Directive du commissaire

Réclamations concernant des effets personnels d'employés et de détenus et programme d'indemnisation des délinquants en cas d'accident

INSTRUMENTS HABILITANTS

BUT

  • Fournir des directives visant à permettre de régler équitablement et rapidement :
    • les demandes de paiement à titre gracieuxles
    • les réclamations concernant des effets personnels perdus ou endommagés de détenus et d'employés du Service correctionnel du Canada
    • les demandes de paiement à titre gracieuxles demandes d'indemnité présentées par des délinquants en cas d'accident

CHAMP D'APPLICATION

  • S'applique à :
    • tous les employés et les délinquants dans les établissements du Service correctionnel du Canada, y compris les pavillons de ressourcement
    • mais ne s'applique pas aux employés et aux délinquants dans les pavillons de ressourcement exploités aux termes de l'article 81 de la LSCMLC puisque ces établissements doivent avoir leur propre assurance à ces fins

RESPONSABILITÉS

  1. Le commissaire adjoint, Services corporatifs, est chargé :
    1. d'établir et de mettre à jour les Lignes directrices 234-1 - Instructions relatives à l'administration des réclamations
    2. de surveiller, de façon permanente, le règlement des réclamations présentées par les détenus et les employés
    3. de s'assurer qu'une personne est désignée pour :
      1. fournir de l'aide en ce qui concerne les réclamations et le Programme d'indemnisation des délinquants en cas d'accident
      2. remplir les obligations du Service en vertu du Programme d'indemnisation des délinquants en cas d'accident.
  2. Le sous-commissaire régional est chargé de veiller à ce que :
    1. les renseignements suivants soient fournis au coordonnateur national des réclamations dans les cinq jours ouvrables suivant la fin de chaque trimestre d'un exercice financier :
      1. le rapport régional concernant toute réclamation pour laquelle une décision n'a pas été envoyée au requérant, par écrit, dans les 90 jours civils suivant sa réception initiale par le Service
      2. les raisons du retard dans le traitement d'une réclamation
      3. les recommandations de la région en ce qui a trait aux problèmes relatifs à la communication des décisions au sujet des réclamations dans le délai prévu de 90 jours
    2. les unités opérationnelles concernées élaborent des plans d'action visant à donner suite aux recommandations.
  3. Le directeur de l'établissement doit veiller à ce que la bibliothèque et le Centre de soins de santé de l'établissement aient un exemplaire du Guide d'indemnisation des délinquants sous responsabilité fédérale.
  4. À l'exception des demandes d'indemnisation des délinquants en cas d'accident, le sous‑commissaire régional, le directeur de l'établissement et le directeur du district doivent surveiller en permanence les aspects suivants, le cas échéant :
    1. le règlement des réclamations
    2. la qualité des décisions rendues au sujet des réclamations
    3. la qualité des réponses fournies aux requérants concernant les décisions relatives à leurs réclamations
    4. la qualité des rapports sur les enquêtes menées par suite de réclamations
    5. la mise en œuvre des plans d'action élaborés par des unités opérationnelles en réponse aux recommandations de l'administration régionale ou centrale concernant les problèmes relatifs à la communication au requérant de la décision au sujet d'une réclamation, par écrit, dans les 90 jours civils suivant la réception initiale de la réclamation par le Service
    6. l'efficacité des plans d'action pour garantir le respect du délai de 90 jours alloué pour traiter les réclamations
    7. la conformité aux dispositions de la présente directive, aux Lignes directrices 234-1 - Instructions relatives à l'administration des réclamationset aux autres directives émanant du Service ou d'organismes centraux concernant les réclamations.

DEMANDES DE PAIEMENT À TITRE GRACIEUX

Avis juridique

  1. Le décideur doit obtenir un avis juridique des Services juridiques du Service correctionnel du Canada (SCC) avant d'effectuer un paiement à titre gracieux.

Effets personnels des employés

  1. Les réclamations d'employés concernant des effets personnels perdus ou endommagés doivent être traitées comme des réclamations et non comme des demandes de paiement à titre gracieux.

Effets personnels des détenus

  1. Si le Service n'est pas juridiquement responsable de la perte des effets d'un détenu ou des dommages causés à ceux-ci, une indemnité sous forme de paiement à titre gracieux peut être envisagée dans des circonstances exceptionnelles (p. ex., dans le cas d'effets raisonnablement liés au programme de travail du détenu au moment de la perte ou des dommages subis).

Exclusions

  1. Un paiement à titre gracieux ne sera jamais versé :
    1. à un détenu pour des effets personnels perdus ou endommagés lors d'une émeute ou d'une perturbation majeure
    2. pour des articles servant au travail (p. ex., des livres et des outils) qui sont fournis gratuitement au détenu
    3. lorsque le Service est juridiquement responsable des dommages (la réclamation doit alors être traitée comme une réclamation faite contre l'État)
    4. quand il existe d'autres sources possibles d'indemnisation
    5. lorsque le paiement contournerait les dispositions figurant dans un instrument directeur (p. ex., une loi, un règlement ou une politique du Conseil du Trésor), ou en dépasserait la stricte application.

RÉCLAMATIONS CONCERNANT DES EFFETS PERSONNELS DE DÉTENUS ET D'EMPLOYÉS

Délais alloués pour répondre aux réclamations

  1. Le Service doit communiquer au requérant la décision rendue au sujet de la réclamation, et ce, par écrit dans les délais suivants :
    1. dans les 60 jours civils à partir de la journée suivant la date de réception de la réclamation, à moins qu'il y ait des circonstances exceptionnelles
    2. dans les 90 jours civils à partir de la journée suivant la date de réception de la réclamation, sauf si :
      1. les circonstances exceptionnelles, sur lesquelles le Service n'exerce aucun contrôle, persistent
      2. l'avis juridique requis n'a pu être demandé dans le délai prévu de 60 jours ou n'a pu être fourni à temps pour respecter le délai de 90 jours, ou
      3. le requérant exerce simultanément un recours judiciaire extérieur, et le décideur du Service n'a pas obtenu les résultats de ce recours à temps pour respecter le délai de 90 jours.
  2. Si la décision relative à une réclamation n'est pas envoyée dans les 90 jours civils, le responsable de l'unité opérationnelle du SCC chargée du traitement de la réclamation doit informer le requérant, par écrit :
    1. des raisons du retard
    2. de la date approximative à laquelle une réponse à la réclamation devrait être fournie.

Recours judiciaire extérieur

  1. Lorsque le requérant exerce simultanément un recours judiciaire hors du SCC, la réponse à la réclamation doit être reportée jusqu'à ce que les tribunaux se soient prononcés ou jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées.
  2. Le responsable de l'unité opérationnelle du SCC chargée de traiter la réclamation est tenu d'informer le requérant, par écrit, de la décision de reporter la réponse.
  3. Une fois mis au courant par le requérant qu'une décision a été rendue par l'instance judiciaire externe, ou à la réception du document prouvant que les poursuites ont été abandonnées, le décideur du Service doit répondre à la réclamation en tenant compte de cette décision.

Réclamations d'employés pour des effets personnels associés à des tâches

Effets personnels conservés sur les lieux de travail

  1. Les réclamations d'employés concernant des effets personnels perdus ou endommagés doivent être traitées comme des réclamations et non comme des demandes de paiement à titre gracieux. L'indemnisation pourrait être autorisée lorsque le décideur estime que les effets servaient dans une mesure raisonnable dans l'exercice des fonctions de l'employé au moment de la perte ou des dommages.
  2. Les effets personnels qui peuvent faire l'objet d'une indemnisation sont les suivants :
    1. vêtements
    2. lunettes prescrites et lunettes de protection
    3. lunettes solaires en vente libre (l'indemnité ne doit pas dépasser 150$)
    4. montres (l'indemnité ne doit pas dépasser 200$, y compris le bracelet)
    5. chaussures :
      1. sauf les chaussures de protection au sens où l'entendent les Lignes directrices 254-1 - Programme de santé et de sécurité au travail (une indemnité versée pour des chaussures de protection perdues ou endommagées doit être envisagée conformément aux Lignes directrices 254-1)
      2. l'allocation annuelle pour des chaussures, prévue dans les Lignes directrices 351‑1 - Uniformes du SCC, code vestimentaire et barème de distribution, ne doit pas être déduite de l'indemnité versée
      3. le montant provenant ou pouvant provenir d'autres sources doit être déduit de l'indemnité versée (p. ex., du Régime de soins de santé de la fonction publique lorsqu'il faut faire l'achat de chaussures orthopédiques)
    6. articles servant au travail (p. ex., des livres et des outils) qui ne sont pas fournis gratuitement à l'employé
    7. portefeuilles et sacs à main, ainsi que leur contenu, si l'employé les a avec lui ou s'ils sont gardés dans l'endroit le plus sûr auquel l'employé a accès lorsqu'il n'est pas pratique pour celui-ci de les apporter avec lui. Cependant, l'indemnité versée pour le contenu, y compris l'argent en espèces, ne devrait pas dépasser 200$.

Exclusions

  1. Un paiement pour régler une réclamation ne sera jamais versé :
    1. quand il existe d'autres sources possibles d'indemnisation
    2. lorsque le paiement contournerait les dispositions figurant dans un instrument directeur (p. ex., une loi, un règlement ou une politique du Conseil du Trésor), ou en dépasserait la stricte application.
  2. Ne peuvent donner lieu à des indemnités les bijoux, le matériel électronique, les appareils électriques ou à piles, les ornements et décorations et les articles ménagers. Il incombe aux employés de s'assurer que ces articles sont couverts par leurs polices d'assurance privée.

Exception

  1. Un décideur peut autoriser un paiement pour un article exclu lorsque les Services juridiques au SCC sont d'avis que l'article était raisonnablement lié à l'exécution des tâches de l'employé au moment où l'article a été perdu ou endommagé.

Réclamations contre l'État

Réclamations présentées par des délinquants

  1. Le détenu est responsable de la protection des effets personnels en sa possession.
  2. Lorsque le Service est responsable de la protection des effets personnels d'un délinquant, le Service doit démontrer :
    1. qu'il a pris toutes les mesures raisonnables pour protéger les effets du délinquant
    2. que les effets ont été rendus au délinquant ou qu'il a expliqué pourquoi ils ne l'ont pas été
    3. qu'il ne peut pas être tenu responsable des effets qui étaient déjà endommagés au moment où le Service les a reçus aux fins de protection.

Prise de décision discrétionnaire

  1. Lorsqu'on ne peut clairement déterminer si le Service est responsable de la perte des effets personnels d'un délinquant ou des dommages causés à ceux-ci, la demande d'indemnisation du délinquant doit être acceptée dans les cas où :
    1. les effets personnels figurent dans le relevé des effets personnels du délinquant, ou
    2. il aurait été raisonnable que le délinquant possède les effets personnels qu'il n'était pas tenu de consigner dans le relevé des effets personnels (p. ex., les articles achetés à la cantine).

Effets périssables et de consommation

  1. Les réclamations ayant trait à des articles périssables ou de consommation ne sont normalement pas admises. Une offre de règlement ne doit être faite que lorsque les circonstances entourant la perte de ces effets ou les dommages causés à ceux-ci justifient le paiement d'un dédommagement (p. ex., si les articles n'ont pu être consommés ou utilisés avant leur perte ou leur endommagement).

Réclamations de délinquants dans des établissements résidentiels communautaires

  1. Dans le cas d'une réclamation présentée par un délinquant qui réside dans un établissement résidentiel communautaire (ERC) ou à la suite de la suspension de sa mise en liberté, le Service doit refuser la réclamation lorsqu'il ne peut pas être tenu responsable de la perte des effets ou des dommages causés à ceux-ci, puis informer le requérant :
    1. des raisons du rejet de la réclamation
    2. de son droit de présenter une réclamation à l'exploitant de l'ERC
    3. de son droit de présenter un grief au premier palier - concernant la décision rendue par l'exploitant de l'ERC - au directeur de district du bureau de libération conditionnelle qui supervisait le délinquant au moment de l'incident ayant donné lieu à la réclamation.

Offres de règlement concernant les réclamations acceptées

Paiements à titre gracieux

  1. Lorsqu'un paiement à titre gracieux proposé dépasse la limite (2 000$) indiquée dans l'Instrument de délégation des pouvoirs de signer des documents financiers du SCC, le sous-commissaire régional doit transmettre la réclamation, accompagnée de l'avis juridique exigé et de tous les autres documents connexes, au commissaire aux fins de décision.

Effets personnels des employés

  1. L'employé doit, sous réserve des limites établies dans la présente directive et déduction faite de tout remboursement provenant d'une autre source, être indemnisé de la manière la plus appropriée parmi les suivantes :
    1. le coût total de remplacement de l'effet personnel par un effet de qualité semblable ou équivalente (p. ex., sur la foi du reçu d'achat d'un effet perdu ou endommagé, du prix de détail ou du prix de catalogue avec une copie originale des documents attestant toutes les dépenses), ou
    2. le montant raisonnable qu'il en coûterait pour réparer l'effet.

Effets personnels des délinquants

  1. Le montant total de l'indemnité offerte à un délinquant ne doit pas dépasser les valeurs pécuniaires indiquées dans la Directive du commissaire 566-12 - Effets personnels des délinquants pour chacun des articles mentionnés. Les limites ne doivent pas être combinées pour accroître le montant d'une offre de règlement à un requérant.
  2. Au lieu d'offrir une indemnité monétaire, le Service peut envisager de réparer l'article faisant l'objet d'une réclamation ou de le remplacer par un article identique. Lorsqu'un article identique n'est pas disponible, un article de qualité équivalente peut être offert si le délinquant accepte, par écrit, l'article de substitution. Le coût total de réparation ou de remplacement de l'article ne devrait pas dépasser l'offre de règlement monétaire qui pourrait être faite pour l'article.
  3. Le relevé des effets personnels qui sert à déterminer l'offre de règlement doit être celui qui indiquait la valeur attribuée à l'article faisant l'objet de la réclamation, avant que celui-ci ait été perdu ou endommagé.
  4. Les effets endommagés qui ne peuvent pas être réparés et pour lesquels un requérant a reçu l'indemnité maximale autorisée deviennent normalement la propriété de l'État. Ils devraient être aliénés conformément à la Directive sur l'aliénation du matériel en surplus du Secrétariat du Conseil du Trésor.
  5. Un délinquant ne devrait pas recevoir de dédommagement pour des effets personnels qui ne figurent pas dans son relevé des effets personnels, sauf :
    1. s'il n'était pas tenu de les consigner dans le relevé des effets personnels selon la Directive du commissaire 566‑12 - Effets personnels des délinquants, ou
    2. s'il peut démontrer qu'il s'est efforcé d'y faire consigner les articles.
  6. Le délinquant devrait recevoir une indemnité équivalant au moindre des montants suivants, s'il y a lieu :
    1. le montant demandé dans la Réclamation du détenu pour les effets perdus ou endommagés (CSC/SCC 0561)
    2. le montant correspondant à la valeur attribuée à l'article dans un relevé des effets personnels tels que les suivants :
      • - Relevé des effets personnels du détenu (Effets gardés en cellule et entreposés) (CSC/SCC 0514)
      • - Relevé des effets personnels du détenu (Effets de valeur et documents importants) (CSC/SCC 0513)
      • - Relevé des effets personnels du délinquant (Argent et titres) (CSC/SCC 0502),
      • - le permis d'artisanat
      • - le relevé des outils, du matériel et des produits résultant d'une activité commerciale, conformément à la Directive du commissaire 737 - Entreprises commerciales administrées par des détenus
    3. le coût de réparation de l'article (sauf s'il s'agit d'un objet d'artisanat terminé), y compris les frais d'expédition et de manutention et les taxes
    4. le coût de réparation de l'objet d'artisanat terminé, y compris les frais d'expédition et de manutention et les taxes, à condition que le délinquant accepte, par écrit, les réparations
    5. la valeur maximale autorisée pour l'article dans une directive du commissaire ou autres documents de politique, ou
    6. le coût total de remplacement de l'article par un autre d'une qualité semblable ou équivalente, y compris les frais d'expédition et de manutention et les taxes.
  7. Lorsque le relevé des effets personnels d'un délinquant indique clairement qu'aucune valeur n'a été attribuée à l'article qui fait l'objet de la réclamation, aucune offre de règlement ne sera présentée pour l'article.
  8. Lorsque le relevé des effets personnels du délinquant n'indique pas clairement la valeur attribuée à l'article qui fait l'objet de la réclamation, (p. ex., une case de la colonne « valeur totale » du relevé des effets personnels est vierge ou biffée), sa valeur doit être déterminée tel qu'il est indiqué ci‑après.
    1. Dans le cas d'effets autres que des objets d'artisanat, le moindre des montants suivants :
      1. le montant demandé dans la Réclamation du détenu pour les effets perdus ou endommagés (CSC/SCC 0561)
      2. le coût de réparation de l'article, y compris les frais d'expédition et de manutention et les taxes
      3. la valeur maximale autorisée pour l'article dans une directive du commissaire ou des directives connexes, ou
      4. le coût total de remplacement de l'article par un autre d'une qualité semblable ou équivalente, y compris les frais d'expédition et de manutention et les taxes.
    2. Le montant du règlement offert pour un objet d'artisanat terminé ne devrait pas dépasser le moindre des montants suivants, selon le cas :
      1. le prix de vente de l'objet qui a été fixé selon la méthode décrite dans une directive du commissaire ou des directives connexes, ou
      2. lorsque aucun prix de vente n'a été établi, le plus élevé des montants suivants, selon le cas :
        • - la valeur estimative de l'objet terminé
        • - le prix réel de vente (et non le prix demandé) d'un objet similaire produit par le délinquant, ou
        • - le coût du matériel employé pour fabriquer l'objet, plus 25 p. 100.
    3. Le montant du règlement offert pour un objet d'artisanat inachevé ne devrait pas dépasser le plus élevé des montants suivants, selon le cas :
      1. un pourcentage de la valeur estimative qu'aurait eu l'objet s'il avait été terminé, lequel correspond au degré d'achèvement (p. ex., s'il s'agit d'un tableau exécuté à 75 p. 100, on peut offrir 75 p. 100 de ce qu'aurait pu être son prix de vente)
      2. un pourcentage - correspondant au degré d'achèvement de l'objet - du prix réel de vente (et non le prix demandé) d'un objet similaire produit par le délinquant, ou
      3. le coût du matériel employé pour fabriquer l'objet, plus 25 p. 100.
    4. Le montant du règlement offert pour des matières premières et outils utilisés dans la confection d'objets d'artisanat ne devrait pas dépasser le moindre des montants suivants :
      1. le montant demandé dans la Réclamation du détenu pour les effets perdus ou endommagés (CSC/SCC 0561)
      2. le prix d'achat des matières premières et des outils, ou
      3. le coût de remplacement des matières premières et des outils.
  9. Le degré d'achèvement d'un objet d'artisanat doit être déterminé d'après les affirmations du délinquant, du responsable des passe-temps et de témoins. Si le degré d'achèvement de l'objet ne peut être vérifié auprès d'autres personnes, la déclaration du délinquant doit être acceptée.
  10. Une évaluation visant à établir la valeur d'un objet d'artisanat doit être effectuée par un tiers qualifié, œuvrant ou non au sein de l'établissement. Cette évaluation doit être obtenue et payée de la façon suivante :
    1. par le délinquant, si elle est demandée avant la présentation de la réclamation (le coût doit être remboursé dans le cadre du règlement de la réclamation si celle-ci est acceptée et si le délinquant a demandé le remboursement du coût de l'évaluation), ou
    2. par l'établissement qui a traité la réclamation, si une évaluation est requise après l'acceptation de la réclamation pour déterminer l'offre de règlement.

Décisions relatives aux réclamations

  1. Le décideur doit s'assurer que les renseignements sur lesquels il se fonde pour agir sont sûrs et convaincants. Chaque fois que des renseignements ou des éléments de preuve lui sont soumis, le décideur doit en déterminer la provenance et décider s'il serait équitable qu'il s'en serve pour prendre sa décision.
  2. Le Service doit consigner la justification de la décision rendue au sujet de la réclamation et conserver la réclamation ainsi que toutes les preuves recueillies au cours de l'enquête. L'aliénation des documents relatifs à la réclamation doit s'effectuer suivant les politiques du gouvernement.
  3. La réponse écrite du Service au requérant doit :
    1. fournir des renseignements pertinents et complets expliquant l'indemnité offerte ou la raison pour laquelle la réclamation a été rejetée
    2. faire mention du droit du requérant de consulter, à ses frais, un avocat indépendant pour obtenir un avis juridique ou formuler des observations concernant la réclamation
    3. comprendre, lorsqu'une réclamation a été acceptée, le document de renonciation intitulé « Quittance » (CSC/SCC 0536), que doit examiner et signer le requérant sauf lorsque les Lignes directrices 234‑1 - Instructions relatives à l'administration des réclamations précisent que ce document n'est pas requis.

Infraction disciplinaire

  1. Le directeur de l'établissement peut imposer des sanctions disciplinaires, conformément à la Directive du commissaire 580 - Mesures disciplinaires prévues à l'endroit des détenus, si le détenu a été reconnu coupable d'avoir présenté une réclamation pour dédommagement sachant qu'elle était fausse.

Paiement des réclamations

  1. La responsabilité du paiement de la réclamation incombe généralement à l'unité ou aux unités qui ont pris la décision d'accepter celle-ci. Toutefois, lorsqu'une réclamation a été acceptée par l'administration régionale ou centrale au regard d'un incident survenu dans une autre unité ou dans le cadre d'une activité parrainée par cette dernière, la responsabilité du paiement incombe à l'unité ou aux unités du SCC chargées de mener l'enquête sur les circonstances de la réclamation.
  2. Lorsque le grief formulé par un requérant à l'encontre d'une décision rendue au sujet d'une réclamation est maintenu, tout paiement nécessaire doit être versé par l'unité ou les unités du SCC chargées de mener l'enquête sur les circonstances de la réclamation.

Réouverture de réclamations

  1. Lorsqu'un requérant désire rouvrir une réclamation pour laquelle il a signé auparavant le document de renonciation intitulé « Quittance » (CSC/SCC 0536), le Service doit :
    1. refuser la demande si le requérant a déjà déposé un grief au sujet de la décision rendue relativement à sa réclamation
    2. examiner la demande :
      1. si le requérant n'a pas déposé de grief au sujet de la décision rendue relativement à sa réclamation
      2. si l'une ou l'autre des conditions suivantes s'applique :
        1. - il existe des raisons humanitaires en faveur de la réouverture de la réclamation
        2. - le requérant est analphabète et il n'a pas été avisé des conséquences qu'entraîne la signature du document de renonciation, ou
        3. - le requérant avait présenté plus d'une réclamation au Service, et le document de renonciation n'indiquait pas clairement la réclamation dont il était question.
  2. Le pouvoir de rouvrir une réclamation aux fins d'examen appartient à la personne qui a rendu la décision initiale au sujet de cette réclamation.
  3. Lorsque la demande de réouverture d'une réclamation est acceptée, le Service doit demander au requérant de présenter toute preuve supplémentaire à l'appui de la réclamation avant de rendre une décision.

Renonciation à une réclamation

  1. On peut considérer que le requérant a renoncé à sa réclamation lorsque la décision ne peut lui être transmise (ou à son représentant légal ou plus proche parent) deux ans après la dernière communication du Service avec celui-ci. Si un délinquant qui a présenté une réclamation est illégalement en liberté, la décision relative à la réclamation devrait être versée à son dossier de réclamation.

DEMANDE D'INDEMNISATION PRÉSENTÉE PAR UN DÉLINQUANT À LA SUITE D'UN ACCIDENT

Blessures subies par un détenu dans le cadre d'un programme agréé

  1. Après avoir reçu un exemplaire rempli du formulaire des Services de santé intitulé « Classification des blessures d'un détenu » (CSC/SCC 1375) pour une blessure subie dans le cadre d'un programme agréé, le chef des Services administratifs ou une autre personne désignée doit :
    1. écrire au détenu blessé afin de lui fournir une copie du Rapport d'accident survenu au travail ou dans le cadre d'un programme agréé (version du/de la détenu(e)) (CSC/SCC 1398) et lui demander de le remplir
    2. verser une copie de la lettre au détenu blessé et, le cas échéant, le Rapport d'accident survenu au travail ou dans le cadre d'un programme agréé (version du/de la détenu(e)) (CSC/SCC 1398) rempli au dossier de gestion de cas du détenu.
  2. Lorsqu'un détenu est victime d'une incapacité physique ou mentale ou meurt des suites d'une blessure subie lors de sa participation à un programme agréé, le chef des Services administratifs ou une autre personne désignée doit :
    1. envoyer, par écrit, un exemplaire du Guide d'indemnisation des délinquants sous responsabilité fédérale à :
      1. la personne que le détenu a déjà désignée par écrit au Service à cette fin
      2. son plus proche parent, lorsque le détenu n'a désigné personne à cette fin
    2. verser une copie de la lettre au dossier de gestion de cas du détenu.

Demande d'indemnisation

  1. Le détenu qui désire soumettre une demande d'indemnisation après avoir subi des blessures devrait demander au chef des Services administratifs ou à une autre personne désignée de lui remettre, le cas échéant, les documents suivants :
    1. la Demande d'indemnisation du détenu (LAB 1076)
    2. le Rapport d'accident survenu au travail ou dans le cadre d'un programme agréé (version du/de la détenu(e)) (CSC/SCC 1398), s'il ne l'a pas déjà rempli et retourné au chef des Services administratifs ou une autre personne désignée
    3. le Guide d'indemnisation des délinquants sous responsabilité fédérale d'Emploi et Développement social Canada (EDSC).

Réacheminement des réclamations

  1. Lorsque la Demande d'indemnisation du détenu (LAB 1076) est présentée au Service plutôt qu'à EDSC après avoir été dûment remplie, le Service doit la réacheminer immédiatement à EDSC.

Documentation de la réclamation

  1. Le chef des Services administratifs, ou une autre personne désignée, doit répondre le plus rapidement possible lorsqu'EDSC ou le coordonnateur national des réclamations demande :
    1. le formulaire intitulé « Classification des blessures d'un détenu » (CSC/SCC 1375)
    2. le Rapport d'accident survenu au travail ou dans le cadre d'un programme agréé (version du surveillant) (CSC/SCC 1397) ou autres documents ayant trait à l'accident
    3. le Rapport d'accident survenu au travail ou dans le cadre d'un programme agréé (version du/de la détenu(e)) (CSC/SCC 1398)
    4. l'original dûment rempli du Rapport d'accident du médecin traitant (LAB 1073) d'EDSC
    5. des renseignements médicaux, à la condition que le requérant ait autorisé, par écrit, la divulgation de ces renseignements
    6. les renseignements requis pour déterminer si le requérant répond aux exigences d'admissibilité du programme d'indemnisation d'accident, ce qui permettrait de considérer sa demande d'indemnisation
    7. une copie, s'il y a lieu, de tout Rapport d'observation ou déclaration d'un agent (se référer à la Directive du commissaire 568-1 - Consignation et signalement des incidents de sécurité).

Évaluations médicales effectuées par des médecins indépendants

  1. Lorsque EDSC soumet une demande à un établissement afin qu'une évaluation médicale d'un délinquant soit effectuée par un médecin indépendant pour déterminer une invalidité, les mesures suivantes doivent être prises :
    1. l'établissement ou EDSC doit fixer le rendez‑vous avec le médecin
    2. l'établissement doit, à ses frais, prendre toutes les dispositions nécessaires en matière de sécurité et s'occuper du transport du délinquant afin que ce dernier puisse se rendre au rendez-vous et en revenir
    3. lorsqu'un rendez-vous doit être annulé, le responsable à l'établissement doit :
      1. en aviser le médecin et EDSC si c'est le Service qui a fixé le rendez-vous
      2. informer EDSC de la nécessité d'annuler le rendez-vous si celui-ci a été fixé par ce ministère.

Le Commissaire,

Original signé par :

Don Head

ANNEXE A

RENVOIS ET DÉFINITIONS

RENVOIS

DÉFINITIONS

Administrateur des réclamations : désigne la personne chargée de coordonner le traitement des réclamations.

Délinquant : a la même signification qu'à l'article 2 de la LSCMLC et, aux fins de la présente directive, s'entend également d'un délinquant dont le mandat est expiré.

Détenu : a la même signification qu'à l'article 2 de la LSCMLC et, aux fins de la présente directive, s'entend également :

  1. dans certains cas, d'une personne qui a été mise en liberté dans un établissement résidentiel communautaire
  2. d'un délinquant à qui la mise en liberté a été accordée à la condition qu'il réside dans un établissement résidentiel communautaire et qui est réincarcéré dans un pénitencier à la suite de la suspension de sa mise en liberté.

Emploi et Développement social Canada : signifie la personne qui a la responsabilité du Service fédéral d'indemnisation des accidentés du travail du ministère de l'Emploi et du Développement social, ou la personne désignée par celle‑ci.

Employé : a la même signification que fonctionnaire dans la Directive sur les réclamations et les paiements à titre gracieux du Secrétariat du Conseil du Trésor, mais n'inclut pas les bénévoles et les personnes engagées en vertu d'un marché de services.

Paiement à titre gracieux : s'entend d'un paiement de secours versé par l'État. Le paiement est effectué dans l'intérêt public au titre de pertes subies ou de dépenses engagées dans les cas où l'État n'a aucune obligation juridique ou autre, le réclamant n'a droit à aucun paiement ni à aucune forme d'indemnisation. Un paiement à titre gracieux est accordé dans le cas où il n'existe aucun instrument législatif, réglementaire ou stratégique pour effectuer le paiement.

Programme agréé : a la même signification qu'à l'article 121 du RSCMLC.

Réclamation : signifie un montant dû, ou que l'on prétend être dû, ou encore une mesure qui est prise relativement à des dommages aux effets personnels subis par un requérant. En outre, le terme s'entend des réclamations pour des pertes, des dépenses ou des dommages aux effets subis par un requérant, y compris les demandes ou suggestions pour que l'État fasse un paiement à titre gracieux, mais ne comprend pas ce qui suit :

  1. les réclamations ou les demandes de paiement à titre gracieux ayant trait à des circonstances abordées dans un autre document de l'État
  2. les réclamations soumises conformément aux dispositions du RSCMLC ayant trait aux indemnités de décès et d'invalidité.

Requérant : se rapporte à un employé, un délinquant ou un détenu, sauf dans le cas des demandes d'indemnité présentées par des délinquants en cas d'accident, dans lesquelles requérant a la même signification que dans les dispositions du RSCMLC ayant trait aux indemnités de décès et d'invalidité.