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La justice réparatrice au Canada
par lhonorable E.D. Bayda1
Juge en chef de la Saskatchewan
Cet article (avec des corrections mineures) a été rédigé daprès un discours prononcé par lauteur lors du Forum du Commissaire (Service correctionnel du Canada) à Hobbema (Alberta) en mai 1999.
En août 1995, jai utilisé pour la première fois lexpression « justice réparatrice » dans un jugement. Je crois avoir été sinon le premier du moins un des premiers juges dappel au Canada à le faire. Au niveau des cours provinciales, plusieurs juges sétaient déjà imposés, bien avant 1995, comme dardents défenseurs du principe de la justice réparatrice.
Il a fallu, en quelque sorte, lutter dans le milieu judiciaire pour obtenir que le principe de la justice réparatrice soit reconnu et accepté comme moyen légitime, pour ne pas dire principal, de parvenir à léquité et de respecter la dignité de tous les citoyens, tout en assurant la protection de la société par le truchement du système de justice pénale.
Le 23 avril 1999, dans la décision Gladue2, la Cour suprême du Canada a accordé unanimement son imprimatur au principe de la justice réparatrice. Cette reconnaissance officielle est une victoire, mais elle nest, selon moi, que la première étape dun cheminement qui en comporte deux autres.
Du point de vue judiciaire, il faut franchir au moins trois étapes importantes avant dêtre certain que les notions liées à la justice réparatrice ont fermement pris racine.
Toutes ces étapes dérivent en partie de lalinéa 718.2e du Code criminel.
718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :
e) lexamen de toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones.
La décision Gladue a gravité autour de cet alinéa. Les motifs de la décision dans cette cause ont été énoncés dans le contexte dune peine convenant à un délinquant autochtone.
Étant donné que je suis un juge de la Saskatchewan, où 72 % de la population carcérale sous responsabilité provinciale est autochtone, et que, à lintérieur de notre système de justice pénale, ce sont les Autochtones qui ont présenté et appuyé la notion de justice réparatrice, je me sens parfaitement en mesure de parler de justice réparatrice dans le contexte des délinquants autochtones.
Rappelons toutefois que la justice réparatrice ne sapplique pas uniquement aux délinquants autochtones; elle peut aussi être employée avec dautres délinquants, à condition den adapter les modalités. Je crois que dans la décision Gladue, la Cour le précise assez clairement.
Pour revenir aux motifs de la décision dans laffaire Gladue, la Cour suprême a déclaré ce qui suit :
« Ces constatations exigent quon reconnaisse lampleur et la gravité du problème, et quon sy attaque. Les chiffres sont criants et reflètent ce quon peut à bon droit qualifier de crise dans le système canadien de justice pénale. La surreprésentation critique des Autochtones au sein de la population carcérale comme dans le système de justice pénale témoigne dun problème social attristant et urgent. Il est raisonnable de présumer que le Parlement, en prévoyant spécifiquement à lalinéa 718.2e) la possibilité de traiter différemment les délinquants autochtones dans la détermination de la peine, a voulu tenter dapporter une certaine solution à ce problème social. On peut légitimement voir dans cette disposition une directive que le Parlement adresse à la magistrature, linvitant à se pencher sur les causes du problème et à sefforcer dy remédier, dans la mesure où cela est possible dans le cadre du processus de détermination de la peine. »
Puis, au paragraphe 82, la Cour ajoute : « Le tribunal na pas le pouvoir discrétionnaire dexaminer ou de ne pas examiner la situation particulière du délinquant autochtone; son seul pouvoir discrétionnaire réside dans la détermination dune peine juste et appropriée. »
Quest-ce que ce jugement de la Cour suprême signifie pour les juges appelés à déterminer la peine des délinquants autochtones ? Il est absolument clair que le juge chargé de prononcer la sentence ne peut désormais éviter de tenir compte des origines autochtones dun délinquant pour déterminer ce qui constitue une peine juste et appropriée à moins, bien sûr, que le délinquant ne renonce à ce droit. Il doit donc tout dabord établir si le délinquant en cause est un Autochtone. Dans certains cas, cela est facile à faire, dans dautres, cela est plus difficile.
Si le délinquant est Autochtone, le juge devra déterminer les circonstances particulières qui ont contribué à ce quil soit traduit devant les tribunaux. Si ce dernier nest pas représenté par un avocat, comme cest souvent le cas, le juge devra lui parler et lui poser les bonnes questions. Cela veut dire que les juges doivent apprendre à parler avec les délinquants autochtones. Il ne suffit pas de connaître la langue. Il faut savoir quelles questions poser et comment le faire.
Un Aîné a déjà siégé aux côtés dun juge lors dune audience de détermination de la peine dun jeune délinquant autochtone reconnu coupable dun crime grave. Le juge a posé les questions habituelles au sujet de la scolarité du jeune homme. Il lui a demandé sil avait consommé des drogues, il la interrogé sur ses amis, son emploi, bref il lui a posé le genre de questions que les juges posent normalement à des audiences de ce genre. Pendant tout ce temps, lAîné est demeuré silencieux, puis il a posé une question déterminante : « Comment se porte ta mère ces jours-ci ? » La mère du jeune homme nétait pas bien, de sorte que le foyer était bouleversé. Le comportement du jeune homme résultait en somme de cette situation difficile.
La première étape pour les juges consiste donc à apprendre à parler aux délinquants autochtones sur la même longueur donde que ces derniers, ce que beaucoup de juges ont énormément de difficulté à faire. Il faut combler le fossé entre les deux cultures qui nuit à la communication.
La seconde étape, une fois que le principe de la justice réparatrice a été reconnu et accepté sur le plan judiciaire, consiste à se demander comment moi, comme juge chargé de prononcer la peine, je dois le mettre en uvre ? De quels outils est-ce que je dispose ? Avant lacceptation du principe de la justice réparatrice, mon principal outil était lemprisonnement. Mais, voici que le Parlement et la Cour suprême du Canada se sont prononcés et ont dit que lemprisonnement nétait plus le principal outil. Il faut changer déclairage. Il est toujours possible de condamner les délinquants à lemprisonnement, non pas automatiquement mais uniquement si cela est absolument nécessaire. Quels sont donc mes nouveaux outils ?
Honnêtement, je ne le sais pas. Personne ne ma expliqué clairement et simplement quels étaient ces outils. Bien sûr, les personnes que vous interrogez utiliseront des expressions génériques comme « sanctions communautaires », « programmes communautaires ». Je leur réponds : « Montrez-moi la collectivité. Montrez-moi la sanction, montrez moi le programme. » Permettez-moi une petite digression pour parler de la « collectivité ». À une époque, il était relativement facile de décrire la collectivité. Lorsque les êtres humains, y compris les Autochtones, vivaient en petits groupes, ce mot désignait un groupe particulier caractérisé par un réseau dense de relations personnelles largement basées sur les liens du sang et sur les rapports directs et face à face qui existent dans un petit village fermé. Un sociologue allemand, Ferdinand Tönnies, utilisait le mot Gemeinschaft3 pour désigner ce type de relations humaines (qui existe encore de nos jours dans les villages autochtones septentrionaux de la Saskatchewan et aussi, dans une large mesure, parmi nos populations huttériennes et amish.) Les normes du groupe étaient largement tacites et les individus étaient liés les uns aux autres par un tissu dinterdépendance mutuelle touchant tous les aspects de la vie, y compris la famille, le travail et les rares activités de loisirs.
Puis vint la révolution industrielle. Nous sommes passés à ce que le sociologue Tönnies a appelé Gesellschaft. Cette notion désignait des groupes de personnes vivant en conformité avec un ensemble de lois et dautres règles officielles caractéristiques des grandes sociétés industrielles. Les relations sociales étaient plus formelles et impersonnelles : les individus ne dépendaient pas autant les uns des autres et les gens avaient moins dobligations morales envers leurs voisins4.
Nous voici maintenant à lâge de linformation. Depuis les années 1960, nous avons lentement délaissé le modèle de la Gesellshaft. Une transformation sest amorcée entraînant des répercussions énormes sur les valeurs sociales. Il est difficile de prévoir où cette transformation nous mènera. Le passage suivant peut toutefois faire la lumière sur ce nouveau virage :
« Les gens continuent à partager des normes et des valeurs selon des modalités qui constituent un capital social et ils sont toujours plus nombreux à se joindre à des groupes et des organisations. Mais la nature des groupes a fondamentalement changé. Le pouvoir de la plupart des grandes organisations a diminué alors que limportance dans la vie des gens dune foule de petites associations a crû. Plutôt que de tirer une fierté de leur adhésion à une fédération syndicale puissante ou de leur emploi au sein dune grande société, ou encore de leur service militaire, les gens sidentifient socialement à une classe locale daérobie, à une secte nouvel âge, à un groupe de soutien pour codépendants ou à un forum Internet. Plutôt que de puiser leurs valeurs prédominantes auprès dune église qui a jadis façonné la culture de la société, ils choisissent ici et là leurs valeurs au niveau individuel par des moyens qui les lient à des petites communautés de personnes de même mentalité. Ce virage en faveur des groupes à petit rayonnement se traduit sur le plan politique par laccroissement presque universel du nombre de groupes dintérêts aux dépens des grands partis politiques5.
Comment donc de nos jours un juge ou un intervenant du système de justice pénale cerne-t-il ou définit-il la « communauté » lorsquil est question de « sanctions communautaires » ou de « programmes communautaires » ? Honnêtement, je ne le sais pas. Supposons que je me trouve demain matin en présence dun jeune Autochtone âgé de 19 ans venant dun milieu urbain qui a été reconnu coupable dintroduction par effraction dans un établissement commercial et de vol. Son dossier révèle quil a déjà trois condamnations pour introduction par effraction ainsi que des condamnations pour voies de fait, conduite en état débriété et manquement aux conditions de sa probation. Le rapport présentenciel montre clairement que le jeune homme na aucun bien matériel, quil nen a jamais eu. Ses parents, quil ne voit presque jamais, nont pas non plus de biens matériels à proprement parler et nen ont jamais eu. Il na guère ou pas destime de soi. Les mots « honneur » et « dignité » ne sont pas ceux qui viennent à lesprit pour désigner les qualités que possède ce jeune homme. Il a mené une vie à la dérive et na aucune motivation. La violence, laffrontement et lalcool ont été les facteurs prédominants de sa vie. Il est sans travail et sans instruction. Ses chances dobtenir un emploi sont honnêtement nulles ou presque nulles. Ses peines antérieures ont consisté en ordonnances de probation et en peines demprisonnement. Je crois vous avoir donné suffisamment de détails pour vous permettre de tracer dans votre esprit un profil de ce délinquant. La Couronne soutient quon la traité par le passé avec trop dindulgence et quil na pas réagit convenablement. Il sagit dun récidiviste quil faut condamner encore une fois à lemprisonnement pour lui donner une leçon et pour protéger convenablement le public.
Mais voici que la Cour suprême du Canada et le Parlement mont dit essentiellement : « Vous devez essayer de lui faire éviter la prison ». Mais alors, que dois-je donc faire de lui ? Je suppose que je peux lui imposer une peine demprisonnement de deux ans moins un jour et ordonner que la peine soit purgée hors du milieu carcéral.
Je dois ensuite imposer certaines conditions. Je lui ordonne donc de sabstenir de lalcool et des drogues, de se présenter régulièrement à un agent de probation et de faire ce que ce dernier exige. Je peux lui imposer certains travaux communautaires. Cest à peu près tout ce que je peux faire, à moins que je ne veuille lui imposer la surveillance électronique. Permettez-moi de vous signaler que dans le cas dun délinquant autochtone, cela na presque pas de sens. Il ny a rien dans une ordonnance de ce genre qui soit lié aux origines autochtones du délinquant.
En toute honnêteté, il ny a guère de programmes conçus pour les collectivités autochtones ou un segment de ces collectivités et destinés à être mis en uvre par celles-ci. Il est vrai que nous organisons à loccasion un cercle de guérison ou de détermination de la peine, mais nous natteignons ainsi quune petite proportion des délinquants autochtones qui sont traduits tous les jours devant les tribunaux.
Les cercles de guérison prennent beaucoup de temps, souvent un jour, parfois deux. Ils font participer un segment de la collectivité à un processus très intime, ce qui constitue un avantage énorme, mais à certains endroits, les collectivités participantes sépuisent. Il ny a tout simplement pas assez de personnes aptes et disposées à y prendre part. Les cercles de guérison constituent un élément de réponse mais sont loin dêtre la solution parfaite.
Il y a aussi des Aînés qui pourraient exercer une influence très salutaire sur les délinquants qui vivent dans leur collectivité. De plus, un grand nombre dentre eux ont besoin du même genre dassistance que beaucoup dautres personnes âgées. En un sens, les Aînés et les délinquants ont des besoins complémentaires. Mais, il ny a guère de programmes pour faire le lien entre les deux groupes, pour surveiller les relations et pour intervenir si celles-ci échouent.
La créativité et les ressources humaines et financières sont en grande demande dans tout ce domaine des programmes et des sanctions communautaires. Il faudrait examiner sérieusement les moyens de réaffecter de réorienter largent; il sagirait de prendre la somme de 52 000 $ normalement consacrée chaque année au logement dun délinquant en établissement pour la consacrer à la réinsertion sociale du délinquant au moyen dune démarche qui le garde hors du milieu carcéral pendant le processus de réparation. Peut-être lAîné a-t-il droit à des émoluments. Peut-être le délinquant a-t-il droit à ce que son logement et ses repas soient payés pendant quil vit avec lAîné. Comme lÉtat paie son logement et ses repas pendant sa période de réadaptation en établissement, lidée quil le fasse pendant que le délinquant vit avec lAîné et entreprend sa réadaptation est-elle donc si radicale ? La mobilisation des Aînés peut contribuer à atténuer le problème, mais elle ne le réglera pas. Jai entendu parler dune statistique intéressante lautre jour. Seulement 25 % environ des délinquants autochtones sintéressent à des mesures de réparation comportant un élément autochtone. Quallons-nous faire du 75 % qui reste ?
Il est important de planifier soigneusement toutes les modalités de la réadaptation dans la collectivité et du rétablissement de saines relations. Ces modalités ne doivent pas être que de la frime.
Dans lesprit de la justice réparatrice, les collectivités ne devraient-elles pas avoir des centres communautaires, des endroits où seraient obligés de se rendre les délinquants ayant besoin dinstruction ou de soutien, le jour, en soirée et les fins de semaine si nécessaire ? Ces centres ne remplaceraient pas totalement les pénitenciers mais contribueraient énormément à en réduire la taille. Et comme corollaire : ne devrions-nous pas construire et doter en personnel des centres communautaires plutôt que des pénitenciers ?
Dans le même esprit, ne faudrait-il pas exiger que certains probationnaires voient leur agent de probation tous les jours plutôt quune fois par semaine ou par mois, ou une fois tous les trois à six mois ? Autrement dit, plutôt que de multiplier le nombre dagents correctionnels, ne devrait-on pas avoir plus dagents de probation?
Ces notions sont encore à un stade très embryonnaire dans mon esprit. Elles ont besoin dêtre explorées et cristallisées. Les juges auront besoin de beaucoup daide de différents milieux pour la détermination de la peine non seulement des délinquants autochtones mais aussi de tous les délinquants. Les avocats de la Couronne et de la défense devront changer le point de mire de leurs représentations au moment de la détermination de la peine.
Si lon attend des juges quils mettent laccent sur les peines à purger dans la collectivité plutôt que dans un pénitencier, il faudra peut-être que le Service correctionnel du Canada et les autorités correctionnelles provinciales se concentrent sur les collectivités plutôt que sur les pénitenciers.
Le Service correctionnel du Canada devrait peut-être devenir le catalyseur dans la création de programmes communautaires. Je sais fort bien que pour être fructueux, un programme communautaire devrait être pris en charge par la collectivité et non par le Service correctionnel du Canada, mais avant quun programme ne puisse être mis en place, il doit y avoir un catalyseur, et cest sous ce rapport que le Service correctionnel du Canada devrait intervenir.
Si les juges sont appelés à chercher les causes dun acte criminel, à déterminer la raison pour laquelle un délinquant est traduit devant le tribunal et à adapter la peine en conséquence, on peut sattendre à ce que disparaisse prochainement la ligne de démarcation entre les peines dincarcération et les autres peines. Par exemple, si, en tant que juge, je conclus quun délinquant a commis un crime à cause dune colère refoulée depuis longtemps et que le meilleur « remède » pour lui ainsi que la meilleure protection pour la société consistent en une série de programmes destinés à faire disparaître cette colère, lendroit où la série de programmes doit être offerte est-il vraiment important ? Les programmes pourraient être offerts dans un pénitencier, dans un hôpital ou ailleurs. Ce qui est important, cest que les délinquants suivent ces programmes. Le choix du lieu comme tel est secondaire.
Je crois savoir quenviron 20 % des détenus souffrent de troubles mentaux. Nous avions autrefois des établissements psychiatriques ou asiles daliénés. Nous avons décidé que ces établissements nétaient pas lendroit idéal pour certaines personnes; nous avons donc procédé à la désinstitutionnalisation de ces dernières. Quelle a été la conséquence ? Nous avons criminalisé nombre dactes commis par des personnes souffrant de troubles mentaux. Bon nombre dentre elles sont retournées en établissement. Mais elles ont tout dabord dû être traduites en justice. Si un juge détermine que la cause dun acte criminel était un trouble mental, il doit imposer une peine qui fait entrer ce facteur en ligne de compte. Il faudra créer des programmes destinés à être administrés en dehors dun cadre correctionnel. Je le répète, nous avons grand besoin dun catalyseur.
Si le Service correctionnel du Canada ouvre la voie, ses homologues provinciaux emboîteront rapidement le pas, ce qui mamène à la troisième et dernière étape. Encore faut-il faire passer ce message aux élus et au public. Ce dernier est encore dans lesprit de la justice punitive par opposition à réparatrice. Quant aux élus, ils se plient bien sûr aux exigences du public. Tant que ce dernier naura pas été convaincu, beaucoup de juges auront de la difficulté à accepter la notion quune peine puisse être purgée dans la collectivité, conformément au principe de la justice réparatrice. Ils continueront à imposer des peines qui, selon eux, ne mineront pas la confiance du public dans ladministration de la justice. Autrement dit, ils continueront à condamner les délinquants à lemprisonnement sils estiment que cela correspond aux vux du public.
Voilà donc trois gros obstacles du point de vue judiciaire. Il y en a sans aucun doute beaucoup dautres. Mais cest en surmontant ces trois obstacles que nous ferons le plus pour combattre notre vue traditionnelle selon laquelle lemprisonnement constitue en quelque sorte une panacée contre tous les maux dont souffre le système de justice pénale.
2. R. c. Gladue [1999] 1 R.C.S. 688.
3. FUKUYAMA, Francis « The Great Disruption : Human Nature and the Reconstitution of Social Order », The Atlantic Monthly, mai 1999, p. 55.
4. FUKUYAMA « The Great Disruption : Human Nature and the Reconstruction of Social Order », p. 56.
5. FUKUYAMA « The Great Disruption : Human Nature and the Reconstruction of Social Order », p. 71.