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Procédure d’examen expéditif de la mise en libération conditionnelle : Les objectifs sont-ils atteints ? (R-68, 1998)

Brian A. Grant

Dans le cadre de l’examen quinquennal de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), on a réalisé une étude pour d’établir si les dispositions de la loi sur la Procédure d’examen expéditif (PEE) permettaient de sélectionner efficacement les délinquants non violents à faible risque pour la libération conditionnelle, et d’établir l’incidence de ce changement sur la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) et le Service correctionnel du Canada (SCC).

L’étude reposait sur des renseignements concernant tous les détenus libérés entre le 1er janvier 1990 et le 31 mars 1996. On a d’abord réparti les délinquants en groupes mis en liberté avant et après l’adoption de la LSCMLC en se fondant sur la date de leur audience de libération conditionnelle, puis en quatre groupes selon qu’ils étaient admissibles ou non à la PEE.

  • Admissible à la PEE
  • Infraction non admissible : première peine dans un établissement fédéral, mais infraction non admissible à la PEE.
  • Admission non admissible : plusieurs admissions dans un établissement fédéral, mais l’infraction serait admissible à la PEE.
  • Non admissible dans les deux cas : plusieurs admissions dans un établissement fédéral et une infraction non admissible à la PEE.

L’étude a été conçue pour trouver des réponses à sept questions relatives à la PEE.

  1. Est-ce que les cas de PEE sont bien identifiés et transmis selon les termes de la LSCMLC ?
  2. Est-ce que les détenus admissibles à la PEE sont mis en liberté à leur date d’admissibilité à la libération conditionnelle ?
  3. Est-ce que la PEE a réduit la durée d’incarcération des détenus non violents purgeant une première peine dans un établissement fédéral ?
  4. Dans quelle mesure ceux qui sont mis en liberté, après avoir bénéficié de la procédure d’examen expéditif, récidivent-ils, par rapport à d’autres délinquants ?
  5. Est-ce que les critères plus précis de la PEE (libération conditionnelle ordonnée si rien n’indique une récidive avec violence) entraînent la mise en liberté de détenus qui peuvent présenter un risque élevé de récidive, mais un faible risque de récidive violente ?
  6. Est-ce que la PEE a entraîné une diminution de l’utilisation des ressources sous forme de programmes en établissement par les
    détenus non violents à faible risque ?
  7. Est-ce que la PEE a modifié la charge de travail du SCC et de la CNLC pour ce qui est de dans l’examen des cas à faible risque ?

L’étude portait également sur les critères utilisés pour la sélection des détenus admissibles à la PEE. La sélection des détenus selon le critère de la première peine d’emprisonnement dans un établissement fédéral semble se traduire par l’indentification de détenus n’ayant généralement pas commis une infraction avec violence et qui risquent moins de commettre une nouvelle infraction après leur mise en liberté. De plus, le critère relatif à une incarcération pour une infraction sans violence à également entraîné l’indentification de délinquants qui risquent moins d’être réadmis et de commettre une nouvelle infraction avec violence.

La comparaison entre les détenus dont la libération conditionnelle a été ordonnée et les détenus pour qui elle ne l’a pas été révèle que ces derniers risquaient davantage que les premiers d’être réincarcérés, de commettre une nouvelle infraction et de commettre une nouvelle infraction avec violence après leur mise en liberté. Ces résultats indiquent que la Commission nationale des libérations conditionnelles prend la décision pertinente en n’ordonnant pas la libération conditionnelle.