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La Loi sur la libération conditionnelle et la Commission nationale des libérations conditionnelles 1959

En 1959, la Loi sur la libération conditionnelle entre en vigueur et la Commission nationale des libérations conditionnelles est créée. La libération conditionnelle n'était toutefois pas un fait nouveau au Canada, car la libération anticipée faisait partie intégrante de notre système correctionnel depuis la fin du XIXe siècle, sous l'action de la Loi des libérations conditionnelles de 1899. La création de cette Commission fut toutefois un pas important dans l'avancement des droits de la personne dans les services correctionnels, parce que pour la première fois de notre histoire un tribunal décisionnel indépendant allait désormais administrer uniformément un régime de libération conditionnelle applicable à tous les délinquants sous responsabilité fédérale.

La Loi des libérations conditionnelles, établissant le régime du « ticket of leave », n'avait subi à peu près aucun changement depuis son adoption en 1899. Or, à mesure que le système pénal canadien se développait et que la population carcérale grossissait, les problèmes se multipliaient dans le système de mise en liberté. La Loi des libérations conditionnelles, par exemple, était totalement muette quant aux objectifs de la libération anticipée et ne contenait aucun critère précis d'admissibilité à la mise en liberté. La Loi accordait en outre au gouverneur général le pouvoir discrétionnaire d'accorder la liberté anticipée à un délinquant incarcéré dans un pénitencier avant l'expiration de sa peine. Dans la pratique, comme le directeur de chaque établissement avait lui-même le pouvoir d'accorder la mise en liberté des délinquants, le régime de la libération anticipée était entaché d'arbitraire et d'abus de ce pouvoir discrétionnaire. De plus, la Loi ne prévoyait aucune mesure relativement à la surveillance des délinquants remis en liberté et les agents de la paix pouvaient arrêter tout délinquant en liberté conditionnelle qui semblait « mener une vie oisive et dissolue sans pouvoir démontrer qu'il disposait des ressources nécessaires à un mode de vie honnête ».

Pour trouver des solutions aux problèmes liés au régime de libération anticipée de la Loi des libérations conditionnelles, un comité fut formé dans le but d'examiner les principes et les règles de la libération anticipée. Ce comité, qui prit le nom de Comité Fauteux (1956), émit des critiques très sévères à l'égard du régime du « ticket of leave », tout en qualifiant la Loi d'archaïque. Le Comité affirmait aussi que la libération conditionnelle devait être « une étape logique vers l'amendement et la réadaptation [des délinquants], dans le cadre d'une restriction légale appropriée » et soutenait que la création d'une Commission nationale des libérations conditionnelles serait un excellent moyen d'accroître le nombre de délinquants mis en liberté.

L'adoption de la Loi sur la libération conditionnelle et la création de la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC), en 1959, résultèrent directement des recommandations du Comité Fauteux. Le Service des pardons du ministère de la Justice, dont les pouvoirs s'étendaient jusque-là à la libération conditionnelle, fut aboli et la nouvelle CNLC reçut le pouvoir d'octroyer, de refuser, de faire cesser et de révoquer la liberté conditionnelle, suivant certains critères précis. Fait important à signaler, la nouvelle Commission devait aussi examiner le cas de chaque délinquant purgeant une peine fédérale. Cette nouvelle mesure signifiait que tous les délinquants sous responsabilité fédérale, et non seulement ceux qui en faisaient la demande, étaient désormais susceptibles d'obtenir la mise en liberté sous condition à un stade donné de leur peine. Comme l'avait réclamé le Comité Fauteux, la Loi sur la libération conditionnelle consacrait le fait que la libération conditionnelle devait servir d'instrument de réinsertion sociale.

Pourtant, la Loi sur la libération conditionnelle n'était pas sans failles elle non plus. Par exemple, selon la version originale de la Loi, lorsqu'un libéré conditionnel contrevenait aux conditions de sa libération conditionnelle, celle-ci était automatiquement révoquée et le délinquant n'obtenait aucune réduction de peine pour la période où il avait été en liberté. Cela signifie qu'il devait purger le reste de sa peine calculé à partir du moment où la liberté conditionnelle lui avait été accordée, ce qui allongeait considérablement la durée de la peine imposée par la cour. De plus, la Loi sur la libération conditionnelle ne prévoyait aucune procédure visant à protéger les droits des délinquants; par exemple, la Commission n'avait pas l'obligation de rencontrer ou d'interroger les requérants avant de rendre ses décisions; les motifs de ses décisions n'étaient pas transmis aux délinquants, et ceux-ci n'avaient aucun droit d'appel. À la suite des recommandations de divers comités chargés d'examiner le régime de la libération conditionnelle et le système pénal et sous l'influence des nouvelles mesures législatives comme la Charte canadienne des droits et libertés, la Loi sur la libération conditionnelle fut modifiée de manière à garantir les droits des délinquants et l'application régulière de la loi. Des modifications importantes apportées au droit criminel en 1977 ont fait en sorte qu'en cas de révocation de la liberté conditionnelle la période durant laquelle le délinquant avait été en liberté devait dorénavant être incluse dans le calcul de la durée totale de la peine. De plus, on reconnaissait aux délinquants le droit de comparaître devant la CNLC, de connaître les motifs des décisions, de porter ces décisions en appel et d'être représentés par un avocat. Enfin, il est important de souligner que c'est à partir de 1968 seulement que la Loi sur la libération conditionnelle a obligé explicitement les membres de la Commission à déterminer si la mise en liberté d'un délinquant constituait un risque exagéré pour la société.

En 1992, la Loi sur la libération conditionnelle fut abrogée et remplacée par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC). L'une des caractéristiques les plus importantes de cette loi est qu'elle définit l'objectif et les principes de la mise en liberté sous condition. En effet, la Loi précise que « la mise en liberté sous condition vise à contribuer au maintien d'une société juste, paisible et sûre en favorisant, par la prise de décisions appropriées quant au moment et aux conditions de leur mise en liberté, la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants en tant que citoyens respectueux des lois ». Le premier principe qui doit guider les membres de la Commission dans leurs décisions consiste avant tout à protéger la société. La LSCMLC précise également que « le règlement des cas doit, compte tenu de la protection de la société, être le moins restrictif possible ». Parmi les autres innovations dignes de mention, la Loi tient compte des préoccupations et des droits des victimes, prévoit qu'elles puissent être informées lorsqu'un délinquant obtient la liberté conditionnelle et leur permet d'assister aux audiences, à la discrétion de la CNLC.