Directive du commissaire 710-2
Transfèrement de détenus

Directive du commissaire

Instruments habilitants

But

Gérer efficacement les populations carcérales en transférant les détenus dans un environnement correspondant à leurs besoins en matière de sécurité. Cela comprend le déplacement des détenus au sein des établissements regroupés et à niveaux de sécurité multiples

Faciliter la participation des détenus aux programmes correctionnels et/ou autres interventions prévus dans leur Plan correctionnel

Champ d'application

S'applique aux membres du personnel chargés du transfèrement ainsi qu'à ceux chargés du déplacement des détenus au sein des établissements regroupés et à niveaux de sécurité multiples

Contenu

Responsabilités

  1. Le commissaire adjoint, Opérations et programmes correctionnels, peut élaborer des lignes directrices concernant certains éléments des transfèrements et des mouvements des détenus, qui doivent être suivies.
  2. Le directeur de l’établissement, ou après les heures normales de travail le gestionnaire correctionnel responsable, signera tous les mandats de transfèrement.
  3. Le sous-commissaire principal détient le pouvoir de décision finale concernant les transfèrements à ou de l’Unité spéciale de détention.
  4. Le sous-commissaire régional de la région d’accueil est le décideur dans le cas du transfèrement d’un détenu vers un établissement pour hommes visé à l'article 81.
  5. Le sous-commissaire régional ou le sous-commissaire adjoint, Opérations correctionnelles, de la région d’accueil est le décideur dans le cas du transfèrement interrégional d’un détenu vers un établissement pour hommes, y compris le Centre de traitement ou un pavillon de ressourcement autochtone du SCC pour hommes.
    1. Dans le cas d’un transfèrement vers un pavillon de ressourcement pour hommes, le sous-commissaire régional ou le sous-commissaire adjoint, Opérations correctionnelles, est chargé de veiller à ce que :
      1. le directeur exécutif/directeur du pavillon de ressourcement pour hommes soit consulté, et
      2. un représentant de la collectivité autochtone concernée participe à la formulation de la recommandation.
  6. La sous-commissaire pour les femmes prend les décisions relatives à tous les transfèrements vers des établissements pour femmes, y compris les établissements pour femmes visés à l’article 81 et les pavillons de ressourcement autochtones du SCC pour femmes.
    1. Dans le cas d’un transfèrement vers un pavillon de ressourcement pour femmes, la sous-commissaire pour les femmes est chargée de veiller à ce que :
      1. le directeur exécutif/directeur du pavillon de ressourcement pour femmes soit consulté, et
      2. un représentant de la collectivité autochtone concernée participe à la formulation de la recommandation.
    2. Dans le cas d’une délinquante à sécurité moyenne, la sous-commissaire pour les femmes veillera à ce qu’une décision liée à un transfèrement vers un pavillon de ressourcement à niveaux de sécurité multiples, dont le périmètre est défini, mais pas directement contrôlé, soit prise en tenant compte des facteurs suivants :
      1. la durée de la peine de la détenue
      2. le temps que doit purger la détenue avant d’être admissible à une permission de sortir sans escorte (PSSE)
      3. l’exigence selon laquelle une délinquante qui purge une peine de longue durée doit être dans la phase de « préparation en vue de la mise en liberté » ou de « réinsertion sociale » de son plan correctionnel, conformément à l’annexe G de la DC 705-6.
  7. Le directeur de l’établissement de départ prend les décisions relatives aux transfèrements intrarégionaux vers des établissements pour hommes.
  8. Le directeur de l’établissement transmettra sa recommandation
    1. au sous-commissaire régional ou au sous-commissaire adjoint, Opérations correctionnelles, pour un transfèrement interrégional vers un établissement pour hommes, y compris le Centre de traitement
    2. au sous-commissaire régional ou au sous-commissaire adjoint, Opérations correctionnelles, en consultation avec le directeur exécutif du pavillon de ressourcement, pour un transfèrement interrégional vers ou à partir d’un pavillon de ressourcement autochtone du SCC pour hommes
    3. au sous-commissaire régional pour un transfèrement vers un établissement pour hommes visé à l'article 81
    4. à la sous-commissaire pour les femmes, en consultation avec le directeur exécutif du pavillon de ressourcement, dans le cas de tous les transfèrements à un établissement/pavillon de ressourcement pour femmes.
  9. De plus, le directeur de l’établissement :
    1. veillera à ce que l’admission d’un détenu dans un centre de traitement du SCC pour y recevoir des soins psychiatriques hospitaliers ou des soins intermédiaires en santé mentale, ou encore dans une unité de soins intermédiaires de santé mentale au sein d’un autre établissement, ait été approuvée par le décideur approprié avant le transfèrement/déplacement du détenu conformément aux Lignes directrices sur l'admission et le congé figurant dans les Lignes directrices intégrées en santé mentale
    2. veillera à ce que le détenu bénéficie de l'équité procédurale en respectant les processus prévus aux articles 12 et 13 du RSCMLC
    3. établira un processus pour veiller au respect des délais prévus aux articles 12 à 14 du RSCMLC pour la présentation d'avis au détenu, la communication des renseignements et la prise de décisions (voir l'annexe B des LD 710-2-3 - Processus de transfèrement des détenus)
    4. veillera à ce que l'état de santé du détenu et/ou ses besoins en soins de santé, tels qu'ils sont établis par un professionnel de la santé, soient pris en considération dans toutes les décisions ayant trait à son transfèrement, et à ce que cette information soit consignée dans toute décision finale de transfèrement conformément à l'article 87 de la LSCMLC
    5. indiquera dans la décision finale de transfèrement du détenu s'il y a des détenus incompatibles à l'unité opérationnelle d'accueil (ou s'il n'y a aucune préoccupation), précisera si le détenu a présenté une réfutation et fera état de la considération accordée à la réfutation du détenu
    6. veillera à ce qu’un processus soit en place pour recevoir les avis de transfèrement et informer l’unité opérationnelle d'accueil de toutes les décisions de transfèrement approuvées
    7. veillera à ce qu'un processus soit en place pour communiquer avec l'établissement d'accueil dans les 24 heures précédant le transfèrement lorsqu'il y a de nouveaux renseignements concernant le risque et les besoins qui auraient une incidence sur la viabilité du transfèrement
    8. veillera à ce que tous les rapports devant être soumis dans les 30 jours suivant un transfèrement de l'établissement de départ soient préparés, au besoin
    9. veillera au respect des processus décrits dans la DC 784 - Engagement des victimes
    10. veillera au respect des processus décrits dans les LD 710-2-4 - Déplacements au sein des établissements regroupés/à niveaux de sécurité multiples.
    11. dans le cas d’un délinquant à sécurité moyenne, veillera à ce qu’une décision liée à un transfèrement vers un pavillon de ressourcement à niveaux de sécurité multiples, dont le périmètre est défini, mais pas directement contrôlé, soit prise en tenant compte des facteurs suivants :
      1. la durée de la peine du détenu
      2. le temps que doit purger le détenu avant d’être admissible à une PSSE
      3. l’exigence selon laquelle un délinquant qui purge une peine de longue durée doit être dans la phase de « préparation en vue de la mise en liberté » ou de « réinsertion sociale » de son plan correctionnel, conformément à l’annexe G de la DC 705-6.
    12. veillera à ce qu’un représentant de la collectivité autochtone concernée participe à la formulation de la recommandation d’un transfèrement vers un pavillon de ressourcement autochtone.
  10. Les directeurs adjoints, Interventions, des établissements de départ et d'accueil veilleront à ce qu'un processus soit institué pour la tenue de conférences de cas avant le transfèrement d’un détenu.
  11. Le directeur adjoint, Services de gestion, de l’établissement de départ veillera à ce que tous les dossiers soient transférés avec le détenu, sauf en cas de transfèrement d'urgence.
  12. Le cas échéant, le gestionnaire, Évaluation et interventions/gestionnaire correctionnel :
    1. veillera à ce que les intervenants de première ligne et les agents de libération conditionnelle en établissement connaissent le processus de transfèrement vers les établissements visés à l'article 81 qui est décrit dans les LD 710-2-1 - Article 81 de la LSCMLC : Transfèrements
    2. sera responsable du contrôle de la qualité des demandes de transfèrement ou de déplacement au sein des établissements regroupés/à niveaux de sécurité multiples
    3. fera une recommandation au directeur de l'établissement quant au bien-fondé du transfèrement/déplacement au sein d'un établissement regroupé/à niveaux de sécurité multiples dans les cas où le transfèrement/déplacement est considéré comme étant préoccupant et/ou s'il est jugé nécessaire, fera une recommandation pour les cas dont le transfèrement/déplacement au sein d'un établissement regroupé/à niveaux de sécurité multiples est appuyé.
  13. L'agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne :
    1. traitera les demandes de transfèrement des détenus dans les délais prescrits à l'annexe B des LD 710-2-3 - Processus de transfèrement des détenus
    2. traitera les demandes de déplacement au sein d'un établissement regroupé/à niveaux de sécurité multiples dans les délais prescrits à l'annexe C des LD 710-2-4 - Déplacements au sein des établissements regroupés/à niveaux de sécurité multiples
    3. informera les détenus de leur droit en vertu de l'article 81 de la LSCMLC et conformément aux LD 710-2-1 - Article 81 de la LSCMLC : Transfèrements
    4. lorsqu'il y a lieu, mettra à jour le Plan correctionnel, y compris les composantes de la guérison, en collaboration avec le détenu et rédigera l’Évaluation en vue d’une décision conformément à l’annexe C des LD 710-2-3 - Processus de transfèrement des détenus dans les 30 jours suivant la réception de la demande
    5. lorsqu'il y a lieu, mettra à jour le Plan correctionnel, y compris les composantes de la guérison, en collaboration avec le détenu et rédigera l'Évaluation en vue d'une décision conformément à l'annexe B des LD 710-2-4 - Déplacements au sein des établissements regroupés/à niveaux de sécurité multiples
    6. veillera à ce que l'information soit fournie au Bureau des services aux victimes et tiendra compte des renseignements pertinents pour les victimes conformément à la DC 784 - Engagement des victimes.
  14. L'agent de liaison autochtone :
    1. appuiera et favorisera l'accès des détenus aux établissements visés à l'article 81
    2. donnera son avis à l'agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne concernant les recommandations de transfèrement entre des établissements ou de déplacement au sein d'un établissement regroupé/à niveaux de sécurité multiples, s'il y a lieu, incluant les commentaires de l'Aîné.
  15. Le directeur, Gestion de la population et transfèrements, veillera à ce qu’un processus soit institué pour la planification, la coordination et la gestion (y compris les ressources financières) des transfèrements interrégionaux par avion.
  16. La Division de la gestion de la population et des transfèrements :
    1. fournira des conseils et coordonnera tous les transfèrements interrégionaux par avion
    2. établira un calendrier provisoire des vols interrégionaux un an d'avance
    3. établira la liste nationale des transfèrements interrégionaux.
  17. Le coordonnateur régional des transfèrements :
    1. coordination du processus de transfèrement interrégional
    2. établira la liste des transfèrements interrégionaux pour sa région
    3. recueillera des renseignements concernant les délinquants à l'appui des opérations de transfèrement interrégional (p. ex., renseignements médicaux, psychologiques, de sécurité), selon les besoins.
  18. Pendant tous les déplacements, le gestionnaire correctionnel/l’agent responsable du transfèrement est chargé de veiller en tout temps à la sécurité des détenus, de leurs effets personnels et des dossiers.
  19. Le décideur s'assurera que la justification fournie dans tous les rapports de décision est clairement décrite, qu'elle tient compte de toute observation présentée à titre de réfutation et qu'elle est en conformité avec l'article 27 de la LSCMLC et la DC 701 - Communication de renseignements.

Procédures

  1. Les processus à suivre pour les différents types de transfèrement se trouvent dans les documents suivants :
    1. LD 710-2-1 - Article 81 de la LSCMLC : Transfèrements
    2. LD 710-2-2 - Transfèrements interrégionaux par avion
    3. LD 710-2-3 - Processus de transfèrement des détenus
    4. LD 710-2-4 - Déplacements au sein des établissements regroupés/à niveaux de sécurité multiples
    5. DC 704 - Transfèrements internationaux
    6. DC 708 - Unité spéciale de détention.
    7. DC 711 – Unités d’intervention structurée, LD 711-1 – Procédures de transfèrement vers une unité d’intervention structurée (UIS) – Établissements comportant une UIS, LD 711-2 – Procédures de transfèrement vers une unité d’intervention structurée (UIS) – Établissements ne comportant pas d’UIS.
  2. Si un transfèrement concerne un détenu dont l'indicateur de délinquant notoire est activé, les procédures ayant trait aux délinquants notoires seront suivies conformément à la DC 701 - Communication de renseignements.

Commissaire,

 

Original signé par :

Anne Kelly

Annexe A
Renvois et Définitions

Renvois

DC 001 - Cadre de la mission, des valeurs et de l'éthique du Service correctionnel du Canada
DC 081 - Plaintes et griefs des délinquants
DC 084 - Accès des détenus aux services juridiques et à la police
DC 352 - Barème de distribution des vêtements des détenus
DC 541 - Accords interjuridictionnels et accords conclus en vertu de l'article 81 de la LSCMLC
DC 550 - Logement des détenus
DC 567-1 - Recours à la force
DC 568-1 - Consignation et signalement des incidents de sécurité
DC 578 - Stratégie d'intervention intensive dans les établissements/unités pour femmes
DC 700 - Interventions correctionnelles
DC 701 - Communication de renseignements
DC 703 - Gestion des peines
DC 704 - Transfèrements internationaux
DC 705-6 - Planification correctionnelle et profil criminel
DC 705-7 - Cote de sécurité et placement pénitentiaire
DC 706 - Classification des établissements
DC 708 - Unité spéciale de détention
LD 710-2-1 - Article 81 de la LSCMLC : Transfèrements
LD 710-2-2 - Transfèrements interrégionaux par avion
LD 710-2-3 - Processus de transfèrement des détenus
LD 710-2-4 - Déplacements au sein des établissements regroupés/à niveaux de sécurité multiples
DC 710-5 - Révision judiciaire du délai préalable à l'admissibilité à la libération conditionnelle
DC 710-6 - Réévaluation de la cote de sécurité des détenus
DC 711 – Unités d’intervention structurée
LD 711-1 – Procédures de transfèrement vers une unité d’intervention structurée (UIS) – Établissements comportant une UIS
LD 711-2 – Procédures de transfèrement vers une unité d’intervention structurée (UIS) – Établissements ne comportant pas d’UIS
DC 715-2 - Processus décisionnel postlibératoire
DC 784 - Engagement des victimes
DC 800 - Services de santé
DC 843 - Interventions pour préserver la vie et prévenir les blessures corporelles graves

Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Politique sur la sécurité du gouvernement du Conseil du Trésor

Lignes directrices sur la planification de la continuité des soins après le transfèrement ou la mise en liberté des délinquants : démarche axée sur la clientèle
Guide de l'utilisateur du Système de documents sur les délinquants
Lignes directrices intégrées en santé mentale

Définition

Conférence de cas : une réunion, consultation ou discussion officielle entre deux ou plusieurs individus à propos d'un détenu.

Déplacement : déplacement d'un détenu vers une unité de niveau de sécurité identique ou différent au sein d'un établissement regroupé/à niveaux de sécurité multiples.

Transfèrement d'urgence : transfèrement non sollicité d'un détenu qui ne peut être géré efficacement à l'établissement de départ et qui, par conséquent, présente un risque immédiat pour le public, le personnel et/ou les autres détenus de cet établissement.

Transfèrement (sollicité/non sollicité) : transfèrement d'un détenu lorsque cela présente un risque acceptable pour le public, le personnel ou les autres détenus et que ce risque peut être géré dans un autre établissement ou niveau de sécurité.

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