexes, prière de communiquer avec Mark Zazulak, avocat général, Ministère de la justice, Services juridiques, Service correctionnel du Canada, 4A-340, avenue Laurier ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0P9. Wesley Crowe c. La Reine En l'espèce, le tribunal devait décider si un détenu autochtone à qui l'on avait refusé une absence temporaire sous escorte pour se rendre à l'enterrement de son fils avait été victime de discrimination fondée sur la race, en dérogation à l'article 15 de la Charte des droits et libertés. Le détenu soutenait que le Service correctionnel du Canada exerçait une discrimination endémique contre les Autochtones, globalement.

L'article 15 de la Charte interdit toute discrimination fondée sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.

La Section de première instance de la Cour fédérale du Canada a statué qu'il n'existait pas de preuve pour indiquer que le refus de l'absence temporaire au détenu était fondé sur la discrimination raciale. Au moment des événements en question, le détenu, M. Crowe, purgeait une cinquième peine d'emprisonnement au sein d'un établissement fédéral pour avoir commis une série d'infractions avec violence; son entrée en incarcération était encore relativement récente, mais il s'était pourtant déjà rendu coupable de plusieurs infractions disciplinaires au sein de l'établissement. Le tribunal a statué que le refus de l'absence temporaire était fondé sur le profil de sécurité du détenu, et non sur sa descendance autochtone.

Le tribunal a également rejeté l'allégation de discrimination endémique. Le juge Cullen a fait remarquer que le Service correctionnel du Canada avait pris de nombreuses mesures pour parer aux désavantages dont sont victimes les détenus autochtones: «... la rapidité de l'intervention du Service correctionnel du Canada pour satisfaire les besoins des prisonniers autochtones est remarquable. C'est pourquoi n'importe quel tribunal, et particulièrement celui-ci, trouverait difficile de trouver motif pour affirmer que les droits des prisonniers indiens autochtones ont été violés aux termes de la Charte». [traduction] Robert Cunningham c. sa Majesté la Reine, l'État et le commissaire du Service correctionnel du Canada En l'espèce, la Cour suprême du Canada a rejeté les plaidoiries à l'effet que les dispositions sur la détention de l'ancienne Loi sur la libération conditionnelle de détenus, lorsqu'elles visent des personnes condamnées à l'emprisonnement avant que les dispositions sur la détention ne deviennent loi, enfreignent les droits du détenu en vertu de l'article 7 de la Charte. Le tribunal a aussi rejeté la représentation que le commissaire du Service correctionnel du Canada aurait agi illégalement en transmettant le cas de M. Cunningham à la Commission nationale des libérations conditionnelles.

L'article 7 de la Charte garantit à tous le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne. Nul ne peut être privé de ces droits, hormis «en conformité avec les principes de justice fondamentale».

Le tribunal a convenu que le détenu avait été privé de sa liberté, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour protéger le public, ce qui n'est donc pas contraire aux principes de justice fondamentale dans la mesure où la Loi et le règlement afférent prévoient une audience, la représentation et d'autres audiences pour réévaluer le maintien de la détention. Ces dispositions éliminent le risque d'ordonnances de détention non justifiées et garantissent qu'il n'y a détention que lorsqu'il est nécessaire de protéger le public et ce, uniquement lorsque les intérêts du prisonnier relativement à l'octroi de la libération ont été entièrement et équitablement pris en considération.

Le tribunal a également statué que même si l'information au dossier comptait parmi les éléments qui ont guidé la décision, il n'y pas lieu d'interdire au commissaire d'appuyer sa décision sur les rapports nouveaux ou révisés qui lui parviennent dans les six mois qui précèdent la libération. De l'avis du tribunal, il serait fort étrange que l'information communiquée pendant cette période n'ait pas déjà été signalée, plus ou moins ouvertement, dans les rapports précédents. Lord c. le Service correctionnel du Canada et le directeur de l'établissement Matsqui La Section de première instance de la Cour fédérale du Canada a maintenu la décision du directeur de l'établissement Matsqui d'interdire à M. Lord de rendre visite à son fils qui purge une peine d'emprisonnement à perpétuité au sein de l'établissement Matsqui. Les visites avait été suspendues à la suite d'allégations que M. Lord s'était comporté de manière «irrespectueuse et abusive» avec le personnel de l'établissement. Les motifs expliquant la décision du directeur de l'établissement avaient été communiqués par écrit à M. Lord. Selon le juge Pinard, «la décision a été prise par une autorité compétente et de bonne foi, et le requérant a été traité on ne peut plus équitablement». Le tribunal n'a pas trouvé de dérogation à la Charte, précisant que «... une personne qui rend visite à un détenu en prison ne peut jouir d'une liberté d'association totale. Les droits d'association doivent être assujettis à la nécessité de préserver la sécurité au sein de l'établissement». [traduction] Bell c. le Service national des libérations conditionnelles M. Bell a été mis en libération d'office sous réserve d'une condition supplémentaire lui interdisant de consommer des boissons alcoolisées. Conformément à l'article 55 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, des échantillons d'urine ont été exigés à intervalles réguliers afin de vérifier si M. Bell respectait la condition supplémentaire régissant sa mise en liberté. On plaida qu'il y devait y avoir raisonnablement lieu de croire que M. Bell dérogeait à la condition imposée pour justifier une telle fouille et saisie.

Le juge Melvin de la cour suprême de la Colombie-Britannique a statué que même si en vertu de l'article 54(a) de la Loi, il faut avoir «un motif raisonnable» pour justifier la demande d'un échantillon d'urine, l'article 55 ne contient pas telle mention. Il a donc rejeté la requête. Frankie c. sa Majesté la Reine La libération conditionnelle de M. Frankie était suspendue au moment de l'entrée en vigueur de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Elle a été révoquée le 13 novembre 1992.

Le tribunal devait trancher les questions suivantes:
  • M. Frankie avait-il droit aux jours de réduction de peine qu'il avait accumulés pendant qu'il purgeait sa peine (et qui lui auraient été retirés au moment de la suspension ou de la révocation de la libération conditionnelle en vertu de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus)?
  • Avait-il droit aux jours de réduction de peine accumulés pendant la suspension de sa libération conditionnelle jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi?
  • À partir de quelle date fallait-il calculer les deux tiers de la période non purgée de la peine: la date de réincarcération pour cause de suspension de la libération conditionnelle ou la date de révocation de la libération conditionnelle?

La Division d'appel de la Cour fédérale a maintenu que le détenu n'avait pas droit aux jours de réduction de peine accumulés pour réduire la période non purgée de la peine après la révocation de la libération conditionnelle. L'article 138 stipule clairement que les détenus doivent purger les deux tiers du reste de la peine en cours à compter de la date de révocation. La Loi ne prévoit pas de modalité qui permette de soustraire de cette période les jours accumulés pendant la suspension de la libération conditionnelle. Les deux tiers de la peine sont calculés à partir de la date de révocation. Même si les termes français ne sont pas identiques à ceux en anglais, il est manifeste même dans la version française que la date de réincarcération correspond à la date du retour en prison après la révocation, et non à la date de suspension de la libération conditionnelle.